Commentaire des articles Ad article 1er Cet article renvoie aux définitions figurant à la section III de l’annexe. Les termes écrits en majuscules, utilisés dans les articles 2 à 10 ainsi que dans l’annexe du projet de loi, renvoient à des définitions précises et spécifiques. Les autres sections de l’annexe précisent les obligations des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarant aux fins de la mise en œuvre de l’échange automatique des informations portant sur les Crypto-actifs. La section I de l’annexe établit un cadre d’analyse permettant de déterminer dans quel(
- s)État(
- s)un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de respecter les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable. Le point A.1 de cette section pose le principe selon lequel toute entité agréée au Grand-Duché de Luxembourg en vertu du règlement MiCA est soumise au GrandDuché de Luxembourg aux obligations découlant de la présente loi. Le point A.2 prévoit que les entités qui ne sont pas agréées au titre du règlement MiCA (à savoir les Opérateurs de Crypto-actifs) au Grand-Duché de Luxembourg sont néanmoins tenues de remplir les obligations déclaratives et de diligence raisonnable au Luxembourg si elles disposent avec le Luxembourg d’un lien de proximité mis en évidence par des facteurs tels que la résidence fiscale, la constitution de la société, le siège d’activité habituel ou le lieu de gestion. La lettre B de la section I précise que les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants sont également tenus de déclarer au Luxembourg les Transactions à déclarer réalisées via une Succursale établie au Grand-Duché de Luxembourg. Les lettres C à H instaurent un mécanisme destiné à éviter la double déclaration et transmission des mêmes informations dans différentes juridictions. Ce mécanisme permet ainsi de renforcer la coopération administrative avec les juridictions hors Union européenne, notamment dans le cadre de l’implémentation du Cadre de déclaration des Crypto-actifs (ci-après « CDC ») ayant été développé au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE. En conséquence, les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, remplissant l’une des conditions visées respectivement aux lettres C à H, sont autorisés à remplir leurs obligations de déclaration directement auprès des autorités fiscales d’un autre État membre ou d’une « Juridiction qualifiée hors Union européenne ». Pour qu’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant soit déchargé de ses obligations de déclaration au Grand-Duché de Luxembourg au profit d’une telle « Juridiction qualifiée hors Union européenne », il faut que les informations déclarées dans une telle juridiction correspondent aux informations à déclarer en vertu de la présente loi, et qu’un accord de coopération entre autorités compétentes soit en vigueur avec cette juridiction. Une telle juridiction qualifiée hors Union transmet alors les informations déclarées par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant aux autorités fiscales des États membres concernés où résident les Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration. La section II de l’annexe précise les procédures de diligence raisonnable que les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants doivent mettre en œuvre à l’égard de leurs clients, c’est-à-dire des 1/18 Utilisateurs de Crypto-actifs. Ces procédures ont pour objectif de déterminer si un Utilisateur de Crypto-actifs est en fin de compte à considérer comme un Utilisateur de Crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration, ce qui implique que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs est dès lors soumis à des obligations déclaratives en vertu de la présente loi. À cette fin, cette section II prévoit également des procédures de diligence raisonnable différenciées selon que l’Utilisateur de Crypto-actifs est une personne physique (Utilisateur individuel de Cryptoactifs) ou une personne morale (Entité utilisatrice de Crypto-actifs). Ces démarches reposent principalement sur le mécanisme de l’auto-certification fournie par les clients. Les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants sont tenus de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable. Ad article 2 La présente loi, en ce qui concerne son volet portant sur les Crypto-actifs, s’applique, d’une part, aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs qui sont régis par le règlement MiCA et agréés en vertu de ce dernier et, d’autre part, aux Prestataires de Services de Crypto-actifs (« Opérateurs de Crypto-actifs ») qui ne sont pas agréés en vertu de ce règlement. En ce qui concerne l’enregistrement, seuls les Opérateurs de Crypto-actifs qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement MiCA sont tenus de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes aux fins de la présente loi. Les obligations d’enregistrement au Luxembourg des Opérateurs de Crypto-actifs sont précisées à l’article 3. En revanche, sous l’égide du règlement MiCA (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur Cryptoactifs établis au Luxembourg sont déjà tenus de s’enregistrer auprès de la Commission de surveillance du secteur financier afin d'obtenir leur agrément au titre de ce règlement. Ces prestataires agréés par la Commission de surveillance du secteur financier sont tenus de respecter les obligations de déclaration et de diligence raisonnable énoncées par la présente loi. Afin de faciliter le recensement et l’identification des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants par l’Administration des contributions directes aux fins d’application de la présente loi, l'article 2 prévoit la transmission annuelle par la Commission de surveillance du secteur financier de la liste des Prestataires de Services sur Crypto-actifs qui sont agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vertu du règlement MiCA. Ainsi les Prestataires de Services sur Crypto-actifs agréés en vertu de ce règlement sont exemptés de l’obligation d’enregistrement unique au titre de la présente loi. Ad article 3 À titre complémentaire aux dispositions de l’article 2, les paragraphes 1er à 3 de l’article 3 imposent une obligation d’enregistrement aux Opérateurs de Crypto-actifs auprès de l’Administration des contributions. Cette obligation s’applique aux Opérateurs de Crypto-actifs (en tant que personnes fournissant des services sur Crypto-actifs qui sont nécessairement non régies par le règlement MiCA, et ne figurent pas sur la liste transmise à l’Administration des contributions directes par la Commission de surveillance du secteur financier en vertu de l’article 2, dès qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe, section I, point A 2), lettres
