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Projet de loi relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs et portant

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.253 N° dossier parl. : 8592 Projet de loi relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 2° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ; 5° de la loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal Avis complémentaire du Conseil d’État (24 février 2026) Par dépêche du 27 janvier 2026, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des finances lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements était accompagné d’une observation préliminaire, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 18 février

  1. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 19 décembre
  2. Dans son avis précité du 19 décembre 2025, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 4, paragraphe 2, de la loi en projet et avait demandé que « le mode de détermination du point de départ du délai de conservation soit fixé afin d’éviter toute ambiguïté sur le jour à prendre en compte pour computer le délai ». Il ressort du texte coordonné joint aux amendements sous revue que les auteurs ont reformulé le libellé de l’article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, en reprenant une proposition de texte du Conseil d’État y afférente. Par conséquent, il est en mesure de lever son opposition formelle formulée à l’égard de la disposition précitée. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous revue vise à donner suite à l’opposition formelle, pour contrariété à l’article 19 de la Constitution, que le Conseil d’État avait formulée à l’égard de l’article 8, paragraphes 1er à 3, de la loi en projet. Suite aux modifications effectuées à travers l’amendement sous revue, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle précitée. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 24 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.