Versions coordonnées Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (…) Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par: (...)
- q)« décision fiscale anticipée en matière transfrontière »: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes: 1. est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Administration des contributions directes, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ; 2. est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir; 3. porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l’Administration des contributions directes ou l’application de la législation nationale relative aux taxes et impôts du Grand-Duché de Luxembourg; 4. se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable; et, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale au Grand-Duché du Luxembourg ; et 5. est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu. L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; (...)
- v)« violation de données » : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, à la suite d’actes illicites délibérés, de négligences ou d’accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données. ;
- w)produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations : les contrats d’assurance autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat devant faire l’objet d’une déclaration au 1/38 titre de l’annexe I, section I de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l’assuré. Chapitre 2 – Organisation (…)Chapitre 3bis – Echange automatique et obligatoire d’informations Art. 9bis.
(1)L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital:
- les revenus provenant d’une occupation salariée au sens de l’article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 136, alinéa 1 de cette loi;
- les revenus au sens de l’article 91, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les tantièmes en vertu de l’article 152, titre 2 de cette loi;
- les revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 144 de cette loi. (1bis) L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2025 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent la propriété de biens immobiliers. (1ter) Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l’Administration des contributions directes est en droit de demander aux contribuables non-résidents de lui soumettre dans la déclaration d’impôt ou dans le décompte annuel le numéro d’identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l’État membre de résidence. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, l’Administration des contributions directes exige que le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées au paragraphe 1 er, dans la mesure où il s’agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n’était pas disponible. (1quater) L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2026 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent les revenus tirés de produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations automatique.
(2)La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles. 2/38
(3)Le traitement des informations reçues par les autres États membres ou à communiquer aux autres États membres se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi. Art. 9ter.
(1)Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l’Administration des contributions directes communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 21.
(2)Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21, l’Administration des contributions directes communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier
- Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier
- Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non. Sont exclus de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est inférieur à 40 000 000 EUR (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.
(3)Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent article, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application de l'article 10, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations. Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du 3/38 premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article.
(4)Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques., sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque:
- a)le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros, ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou
- b)la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale en application du droit interne luxembourgeois. Aux fins de l’alinéa 1er, point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d’opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l’objet de plusieurs transactions. Nonobstant l’alinéa 1er, point b), l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n’inclut pas les décisions fiscales relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.
(5)L'échange d'informations est effectué comme suit:
- a)pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : sans tarder après l’émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés ;
- b)pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018.
(6)Les informations qui doivent être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des paragraphes 1 et 2, comprennent les éléments suivants:
- a)l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;
- b)un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel 4/38 ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public ;
- c)les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert;
- d)la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;
- e)la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée;
- f)le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert;
- g)le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert;
- h)la description de l'ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;
- i)la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert;
- j)l'identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert;
- k)l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées); et
- l)une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article. ;
- m)Pour les périodes imposables débutant le 1 er janvier 2028 ou après cette date, le NIF des personnes visées aux lettres
- a)et
- k)du présent paragraphe, lorsqu’il a été obtenu. Par dérogation aux points
- a)et k), lorsque la décision fiscale anticipée concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 er et 4, l’identification de la personne physique et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient, doivent également être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des paragraphes 1er et 2. (6bis) Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date et aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1er et 2, l’Administration des contributions directes est en droit d’exiger que la demande d’obtention d’une décision fiscale anticipée en matière 5/38 transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert, contienne le numéro d’identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l’État membre de résidence de toutes les personnes visées au paragraphe 6. ».
(7)Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
(8)Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est identifié comme État membre susceptible d’être concerné en vertu du paragraphe 6, point j) du présent article, l’Administration des contributions directes accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après la réception des informations. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé à l’article 21, paragraphe 4, devienne opérationnel.
(9)Le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres peuvent, conformément aux articles 5 et 6, et eu égard aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, demander des informations complémentaires y compris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert. Art. 9quater.
(1)Aux fins du présent article et de l’article 9bis, paragraphe 1quater, on entend par :
- a)« produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations » : les contrats d’assurance dont les prestations sont dues au moment du décès de l’assuré, autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et devant faire l’objet d’une déclaration au titre de cette loi ;
- b)« bénéficiaire »: la personne en faveur de laquelle les prestations sont versées en vertu d’un contrat d’assurance ;
- c)« entreprise d’assurance » :
- i)toute entreprise d'assurance résidente du Luxembourg dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute succursale de cette entreprise d'assurance située en dehors du territoire du Luxembourg; et
- ii)toute succursale d’une entreprise d'assurance non résidente du Luxembourg si cette succursale est établie au Luxembourg. 6/38
(2)Aux fins de l’article 9bis paragraphe 1quater, les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer à l’Administration des contributions directes les informations du paragraphe 3, dont elles disposent concernant les Produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations et se rapportant à des personnes résidant dans un autre État membre.