- a)à
- d)ou point B. Ces critères définissent les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants soumis aux obligations de déclaration et de 2/18 diligence raisonnable au Grand-Duché de Luxembourg. Les Opérateurs de Crypto-actifs en question sont, sur cette base, considérés comme Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants au sens de la présente loi. Lorsqu’un Opérateur de Crypto-actifs remplit les conditions de rattachement telles que déterminées à l’annexe, section I, point A, numéro 2) ou point B dans plusieurs États membres de l’Union européenne, il n’est tenu de s’enregistrer que dans un seul État membre. Dans ce cas, il devra satisfaire aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable dans l’État membre d’enregistrement. Les paragraphes 5 et 6 précisent les informations à fournir au moment de l’enregistrement initial des Opérateurs de Crypto-actifs ainsi qu’à l’occasion de toute modification ultérieure de ces informations. Le paragraphe 8 dispose que les informations relatives à ces Opérateurs de Crypto-actifs sont transmises et consignées dans un registre central mis en place par la Commission européenne. Ce registre central permet notamment aux autorités compétentes des États membres de vérifier si un Opérateur de Crypto-actifs est déjà, le cas échéant, enregistré dans un État membre et vise ainsi à permettre d’éviter un dédoublement des enregistrements, voire d’éviter des déclarations multiples dans plusieurs États-membres. Le paragraphe 10 prévoit les cas de figure dans lesquels l’Administration des contributions directes peut radier du registre central l’Opérateur de Crypto-actifs concerné, lorsque le Luxembourg constitue l’État d’enregistrement de cet Opérateur de Crypto-actifs. Le paragraphe 10 prévoit quatre situations spécifiques dans lesquelles une radiation du registre des Opérateurs de Crypto-actifs peut être opérée. Il est précisé que l’article 8, paragraphe 6, ouvre la voie à un recours en réformation contre la décision de l’Administration des contributions directes de révoquer l’enregistrement d’un Opérateur de Cryptoactifs dans le cas visé au paragraphe 10, lettre d). Cette disposition renvoie à la procédure de révocation de l’enregistrement visée à l’article 8 paragraphe 5, permettant à l’Administration des contributions directes de révoquer l’enregistrement d’un Opérateur de Crypto-actifs qui ne se conforme pas à ses obligations de déclaration. Le paragraphe 11 prévoit la possibilité d’un réenregistrement sous certaines conditions. À cet effet, l’Opérateur de Crypto-actifs dont l’enregistrement a auparavant été révoqué en application de la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 5, doit fournir à l’Administration des contributions directes des garanties suffisantes de son engagement à se conformer aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable. Parmi ces garanties suffisantes peuvent notamment figurer la remise d’un courrier, dûment signé, par lequel l’Opérateur de Crypto-actifs s’engage à déposer les déclarations manquantes et futures dans un délai adapté aux circonstances. Il y a lieu de préciser que le paiement d’une amende fixée par l’Administration des contributions directes en raison des manquements antérieurs de l’Opérateur de Crypto-actifs ne saurait constituer, à lui seul, une garantie suffisante aux fins du paragraphe 11. Le paragraphe 12 précise qu’un règlement grand-ducal détermine les modalités procédurales et formelles d’enregistrement. 3/18 Ad article 4 Le paragraphe 1er énonce les obligations incombant aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants établis au Luxembourg. Ces obligations comprennent, d’une part, celles relatives à la déclaration prévue à l’article 5 et, d’autre part, celles relatives à la diligence raisonnable telles que définies à l’annexe, Section II de la présente loi. Le paragraphe 2 impose aux Prestataires de Services de Crypto-actifs déclarants l’obligation d’établir et de conserver des registres retraçant les démarches entreprises ainsi que toute information utilisée aux fins de se conformer aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable leur incombant. La durée de conservation applicable est alignée sur l’obligation générale de conservation décennale, notamment prévue à l’article 16 du Code de commerce ainsi qu’au paragraphe 162, alinéa 8, de la loi générale des impôts modifiée (« Abgabenordnung »). Le paragraphe 3 fixe une limite stricte à l’action des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants en disposant que, si les informations relatives à un Utilisateur de Crypto-actifs demeurent incomplètes pendant plus de 60 jours, aucune transaction ne pourra être exécutée pour le compte de ce dernier. Le délai de 60 jours est prévu à compter de la demande initiale adressée par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à l’Utilisateur de Crypto-actifs. Il s’agit du délai au cours duquel toutes les actions nécessaires, y compris les rappels, doivent être menées afin de permettre de compléter les informations manquantes concernant l’Utilisateur de Crypto-actifs. Ad article 5 L’article 5 reprend l’essentiel des mesures figurant à l’annexe VI, section II de l’article 8bisquinquies de la directive 2011/16/UE. Il énonce principalement les obligations de déclaration mises à la charge des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants. Le paragraphe 1er prévoit que les Prestataires de Services de Crypto-actifs déclarants établis au Luxembourg sont tenus de transmettre annuellement à l’Administration des contributions directes les informations requises au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle les informations se rapportent. Les modalités de déclaration sont arrêtées par règlement grand-ducal Les informations à transmettre sur cette base sont celles énoncées au paragraphe 3 qui concernent les Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration. En pratique, il s’agit d’Utilisateurs de Crypto-actifs qui résident dans une Juridiction soumise à déclaration, telle que cette notion est définie en annexe. La première communication devra intervenir au plus tard le 30 juin 2027 et portera sur les informations relatives à l’année civile 2026. Le paragraphe 2 prévoit une exemption à l’obligation de déclaration par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants auprès de l’Administration des contributions directes pour ce qui concerne les informations relatives aux Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration ou aux Personnes détenant le contrôle qui ont déjà fait l’objet d’une communication auprès d’une Juridiction hors Union européenne couverte par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec l’État membre de résidence de l’Utilisateur concerné. 