CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 février 2026 Objet : Projet de loi n°85921 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 2°de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ; 5° de la loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme ; en vue de transposer la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal - Amendements parlementaires. (6930bisFKA) Saisine : Ministre des Finances (28 janvier 2026) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements parlementaires sous avis (ci-après le « amendements ») ont pour objet de modifier le projet de loi relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs et portant modification :1° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 2°de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ; 5° de la loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme ; en vue de transposer la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (ci-après la « DAC 8 »)2 afin de répondre aux observations et aux oppositions formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 19 décembre
- Le présent avis se limitera auxdits amendements parlementaires. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 sur le site EUR-Lex CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires sous avis, suite aux oppositions formelles et aux observations du Conseil d’Etat. ➢ Elle réitère ses observations initiales sur le projet de loi avisé en date du 8 décembre
- ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. Considérations générales La Chambre de Commerce a émis son avis n° 6930 en date du 8 décembre 2025, formulant une série d’observations sur le projet de loi (ci-après l’« Avis Initial »)
- Pour rappel, afin de répondre à la croissance importante du marché des crypto-actifs au cours des dernières années, et compte tenu des défis qu’une telle croissance peut représenter sur le plan fiscal, le Conseil de l’Union européenne a adopté la DAC
- La DAC 8 poursuit deux objectifs majeurs qui consistent, d’une part, à élargir le champ d’application de la transparence et de l’échange de renseignements fiscaux, en y intégrant les nouveaux types de transactions numériques, notamment celles portant sur les crypto-actifs, et d’autre part, à actualiser et consolider les différents dispositifs d’échange d’informations fiscales introduits lors des modifications successives de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (ci-après « directive 2011/16/UE »). Comme indiqué dans le considérant 11 de la DAC 8, afin de relever les nouveaux défis découlant de l’utilisation croissante d’autres moyens de paiement et d’investissement, qui présentent de nouveaux risques de fraude fiscale et ne sont pas encore couverts par la directive 2011/16/UE, les règles relatives à la déclaration et à l’échange d’informations devraient englober les cryptoactifs et leurs utilisateurs. Dans ce contexte, la DAC 8 a pour but de renforcer la traçabilité des crypto-actifs et de la monnaie électronique, afin d’éviter les pertes de recettes fiscales liées au manque d’informations des administrations. En outre, pour des raisons de cohérence réglementaire, la DAC 8 s’aligne sur les définitions et les exigences d’agrément issues du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après « règlement MiCA »)
- 3 Lien vers l'avis n°6930 sur le site de la Chambre de Commerce 4 Lien vers le règlement européen MiCA sur le site EUR-Lex CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 En date du 19 décembre 2025, le Conseil d’Etat a émis son avis n°62.253 relatif au projet de loi, exprimant ses observations et ses oppositions formelles à certaines dispositions dudit projet. À la suite de cet avis, des amendements parlementaires ont été déposés le 27 janvier
- Ces amendements procèdent, d’une part, à la correction d’une erreur matérielle figurant à l’annexe, section III, lettre E, point 5, alinéa 3, où la référence « à la lettre D, point 10, lettres b) à e) » est remplacée par la référence « à la lettre D, point 11, lettres b) à e) ». D’autre part, ils complètent l’article 3 du projet de loi en introduisant une obligation d’information préalable à l’enregistrement, ainsi qu’un droit pour l’opérateur concerné d’être entendu. Les amendements complètent également l’article 8 du projet de loi par l’introduction d’une amende administrative forfaitaire de 5.000 euros destinée à sanctionner les violations des obligations d’enregistrement prévues à l’article 3 et des obligations de communication d’informations prévues à l’article
- Il est en outre prévu de remplacer, dans les trois paragraphes de l’article concerné, les mots « peut encourir » par le mot « encourt ». La Chambre de Commerce n’a pas d’observations particulières à formuler concernant les amendements. Elle regrette toutefois que les observations formulées dans son Avis initial n’aient pas été prises en considération et les réitère, pour autant que de besoin. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. FKA/DJI
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