(3)Conformément au paragraphe 2, les entreprises d’assurance communiquent les informations suivantes, au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle des prestations ont été versées dans le cadre de produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations :
- i)
- a)dans le cas d’une personne physique : le nom, l’adresse, le NIF et la date de naissance de chaque bénéficiaire ;
- b)dans le cas d’une entité qui est bénéficiaire : le nom, l’adresse et le NIF de l’entité.
- ii)le numéro du contrat d’assurance ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro du contrat d’assurance ; iii) le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’entreprise d’assurance ;
- iv)l’identifiant IBAN et le code BIC des comptes sur lesquels les prestations ont été versées au profit de chaque bénéficiaire ;
- v)le montant brut total des prestations versées à chaque bénéficiaire dans la devise spécifiée dans le contrat d’assurance ; et
- vi)la date du versement des prestations.
(4)La forme et les modalités en matière de communication des informations conformément au paragraphe 3 sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent article. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application du présent article.
(6)Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.
(7)Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 3.
(8)Les entreprises d’assurances sont considérées comme des responsables du traitement, pour le traitement qu’elles mettent en œuvre, lorsqu’elles déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 7/38 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(9)Chaque entreprise d’assurance a l’obligation :
- a)d’informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément au présent article et à l’article 9bis, paragraphe 1quater ;
- b)de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l’Administration des contributions directes. Chapitre 4 – Echange spontané d’informations (…) Chapitre 6 – Conditions régissant la coopération administrative Art. 17.
(1)Les informations reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application du droit luxembourgeois concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes indirectes. Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application du droit luxembourgeois concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er, la taxe sur la valeur ajoutée, d’autres taxes indirectes et les droits de douane, ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 1er de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires. En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
(2)L’autorité compétente luxembourgeoise qui a communiqué des informations à l’autorité compétente d’un autre État membre peut autoriser celle-ci à utiliser les informations et documents reçus, à des fins autres que celles visées au paragraphe 1erl’établissement, l’administration et l’application du droit national de cet autre État membre concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes indirectes, lorsque cela est autorisé par le droit national de l’État membre qui reçoit les informations. Elle octroie une telle autorisation si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires au Grand-Duché de Luxembourg. 8/38 L’autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations, peut, avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’autre État membre qui les communique et lorsque cela est autorisé par le droit luxembourgeois, utiliser les informations et documents reçus à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er. Elle peut utiliser ces informations et documents sans obtenir une telle autorisation si l’autorité compétente de l’État membre qui a communiqué les informations a transmis une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national des informations et documents peuvent être utilisés. L’autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations et documents d’une autre autorité compétente, peut partager ces informations et documents, sans disposer de l’autorisation visée à l’alinéa 2, aux fins de mise en œuvre d’un acte fondé sur l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions et les autorités de contrôle au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière ainsi qu’avec les ministres ayant le Commerce extérieur et les Affaires étrangères dans leurs attributions aux fins de la mise en œuvre de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations.
(3)Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre Etat membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat membre pour les fins visées au paragraphe
(1), elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente loi. Elle informe l’autorité compétente de l’Etat membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise est à l’origine des informations, elle peut s’opposer à un partage des informations avec un Etat membre tiers dans un délai de dix jours quinze jours à compter de la date de réception de la communication par un autre Etat membre de son souhait de communiquer les informations.
(4)L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe
(2)des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe
(3)ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’Etat membre d’où proviennent les informations.
(5)Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, transmis à l’autorité requérante luxembourgeoise par l’autorité requise, peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes du GrandDuché de Luxembourg au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité luxembourgeoise. 9/38 Loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. (…) Chapitre 2 – Obligations de déclaration et de diligence raisonnable et modalités des communications (…) Art. 4.
(1)Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi, l’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’une Juridiction soumise à déclaration, dans le cadre de l’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 2, les informations suivantes se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable:
- a)le nom, l’adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des régies en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
- b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
- c)le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante;
- d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte;
- e)dans le cas d’un Compte conservateur:
- i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et
- ii)le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
- f)dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et 10/38
- g)dans le cas d’un compte qui n’est pas visé au point
- e)ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. (1bis) Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi, l’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’une Juridiction soumise à déclaration, dans le cadre de l’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 2, en outre des informations visées au paragraphe 1er, les informations suivantes se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2026 en ce qui concerne un Compte déclarable:
- a)si une auto-certification valide a été fournie pour chaque Titulaire de compte;
- b)la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est une Personne détenant le contrôle d’un Titulaire d’un Compte d’entité est une Personne détenant le contrôle de l’Entité et si une auto-certification valide a été fournie pour chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
- c)le type de compte, s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte et s’il s’agit d’un compte joint, y compris le nombre de Titulaires de compte joint; et
- d)dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation.
(2)La communication des informations est effectuée, annuellement, jusqu’au 30 septembre suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent. (2bis) Par dérogation au paragraphe 2, la communication des informations est effectuée jusqu’au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les informations se rapportant à l’année civile 2019.
