Exposé des motifs Dans le contexte de l’émergence et de la croissance importante du marché des crypto-actifs au cours des dernières années, et compte tenu des défis qu’une telle croissance peut représenter sur le plan fiscal, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (ci-après « DAC 8 »). La DAC 8 poursuit deux objectifs majeurs qui consistent, d’une part, à élargir le champ d’application de la transparence et de l’échange de renseignements fiscaux, en y intégrant les nouveaux types de transactions numériques, notamment celles portant sur les crypto-actifs, et d’autre part, à actualiser et consolider les différents dispositifs d’échange d’informations fiscales introduits lors des modifications successives de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (ci-après « directive 2011/16/UE »). Concrètement, la DAC 8 vient combler le déficit d’informations dont peuvent souffrir les administrations fiscales face à l’émergence des crypto-actifs et de la monnaie électronique, qui peuvent générer des pertes significatives de recettes fiscales lorsqu’ils ne sont pas correctement tracés. Face à la croissance exponentielle du marché des crypto-actifs — tant en volume d’échanges qu’en capitalisation —, l’OCDE a en effet entrepris un réexamen en profondeur des normes internationales de transparence fiscale qui a débouché sur un cadre de déclaration des crypto-actifs approuvé par le Cadre inclusif de l’OCDE le 26 août 2022, qui comprend à la fois le Cadre de déclaration des Cryptoactifs (ci-après « CDC » ou en anglais, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)) et la version amendée de la Norme commune de déclaration (ci-après « NCD révisée »). La DAC 8 est alignée sur ces standards internationaux développés au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE et vise ainsi à renforcer la transparence fiscale en ce qui concerne les crypto-actifs et la déclaration de ceux-ci. Cet échange vise ainsi à fournir aux administrations fiscales des États membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux juridictions tierces implémentant le CDC et disposant d’un accord entre autorités compétentes permettant l’échange d’informations, les informations nécessaires pour identifier les contribuables réalisant des transactions sur crypto-actifs. Au Luxembourg, la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) (ci-après « loi NCD ») impose aux institutions financières déclarantes l’obligation de déclarer des informations sur les comptes financiers. Toutefois, le cadre législatif ne couvre à l’heure actuelle pas les crypto-actifs, dans la mesure où ces derniers ne sont ni des fonds détenus sur des comptes de dépôt, ni des actifs financiers au sens de la loi NCD. En outre, les prestataires actifs sur le marché des crypto-actifs ne sont pas nécessairement couverts par la définition actuelle des institutions financières figurant dans la loi NCD, ce qui est de nature à limiter la portée du champ de la déclaration obligatoire dans ce domaine. La DAC 8 introduit ainsi des règles précises en matière de diligence raisonnable et des obligations déclaratives applicables aux prestataires exerçant des activités sur le marché des crypto-actifs. Il peut 1/4 notamment s’agir d’activités telles que la gestion de portefeuilles en crypto-actifs, la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de tiers, l’exploitation de plateformes d’échange de crypto-actifs, l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs ou encore l’exécution d’ordres pour le compte de clients. Pour des raisons de cohérence réglementaire, la DAC 8 s’aligne sur les définitions et les exigences d’agrément issues du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après « règlement MiCA »). Il convient toutefois de souligner que la définition des Crypto-actifs retenue par la DAC 8 est plus large que celle du règlement MiCA. Ainsi, la DAC 8 couvre tous les types de Crypto-actifs susceptibles d’être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement. En conséquence, les prestataires soumis aux obligations de déclaration découlant de la DAC 8 devront procéder à une analyse au cas par cas afin de déterminer si les Crypto-actifs concernés relèvent du champ de la DAC 8 en fonction de ce qu’ils peuvent être utilisés ou non à des fins de paiement et d’investissement. Enfin, dans une optique de réduction de la charge administrative pour les prestataires concernés, la DAC 8 tient compte de l’obligation pour les prestataires de services sur Crypto-actifs d’obtenir un agrément auprès des autorités de régulation compétentes en application du règlement MiCA. Les obligations de diligence raisonnable et de déclaration prévues par la DAC 8 s’appliquent à tous les prestataires agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vertu du règlement MiCA et aux prestataires de services sur Crypto-actifs ne disposant pas d’un tel agrément dès lors qu’ils disposent d’un lien suffisant avec le Grand-Duché de Luxembourg, tel que mis en évidence par la résidence fiscale ou encore l’existence d’un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg. Afin de limiter des doubles déclarations au sein de l’Union européenne, la DAC 8 prévoit un mécanisme de dispense des obligations de diligence et de déclaration au Luxembourg lorsque, sous certaines conditions, le prestataire remplit ces obligations dans un autre État membre ou une juridiction avec laquelle le Luxembourg a conclu un accord pour l’échange d’information similaire à la DAC
- Les informations relatives aux transactions réalisées tombant dans le champ des obligations de déclaration au Grand-Duché de Luxembourg doivent être communiquées annuellement à l’Administration des contributions directes et ce, sur une base ventilée pour chaque Crypto-actif pour lequel l’utilisateur de Crypto-actifs a effectué des transactions. L’Administration des contributions directes transmettra ensuite, par la voie de l’échange automatique, toutes ces données aux autorités compétentes de la juridiction de résidence des utilisateurs concernés. Les autres autorités compétentes transmettront le même type d’informations concernant des utilisateurs ayant une résidence en vertu du droit fiscal au Grand-Duché de Luxembourg. Pour éviter les doublons entre les procédures prévues par la DAC 8 et celles issues de la loi NCD, il est par ailleurs prévu que lorsqu’un prestataire de services sur Crypto-actifs est également considéré comme une institution financière au sens de la loi NCD, il pourra s’appuyer sur les procédures de diligence déjà mises en œuvre au titre de cette loi pour satisfaire à ses obligations au titre de la DAC