4/18 Le paragraphe 3 énumère les informations concernant les Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration que les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants sont tenus de collecter et de transmettre à l’Administration des contributions directes. La collecte de ces informations s’effectue conformément aux règles de diligence raisonnables prévues à l’annexe, section II. L’identification des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration repose notamment sur le mécanisme d’autocertification, tant pour les nouvelles relations contractées avec les Utilisateurs de Crypto-actifs que pour les relations préexistantes à l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration — confirmation obtenue via un Service d’identification fourni par un État membre ou par l’Union européenne — il lui suffit, dans sa déclaration transmise à l’Administration des contributions directes, de communiquer les informations suivantes : le nom de la Personne concernée, l’identifiant du Service d’identification utilisé, les États membres ayant mis en place un tel service, ainsi que les fonctions exercées par chaque Personne concernée en tant que Personne détenant le contrôle de l’Entité. L’objectif de cette disposition est de limiter l’étendue des informations à déclarer et à échanger en ce qui concerne les résidents d’un État membre disposant d’un service d’identification, en les restreignant aux informations qui sont nécessaires à ces États de résidence pour identifier les personnes concernées. Cela implique une utilisation complémentaire entre les données échangées et les données déjà détenues par cet État, sans redondance ni collecte excessive. Les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants doivent déclarer les informations visées au paragraphe 3, lettres
- a)à
- c)en lien avec des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration ou dont les Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration pour chaque année civile. Les prestataires ne disposant pas d’un identifiant du Service d’identification communiquent notamment le nom, l’adresse, la juridiction de résidence, le NIF et d’autres éléments suivant la nature (entité ou personne physique) de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration. Les informations relatives aux Transactions à déclarer en vertu du paragraphe 3, lettre c), concernent notamment la dénomination complète du type de Crypto-actifs à déclarer, le montant, le volume et le type de Transactions à déclarer, la juste valeur de marché totale pour les acquisitions, cessions et paiement de détail à déclarer. Le paragraphe 4 précise qu’en l’absence d’Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarants communique cette absence à l’Administration des contributions directes, annuellement et jusqu’au 30 juin de l’année civile qui suit l’année à laquelle les informations se rapportent. Le paragraphe 5 renvoie à un règlement grand-ducal pour préciser les formes et modalités de déclaration et de notification. Ad article 6 L’article 6 régit la communication, par la voie de l’échange automatique, par l’Administration des contributions directes, des informations reçues par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs 5/18 déclarants en application de l’article 5, aux autorités compétentes des juridictions soumises à déclaration. Cette communication annuelle doit intervenir au plus tard le 30 septembre suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent les informations. La première communication devra être effectuée au plus tard le 30 septembre 2027 pour les informations afférentes à l’année civile 2026. Le présent projet de loi entend également couvrir l’échange d’informations en matière de Crypto-actifs au-delà des relations d’échange entre États membres de l’Union européenne en l’élargissant aux juridictions tierces signataires de l’accord multilatéral entre autorités compétentes relatif aux cryptoactifs (« CARF-MCAA »). Cette extension s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du CDC (CARF) et de la NCD révisée élaborés au niveau de l’OCDE. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 5 a pour objectif de permettre l’identification des juridictions hors Union européenne avec lesquelles le Luxembourg entend activer un échange automatique et réciproque d’informations fiscales liées aux Crypto-actifs. Ce dispositif permettra d’assurer la sécurité juridique des acteurs et Prestataires de Services sur Crypto-actifs concernés quant aux juridictions avec lesquelles le Luxembourg a activé une relation d’échange en matière de Cryptoactifs. Ad article 7 L’article 7 répond à l’obligation faite par la DAC 8 de mettre en place des procédures administratives destinées à vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable prévues respectivement à l’article 5 et à l’annexe, Section II. Le paragraphe 1er précise que l’Administration des contributions directes est l’autorité compétente pour assurer le contrôle du respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs, de l’ensemble des obligations leur incombant en vertu de la DAC 8. Les compétences ainsi attribuées à l’Administration des contributions directes ne s’étendent cependant pas au contrôle des obligations en matière de protection des données personnelles visées à l’article 10, compétence dévolue à la Commission nationale pour la protection des données. L’Administration des contributions directes est également chargée de vérifier si les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. À cet effet, il est expressément indiqué que ces missions de contrôle ne portent pas atteinte aux dispositions du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») étant donné que ces Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants sont des professionnels du secteur financier au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Ainsi, les informations recueillies par l’Administration des contributions directes lors des contrôles ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’application de la présente loi, à l’exclusion de toute utilisation à des fins d’imposition au Luxembourg. Le paragraphe 2 encadre les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes dans l’accomplissement des missions de vérification attribuées par la présente loi. Ce cadre est fixé en 6/18 référence à la procédure applicable à la détermination et au contrôle des impôts, droits et taxes internes, conformément à la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). Le paragraphe 3 clarifie que l’Administration des contributions directes bénéficie d’un droit d’accès aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le