(3)Sauf dispositions contraires figurant dans la présente loi, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation luxembourgeoise.
(4)Les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, dès lors que l’échange des informations considérées relèverait du champ d’application de cette loi. Chapitre 3 – Confidentialité et protection des données à caractère personnel (…) ANNEXE I RÈGLES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS 11/38 La présente annexe énonce les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui doivent être appliquées par les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises afin de permettre au Luxembourg de communiquer, par échange automatique, les informations visées par l’article 4 de la présente loi. SECTION I - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION A. Sous réserve des points C à D, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l’Administration des contributions directes les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution: 1) le nom, l’adresse, la ou les juridiction(
- s)de résidence, le ou les numéro(
- s)d’identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(
- s)de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridiction(
- s)de résidence et le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration; 2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte); A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante déclare à l’Administration des contributions directes, concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution : 1) les informations suivantes :
- a)le nom, l’adresse, la ou les juridiction(
- s)de résidence, le ou les NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et si le Titulaire de ce compte a fourni une auto-certification valide ;
- b)dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, les juridictions de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence et le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’entité et si une auto-certification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration ;
- c)si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint ; 12/38 2) le numéro de compte, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte, le type de compte et s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte ; 3) le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante; 4) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte; 5) dans le cas d’un Compte conservateur:
- a)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et
- b)le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte; 6) dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et 6bis) dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation ; et 7) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux points A 5) ou A 6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé. C. Nonobstant le point A 1), s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF, la date de naissance ou le lieu de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF, la date de naissance et le lieu de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables. et chaque fois qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant conformément aux Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). D. Nonobstant le point A 1), le NIF n’a pas à être communiqué si la juridiction de résidence n’a pas émis de NIF. E. Par dérogation au point A, numéro 5), lettre b), et sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement pour un groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du 13/38 rachat d’un Actif financier n’a pas à être déclaré dans la mesure où le produit brut de la vente ou du rachat de cet Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante en application de la loi du … relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs. SECTION II - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE (…) SECTION VI - PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D’ENTITÉS Les procédures suivantes s’appliquent concernant les Nouveaux comptes d’entités. Pour les Nouveaux comptes d’entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes: 1) Déterminer la résidence de l’Entité. (…) 2) Déterminer la résidence des Personnes détenant le contrôle d’une ENF passive. S’agissant d’un Titulaire d’un Nouveau compte d’entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive avec une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle et déterminer la résidence de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Si une ou plusieurs Personnes qui détiennent le contrôle d’une ENF passive doivent faire l’objet d’une déclaration, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l’Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2)
- a)à A 2)
- c)dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.
- a)Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l’Institution financière déclarante doit se fonder sur une auto-certification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d’informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement décrite à la section VIII point A 6)
- b)qui n’est pas une Institution financière d’une Juridiction partenaire.
- b)Identifier les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). ,pour autant que ces procédures soient compatibles avec la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes à la loi précitée du 12 novembre 2004, elle applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.
- c)Déterminer la résidence d’une Personne détenant le contrôle d’une ENF passive. Pour déterminer la résidence d’une Personne détenant le contrôle d’une ENF passive, une Institution financière 14/38 déclarante peut se fonder sur une auto-certification du Titulaire du compte ou de cette Personne détenant le contrôle. SECTION VII - RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE Pour la mise en oeuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent: A. Recours aux auto-certifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une auto-certification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette auto-certification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable. Abis. Absence temporaire d’auto-certification. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Institution financière déclarante ne peut obtenir une auto-certification d’un Nouveau compte à temps pour s’acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l’Institution financière déclarante applique les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes préexistants, jusqu’à ce que cette auto-certification soit obtenue et validée. B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente et pour les Contrats d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrats de rente de groupe. (…) SECTION VIII - DÉFINITIONS Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous: A. Institution financière déclarante. 1) L’expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière luxembourgeoise qui n’est pas une Institution financière non déclarante. L’expression «Institution financière luxembourgeoise» désigne:
- i)toute Institution financière résidente du Luxembourg, à l’exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire du Luxembourg; et
- ii)toute succursale d’une Institution financière non résidente du Luxembourg si cette succursale est établie au Luxembourg. 2) L’expression «Institution financière d’une Juridiction partenaire» désigne:
- i)toute Institution financière résidente d’une Juridiction partenaire, à l’exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et
- ii)toute succursale d’une Institution financière non résidente d’une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire. 3) L’expression «Institution financière» désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier. 4) L’expression «Établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute Entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas 15/38 si les revenus bruts de cette Entité attribuables à la détention d’Actifs financiers et aux services financiers connexes sont égaux ou supérieurs à 20% du revenu brut de l’Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes:
- i)la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou
- ii)la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. 5) L’expression «Établissement de dépôt» désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables., ou toute Entité qui détient de la Monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients. 6) L’expression «Entité d’investissement» désigne toute Entité:
- a)qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:
- i)transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;
