Commentaire des articles Ad article 1er La durée de la loi est prolongée de 4 ans de sorte à venir à échéance en
- Ad article 2 1° Afin d’améliorer la lisibilité du texte, le paragraphe 2 de l’article 4 est supprimé et intégré dans un nouvel article 6bis. 2° Etant donné qu’il est prévu de prolonger la durée de la loi de 4 ans, il y a lieu d’adapter l’échéance de la Convention de mise en œuvre à
- 3° Par ailleurs, comme le projet de loi ne prévoit plus de participation financière sur base de projets concrets, il y a lieu d’adapter le paragraphe 3 en conséquence. Ad article 3 Sans commentaire. Ad article 4 Sans commentaire. Ad article 5 Il est introduit un nouvel article 6bis dans la loi qui prévoit l’obligation pour les communes et les modalités de l’établissement du bilan annuel. Ainsi, afin de pouvoir suivre l’utilisation de la participation financière que la commune reçoit dans le cadre du Pacte Logement 2.0, il est primordial que le ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire (ci-après le « Ministre ») puisse disposer d’informations détaillées sur les projets et l’évolution des projets pour lesquels la commune a utilisé ladite participation financière. Le bilan annuel permettra au Ministre de vérifier l’utilisation de l’enveloppe des participations financières accordées aux communes d’après les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0.. En effet, comme les projets de la commune mettant en œuvre le Pacte logement ne sont plus validés en amont par le Ministre, le bilan sera la source d’information pour le Ministre sur l’utilisation de la participation financière. 1 Dès lors, la commune avec l’appui du Conseiller logement devra établir un bilan annuel reprenant les différents projets pour lesquels la commune a utilisé la participation financière et qui sont destinés à mettre en œuvre le Pacte logement. Pour rédiger ce bilan annuel, la commune et le Conseiller logement utiliseront l’outil informatique mis à leur disposition par l’État. Ad article 6 L’article 7 est modifié de sorte à intégrer dans la loi les trois nouvelles dotations qui seront dorénavant accordées aux communes. La dotation financière maximale attribuée aux communes est calculée en fonction des modalités détaillées ci-après.
- La commune bénéficie d’une dotation financière de 25.000.- € pour tout logement abordable créé sur le territoire de la commune dont l’acquisition ou la construction a bénéficié d’une participation financière de la part du Ministre sur base de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable.
- Une seconde dotation financière est attribuée à la commune pour tout logement qui a été géré à travers le régime de la gestion locative sociale ou loué en tant que logement abordable au sens de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable. A ces dotations financières existant déjà s’ajoutent dorénavant trois nouvelles dotations qui augmentent l’enveloppe maximale disponible des participations financières accordées aux communes.
- L’Etat achète actuellement de plus en plus de projets de logements en vente en l’état futur d’achèvement (ci- après « VEFA ») auprès des promoteurs privés. Ces logements sont intégralement affectés à la vente abordable, à la vente à coût modéré et à la location abordable. Afin de soutenir la commune qui voit ainsi sa population s’agrandir, une dotation de deux mille cinq cents euros est attribuée à la commune pour tout logement dont l’acquisition a été faite par l’Etat en VEFA et dont le logement est affecté au logement abordable. L’élément déclencheur afin que la commune puisse toucher la dotation est la signature de l’acte de vente authentique par l’Etat pour l’acquisition des logements en question. Les actes de vente pris en compte pour la dotation sont celles qui ont été signés à partir du 1er janvier
- Une nouvelle dotation de deux mille cinq cents euros est attribuée à la commune pour tout logement prévu dans la convention d’exécution du plan d’aménagement particulier exécutant le développement d’une zone prioritaire d’habitation dans le cadre du plan directeur sectoriel logement résultant d’une zone superposée tel que définie à l’article 20, paragraphe 2 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire reprise dans la partie graphique et la partie écrite des plans d’aménagement général des communes conformément à l’article 38 du règlement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Cette nouvelle dotation est introduite afin d’inciter les communes concernées par des sites soumis à un plan directeur sectoriel logement de développer prioritairement et rapidement le site en question. 2 C’est également la raison pour laquelle seules les conventions d’exécution signées après le 10 février 2021 sont prises en compte pour le calcul de la dotation. En effet, cette date a été choisie afin d’être en concordance avec l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « logement ». Afin de bénéficier de la dotation pour les sites soumis à un plan directeur sectoriel logement, la commune doit avoir signé en amont une convention-cadre avec le Ministre en vue du développement urbain d’une zone prioritaire d’habitation définie par le plan directeur sectoriel « Logement » telle que prévue à la Section 1ere du Chapitre 3 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, ainsi qu’une convention d’exécution tel que prévu par l’article 36 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Comme la dotation financière dépend de la signature de la convention entre l’Etat et la commune, il est indispensable de définir juridiquement ladite convention cadre. Il est dès lors encore ajouté une définition de la convention que la commune doit signer avec l’Etat. L’objet de la convention que la commune doit signer avec l’Etat est de déterminer le cadre permettant au ministre d’accompagner la commune dans les différentes phases du projet de développement urbain d’une zone prioritaire d’habitation allant des études préalables à la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cependant, étant donné que ladite convention entre l’Etat et la commune n’était encore prévue par aucun texte légal, la signature d’une telle convention est exigée seulement à partir du 1er janvier 2026, cela notamment pour ne pas pénaliser les communes qui ont déjà entamé le développement d’un site PSL sans avoir signé une telle convention. Seulement après avoir rempli cette condition préalable, la commune aura droit à la dotation financière au moment de la signature de la convention d’exécution pour le site en question.