paragraphe 4 garantit à l’Administration des contributions directes l’accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques conservés par le Prestataire de Service sur Crypto-actifs déclarant. Il est en outre précisé que l’Administration des contributions directes devra nécessairement avoir accès à des données nominatives concernant les Utilisateurs de Crypto-actifs ainsi que les Personnes détenant le contrôle afin de pouvoir vérifier la conformité des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants à leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable. Ces informations sont strictement réservées à l’application de la présente loi et ne peuvent être utilisées à des fins d’imposition. Dans le but de vérifier la conformité des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants avec les obligations découlant de la présente loi, l’Administration des contributions directes est notamment chargée de vérifier le respect des règles en matière de diligence raisonnable définies à l’annexe, section II, ainsi que le bon fonctionnement des mesures mises en place par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, notamment les systèmes informatiques internes à ces derniers, en vue de la collecte, du traitement et de la transmission de ces informations. Le paragraphe 5 précise les délais dans lesquels les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent. Le délai de prescription de 10 ans est ainsi aligné en cohérence avec les délais applicables en matière d’impôts directs. Ce délai de dix ans est notamment aligné avec le délai de prescription de dix ans en cas de nondéclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse. Le point de départ du délai de prescription est la fin de l’année civile au cours de laquelle le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant luxembourgeois était tenu de transmettre les informations visées à l’article 5. Ad article 8 L’article 8 établit le régime de sanctions applicables en cas de manquement aux obligations imposées aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants dans le cadre de la présente loi. Le paragraphe 1er vise spécifiquement les Opérateurs de Crypto-actifs, remplissant les conditions pour être considérés comme Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, dans la mesure où ceuxci sont tenus à une obligation d’enregistrement conformément à l’article 3. Il prévoit l’application d’une amende forfaitaire de 5 000 euros à l’encontre d’un tel Opérateur de Crypto-actifs qui ne s’est pas enregistré endéans le délai légal, ou qui a omis de mettre à jour ces informations dans les délais impartis. 7/18 Le paragraphe 2 s’applique à l’ensemble des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants (y compris les Opérateurs de Crypto-actifs visés au paragraphe 1er). Une amende forfaitaire de 5 000 euros peut être infligée en cas de manquement à l’obligation de déclaration endéans le délai légal énoncé à l’article 5. Il est précisé que le manquement est constitué par la seule inobservation du délai de déclaration, indépendamment de toute intention frauduleuse ou non. Le paragraphe 3 prévoit l’imposition d’une amende pouvant atteindre un maximum de 250 000 euros, à l’issue d’un contrôle par l’Administration des contributions directes, en cas de non-respect par un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant de l’une des obligations en matière d’obligation de déclaration ou de diligence raisonnable, à l’exception de celles relatives à l’enregistrement, à la notification et à la déclaration endéans les délais. Ces derniers manquements sont en effet déjà sanctionnés en vertu des paragraphes 1er et 2. Le caractère délibéré ou non de l’infraction sera pris en compte lors de la fixation du montant de l’amende. Conformément au principe de proportionnalité, les amendes pour les manquements visés au paragraphe 3 sont fixées en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas analysé, dont notamment la gravité du manquement constaté ou encore une éventuelle récidive. Le paragraphe 4 attribue la compétence pour infliger les amendes prévues aux paragraphes 1er à 3 au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes. Ce bureau exerce déjà des compétences similaires dans le cadre d’autres mécanismes de l’échange automatique d’informations. Le paragraphe 5 habilite l’Administration des contributions directes à révoquer l’enregistrement unique au Luxembourg d’un Opérateur de Crypto-actifs, qui est un Prestataire de Services sur Cryptoactifs déclarant, lorsque ce dernier ne satisfait pas à l’obligation de déclaration prévue à l’article 5. Cette révocation entraîne la radiation dudit Opérateur du registre central établi conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 10, de la directive 2011/16/UE. Le paragraphe 6 ouvre la voie à un recours en réformation contre les amendes fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts ainsi que contre la décision de l’Administration des contributions directes de révoquer l’enregistrement d’un Opérateur de Crypto-actifs. Ad article 9 Cet article ne soulève pas de commentaires particuliers. Ad article 10 L’article 10 précise les modalités applicables au traitement des informations à caractère personnel communiquées ou échangées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le paragraphe 1er prévoit que les informations transmises par les Prestataires de Services sur Cryptoactifs déclarants à l’Administration des contributions directes, destinées à être communiquées aux autorités compétentes d’une Juridiction soumise à déclaration, ou reçues de la part d’autres 8/18 Juridictions soumises à déclaration, ne peuvent être utilisées qu’à des fins spécifiques. Leur traitement se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Le paragraphe 2 établit que l’Administration des contributions directes et les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants sont responsables, chacun pour le traitement qu’il met en œuvre, du traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’application de la présente loi. Le paragraphe 3 impose aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants l’obligation d’informer, en temps utile, toute personne physique concernée que des informations la concernant seront communiquées à l’Administration des contributions directes. Dans ce cadre, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs doit également mettre à disposition de cette personne, en temps utile, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de ses droits en matière de protection des données, et ce avant que la communication des informations à l’Administration des contributions directes n’ait lieu. Le paragraphe 4 encadre le délai