- ii)gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou iii) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers ou d’argent pour le compte de tiers; ou
- b)dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite au point A 6 a). Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50% de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes:
- i)la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou
- ii)la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L’expression «Entité d’investissement» exclut une Entité qui est une ENF active, parce que cette entité répond aux critères visés aux points D 10
- d)à D 10 g). Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l’expression «institution financière» qui figure dans les recommandations du groupe d’action financière (GAFI). 6) L’expression « Entité d’investissement » désigne toute Entité:
- a)qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :
- i)transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur 16/38 devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;
- ii)gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou iii) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers ; ou
- b)dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement visée à la lettre a). Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées à la lettre a), ou les revenus bruts d’une Entité sont considérés aux fins de la lettre
- b)comme provenant principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 pour cent de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes:
- i)la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou
- ii)la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins la lettre
- a)point, iii), l’expression « autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers » ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L’expression « Entité d’investissement » exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés au point D, numéro 10, lettres
- d)à g). Le présent point est interprété de manière cohérente avec la définition de l’expression « établissement financier » figurant dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 7) L’expression «Actif financier» désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple, de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance un Crypto-actif à déclarer, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un «Actif financier». 17/38 8) L’expression «Organisme d’assurance particulier» désigne tout organisme d’assurance (ou la société holding d’un organisme d’assurance) qui émet un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d’effectuer des versements afférents à ce contrat. 9) L’expression « Monnaie électronique » désigne tout produit qui est:
- a)une représentation numérique d’une Monnaie fiat unique ;
- b)émis contre la remise de fonds en vue d’effectuer des opérations de paiement ;
- c)représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiat ;
- d)accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur ; et
- e)en vertu d’exigences réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit. L’expression « Monnaie électronique » n’inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception. 10) L’expression « Monnaie fiat » désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Le terme comprend également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (Monnaie électronique). 11) L’expression « Monnaie numérique de Banque centrale » désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire. 12) L’expression « Crypto-actif » désigne le crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 5), du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. 13) L’expression « Crypto-actif à déclarer » désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement. 14) L’expression « Transaction d’échange » désigne:
- a)tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat ; et
- b)tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs à déclarer. 18/38 B. Institution financière non déclarante. 1) L’expression «Institution financière non déclarante» désigne toute institution financière qui est:
- a)une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres;
- a)une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale sauf :
- i)en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement gérant des dépôts de titres ou un Établissement de dépôt ; ou
- ii)en ce qui concerne l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales;
- b)une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d’une entité publique, d’une Organisation internationale ou d’une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué;
- c)toute autre Entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1)
- a)et B 1) b), et qui est inscrite sur la liste des Institutions financières non déclarantes publiée par règlement grand-ducal, à condition que ce statut n’aille pas à l’encontre des objectifs de la présente loi;
- d)un Organisme de placement collectif dispensé; ou
- e)un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l’ensemble des Comptes déclarables du trust. 2) (…) C. Compte financier. 1) L’expression «Compte financier» désigne un compte ouvert auprès d’une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:
- a)dans le cas d’une Entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l’Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l’expression «Compte financier» ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d’une entité qui est une Entité d’investissement du seul fait qu’elle:
- i)donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier; ou
- ii)gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce 19/38 dernier, aux fins d’investir, de gérer ou d’administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d’une Institution financière autre que cette Entité;
- b)dans le cas d’une Institution financière non visée au point C 1) a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et
- c)tout Contrat d’assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte qui est un Compte exclu. L’expression «Compte financier» ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu. 2) L’expression «Compte de dépôt» comprend tous les comptes commerciaux et compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’une Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.2) L’expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux et compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’un Établissement de dépôt. Les Comptes de dépôt comprennent également :
- a)les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire ;
- b)un compte ou un compte notionnel qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique détenue au profit d’un client ; et
- c)un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d’un client. 3) (…) 8) L’expression «Valeur de rachat» désigne la plus élevée des deux sommes suivantes:
- i)la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances);
- ii)la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l’expression «Valeur de rachat» ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance:
- a)uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance vie;
- b)au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;
- c)au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d’assurance qu’elles soient ou non imposées) dans le cadre d’un Contrat 20/38 d’assurance (à l’exception d’un contrat d’assurance vie ou d’un contrat de rente lié à un placement) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur analogue;
- d)au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un Contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8) b); ou
- e)au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un Contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante. 9) L’expression «Compte préexistant» désigne:
- a)un Compte financier géré au 31 décembre 2015 par une Institution financière déclarante; ou, au 31 décembre 2025, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente loi par la loi … relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs ;
- b)tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:
- i)le Titulaire du compte détient aussi auprès de l’Institution financière déclarante (ou auprès de l’Entité liée au sein de la même Juridiction en tant qu’Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9) a);
- ii)l’Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’Entité liée au sein de la même Juridiction en tant qu’Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9) b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l’un des Comptes financiers lors de l’application de l’un des seuils comptables; iii) en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l’Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9) a); et
