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Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 99bis. (1) Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant

Version coordonnée Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 99bis.

(1)Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des opérations de spéculation ci-après spécifiées pour autant qu’ils ne sont pas imposables dans une catégorie de revenus visée sub 1 à 7 de l’article 10 :
  1. Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont censés récemment acquis lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas : a) cinq ans pour les immeubles ; b) six mois pour les autres biens.
  2. Les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition.
(1a)Par dérogation à l’alinéa 1, est toujours imposable comme bénéfice de spéculation aux termes des dispositions du présent article,
  1. l’intéressement aux plus-values (carried interests) touché par des personnes physiques, salariées de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs, sur la base d’un droit d’intéressement – à l’exclusion du produit de la plus-value résultant de la réalisation de leurs parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par un fonds d’investissement alternatif et visés au numéro
  2. ci-après – donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de ce fonds. l’intéressement aux surperformances réalisées par un fonds d’investissement alternatif, touché sur la base d’un droit d’intéressement conférant des droits spécifiques sur l’actif net et les revenus de ce fonds octroyé à une personne physique qui est soit gestionnaire, soit au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs (carried interest), lorsque cet intéressement est touché sur une base exclusivement contractuelle ; En outre, il faut que le droit à l’intéressement leur attribué en fonction de la qualité de leur personne et de la performance de l’investissement leur ait été accordé sous la condition expresse que les actionnaires ou détenteurs de parts doivent avoir récupéré au préalable la mise intégrale de leur investissement dans le fonds d’investissement alternatifs ou dans les actifs sous-jacents;
  3. les bénéfices de spéculation résultant de la réalisation de parts, actions ou titres représentatifs d’un placement financier émis par un fonds d’investissement alternatif, assortis d’un droit d’intéressement, tel que prévu au numéro 1., par des cédants, des personnes physiques, salariés de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs Toutefois, lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de ces parts, actions ou titres et leur réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation résultant de cette réalisation ne constitue pas un revenu imposable, à moins que les dispositions de l’article 100 ne sortent leurs effets. le carried interest lorsqu’il est indissociablement lié à une participation directe ou indirecte dans le fonds d’investissement alternatif ou lorsqu’il est représenté par une telle participation. Toutefois, lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de cette participation et sa réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation résultant de 1/3 l’intéressement ne constitue pas un revenu imposable, sous réserve de l’application de l’article
  4. Pour l’application du présent numéro, lorsque le fonds d’investissement alternatif est organisé sous la forme d’un fonds commun de placement ou qu’il prend la forme d’une entité visée à l’article 175, l’intéressement à la surperformance est toujours considéré comme un bénéfice de spéculation, quelle que soit la nature des revenus touchés par le fonds d’investissement alternatif.
(2)Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à 500 euros.
(3)Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable, ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies. (…) Art. 132.
(1)Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1 er, litt. b les revenus suivants, pour autant qu’ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa 2 : 1. les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale, au sens du numéro 3 de l’article 10, qui constituent la rémunération d’une activité nettement distincte de l’activité ordinaire et s’étendant sur plusieurs années, ou la rémunération entière d’une activité ordinaire s’étendant sur plusieurs années, et exercée à l’exclusion de toute autre activité dans le cadre de la profession libérale, lorsque ces revenus deviennent imposables intégralement au titre d’une seule année d’imposition; 2.
  1. a)les revenus extraordinaires provenant d’une occupation salariée au sens du numéro 4 de l’article 10 qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d’une année et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre d’une seule année d’imposition ;
  2. b)les rémunérations périodiques d’une occupation salariée au sens du numéro 4 de l’article 10 qui sont relatives à une période de paye antérieure ou postérieure à l’année d’imposition et qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus, deviennent imposables au titre de l’année d’imposition considérée ; 3. les revenus dépendant des catégories de revenus visées sub 5 à 7 de l’article 10, et non visés sub 4 ci-après, qui se rattachent du point de vue économique à une période de plus d’une année, pour autant qu’ils seront spécifiés comme extraordinaires par un règlement grand-ducal; 4. les indemnités et dédits visés respectivement aux numéros 1 et 2 de l’article 11 dans la mesure où ils remplacent des revenus se rapportant à une période autre que l’année d’imposition. 2/3
(2)Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1 er, litt. c :
  1. les bénéfices de cession ou de cessation visés aux articles 15, 62, numéro 4 et 92 ;
  2. les revenus nets visés aux articles 99ter, 100 et 101 ;
  3. les revenus forestiers visés à l’article 77 ;
  4. les indemnités visées au numéro 4 de l’alinéa 1er pour autant que l’indemnisation a été provoquée par une lésion corporelle et pour autant que l’imposition par application de l’article 131, al. 1er, litt. c est plus favorable ;
  5. les revenus divers visés à l’article 99, numéro 4 ;
  6. les revenus visés à l’alinéa 1er pour autant qu’un règlement grand-ducal les déclare imposables par application de l’article 131, al. 1er, litt. c.
(3)Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, al. 1er litt. d, les revenus forestiers visés à l’article 78.
(3)Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1er litt. d :
  1. les revenus forestiers visés à l’article 78 ;
  2. les revenus visés à l’article 99bis, alinéa
(1a), numéro 1.
(4)Sauf en ce qui concerne les revenus visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 2, l’application de l’article 131 ne peut avoir lieu que sur demande du contribuable.
(5)Lorsque le bénéfice agricole et forestier renferme des revenus extraordinaires, l’abattement prévu à l’article 128 est imputé sur ces revenus extraordinaires pour autant qu’il ne peut pas être imputé sur le bénéfice agricole et forestier ordinaire. Loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (…) Chapitre
  1. – Dispositions modificatives et diverses (…) Art.
  2. Les revenus visés à l’article 99bis, alinéa 1a, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1, lettre d) de la même loi à condition d’être réalisés en conformité avec la présente loi par des personnes physiques qui n’avaient pas leur domicile fiscal au Luxembourg, ni n’étaient soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d’imposition précédant celle de la mise en vigueur de la présente loi, et qu’aucune avance sur l’intéressement aux plus-values n’a été mise à la disposition du salarié. La phrase qui précède n’est applicable qu’aux seules personnes physiques y visées qui établissent leur domicile fiscal au Luxembourg au cours de l’année de la mise en vigueur de la présente loi, ou au cours des cinq années suivantes et ce jusqu’à la dixième année d’imposition qui suit celle de leur prise de fonctions, donnant droit au revenu visé, au Luxembourg. 3/3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.