de conservation des informations traitées en vertu de la présente loi. Les informations ne peuvent être conservées que pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités prévues par la loi, et dans le respect des délais de prescription applicables au responsable du traitement concerné. Le paragraphe 5 détermine la procédure à suivre en présence de violation de données à caractère personnel. Il renvoie à l’article 23, paragraphes 1er et 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Cette disposition précise notamment, d’une part, que les échanges d’informations y visés sont soumis au règlement (UE) 2016/67 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et d’autre part, énonce l’obligation de notification de l’autorité compétente à la Commission européenne et d’enquête en cas d’occurrence d’un cas de violation de données. Ad article 11 Afin de transposer en droit national les mesures prévues par la DAC 8 qui visent à renforcer la coopération administrative dans le domaine fiscal entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres de l’UE, le présent article propose de modifier et de compléter les dispositions pertinentes de la loi du 29 mars 2013. Numéro 1 La définition de la « décision fiscale anticipée en matière transfrontière » est élargie pour y inclure également une décision fiscale anticipée portant sur la détermination de la résidence fiscale d’une personne physique. L’extension de cette définition s’inscrit dans le cadre de la modification de l’article 9ter de la loi du 29 mars 2013, lequel intègre, sous certaines conditions, les décisions anticipées impliquant les affaires fiscales de personnes physiques dans le champ de l’échange automatique en matière de décisions fiscales anticipées, tel qu’initialement instauré par la DAC 3. 9/18 Numéro 2 Le numéro 2 introduit une nouvelle définition en raison de l’extension du nombre de catégories de revenu et de capital que le Luxembourg doit échanger dans le cadre de ses obligations qui découlent de l’article 9bis de la loi du 29 mars 2013. Cette extension concerne les revenus issus de produits d’assurance sur la vie non couverts par un autre mécanisme d’échange d’informations. Il s’agit en substance des contrats d’assurance qui ne font pas déjà l’objet d’un échange automatique en application de la loi NCD. Cette définition a pour objectif de clarifier les types de produits d’assurance concernés, en mettant l’accent sur les sommes versées aux bénéficiaires dans le cadre d’une assurance couvrant le risque de décès de l’assuré. Cette nouvelle définition est en lien avec les nouveaux articles 9bis, paragraphe 1quater, et 9quater introduits dans la loi du 29 mars 2013. En effet, pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026, le Luxembourg doit échanger au minimum cinq catégories de revenus visées à l’article 8, paragraphe 1er de la directive 2011/16/UE. Le Luxembourg a opté pour l’échange portant sur les revenus tirés de produits d’assurance sur la vie non couverts par un autre mécanisme d’échange d’information, écartant d’autres catégories de revenus visées au niveau de l’article 8, paragraphe 1er de la directive 2011/16/UE, comme l’échange portant sur les revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte “non conservateur” autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil. Numéro 3 Le numéro d’identification fiscale (NIF) est un élément clé pour permettre aux États membres de l’UE de croiser efficacement les données reçues en application de l’échange automatique avec leur propre base de données. Il renforce leur capacité à identifier correctement les contribuables au sujet desquels des informations fiscales ont été obtenues à travers l’échange automatique, et dès lors à entreprendre les démarches de suivi nécessaires en application du droit fiscal national. Pour améliorer l’usage des données échangées, un nouvel alinéa est ainsi introduit à l’article 9bis de la loi du 29 mars 2013 pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date. Il attribue compétence à l’Administration des contributions directes pour collecter le NIF auprès des contribuables non-résidents, à condition qu’un tel numéro ait été délivré par leur État de résidence. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la collecte peut s’avérer impossible malgré les efforts déployés par le déclarant. Il en est de même si aucun NIF n’a été attribué par l’État membre de résidence. Au Luxembourg, le NIF correspond, pour les personnes physiques, au numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, et pour les personnes morales au numéro d’identité prévu par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. Le nouvel alinéa introduit au paragraphe 1ter de l’article 9bis se distingue de la formulation actuelle du paragraphe 1ter, applicable aux périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date. La formulation de ce dernier est également moins contraignante en ce qu’il prévoit que 10/18 l’Administration des contributions directes « est en droit de » demander aux contribuables nonrésidents de lui soumettre le numéro d’identification fiscale qui a été délivré par l’État membre de résidence. Numéro 4 Dans le cadre de l’échange automatique d’informations prévu par la directive 2011/16/UE, le Luxembourg doit opter, avant le 1er janvier 2026, pour au moins une catégorie supplémentaire de revenus à échanger parmi les 7 catégories de revenus désormais prévues par l’article 8 de cette même directive. Avec l’introduction de l’alinéa 1quater, le Luxembourg opte pour l’inclusion des revenus issus de produits d’assurance sur la vie non couverts par les échanges actuels. Numéro 5 L’article 9ter, paragraphe 4, de la loi du 29 mars 2013 est modifié pour permettre l’échange, sous certaines conditions, de décisions fiscales anticipées, émises, modifiées ou renouvelées après le 1er janvier 2026, même lorsque que celles-ci concernent exclusivement des personnes physiques. Ces conditions précisent que l’échange de la décision fiscale anticipée concernant les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques est requis lorsque cette décision porte sur des opérations (ou une série d’opérations) dépassant un montant de 1 500 000 euros ou lorsqu’elle détermine si une personne est résidente fiscale au sens du droit national. Par souci de proportionnalité et pour limiter la charge administrative, certaines décisions fiscales courantes en matière transfrontière relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents, lesquelles sont susceptibles de contenir un élément permettant de déterminer si une personne physique est ou non résidente fiscale dans un État membre ne sont cependant pas concernées par l’échange d’informations visé par le présent paragraphe. Numéro 6 À partir des périodes imposables de 2028, et aux fins de l’échange automatique portant sur les décisions fiscales anticipées, l’Administration des contributions directes devra également communiquer aux autorités compétentes d’un autre État membre le NIF des personnes visées aux lettres