- iv)l’ouverture du Compte financier n’impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations «client» nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente loi. 10) L’expression «Nouveau compte» désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d’une Institution financière déclarante, sauf s’il est considéré comme un Compte préexistant au sens du point C 9) b).10) L’expression « Nouveau compte » désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à partir du 1er janvier 2016 ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente loi par la loi … relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs, ouvert à partir du 1er janvier 2026. 21/38 11) L’expression «Compte de personne physique préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques. 12) L’expression «Nouveau compte de personne physique» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques. 13) L’expression «Compte d’entité préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités. 14) L’expression «Compte de faible valeur» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 USD. 15) L’expression «Compte de valeur élevée» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d’une année ultérieure, un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 USD. 16) L’expression «Nouveau compte d’entité» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités. 17) L’expression «Compte exclu» désigne les comptes suivants:
- a)un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:
- i)le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d’un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d’invalidité ou de décès);
- ii)le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différée ou minorée); iii) des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales;
- iv)les retraits sont possibles uniquement à partir de l’âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d’une invalidité ou d’un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et
- v)soit
- i)les cotisations annuelles sont limitées à un montant libellé en euros équivalant à 50.000 USD ou moins, soit
- ii)un plafond d’un montant libellé en euros équivalant à 1.000.000 USD ou moins s’applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17)
- a)
- v)ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17)
- a)ou C 17)
- b)ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5) à B 7);
- b)un compte qui remplit les critères suivants:
- i)le compte est réglementé en tant que support d’investissement à des fins autres que la retraite et fait l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d’épargne à des fins autres que la retraite; 22/38
- ii)le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du revenu d’investissement généré par le compte est différée ou minorée); iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l’objectif du compte d’investissement ou d’épargne (par exemple le versement de prestations d’éducation ou médicales), ou des pénalités s’appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et
- iv)les cotisations annuelles sont plafonnées à un montant libellé en euros équivalant à 50.000 USD ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17)
- b)
- iv)ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17)
- a)ou C 17)
- b)ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5) à B 7);
- c)un contrat d’assurance vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes:
- i)des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d’existence du contrat ou jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, si cette période est plus courte;
- ii)il n’est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat; iii) la somme (autre qu’une prestation de décès) payable en cas d’annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l’ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat et toute somme payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat; et
- iv)le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux;
- d)un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès;
- e)un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants:
- i)une décision ou un jugement d’un tribunal;
- ii)la vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes: – le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d’arrhes d’un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien, 23/38 – le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail, – les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère, seront payés ou versés à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien, ou à l’expiration du bail, – le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d’un Actif financier, et – le compte n’est pas associé à un compte décrit au point C 17) f); iii) l’obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d’un paiement uniquement pour faciliter le paiement d’impôts ou de primes d’assurance liés au bien immobilier à l’avenir;
- iv)l’obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d’impôts à l’avenir;
- v)la création ou l’augmentation de capital d’une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes: — le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l’augmentation de capital d’une société, conformément au droit applicable ; — tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu’à ce que l’Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l’augmentation de capital ; — le compte est clos ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l’augmentation de capital ; — les remboursements résultant de l’échec d’une création ou d’une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants ; et — le compte n’a pas été créé il y a plus de douze mois ; ebis) un Compte de dépôt qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique détenue au profit d’un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur quatre-vingt-dix jours en moyenne mobile au cours de toute période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 10 000 USD n’importe quel jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;
- f)un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes:
- i)le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client; et 24/38
- ii)à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l’Institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé en euros équivalant à 50.000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
- g)tout autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17)
- a)à C 17)
- f)et qui est inscrit sur la liste des Comptes exclus publiée par règlement grand-ducal à condition que ce statut n’aille pas à l’encontre des objectifs de la présente loi. D. Compte déclarable. 1) L’expression «Compte déclarable» désigne un Compte financier qui est ouvert auprès d’une Institution financière déclarante et détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, à condition d’être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII. 2) L’expression «Personne devant faire l’objet d’une déclaration» désigne une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre que:
- i)toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;
- ii)toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i);
- i)une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;
- ii)toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point i); iii) une Entité publique;
- iv)une Organisation internationale;
- v)une Banque centrale; ou
- vi)une Institution financière. 3) (…) E. Divers. (…) Section IX – MESURES TRANSITOIRES Nonobstant la section I, point A, numéro 1), lettre b), et le numéro 6bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives aux fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité ne doivent être déclarées que si elles figurent dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique. ANNEXE II RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS 25/38 Loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Les termes employés dans la présente loi et commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe. Chapitre 2 – Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations relatives à la déclaration pays par pays Art. 2. Chaque Entité mère ultime d’un Groupe d’entreprises multinationales qui réside à des fins fiscales au Grand-Duché de Luxembourg, ou toute autre Entité déclarante conformément à l’annexe, section II de la présente loi, dépose annuellement à l’Administration des contributions directes une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable. Cette déclaration pays par pays est réalisée conformément à l’article 5 de la présente loi dans un délai de douze mois après le dernier jour de l’Exercice fiscal déclarable. Art. 3.
