SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n° 8589 portant modification de la loi modifiée du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables et modifiant
(2)En cas de non-respect par une des Parties de ses obligations découlant de la présente Convention, l’autre Partie pourra mettre unilatéralement fin à la Convention avec effet immédiat moyennant lettre recommandée indiquant les motifs de résiliation. Cette résiliation doit être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet pendant quinze jours.” 4 31 décembre au plus tard de l’année subséquente à laquelle elles se rapportent sous condition que la commune ait établi le bilan annuel prévu à l’article 6bis de la présente loi » Par voie de conséquence, le SYVICOL se demande comment la commune peut rembourser une participation financière qu’elle n’a pas encore touchée ? Le SYVICOL plaide ainsi pour la suppression de l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 tel que projeté, ce d’autant plus que, selon le premier rapport intermédiaire précité, 82 communes travaillent avec un conseiller externe (état des lieux au 19 mai 2025) et que les changements de conseillers logement ne sont pas rares. Subsidiairement, il demande qu’il soit fait abstraction de la phrase précitée, selon laquelle la commune doit rembourser la participation financière qu’elle a touchée pour l’année en question. Il estime ensuite que, si les auteurs du projet de loi devaient maintenir la disposition projetée, elle doive faire l’objet de précisions (qu’est-ce que l’« année en question » ?). En tout état de cause, il convient d’assurer une certaine cohérence entre le texte de loi et les conventions de mise en œuvre amendées à l’avenir. Aussi, et sans que cela ne constitue pour autant un argument pour leur maintien, mais bel et bien une justification pour l’abrogation de l’actuel article 4, paragraphe 3, alinéa 2 et la renonciation à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 tel que projeté, il est étonnant de prévoir une nouvelle disposition alors que les deux procédures de mise en œuvre du Pacte logement 2.0 devraient encore co-exister pendant un court laps de temps 6. Articles 3 et 4 Sans commentaires. Article 5 L’article 5 prévoit d’introduire un nouvel article 6bis relatif au bilan annuel. Les communes sont ainsi obligées de procéder à l’élaboration d’un bilan annuel, dont les modalités sont détaillées dans le cadre du présent article. Comme le ministre ne valide plus en amont les projets des communes, le bilan annuel constitue dorénavant « la » source d’informations pour que le ministre puisse suivre l’évolution des projets pour lesquels les communes ont obtenu des participations financières sur base de l’article 7 de la loi précitée du 30 juillet 2021. Les communes et leur conseiller logement doivent ainsi établir le bilan annuel et utiliser pour ce faire l’outil informatique mis à disposition par l’Etat. Le SYVICOL ne peut que grandement saluer le fait qu’il n’y ait plus de validation en amont des projets de la part du ministre : outre le fait que cela devrait accélérer la mise en œuvre du PAL et des projets y indiqués à titre indicatif, la mesure en question constitue un allègement administratif indéniable pour les communes. 6 A savoir le mécanisme de mise en œuvre du Pacte logement 2.0 avant et après entrée en vigueur du présent projet de loi, soit : avec ou sans validation au préalable des projets. Le SYVICOL estime que ce sont les conventions de mise en œuvre amendées, qui devraient déclencher l’application de la nouvelle procédure. 5 Toutefois, le SYVICOL peine là encore à comprendre le texte, ou plutôt la chronologie des différentes étapes à venir, une fois (l’avenant
- de)la convention de mise en œuvre signé(
