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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.252 N° dossier parl. : 8590 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs Avis complémentaire du Conseil d’État (19 décembre 2025) Par dépêche du 17 novembre 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement parlementaire au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des finances lors de sa réunion du 14 novembre

  1. Le texte de l’amendement unique était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire de l’amendement parlementaire ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement proposé, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 16 décembre
  2. Considérations générales L’amendement unique sous avis vise à répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État dans son avis du 21 octobre
  3. Le projet de loi initial proposait d’étendre le bénéfice du régime du carried interest aux différentes personnes physiques au service du gestionnaire du FIA qui peuvent prétendre à un intéressement de performance sur une base exclusivement contractuelle de sorte qu’il sera désormais possible que le titulaire du carried interest soit employé par une autre entité que le FIA (par exemple par une société de conseil en investissement), tout comme il pourrait ne pas être salarié (par exemple en étant membre indépendant du conseil d’administration du FIA ou associé de la société de gestion). Examen de l’amendement unique L’article 1er du projet de loi visait à élargir considérablement le champ d’application de l’article 99bis, alinéa 1a, numéro 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à des acteurs et professionnels externes de sociétés de gestion de FIA. Dans sa teneur en vigueur, la disposition précitée prévoit qu’un intéressement aux plus-values peut, sous certaines conditions, être octroyé aux « personnes physiques, salariées de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs ». Suite à la modification prévue à l’article sous avis, le traitement fiscal avantageux du carried interest pourrait être octroyé, sous certaines conditions, « à une personne physique qui est soit gestionnaire, soit au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs ». Le Conseil d’État avait considéré que « l’élargissement à des personnes physiques « au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs » constituait une terminologie trop large et imprécise qui est source d’insécurité juridique. En effet, il ne ressortait pas clairement du texte en projet quels étaient précisément les différents acteurs visés qui sont « au service » de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs » et, par conséquent, le Conseil d’État s’était opposé formellement au dispositif dans la mesure où le cercle des bénéficiaires du régime en projet n’était pas assez précis. Dans ce contexte, le Conseil d’État souligne que l’insécurité juridique résultant du texte initial ne concernait pas le simple fait que le libellé initial ne déterminait pas les personnes bénéficiaires, mais bien évidemment les critères permettant de déterminer les personnes éligibles, lesquels étaient trop imprécis et, par conséquent, source d’insécurité juridique. En effet, une simple référence à un droit d’intéressement touché « sur une base exclusivement contractuelle » à des acteurs et professionnels externes de sociétés de gestion de FIA était trop imprécise. Le libellé nouveau proposé par l’amendement unique sous avis vise donc à répondre à l’opposition formelle précitée du Conseil d’État afin de préciser davantage les critères permettant de déterminer le cercle des bénéficiaires éligibles du carried interest. Alors que le champ d’application du carried interest est largement étendu, il est constaté que l’amendement unique sous examen précise davantage les conditions par l’insertion d’un article 1er, point 1°, lettre a), ii) nouveau. En effet, le libellé nouveau dispose qu’« aux fins du présent alinéa, il faut entendre par « personne physique qui est soit gestionnaire, soit au service de gestionnaires ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs » : 1° les personnes physiques exerçant des fonctions de gestion en qualité de salarié, d’associé, de gérant ou d’administrateur auprès de gestionnaires, de sociétés de gestion ou de fonds d’investissement alternatifs ; ou 2° les prestataires de services personnes physiques intervenant dans la gestion d’un fonds d’investissement alternatif dans le cadre d’un contrat de prestations de services de conseil, conclu directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités ». Les auteurs du projet de loi sous examen justifient le libellé proposé en indiquant que « la définition du champ des bénéficiaires doit tenir compte de la diversité des acteurs pouvant prétendre au carried interest. L’attribution du 2 carried interest relève de divers accords discrétionnaires conclus notamment entre investisseurs, fonds d’investissement et gestionnaires. Partant, il n’appartient pas au législateur fiscal de déterminer quelles sont les personnes qui ont droit ou non au carried interest ». Comme le Conseil d’État l’a déjà constaté dans son avis précité, le projet de loi propose d’innover complètement le concept du carried interest tel que connu, en intégrant un carried interest touché sur une base exclusivement contractuelle. Considérant les éléments innovateurs du régime proposé du carried interest, les conditions de l’application du régime doivent néanmoins être assez précises pour permettre une application claire et cohérente dudit régime. En effet, il appartient donc au législateur de déterminer les conditions de manière assez précise permettant une application cohérente de la disposition et, par conséquent, une application du quart du taux global en résultant. Dans ce contexte, le Conseil d’État constate que le libellé de l’article 99bis, alinéa 1a, numéro 1, deuxième phrase, nouveau, complète la formulation « sur une base exclusivement contractuelle » par une condition relative à la conclusion « d’un contrat de prestations de services de conseil conclu directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités ». Au vu des développements qui précèdent, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 21 octobre 2025 au motif de l’insécurité juridique peut être levée. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 19 décembre
  4. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alex Bodry 3

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