(1)En cas de défaut de dépôt ou de notification telle que définie à l’Annexe, section II, paragraphes 3 et 4, de dépôt tardif, de notification tardive telle que définie à l’Annexe, section II, paragraphes 3 et 4, de communication de données incomplètes ou inexactes ou en cas de non-respect de l’obligation d’informer l’Administration des contributions directes du refus de l’Entité mère ultime de mettre à disposition les informations nécessaires conformément à l’Annexe, section II, paragraphe 1er, alinéa 2, l’Entité déclarante ou l’Entité constitutive résidente peut encourir une amende d’un maximum de 250.000 euros.
(2)Cette amende est fixée par le bureau d’imposition compétent pour l’Entité déclarante visée.
(2)Cette amende est fixée par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.
(3)Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Entité déclarante.
(3)Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Entité déclarante ou à l’Entité constitutive résidente. Art. 4.
(1)L’Administration des contributions directes communique, par voie d’échange automatique et dans le délai fixé à l’article 6 de la présente loi, la déclaration pays par pays à toute Juridiction soumise à déclaration dans laquelle, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont soit résidentes à des fins fiscales, soit imposées au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable.
(2)La liste des Juridictions soumises à déclaration est établie par règlement grand-ducal. Art. 5. La déclaration pays par pays, qui est à fournir sous la forme prescrite, contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d’entreprises multinationales:
- a)des informations agrégées sur le chiffre d’affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d’employés et les actifs corporels hors trésorerie ou 26/38 équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d’entreprises multinationales exerce des activités;
- b)l’identité de chaque Entité constitutive du Groupe d’entreprises multinationales, la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l’identité comprend, pour chaque Entité constitutive, le numéro d’identification fiscale, lorsqu’un tel numéro a été émis par une juridiction soumise à déclaration, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale. Des informations ou explications complémentaires sont, le cas échéant, à fournir en vue de faciliter la compréhension des informations indiquées aux lettres
- a)et
- b)du présent article. Art. 6. La communication a lieu dans un délai de quinze mois à compter du dernier jour de l’Exercice fiscal du Groupe d’entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. Chapitre 3 - Modalités d’utilisation par l’Administration des contributions directes des informations fournies par les Entités déclarantes et protection des données (…) Chapitre 4 – Procédures de vérification Art. 8.
(1)Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations de déclaration pays par pays. Elle vérifie si les Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales visées par la présente loi n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations.
(2)L’Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que ceux mis en oeuvre dans le cadre des procédures d’imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.
(3)Pour l'application de la présente loi, l’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à l’issue de l’Exercice fiscal déclarable. Art.
- Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication automatique d’informations. 27/38 Loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° (…) 10° « personne » : une personne au sens de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ; 11° « client » : tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire soumis à l'article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Chapitre 2 - Obligations de transmission et modalités de communication des informations relatives aux dispositifs transfrontières Art.
- (…) Art. 3.
(1)Par dérogation aux articles 2 et 5, les intermédiaires qui sont soumis à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ou à l’article 28, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ne sont pas tenus de transmettre les informations visées à l’article 10 dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Par dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions visées aux articles 2 et 5 restent toutefois applicables aux intermédiaires visés à l’alinéa 1er qui agissent en dehors des limites applicables à l’exercice de leur profession.
(2)Dans les cas où le paragraphe 1er, alinéa 1er, est applicable, cet intermédiaire est tenu de notifierles intermédiaires qui sont soumis à l’article 6, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ou à l’article 28, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit sont tenus de notifier, au plus tard dans un délai de dix jours commençant à la date visée à l’article 2, paragraphe 1er, lettres a),
- b)ou c), la date qui intervient le plus tôt étant retenue, à tout autre intermédiaire, et en l’absence d’un intermédiaire auquel le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique pas, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu de la présente loi. Dans les cas où l’intermédiaire est tenu en vertu de l’alinéa 1er de notifier au contribuable concerné les obligations de déclaration qui incombent à celui-ci en vertu de la présente loi, cet intermédiaire met à disposition du contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de l’obligation de déclaration visée à l’article 4. (2bis) Dans les cas où le paragraphe 1er, alinéa 1er, est applicable, l’intermédiaire qui est soumis à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, est tenu de notifier, au plus tard dans un délai de dix jours commençant à la date visée à l’article 2, paragraphe 1 er, lettres a),
- b)28/38 ou c), la date qui intervient le plus tôt étant retenue, à son client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui incombent audit client en vertu de la présente loi. Dans les cas où l’intermédiaire est tenu en vertu de l’alinéa 1 er de notifier au contribuable concerné les obligations de déclaration qui incombent à celui-ci en vertu de la présente loi, cet intermédiaire met à disposition du contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de l’obligation de déclaration visée à l’article 4.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le délai de dix jours y visé commence le 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui ont été mis à disposition aux fins de mise en oeuvre, qui sont prêts à être mis en oeuvre ou pour lesquels la première étape de leur mise en oeuvre a été accomplie entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Art. 4. (…) Art. 10.
