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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter l’offre de lo

Texte du projet de loi Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables et modifiant

  1. a)la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
  2. b)la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes ;
  3. c)la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;
  4. d)la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Le Conseil d’Etat entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’Etat du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0. le nombre « 2032 » est remplacé par le nombre « 2036 ». Art. 2. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 et renuméroté en conséquence ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, le nombre « 2032 » est remplacé par le nombre « 2036 » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 2 l’expression « de l’État aux projets mettant en œuvre le Programme d’action local logement pour le montant non encore utilisé de sa dotation financière telle que prévue à l’article 7 » est remplacée par « et la commune doit rembourser à l’Etat la participation financière qu’elle a touchée pour l’année en question ». Art. 3. A l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes « prévu à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa » sont remplacés par les termes « mis à disposition par l’Etat ». 1 Art. 4. L’article 6 est modifié comme suit : 1° Au point
  5. b)du paragraphe 2, les termes « 4 paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « 6bis ». Art. 5. A la suite de l’article 6 de la même loi, il est inséré un nouvel article 6bis qui prend la teneur suivante : « Art. 6bis – Le bilan annuel

(1)La commune établit avec l’appui du Conseiller logement, un bilan annuel présentant l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme d’action local logement tel que défini à l’article 5, paragraphe 1er. Le bilan annuel se base sur les cinq domaines, tels que définis à l’article 5, paragraphe 2 et indique tous les projets que la commune a mis en œuvre dans ces domaines. Tous les projets pour lesquels la participation financière de l’Etat a été utilisée au cours de l’année écoulée sont indiqués dans le bilan.
(2)Le bilan est établi au plus tard pour le 30 juin de l’année suivante. Le premier bilan à établir peut couvrir la période s’écoulant entre le moment de la signature de la Convention de mise en œuvre et le 31 décembre de l’année subséquente.
(3)La commune et le Conseiller logement utilisent l’outil informatique mis à disposition par l’État pour transférer le bilan annuel au ministre. » Art. 6. L’article 7 est remplacé par le texte suivant : « Art. 7 - Détermination des dotations financières
(1)Toute commune ayant signé une Convention de mise en œuvre se voit attribuer des dotations financières définissant le plafond des participations financières pour les projets qu’elle entend réaliser conformément à l’article 1er. Les dotations financières de chaque commune sont alimentées selon les dispositions du présent article sous réserve que les conditions posées par la Convention de mise en œuvre soient respectées.
(2)Les communes ayant signé avant le 31 décembre 2021 une Convention initiale se voient attribuer une dotation forfaitaire unique de vingt-cinq euros par personne physique ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire de la commune, avec un minimum de cent mille euros et 2 un plafond de cinq cent mille euros par commune. Cette dotation unique est attribuée au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre. Le nombre de personnes physiques pour déterminer la dotation forfaitaire unique est déterminé sur base du registre national des personnes physiques, tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au 31 décembre 2020.
(3)Les communes ayant signé avant le 31 décembre 2021 une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de dix mille euros pour tout logement se situant sur leur territoire et dont l’acquisition ou la réalisation bénéficie d’une participation financière sur base d’une convention signée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par le ministre dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Cette dotation est attribuée au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre.
(4)A partir du 1er janvier 2022, les communes ayant signé une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de vingt-cinq mille euros pour tout logement abordable se situant sur leur territoire et dont l’acquisition ou la réalisation bénéficient d’une participation financière sur base d’une convention signée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente par le ministre dans le cadre de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable.
(5)A partir du 1er janvier 2022, les communes ayant signé une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de deux mille cinq cent euros pour tout logement se situant sur leur territoire et ayant été affecté au cours de l’année précédente au régime de la gestion locative sociale telle que prévue à l’article 49 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable et pour tout logement se situant sur leur territoire et ayant été mis en location abordable conformément à la loi précitée du 7 août 2023.
(6)Une dotation de deux mille cinq cents euros est attribuée pour tout logement se situant sur leur territoire et dont l’acquisition a été faite par l’Etat et dont le logement est affecté au logement abordable. L’élément déclencheur de la dotation est la signature de l’acte de vente authentique par l’Etat pour l’acquisition des logements de l’alinéa 1er.
(7)Une dotation de deux mille cinq cents euros est attribuée pour tout logement prévu dans la convention d’exécution du plan d'aménagement particulier exécutant le développement d’une zone prioritaire d’habitation dans le cadre du plan directeur sectoriel logement résultant d’une zone superposée tel que définie à l’article 20, paragraphe 2 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire reprise dans la partie graphique et la partie écrite des plans d’aménagement général des communes conformément à l’article 38 du règlement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. 3 A partir du 1er janvier 2026, afin de bénéficier de la dotation prévue à l’alinéa 1er, la commune doit avoir signé en amont une convention avec le ministre en vue du développement urbain d’une zone prioritaire d’habitation définie par le plan directeur sectoriel « Logement » telle que prévue à la Section 1ere du Chapitre 3 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire. L’objet de la convention est de déterminer le cadre permettant au ministre d’accompagner la commune dans les différentes phases du projet de développement urbain d’une zone prioritaire d’habitation allant des études préalables à la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. La signature de la convention prévue au présent alinéa n’est pas exigée pour les conventions d’exécution signées avant le 1er janvier 2026. Les conventions d’exécution prises en compte pour la dotation du présent paragraphe sont celles qui ont été signées après le 10 février 2021.
(8)Une dotation de deux mille cinq cents euros est attribuée pour tout logement construit sur base d’une autorisation de construire dans le cadre du développement d’une dent creuse qui se trouve sur le territoire de la commune. L’élément déclencheur de la dotation est l’émission par la commune d’une autorisation de construire pour la dent creuse en question. Est considérée comme « dent creuse » tout terrain non bâti ou partiellement bâti situé à l'intérieur d'une zone déjà urbanisée qui peut être utilisé pour une construction future, en vertu des règles de construction existantes, et qui nécessite uniquement une autorisation de construire et dont le terrain est viabilisé conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Les dents creuses prises en compte pour la dotation du présent paragraphe sont celles qui sont viabilisées au 1er janvier 2022. » Art. 7. A l’article 8 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2 est supprimé ; 2° Le paragraphe 3 est supprimé ; 3° Un nouveau paragraphe 2 est inséré avec la teneur suivante : «
(2)Les dotations financières prévues à l'article 7 sont payées en tant que participation financière par le ministre au 31 décembre au plus tard de l'année subséquente à laquelle elles se rapportent sous condition que la commune ait établi le bilan annuel prévu à l’article 6bis de la présente loi. » 4° Un nouveau paragraphe 3 est inséré avec la teneur suivante : 4 «
(3)La dotation financière que la commune a cumulé depuis l’entrée en vigueur de la loi et qui n’a pas encore fait l’objet d’un paiement à la commune sous forme de participation financière, sera intégralement versée à la commune pour le 31 décembre 2027, sous condition que la commune ait établi le bilan annuel prévu à l’article 6bis de la présente loi. » Art.
  1. L’article 9 est modifié comme suit : 1° Les termes « de soutien au développement du logement » sont remplacés par les termes « pour le logement abordable » ; 2° A l’alinéa 3, les termes « aides à la construction d’ensembles prévues par la loi précitée du 25 février 1979 » sont remplacés par les termes « participations financières prévues par la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable. » ; 3° L’alinéa 4 est supprimé. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.