- Dans la mesure où la DAC 8 tient étroitement compte des recommandations pertinentes de l’OCDE relatives au CDC, et conformément au considérant 9 de la DAC 8, les commentaires de l’OCDE relatifs 2/4 aux CDC ainsi que ceux portant sur le modèle d’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au cadre de déclaration applicable aux Crypto-actifs1 (ci-après « accord multilatéral entre autorités compétentes relatif aux crypto-actifs ») sont à prendre en compte aux fins d’illustration ou d’interprétation de la présente loi afin de permettre une application cohérente du cadre d’échange automatique d’informations entre les juridictions concernées. En ce qui concerne le deuxième volet du présent projet de loi, des modifications ciblées proposées aux autres domaines d’échanges d’informations en matière fiscale visent à renforcer l’efficacité du cadre de transparence fiscale luxembourgeois tout en assurant une articulation harmonieuse entre les différents volets de la coopération administrative en matière fiscale. Parmi les principaux changements apportés à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (ci-après « loi du 29 mars 2013 »), il y a lieu de noter la mise en place d’un échange automatique sur les revenus tirés de produits d’assurance sur la vie, versés à des bénéficiaires résidents d’un autre État membre à la suite du décès de l’assuré. Il s’agit d’une obligation déclarative à remplir par les entreprises d’assurance établies au Grand-Duché de Luxembourg, déclenchée par le versement des prestations du contrat d’assurance-vie, et ce pour autant que les contrats d’assurance en question ne font pas déjà l’objet d’une déclaration au titre de la loi NCD. La DAC 8 vient également étendre l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées
- Les décisions fiscales anticipées concernant des personnes physiques, lorsque le montant de l’opération (ou de la série d’opérations) dépasse un montant de 1,5 million d’euros, ou lorsque la décision vise à déterminer la résidence fiscale de la personne physique concernée feront désormais également l’objet d’un échange automatique. Les cas d’utilisation, à des fins autres que fiscales, des informations échangées entre États membres de l’UE en vertu de la DAC sont également davantage précisés. Ainsi, les informations en question pourront désormais également être utilisées pour assister les autorités compétentes en matière d’exécution des mesures restrictives, pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que pour l’établissement, l’administration et l’application des droits de douane luxembourgeois. Il s’agit de renforcer l’efficacité de l’échange d’informations dans un contexte de coopération administrative élargi dans des cas de figure présentant une gravité particulière. En ce qui concerne les modifications proposées dans la loi NCD, il s’agit d’adapter le texte aux évolutions récentes et d’assurer une cohérence terminologique et conceptuelle entre, d’une part, la loi NCD, qui encadre les obligations de déclaration des comptes financiers et la DAC 8, qui introduit un nouveau cadre déclaratif relatif aux Crypto-actifs. Ainsi, les produits de monnaie électronique et les produits de monnaies numériques de banque centrale, exclus du champ d’application de la DAC 8, sont introduits dans la loi NCD afin de garantir une couverture réglementaire complète de ces instruments. 1 Figurant dans le document « Normes internationales d’échange automatique de renseignements en matière fiscale : cadre de déclaration des Crypto-actifs et mise à jour 2023 de la norme commune de déclaration », publiés par l’OCDE le 8 juin
- L’accord multilatéral relatif aux Crypto-actifs a été signé par le Grand-Duché de Luxembourg le 14 novembre
- 2 Échange d’informations mis en place en vertu de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (ci-après « DAC 3 »). 3/4 Par ailleurs, des modifications supplémentaires visent à renforcer les obligations de diligence raisonnable et de déclaration des institutions financières, dans une logique d’alignement avec les standards internationaux les plus récents, à savoir le CDC et la NCD révisée. Concernant la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (ci-après « loi DAC 6 »), les ajustements nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022 dans l’affaire C-694/20, Orde van Vlaamse Balies, rendu à propos du secret professionnel des avocats, sont introduits. En ce qui concerne la loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique d’informations par les opérateurs de plateformes numériques (ci-après « loi DAC 7 »), la principale modification à noter consiste en la réduction du volume de données à transmettre lorsqu’un opérateur de plateforme soumis aux obligations de déclaration de la loi DAC 7 peut s’appuyer sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence fiscale d’un vendeur par l’intermédiaire d’un service d’identification. Certains États membres de l’UE ont mis en place un tel service d’identification afin de répondre notamment aux principes de finalité, de proportionnalité et de minimisation des données qui découlent du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans un tel cas de figure, certaines données à caractère personnel (telles que l’adresse principale, le numéro d’identification fiscale, la date de naissance, ou encore les numéros d’immatriculation et de TVA du vendeur) n’auront plus à être transmises, tout en garantissant le même niveau d’informations pour les administrations fiscales. S’agissant de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays (ci-après « loi CbCR »), des adaptations ponctuelles sont introduites notamment afin de prévoir la collecte et la communication du numéro d’identification fiscale pour chaque Entité constitutive, lorsque ce numéro a été attribué par une juridiction. 4/4