(1)Les informations qui doivent être transmises à l’Administration des contributions directes aux fins de leur communication comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :
- a)l’identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale. leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale. L’identification de l’intermédiaire n’est pas requise dans le cas où l’intermédiaire visé est un intermédiaire dispensé de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel il est tenu en application de l’article 3, paragraphe 1er. Dans le cas où une entreprise associée au contribuable concerné participe au dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, l’identification comprend également le nom, la date et le lieu de naissance (pour les personnes physiques), la résidence fiscale et le numéro d’identification fiscale de cette entreprise associée ;
- b)des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l’annexe selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l’objet d’une déclaration ;
- c)un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d’aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public ;
- d)la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
- e)des informations détaillées sur les dispositions légales des États concernés sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ;
- f)la valeur du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ;
- g)l’identification de l’État membre des contribuables concernés ainsi que de tout autre État membre susceptible d’être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ; 29/38
- h)l’identification de toute autre personne susceptible d’être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration en indiquant à quels États membres cette personne est liée. Pour les informations transmises après le 1er janvier 2028 ou après cette date, l’identification comprend, pour toute autre personne identifiée sous la présente lettre, le numéro d’identification fiscale.
(2)La forme et les modalités en matière de transmission des informations visées au paragraphe 1er sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 11. (…) Art. 15.
(1)En cas de défaut de transmission des informations, de transmission tardive ou de transmission de données incomplètes ou inexactes au sens de l’article 2, paragraphe 1er ou de l’article 4, paragraphe 2, ou en cas d’inobservation par les intermédiaires visés à l’article 3, paragraphe 1 er, alinéa 1er, des obligations visées à l’article 3, paragraphe 2 des obligations visées à l’article 3, paragraphes 2 ou 2bis, l’intermédiaire ou le contribuable concerné ayant une obligation de transmission ou de notification au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de la présente loi peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros.
(2)Cette amende est fixée par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.
(3)Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’intermédiaire ou au contribuable concerné. 30/38 Loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme Chapitre 1er – Définitions (…) Chapitre 2 - Obligations d’enregistrement et de notification par les Opérateurs de Plateforme (…) Chapitre 3 - Mesures de notification par l’Administration des contributions directes Art. 3.
(1)L’Administration des contributions directes attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre b) et le notifie aux autorités compétentes de tous les autres États membres par voie électronique.
(2)L’Administration des contributions directes transmet au registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5, les informations communiquées conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 5, et relatives aux Opérateurs de Plateforme déclarants au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre b).
(3)L’Administration des contributions directes notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens de l’annexe, section I, point A 4) b), qui commence son activité au Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’Opérateur de Plateforme sans s’être enregistré dans l’Union européenne.
(4)Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu ou en cas de modification ultérieure du statut de l’Opérateur de Plateforme, l’Administration des contributions directes en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres à travers le registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5.
(5)L’Administration des contributions directes demande à la Commission européenne de radier radie l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe, section I, point A 4) lettre
- b)du registre central, prévu à l’article 6, paragraphe 5, dans les cas suivants :
- a)l’Opérateur de Plateforme notifie à l’Administration des contributions directes qu’il n’exerce plus aucune activité en tant qu’Opérateur de Plateforme ;
- b)en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Plateforme a cessé ;
- c)l’Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à l’annexe, section I, point A 4) lettre
- b);
- d)l’Administration des contributions directes a révoqué l’enregistrement conformément à l’article 8, paragraphe 5. Chapitre 4 - Procédures de diligence raisonnable et obligations de déclaration des Opérateurs de Plateforme 31/38 (…) Chapitre 5 - Modalités de communications des informations par l’Administration des contributions directes Art. 6.
(1)L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe, section II, points D 1) et D 2), et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer :
- a)le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuelle attribué conformément à l’article 3, paragraphe 1er, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration ;
- b)le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité ;
- c)l’Adresse principale ;
- d)tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d’émission, ou en l’absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
- e)le numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité ;
- f)le Numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant ;
- g)la date de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;
- h)l’Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l’annexe, section II, points D 1) et D 2), n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin ;
- i)lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
- j)chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe, section II, points D 1) et D 2) ;
- k)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ; 32/38
- l)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration. ;
- m)l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union européenne pour établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification les informations visées aux points
- c)à g). Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées :
- a)l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il se situe, s’il est disponible ;
- b)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot ;
- c)le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.
