← Luxembourg

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2

Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 17 novembre 2025 Objet : 8590 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 14 novembre 2025. Je joins en annexe un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement parlementaire (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 21 octobre 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires D’un point de vue légistique, le Conseil d’État signale, dans son avis, que lorsque le dispositif a pour objet exclusif d’opérer des modifications à plusieurs actes et que le nombre de ces modifications est peu important, il y a lieu de regrouper les modifications se rapportant à un même acte sous un seul article, en numérotant chaque modification de la manière suivante : 1°, 2°, 3°, … Par ailleurs, il peut être fait abstraction de la subdivision en chapitres. La Commission décide de suivre cette recommandation légistique et procède à la restructuration du texte de loi. Suite à cette restructuration, l’article 2 est inséré dans l’article 1er et les articles 3 et 4 initiaux deviennent les articles 2 et 3 du projet de loi. À l’article 1er, point 1°, lettre

  1. b)du projet de loi, il a été procédé au redressement de l’oubli de l’insertion du chiffre 2 en début du texte de remplacement. II. Amendement Amendement unique relatif à l’article 1er À l’article 1er, point 1°, lettre
  2. a)du projet de loi, il est inséré, à la suite du point
  3. i)nouveau, un point
  4. ii)nouveau, libellé comme suit : «
  5. ii)À la suite de la première phrase, il est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Aux fins du présent alinéa, il faut entendre par « personne physique qui est soit gestionnaire, soit au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs » : 1° les personnes physiques exerçant des fonctions de gestion en qualité de salarié, d’associé, de gérant ou d’administrateur auprès de gestionnaires, de sociétés de gestion ou de fonds d’investissement alternatifs ; ou 2° les prestataires de services personnes physiques intervenant dans la gestion d’un fonds d’investissement alternatif dans le cadre d’un contrat de prestations de services de conseil, conclu directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités. ». ». Commentaire : L’amendement vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État concernant l’article 1er du projet de loi par laquelle il demande de corriger la terminologie trop large et imprécise qui pourrait être source d’insécurité juridique lorsqu’il s’agit de déterminer les bénéficiaires de la mesure. À l’instar de l’ensemble des suggestions de modifications portées par le projet de loi, la définition du champ des bénéficiaires doit tenir compte de la diversité des acteurs pouvant prétendre au « carried interest ». L’attribution du « carried interest » relève de divers accords discrétionnaires conclus notamment entre investisseurs, fonds d’investissement et gestionnaires. Partant, il n’appartient pas au législateur fiscal de déterminer quelles sont les personnes qui ont droit ou non au « carried interest ». En revanche, il lui incombe de définir précisément les conditions à remplir pour bénéficier du traitement fiscal en question. La première condition tient au fait qu’il doit s’agir d’une personne physique, par opposition à une personne morale. Une seconde condition exige que cette personne contribue à la gestion du fonds d’investissement alternatif. Deux cas de figure sont visés : - Soit la personne exerce une fonction de gestion des investissements du fonds d’investissement. Sont notamment visées la gestion du portefeuille et la gestion des risques. Sont donc exclues les fonctions purement administratives. Il est indifférent que la personne soit active sur base d’un contrat de travail ou en tant qu’associé, gérant ou administrateur. - Soit la personne est un prestataire de service intervenant dans la gestion du fonds d’investissement alternatif dans le cadre d’un contrat de prestations de services de conseil. Il est indifférent que le contrat de prestations de services de conseil soit conclu 2 directement par un prestataire de services personne physique ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités. À noter encore que le cercle des bénéficiaires du « carried interest » est limité par la réalité du terrain qui, en principe, réserve le droit au « carried interest » à un cercle restreint de bénéficiaires. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8590 proposé par la Commission 3 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er. L’article 99bis, alinéa 1a, de la La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1° Le numéro 1 L’article 99bis, alinéa 1a, est modifié comme suit :
  6. a)La première phrase Le numéro 1 est remplacée modifié comme suit :
  7. i)La première phrase est remplacée comme suit : « l’intéressement aux surperformances réalisées par un fonds d’investissement alternatif, touché sur la base d’un droit d’intéressement conférant des droits spécifiques sur l’actif net et les revenus de ce fonds octroyé à une personne physique qui est soit gestionnaire, soit au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs (carried interest), lorsque cet intéressement est touché sur une base exclusivement contractuelle ;. ».
  8. ii)À la suite de la première phrase, il est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Aux fins du présent alinéa, il faut entendre par « personne physique qui est soit gestionnaire, soit au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs » : 1° les personnes physiques exerçant des fonctions de gestion en qualité de salarié, d’associé, de gérant ou d’administrateur auprès de gestionnaires, de sociétés de gestion ou de fonds d’investissement alternatifs ; ou 2° les prestataires de services personnes physiques intervenant dans la gestion d’un fonds d’investissement alternatif dans le cadre d’un contrat de prestations de services de conseil, conclu directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités. ».
  9. b)iii) La seconde phrase est supprimée. 2°
  10. b)Le numéro 2 est remplacé comme suit : « 2. le carried interest lorsqu’il est indissociablement lié à une participation directe ou indirecte dans le fonds d’investissement alternatif ou lorsqu’il est représenté par une telle participation. Toutefois, lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de cette participation et sa réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation résultant de l’intéressement ne constitue pas un revenu imposable, sous réserve de l’application de l’article 100. Pour l’application du présent numéro, lorsque le fonds d’investissement alternatif est organisé sous la forme d’un fonds commun de placement ou qu’il prend la forme d’une entité visée à l’article 175, l’intéressement à la surperformance est toujours considéré comme un bénéfice 1 de spéculation, quelle que soit la nature des revenus touchés par le fonds d’investissement alternatif. ». Art. 2. 2° À l’article 132 de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : «

(3)Sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1er litt. d :
  1. les revenus forestiers visés à l’article 78 ;
  2. les revenus visés à l’article 99bis, alinéa 1a, numéro
  3. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs Art.
  4. L’article 213 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est abrogé. Chapitre 3 - Entrée en vigueur Art.
  5. La présente loi est applicable à partir de l’année d’imposition
  6. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.