- a)et
- k)du paragraphe 6, lorsqu’il a été obtenu. Toutefois, il est admis que, dans certains cas exceptionnels, et malgré les efforts raisonnables déployés, la collecte de ce NIF peut s’avérer impossible, notamment lorsqu’aucun numéro n’a été attribué au contribuable concerné. Numéro 7 La version actuelle de l’article 9ter, paragraphe 4, prévoit une exclusion de l’échange automatique dans le cas d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière qui concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques. Avec les modifications proposées par le numéro 5 à l’égard du paragraphe 4 en ce qui concerne certaines décisions fiscales relatives à des personnes physiques, les informations devant être communiquées dans le cadre de l’échange d’informations portant sur les décisions fiscales anticipées, telles que visées à l’article 9ter, 11/18 paragraphe 6, doivent être adaptées afin de permettre la communication des informations relatives aux personnes physiques visées par le nouveau paragraphe 4. La présente disposition permet ainsi d’établir la cohérence entre le nouveau paragraphe 4 et les informations à communiquer en vertu du paragraphe 6 de l’article 9ter. Numéro 8 Pour se conformer à l’obligation de communication du NIF prévue au paragraphe 6, lettre m), (numéro 6 ci-dessus), l’Administration des contributions directes doit disposer de la base légale nécessaire pour demander ce NIF au déclarant dans le cadre de la procédure de demande d’obtention d’une décision fiscale anticipée. Pour ce faire, un nouveau paragraphe 6bis, en complément du paragraphe 6, confère à l’Administration des contributions directes le droit de demander, dans le cadre de la procédure d’obtention d’une décision fiscale anticipée ou d’un accord préalable le NIF de toute personne visée au paragraphe 6, notamment une personne visée par les lettres
- a)et k), pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2028. L’obtention de ces informations permettra à l’Administration des contributions directes d’exécuter ses obligations en matière d’échange automatique des décisions fiscales anticipées. Numéro 9 Un nouvel article 9quater est introduit, imposant aux entreprises d’assurances établies au Luxembourg l’obligation de transmettre les informations requises dans le cadre de l’extension de l’échange d’informations instaurée par le nouveau paragraphe 1quater de l’article 9bis. Cette obligation de déclaration vise spécifiquement les revenus issus de produits d’assurance-vie qui ne sont pas déjà couverts par les dispositifs d’échange d’informations existants, tel que définis par la définition correspondante introduite à la lettre
- w)de l’article 2 de la loi du 29 mars 2013. L’objectif est de permettre à l’Administration des contributions directes de disposer des données nécessaires à la mise en œuvre effective de cet échange portant sur une nouvelle catégorie de revenus. Cette disposition se limite à la collecte des informations strictement nécessaires à cet échange et concerne uniquement les personnes résidant dans un autre État membre de l’Union européenne. Le paragraphe 1er définit les termes essentiels permettant d’identifier les acteurs concernés ainsi que les produits visés. Ce paragraphe définit trois concepts interdépendants qui sont ceux d’« entreprise d’assurance », de « produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations » et de « bénéficiaire » du contrat d’assurance en lien avec les produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations. Le paragraphe 2 établit l’obligation de déclaration imposée aux entreprises d’assurance, en précisant son champ d’application et sa finalité. Le paragraphe 3 détaille les modalités de communication à l’Administration des contributions directes ainsi que la nature des informations à déclarer. Ces données sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’échange d’informations portant sur la nouvelle catégorie de revenues, telle qu’introduite par l’article 9bis, paragraphe 1quater, de la loi du 29 mars 2013. Le paragraphe 4 ne soulève pas de commentaires particuliers. 12/18 Le paragraphe 5 désigne l’Administration des contributions directes comme autorité compétente chargée de contrôler le respect, par les entreprises d’assurance, des obligations qui leur sont imposées en vertu du nouvel article 9quater. Les obligations qui leur incombent en matière de protection des données à caractère personnel ne relèvent quant à elles, pas du contrôle de l’Administration des contributions directes et relèvent du droit commun en matière de protection des données. À cet effet, le paragraphe 5 précise que les missions de contrôle de l’Administration des contributions directes ne portent pas atteinte aux dispositions du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). Ainsi les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’application de la présente loi, à l’exclusion de toute utilisation à des fins d’imposition au Luxembourg. Le paragraphe 6 encadre les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes en référence aux dispositions pertinentes prévues par la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). Le paragraphe 7 établit les délais de prescription applicables aux pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes, en cohérence avec ceux applicables en matière d’imposition. Le point de départ du délai de prescription de 10 ans est fixé à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de transmettre les informations visées au paragraphe 3. Le paragraphe 8 définit les modalités de traitement des informations déclarées par les entreprises d’assurances eu égard au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cette disposition est introduite à titre complémentaire aux dispositions de l’article 23 de la loi du 29 mars 2013. Le paragraphe 9 précise que les entreprises d’assurances sont tenues d’informer chaque personne physique concernée que des informations qui la concernent seront communiquées à l’Administration des contributions directes aux fins de l’échange d’information. De ce fait, elles doivent également mettre à disposition, en temps utile, toutes les informations nécessaires afin que la personne concernée puisse exercer ses droits avant que la communication des informations n’ait lieu. Numéro 10 L’article 17 de la loi du 29 mars 2013, portant notamment sur les modalités d’utilisation des informations obtenues à travers l’échange