(2)La communication est effectuée dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant.
(3)Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023.
(4)L’échange automatique d’informations est effectué à l’aide d’un formulaire type qui est adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
(5)Les informations qui doivent être communiquées conformément à l’article 3 sont consignées dans un registre central établi conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Chapitre 6 - Procédures de vérification et sanctions (…) ANNEXE - PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATEURS DE PLATEFORME 33/38 La présente annexe fixe les procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et autres règles que les Opérateurs de Plateforme déclarants appliquent afin de permettre au GrandDuché de Luxembourg de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 6 de la présente loi. SECTION I. DÉFINITIONS Les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous : A. Opérateurs de Plateforme déclarants (…) C. Autres définitions 1) « Entité » : une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 pour cent des droits de vote ou de la valeur d’une Entité. Dans le cas d’une participation indirecte, le respect de l’exigence relative à la détention de plus de 50 pour cent du droit de propriété dans le capital de l’autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 pour cent des droits de vote est réputée détenir 100 pour cent de ces droits. 2) « Entité publique » : le gouvernement d’un État membre ou d’une autre juridiction, une subdivision politique d’un État membre ou d’une autre juridiction (ce qui comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “Entité publique”). 3) « NIF » : un numéro d’identification fiscale, émis par un État membre, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale. Par « NIF luxembourgeois », il y a lieu d’entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. 4) « Numéro d’identification TVA » : le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. 5) « Adresse principale » : l’adresse de la résidence principale d’un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l’adresse du siège social d’un Vendeur ayant la qualité d’Entité. 6) « Période de déclaration » : l’année civile pour laquelle la déclaration est effectuée. 7) « Lot » : toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur. 34/38 8) « Identifiant du compte financier » : le numéro ou la référence d’identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l’Opérateur de Plateforme. 9) « Bien » : tout bien corporel. 10) « État membre » : un État membre de l’Union européenne. 11) « Service d’identification » : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Opérateur de Plateforme déclarant par un État membre ou par l’Union européenne afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Vendeur. SECTION II. PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE Les procédures décrites ci-après s’appliquent aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer. A. Vendeurs non soumis à examen Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d’Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4)
- a)et b), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d’Entité. Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4)
- c)et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les registres dont il dispose. B. Collecte des informations relatives au Vendeur 1) Pour chaque Vendeur personne physique n’ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l’Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :
- a)les nom et prénom ;
- b)l’Adresse principale ;
- c)tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance, et, en l’absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur ;
- d)le Numéro d’identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant ;
- e)la date de naissance. 2) Pour chaque Vendeur ayant la qualité d’Entité sans être un Vendeur exclu, l’Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :
- a)la dénomination sociale ;
- b)l’Adresse principale ; 35/38
- c)tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance ;
- d)le Numéro d’identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant ;
- e)le numéro d’immatriculation d’entreprise ;
- f)l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l’Union européenne, le cas échéant, avec indication de chaque État membre dans lequel se trouve un établissement stable. 3) Nonobstant le point B 1) et 2), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de collecter les informations visées au point B 1)
- b)à
- e)et au point B 2)
- b)à
- f)lorsqu’il s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union européenne afin d’établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur. 4) Nonobstant le point B 1)
- c)et le point B 2)
- c)et e), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d’immatriculation d’entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes : a. l’État membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d’immatriculation d’entreprise au Vendeur ; b. l’État membre de résidence du Vendeur n’exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur. C. Vérification des informations relatives aux Vendeurs (…) SECTION III. OBLIGATIONS DE DÉCLARATION A. Calendrier et modalités de déclaration (…) B. Informations à communiquer Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes : 1. le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuel attribué conformément à l’article 3, paragraphe 1er, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration. 2. En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers :
- a)les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B ; 36/38
- b)l’Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n’a pas notifié publiquement qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin ;
- c)lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
- d)chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins de la présente directive au sens de la section II, point D ;
- e)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;
- f)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration. 3. En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers :
- a)les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B ;
- b)l’Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n’a pas notifié publiquement qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin ;
- c)lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;
- d)chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D;
- e)l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à la section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il est situé, le cas échéant ;
- f)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot ;
- g)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration ; 37/38
- h)le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot. 4. Nonobstant les points B 2)
- a)et B 3) a), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de communiquer les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B), lorsqu’il utilise un Service d’identification et s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union européenne afin d’établir l’identité et toutes les résidences fiscales du Vendeur. Si l’Opérateur de Plateforme déclarant s’est appuyé sur un Service d’identification pour établir l’identité et toutes les résidences fiscales d’un Vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, il y a lieu d’indiquer le nom, l’identifiant du ou des Services d’identification et les États membres de délivrance. 38/38