- e)et l’application des nouvelles dispositions enclenchée. De ce qu'il comprend, cette chronologie devrait se présenter comme suit : 1) les avenants aux conventions de mise en œuvre doivent être signés ; 2) les premiers bilans annuels doivent être établis et soumis selon les nouvelles règles (article 6bis, paragraphe 2, tel que projeté et 3) les dotations financières sont payées par le ministre sous forme de participation financière selon les nouvelles règles (article 8, paragraphe 2, tel que projeté). Le SYVICOL ne comprend dès lors pas la raison d'être de l’alinéa 3, paragraphe 1 er de l’article 6bis projeté (« Tous les projets pour lesquels la participation financière de l’Etat a été utilisée au cours de l’année écoulée sont indiqués dans le bilan »)7. En outre, dans la pratique, les communes préfinancent les projets pour lesquels elles obtiennent une participation financière et investissent souvent davantage qu’elles ne reçoivent de la part de l’Etat. Article 6 L’article 6 modifie l’article 7 de la loi précitée du 30 juillet 2021 relatif à la détermination des dotations financières pour y introduire trois nouvelles dotations en sus de celles qui sont d’ores et déjà existantes. Il s’agit : 1. d’une dotation pour tous les logements acquis par l’Etat durant un exercice budgétaire, et destinés au logement abordable (paragraphe 6 projeté) ; 2. d’une dotation pour tous les logements prévus dans le cadre d’une zone prioritaire d’habitation (ZPH) du plan directeur sectoriel « logement » (PSL), dès lors que la commune a signé une convention-cadre et une convention d’exécution d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (paragraphe 7 projeté) ; 3. d’une dotation pour tous les logements construits au niveau d’une dent creuse (« Baulücke ») (paragraphe 8 projeté). Dans l’ensemble des cas précités, la dotation financière s’élève à 2.500 euros par logement. Pour ce qui concerne la première phrase du paragraphe 7 projeté, le SYVICOL se demande s’il n’est pas plus opportun de terminer la phrase après les termes « aménagement du territoire » et de faire abstraction de la suite de la phrase. Certaines ZPH ont en effet pu être prévues dans le cadre du PSL, sans que la zone superposée en question ait été reprise au niveau du PAG 8. 7 Plus exactement, cette obligation ne devrait-elle pas être valable à partir du deuxième bilan annuel ? 8 Il suffit à ce titre de consulter la circulaire n°3964 du 22 février 2021 ayant trait à l’entrée en vigueur des règlements grand-ducaux rendant les plans directeurs sectoriels « logement », « paysages », « transports » et « zones d’activités économiques » obligatoires, qui met en avant le décalage – possible - entre la superposition de plein droit des ZPH et la reprise, par les communes, de la délimitation desdites ZPH par le biais de l’article 38 du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune). Il arrive que les ZPH soient superposées de plein droit à des zones urbanisées / destinées à être urbanisées compatibles avec le PSL et existantes avant l’entrée en vigueur de ce dernier. Ergo, il n’est pas exclu que le PAG ne soit pas modifié entre l’entrée en vigueur du PSL (voire, d’une future modification de ce dernier) et l’adoption du ou des PAP, pour reprendre le liseré imposé en vertu de l’article 38 du règlement modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. 6 Or, rédigé comme il l’est et interprété de façon stricte, la reprise dans le PAG de l’alinéa 1 er projeté peut s’analyser comme une condition d’application de la disposition en cause. Ensuite, selon le rapport triennal de la commission de suivi du PSL, « la délimitation des zones soumises à un PAP NQ tels que définies au niveau du PAG peuvent différer de la délimitation de la ZPH. Ce qui peut se traduire par des projets qui englobent à la fois des terrains situés dans le périmètre d’une ZPH ainsi que des terrains se trouvant à l’extérieur de cette ZPH »9. Le SYVICOL tient à s’assurer qu’au cas où une partie d’un projet se situerait en dehors de la délimitation d’une ZPH (l’autre étant en dedans, peu importe d’ailleurs si elle concerne le logement à proprement parler ou un espace vert attenant à ce dernier), la commune puisse en tout état de cause bénéficier de la dotation financière. Si tel ne devait pas être le cas, le SYVICOL préconise de préciser le texte en ce sens. Le SYVICOL se demande enfin s’il ne convient pas de prendre en compte la date de prise d’effet du PSL (à savoir, le 1er mars 2021) à l’alinéa 3 projeté. Pour ce qui concerne le paragraphe 8 projeté, le SYVICOL comprend bien les craintes du ministère10, mais estime que le fait de tenir compte