d’informations en matière fiscale entre États-membres de l’UE est modifié afin d’élargir les finalités autorisées concernant l’utilisation des données échangées. Désormais, celles-ci peuvent également être utilisées en matière de droits de douane, ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En pratique, si les informations ayant été obtenues par le biais de l’échange d’informations en matière fiscale ont également une utilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’Administration des contributions pourra partager ces informations avec les autorités nationales compétentes dans ces domaines, le cas échéant en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des 13/18 contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises. Numéro 11 La modification proposée de l’article 17, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2013 vise à tenir compte de l’élargissement des finalités autorisées pour l’utilisation des données échangées, tel qu’introduit au paragraphe 1er de l’article 17 (cf. numéro 10 ci-dessus). Compte tenu du volume et de la nature des informations recueillies et échangées entre autorités compétentes dans le cadre de l’échange d’informations en matière fiscale, le nouvel article 17, paragraphe 2, alinéa 3, permet également à l’Administration des contributions directes de transmettre aux autorités compétentes luxembourgeoises, chargées de la mise en œuvre des mesures restrictives fondées sur l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les informations et documents reçus d’une autre autorité compétente dans le cadre de l’échange d’informations fiscales, sans avoir à solliciter l’autorisation de cette dernière. En principe, cette autorisation est requise pour l'utilisation de ces informations et documents à des fins autres que celles visées par le paragraphe 1er de l’article 17. L’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit notamment que le Conseil de l’Union européenne peut adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales. Les informations ainsi obtenues par les administrations fiscales peuvent s’avérer particulièrement utiles pour détecter des cas de violation ou de contournement de ces mesures restrictives, et devraient dès lors pouvoir être partagées avec les autorités compétentes chargées de leur mise en œuvre. Numéro 12 Suivant la version actuelle de l’article 17, paragraphe 4, de la loi du 29 mars 2013, le délai dans lequel l’autorité compétente luxembourgeoise peut s’opposer à l’intention d’un autre État membre de l’Union européenne, auquel elle a transmis des informations sur base de la directive 2011/16/UE, de relayer ces informations à un autre État membre, est de 10 jours. La présente modification étend ce délai d’opposition à 15 jours à compter de la date de réception du souhait de cet État membre de communiquer les informations à un autre État membre. Ad article 12 L’article 12 introduit une série de modifications de la loi NCD. Le numéro 1 précise les informations supplémentaires que l’autorité compétente luxembourgeoise doit communiquer aux autorités compétentes d’une Juridiction soumise à déclaration. Ce nouveau paragraphe complète ainsi les données à communiquer dans le cadre de l’échange automatique en vertu de la loi NCD et reflète également la modification apportée à l’annexe I, section I, point A, laquelle énumère les informations devant être transmises par les Institutions financières déclarantes à l’autorité compétente luxembourgeoise (cf. numéro 2 ci-dessous). Il convient de noter que cette disposition découle de la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025, modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 14/18 (ci-après « DAC 9 »), dans la mesure où la DAC 8 avait omis d’introduire ce volet nécessaire à l’échange d’informations entre autorités compétentes. Les numéros 2 à 19 introduisent des modifications à l’annexe I de la loi NCD. Ces modifications visent principalement à intégrer les dernières évolutions de la norme commune de déclaration de l’OCDE, notamment l’élargissement de son champ d’application aux produits et transactions liés à la Monnaie électronique et à la Monnaie numérique de banque centrale, tels que définis dans la partie II du CDC CARF et dans les modifications de la norme approuvées par le Cadre inclusif de l’OCDE le 26 août 2022. Des clarifications sont également introduites afin de mieux gérer les interactions entre le CARF et la NCD, dans l’objectif d'harmoniser les obligations déclaratives pesant sur les institutions financières qui exercent également des transactions de prestataires de services sur crypto-actifs. Les modifications apportées visent aussi à résoudre les problèmes de chevauchement susceptibles de survenir entre les obligations de déclaration en matière de Crypto-actifs (CARF) et celles relatives aux comptes financiers (CRS/NCD). Les révisions du cadre relatif à la NCD comprennent également une amélioration des procédures de diligence raisonnable ainsi que l’ajout de nouveaux champs dans les obligations de déclaration. L’objectif est d’éviter, autant que possible, les doubles déclarations pour une même transaction. A cette fin, les ajustements introduits dans la loi NCD incluent notamment les produits financiers numériques dans les définitions de « compte financier » et d’« entité d'investissement ». Ad article 13 L’article 13 introduit des modifications à la loi CbCR. Numéro 1 L’article 3, paragraphe 2, est modifié afin de transférer la compétence en matière de fixation des amendes du bureau d’imposition compétent pour l’entité concernée vers le bureau de la retenue sur les intérêts de l’Administration des contributions directes. Cette modification vise à harmoniser le cadre légal avec celui retenu par les autres régimes d’échange d’informations en matière fiscale, pour lesquels cette compétence est déjà centralisée au sein du même bureau de la retenue sur les intérêts. Numéro 2 Cette disposition du projet de loi précise que le recours en réformation contre les amendes fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts est également ouvert aux entités constitutives résidentes et non seulement à l’Entité déclarante comme le prévoit le cadre législatif actuel. Numéro 3 La présente disposition oblige l’Entité déclarante à communiquer, si disponible, à l’Administration des contributions directes les numéros d’identification fiscale ou leur équivalent fonctionnel, pour chacune des Entités constitutives, pour les années imposables débutant le 1er janvier 2028. 