Exposé des motifs Conformément aux priorités politiques et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de coalition pour la période 2023-2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken », le Gouvernement entend « proposer un cadre juridique propice notamment aux fonds alternatifs et au développement des actifs numériques ». De même, il est prévu de « mener une politique de relance économique [...] par le biais de mesures visant à renforcer la compétitivité de l’économie en général et de la place financière en particulier. ». L’accord de coalition pour la période 2018-2023 prévoyait d’ailleurs déjà, à cet égard, que « le Gouvernement évaluerait le régime existant des « carried interest », pour déterminer si des améliorations seront nécessaires le cas échéant, dans le but d’attirer, au-delà de la domiciliation et de l’administration des fonds également la partie « front office » de la chaîne de valeur. ». Si la réduction récente de la taxe d’abonnement pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois cotés (« OPCVM ETF ») gérés activement participe de cet effort, la modernisation et la clarification du régime de l’intéressement aux surperformances touché par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après « FIA »), mieux connu sous les termes anglais de « carried interest », semble également constituer un prérequis à l’attraction de personnel qualifié dans la gestion active des fonds. En effet, malgré les très bonnes performances dans le secteur financier, la place financière luxembourgeoise peine à attirer les activités dites de « front-office » au niveau des FIA. Le présent projet de loi prévoit d’adapter le cadre législatif existant par le biais de deux volets. D’une part, il convient d’apporter de la sécurité juridique. La doctrine fiscale récente a mis en lumière des divergences d’interprétation en raison de certaines formulations du texte de loi pouvant apparaître ambigües ou trop restrictives par rapport aux nombreuses formes que peut prendre en pratique l’intéressement aux surperformances touché par les gestionnaires. Pour rappel et selon l’article 1er, numéro 52 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après « L.F.I.A. »), l’intéressement aux surperformances réalisées par un FIA est défini comme « une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA ». En d’autres termes, il s’agit de récompenser le gestionnaire d’un FIA pour la bonne performance du panier d’investissements qu’il a choisis et gérés. Cet intéressement est donc aléatoire puisqu’il dépend de la performance des actifs sous-jacents du fonds, laquelle doit dépasser un certain seuil de rendement (« hurdle rate »). En pratique, il existe autant de formes d’intéressement que de FIA puisque l’intéressement est défini dans chaque contrat passé entre les investisseurs et le gestionnaire du fonds (c’est-à-dire le « limited partnership agreement (ci-après « LPA ») »). Certains intéressements sont dits « simples » ou, pour reprendre la formulation du présent projet de loi, sont touchés « sur une base exclusivement contractuelle ». Il existe également la possibilité de prévoir que l’octroi du droit à l’intéressement soit indissociablement lié à la prise de participation directe ou indirecte dans le FIA au même titre qu’un investisseur ordinaire, afin de responsabiliser davantage le gestionnaire et d’aligner davantage ses intérêts sur ceux des investisseurs. Par ailleurs, certains carried interest peuvent être touchés lors de chaque réalisation d’un actif important et prédéfini dans le LPA du FIA (« deal by deal ») ou bien seulement en fin de vie du fonds (« whole of a carry »). Enfin, l’octroi du droit au carried interest peut 1/3 être conditionné à certaines périodes d’indisponibilité ou exigences que le gestionnaire se maintienne en poste auprès du FIA (« bad leaver clauses »). Le droit fiscal a retenu sa propre définition du carried interest sous l’article 99bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « L.I.R. ») mais, face au caractère protéiforme de l’intéressement aux surperformances, différentes interprétations ont vu le jour quant au traitement fiscal à appliquer. C’est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire de préciser quelles règles s’appliquent à quel type d’intéressement. D’autre part, le présent projet de loi ne se limite pas à apporter des clarifications mais innove sur plusieurs plans : - Sur le champ d’application ratione personae Actuellement, le texte de l’article 99bis, alinéa 1a L.I.R. ne vise que les personnes physiques « salariées de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs ». Il est proposé d’étendre le bénéfice du régime aux différentes personnes physiques au service du gestionnaire qui peuvent prétendre à un intéressement. Ainsi, il sera désormais possible que le titulaire du carried interest soit employé d’une autre entité (par exemple une société de conseil en investissement), tout comme il pourrait ne pas être salarié (par exemple être membre indépendant du conseil d’administration du FIA ou associé de la société de gestion). Cet élargissement du champ d’application permet de mettre fin aux discussions concernant le sort fiscal du carried interest attribué à des personnes physiques non-expressément mentionnées dans la L.I.R. ainsi que les éventuelles formalités administratives qui en découlent
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.