des dents creuses viabilisées jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du présent projet de loi ne devrait pas poser de problème substantiel à cet égard (la définition de la dent creuse constituant, à ses yeux, une garantie suffisante pour que lesdites craintes ne se réalisent pas). Le cas échéant, il estime que remonter à quelques mois avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi devrait amplement suffire. Article 7 L’article 8 de la loi précitée du 30 juillet 2021 prévoit, afin d’atteindre les objectifs de la même loi, trois catégories dans lesquelles les projets des communes peuvent se situer : 1) Acquisition d’immeubles et projets d’équipements publics et collectifs, 2) Cadre de vie et rénovation urbaine et 3) Ressources humaines, communication et dynamiques sociales. De plus, chacune de ces catégories prévoit des seuils spécifiques pour la participation financière du ministre. L’article 7 du projet de loi procède à la suppression desdites catégories (suppression des paragraphes 2 et 3 de l’article 8), ainsi que des pourcentages minima et maxima de l’enveloppe financière y prévus. Il s’agit d’une mesure de simplification administrative dont le SYVICOL avait déjà fait la demande dans le cadre de son avis du 21 septembre 2020 précité par rapport au projet de loi n°7648. 9 P. 11 dudit rapport triennal, qui porte sur la période 2021 – 2024, lequel peut être consulté sur le Portail de l’aménagement du territoire : https://amenagement-territoire.public.lu/dam-assets/documents/plans-directeursectoriel/20241115-mlogat-plan-directeur-sectoriel-logement-psl.pdf 10 « Cependant, afin de ne pas prendre en compte des dents creuses qui ne seraient créées que dans le futur, la loi impose que la viabilisation de la dent creuse doit avoir été faite pour le 1er janvier 2022 au plus tard. Ainsi, sont pris en compte tous les terrains qui sont déjà viabilisés depuis au moins 5 ans mais qui n’ont pas encore accueilli de construction. ». 7 Le SYVICOL ne peut dès lors qu’accueillir très favorablement la présente mesure, les communes étant, à l’avenir, plus libres d’affecter les dotations financières comme elles l’entendent (sous réserve de respecter les objectifs de la loi précitée du 30 juillet 2021). L’article 7, point 3° du projet de loi prévoit en outre d’insérer deux nouveaux paragraphes : - le premier concernant le paiement de la dotation financière, au plus tard pour le 31 décembre de l’année subséquente à laquelle elle se rapporte (paragraphe 2 projeté) ; - le second concernant le paiement intégral, pour le 31 décembre 2027, de la dotation financière que la commune a cumulée depuis l’entrée en vigueur de la loi si la dotation n’a pas encore fait l’objet d’un paiement (paragraphe 3 projeté). Dans les deux cas de figure, la commune devra avoir établi le bilan annuel prévu par l’article 6bis projeté. Le SYVICOL regrette que, dans le cadre du paragraphe 2 projeté, la date d’attribution de la participation financière soit prévue au plus tard pour le 31 décembre de l’année subséquente à laquelle elle se rapporte. Bien que cela se justifie pour des raisons de cohérence textuelle, le SYVICOL recommande fortement, dans la pratique, de procéder au paiement en amont de cette date. La disposition du paragraphe 3 projeté devrait, selon le SYVICOL, faire l’objet d’une communication de la part du ministère auprès des communes, alors qu’il croit comprendre que le bénéfice des dotations cumulées depuis l’entrée en vigueur de la loi risque d’être perdu (d’ailleurs, on peut se demander ce qui se passe lorsque la commune n’a pas assez investi ?). Le SYVICOL remarque qu’il est fait un renvoi généralisé à l’article 7 : il recommande de compléter le texte en question en précisant qu’il s’agit des paragraphes 6, 7 et 8 projetés de l’article 7, le tout afin d’éviter toute discussion ultérieure. Article 8 Sans commentaires. Le SYVICOL tient toutefois à souligner, qu’en raison de la suppression de l’alinéa 4 de l’article 9, dans le cadre duquel il est fait mention du bilan annuel, il n’est pas forcément logique de mentionner « ces bilans annuels » dans l’alinéa d’après. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 15 décembre 2025 8