15/18 Numéro 4 Cette disposition prévoit que les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes sont soumis à un délai de prescription de dix ans, courant à partir à l’issue de l’Exercice fiscal déclarable. Ad article 14 L’article 14 modifie la loi DAC 6. Numéro 1 À des fins de clarification, il est ajouté une définition supplémentaire à l’article 1er qui précise la portée du terme « client ». Numéros 2 et 3 Des modifications sont introduites dans la loi DAC 6 afin de modifier, sous certaines conditions, les modalités de l’obligation de notification incombant aux intermédiaires soumis à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Ces modifications sont opérées afin de tenir compte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 décembre 2022 dans l’affaire C-694/20, Orde van Vlaamse Balies. Il résulte de cet arrêt que l’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE est invalide au regard de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que son application par les États membres a pour effet d’imposer à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire, lorsque celui-ci est dispensé de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel il est tenu, de notifier sans retard à tout autre intermédiaire qui n’est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent. En conséquence, la loi DAC 6 est modifiée de telle sorte que ses dispositions n’aient pas pour effet d’obliger les avocats, agissant en tant qu’intermédiaires, à notifier à tout autre intermédiaire qui n’est pas leur client, les obligations de déclaration qui incombent à cet intermédiaire. Toutefois, les avocats dispensés de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel doivent continuer de notifier à leurs clients les obligations de déclaration qui incombent à ces derniers. En ce qui concerne les autres intermédiaires bénéficiant de la dispense en matière de secret professionnel, tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, de la loi DAC 6, il y a lieu de noter qu’eu égard aux points 118 à 120 de l’arrêt C-623-22 du 29 juillet 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne, ces intermédiaires restent soumis à l’obligation de notification aux autres intermédiaires, ou en l’absence d’un autre intermédiaire, au contribuable concerné, des obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de la loi DAC 6. Ces intermédiaires restent donc tenus à une obligation de notification à l’égard des intermédiaires qui ne sont pas leurs clients. Numéro 4 La modification de l’article 10, paragraphe 1er, lettre a), introduit une définition plus claire au sujet de la description liée au dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration qui doit également être fournie par les intermédiaires à l’Administration des contributions directes. 16/18 La modification de l’article 10, paragraphe 1er, lettre
- h)impose la communication, à l’Administration des contributions directes, du NIF, de toute autre personne susceptible d’être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration. Il s’agit d’une mesure nécessaire afin de garantir que le NIF délivré par l’État membre de résidence soit communiqué conformément aux exigences de l’article 10 de la loi DAC 6. La collecte et la transmission du NIF des personnes principalement concernées par un tel dispositif sont d’ores et déjà prévues au paragraphe 1er, lettre a), de l’article 10 précité. Cette obligation s’appliquera aux informations transmises après le 1er janvier 2028 et concerne les personnes visées au point h). Numéro 5 L’article 15 relatif aux amendes en cas de manquements aux obligations de déclaration et de notification est adapté afin de tenir compte des modifications introduites à l’article 3 en ce qui concerne les obligations de notification incombant aux intermédiaires visés par l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat bénéficiant de la dispense en matière de secret professionnel. Ad article 15 L’article 15 propose de modifier la loi DAC 7. Numéro 1 Cette disposition modifie l’article 3, paragraphe 5, de la loi DAC 7. Cet article encadre les mesures de notification par l’Administration des contributions directes au registre central mis en place par la Commission européenne. Ces mesures concernent les Opérateurs de Plateforme d’un État tiers enregistrés au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les Opérateurs de Plateforme exclus. Dans sa version actuelle, le paragraphe 5 énumère les cas dans lesquels l’Administration des contributions directes doit solliciter la Commission européenne afin qu’elle procède à la radiation d’un Opérateur de Plateforme du registre central mis en place par cette dernière. La modification proposée permet désormais à l’Administration des contributions directes de procéder elle-même à cette radiation. Numéro 2 Cette disposition complète l’article 6, paragraphe 1er, de la loi DAC 7 par l’ajout d’une lettre
- m)nouvelle en tant qu’information supplémentaire qui doit être communiquée par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’échange automatique. Il s’agit de l’identifiant du « Service d’identification » délivré par l’État membre de résidence ou d’établissement du vendeur à déclarer. Lorsque l’Opérateur de Plateforme utilise un tel Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union européenne pour confirmer l’identité et la résidence d’un Vendeur, et qu’il 17/18 fournit l’identifiant d’un tel Service d’identification dans le cadre de ses obligations déclaratives l’Administration des contributions directes n’est plus tenue de transmettre à l’autorité compétente de l’autre État membre les informations relatives à l’adresse principale, au NIF du Vendeur à déclarer, au numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer, au Numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, et à la date de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique. L’identifiant émis par le service d’identification de l’État de résidence sera transmis à l’État membre de résidence et devra être considéré comme suffisant pour permettre à l’État membre concerné d’identifier le Vendeur à déclarer. Numéros 3 à 5 Les numéros 3 à 5 apportent des modifications à l’annexe de la loi DAC 7 en lien avec l’introduction du « service d’identification » mentionné au numéro 2 ci-dessus. Le numéro 3 introduit la définition de la notion d’un « Service d’identification ». Les numéros 4 et 5 apportent les ajustements techniques correspondants, en cohérence avec les nouvelles modifications introduites. Le numéro 5 précise les informations à déclarer à l’Administration des contributions directes par l’Opérateur de Plateforme déclarant dans le cas où celui-ci s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification, tel que mentionné ci-avant. Ad article 16 Cet article ne soulève pas de commentaires particuliers. Ad article 17 Cet article ne soulève pas de commentaires particuliers. 18/18