- Finalement, une troisième nouvelle dotation de deux mille cinq cents euros est attribuée à la commune pour tout logement réalisé dans le cadre du développement d’une dent creuse qui se trouve sur le territoire de la commune. Comme la loi introduit une nouvelle dotation financière basée sur le développement des dents creuses existant dans les communes, il est indispensable de définir juridiquement une dent creuse. Une dent creuse est définie comme tout terrain non bâti ou partiellement bâti situé à l'intérieur d'une zone déjà urbanisée qui peut être utilisé pour une construction future, en vertu des règles de construction existantes dans le cadre d'un plan d'aménagement particulier existant, et qui nécessite uniquement une autorisation de construire. A cela s’ajoute que le terrain en question doit être viabilisé conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Cependant, afin de ne pas prendre en compte des dents creuses qui ne seraient créées que dans le futur, la loi impose que la viabilisation de la dent creuse doit avoir été faite pour le 1er janvier 2022 au plus tard. Ainsi, sont pris en compte tous les terrains qui sont déjà viabilisés depuis au moins 5 ans mais qui n’ont pas encore accueilli de construction. Les dents creuses sont généralement isolées et dispersées dans le tissu urbain et constituent souvent un grand potentiel de terrains à bâtir exploitables. Ainsi sont à considérer comme dents creuses des 3 terrains à bâtir qui se situent à l’intérieur d’une agglomération et qui nécessitent uniquement encore une autorisation de construire afin d’être exploitables. Par ailleurs, les dents creuses sont caractérisées par le fait que des constructions existent déjà sur au moins un côté à la limite de la dent creuse. Ainsi, les communes sont soutenues davantage par l’Etat dans le développement du logement, pour la mobilisation des dents creuses existant sur leur territoire. L’élément déclencheur de la dotation est l’émission par la commune d’une autorisation de construire pour la dent creuse en question. En effet, il est primordial d’inciter financièrement et de soutenir les communes dans leur développement afin de créer davantage de logements en vue d’une densification efficace du bâti existant. Par ailleurs, la mobilisation des dents creuses présente les avantages suivants : - Augmentation de l'offre de logements pour différents groupes de population - Meilleure utilisation des infrastructures existantes et donc réduction de coûts pour les infrastructures publiques - Revalorisation du centre-ville par la création de logements modernes - Préservation des ressources naturelles et des espaces récréatifs en périphérie des agglomérations Toutes les dotations prévues au présent article sont attribuées aux communes pendant l’année subséquente à l’année à laquelle elles se rapportent. Cependant, afin d’avoir droit au paiement de la dotation en tant que participation financière, la commune devra avoir établi son bilan annuel. Ad article 7 1° En vue d’une simplification administrative, et afin de donner plus de liberté et d’autonomie aux communes dans l’utilisation de leur participation financière, les trois catégories dans lesquelles les projets des communes devaient se situer sont abolies. Les communes sont dorénavant libres de répartir leur participation financière librement dans les projets de leur choix, pour autant que ces projets poursuivent les objectifs de la loi tels que défini à l’article 1er : - augmenter l’offre de logements abordables et durables - mobiliser le potentiel foncier et résidentiel existant - améliorer la qualité résidentielle. Par ailleurs, la commune devra s’orienter aux cinq domaines prévus par l’article 5 de la loi sur lesquels est également déjà basé le Programme d’action local logement de la commune : a) le contexte réglementaire communal concernant les logements abordables et durables et la qualité résidentielle ; b) la création de logements abordables et durables ; c) la mobilisation du potentiel foncier et résidentiel ; d) l’amélioration de la qualité résidentielle ; 4 e) les instruments de communication, de sensibilisation et de participation citoyenne en faveur des objectifs du Pacte logement. Voilà pourquoi les paragraphes 2 et 3 de l’article sont supprimés. 2° En même temps, un nouveau paragraphe 2 est inséré qui détaille les modalités de paiement de la participation financière. Ainsi, les dotations financières auxquelles les communes ont droit sont payées en tant que participation financière par le ministre au 31 décembre au plus tard de l'année subséquente à laquelle elles se rapportent sous condition que la commune ait établi son bilan annuel. Comme le bilan annuel est dorénavant l’élément principal du Pacte logement 2.0., il est primordial que les communes aient établi leur bilan annuel avant de toucher leur participation financière. 3° Finalement, un nouveau paragraphe 3 est inséré pour prévoir les modalités de paiement de la participation financière que la commune a cumulé depuis l’entrée en vigueur de la loi et qui n’a pas encore fait l’objet d’un paiement à la commune. Cette participation financière cumulée sera alors intégralement versée à la commune. Ad article 8 Sans commentaire. Ad article 9 Sans commentaire. *** 5
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