Exposé des motifs Avec l’adoption de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (ci-après « Loi Pilier Deux »), le principe d’une imposition minimale effective à hauteur de 15 pour cent des groupes d’entreprises dépassant un chiffre d’affaires consolidé de 750 000 000 euros a été introduit en droit luxembourgeois. La Loi Pilier Deux vise à implémenter l’accord dégagé en octobre 2021 au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE/G20 portant sur l’imposition minimale effective des groupes d’entreprises multinationales (communément appelé « Pilier Deux ») ainsi que la directive européenne1 correspondante. S’agissant d’un système nouveau d’imposition complémentaire auquel sont soumis les grands groupes d’entreprises en question, le fonctionnement du Pilier Deux n’est pas seulement basé sur des règles de fond détaillées, mais nécessite également un cadre définissant les modalités de déclaration et de procédure applicables dans ce contexte. Par principe, les règles du Pilier Deux imposent ainsi à chaque entité concernée de déposer annuellement une « déclaration d’information » auprès de l'administration fiscale de la juridiction où elle est située. À la suite de l’adoption du modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (ci-après « modèle de règles de l’OCDE ») et dans le but de faciliter leur mise en œuvre ainsi que leur administration, le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 a ainsi adopté en juillet 2023 un formulaire standardisé de déclaration d’information, communément appelé « GloBE Information Return », à utiliser à cet effet par les groupes d’entreprises multinationales visés (ci-après « groupes d’EMN »). Ce modèle de déclaration d’information GloBE vise d’un côté à fournir aux autorités fiscales les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles du Pilier Deux et, de l’autre, à standardiser les informations à fournir par les groupes d’EMN dans les différentes juridictions ayant implémenté le système du Pilier Deux. Dans la mesure où le système du Pilier Deux nécessite une approche coordonnée entre les juridictions concernées et dans une optique notamment de réduction de la charge administrative des groupes d’EMN, le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 a par ailleurs approuvé le 27 décembre 2024 un accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE (ci-après « Accord Multilatéral ») déterminant notamment les modalités détaillées des échanges par voie automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire entre juridictions ayant implémenté le Pilier Deux. Afin de faciliter la mise en œuvre des règles du Pilier Deux pour les groupes d’EMN concernés, le Grand-Duché de Luxembourg vient d’ailleurs de signer le 26 juin 2025 cet Accord Multilatéral
- Suite à ces développements au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE/G20, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/EU relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (ci-après « Directive (UE) 2025/872 »). Cette directive est essentielle pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des 1 Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (ci-après « Directive Pilier Deux »). 2 Cet Accord Multilatéral est basé sur la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ratifiée par la loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d'amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts. 1/3 obligations de déclaration découlant de la Directive Pilier Deux et s’inscrit dès lors dans une démarche de rationalisation et de simplification administrative, tant au bénéfice des groupes d’EMN et des groupes nationaux de grande envergure que des administrations fiscales concernées. Le présent projet de loi a pour objectif de transposer la Directive (UE) 2025/872 tout en tenant compte dans ce contexte des exigences additionnelles liées à la mise en œuvre par le Luxembourg de l’Accord Multilatéral. La simplification administrative apportée par la Directive (UE) 2025/872 consiste d’une part en la mise en place d’un formulaire standardisé communément appelé « Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire » calqué sur le modèle de formulaire « GloBE Information Return » tel qu’adopté par le Cadre inclusif de l’OCDE/G
- Il est proposé par le projet de loi que ce modèle de formulaire standardisé de la Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire soit établi par règlement grand-ducal. D’autre part, le présent projet de loi instaure un cadre pour assurer l’échange automatique des Déclarations d’information pour l’impôt complémentaire entre autorités compétentes. En vertu de l’article 50 de la Loi Pilier Deux, chaque entité constitutive doit en principe déposer au Luxembourg une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire (ci-après « dépôt local »). Les entités constitutives sont cependant dispensées de cette obligation de dépôt local si une Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conforme aux exigences des règles du Pilier Deux est déposée dans les délais impartis par l'entité mère ultime ou l'entité déclarante désignée du groupe d’EMN, située dans une juridiction ayant conclu avec le Luxembourg un « accord éligible entre autorités compétentes » (« dépôt centralisé »). De par l’Accord Multilatéral, les déclarations d’information qui font l’objet d’un tel dépôt centralisé au Grand-Duché de Luxembourg sont échangées par voie automatique avec les juridictions ayant activé les relations d’échange avec le Grand-Duché de Luxembourg et disposant de droits d’imposition en vertu des règles du Pilier Deux. En ce qui concerne les relations entre États membres de l’Union européenne, la Directive (UE) 2025/872 est à considérer comme mettant en œuvre un tel « accord éligible entre autorités compétentes » aux fins d’application de la Loi Pilier Deux. Conformément au considérant 16 de la Directive (UE) 2025/872, l’Accord Multilatéral et son commentaire, les instructions du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS concernant le dépôt du modèle de déclaration d’information GloBE, y compris l'introduction et les orientations explicatives, ainsi que les solutions dégagées au niveau du Cadre inclusif en lien avec le modèle de règles de l’OCDE sont à prendre en compte aux fins de la mise en œuvre et de l’interprétation du présent projet de loi. À noter finalement que le présent projet de loi propose également d’implémenter les instructions administratives agréées par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 le 13 janvier 2025 (ci-après « instructions administratives agréées de janvier 2025 ») qui précisent et complètent le fonctionnement envisagé des règles du Pilier Deux en ce qui concerne la prise en compte des impôts différés pendant la phase de transition préalable à l’entrée en vigueur des règles du Pilier Deux. Ces instructions administratives agréées font suite au constat opéré par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 que certaines juridictions ont pu accorder, préalablement à l’entrée en vigueur des règles du Pilier Deux dans ces juridictions, des avantages ou allégements fiscaux à des groupes d’entreprises afin d’atténuer l’impact des règles du Pilier Deux au cours de leurs premières années d’application. Afin de contrer de telles pratiques qui pourraient nuire à l’efficacité du fonctionnement des règles du Pilier Deux tel qu’envisagé au moment de l’adoption du modèle de règles de l’OCDE/G20 en 2021, le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 a développé des précisions sur la phase de transition et la prise en compte des impôts différés 2/3 comptabilisés en amont de l’entrée en vigueur des règles du Pilier Deux. Les instructions administratives agréées de janvier 2025 précisent ainsi que les reprises d’impôts différés résultant d’accords conclus avec une autorité publique, de choix ou d’options exercées de manière rétroactive, ou en lien avec l’introduction d’un impôt sur les bénéfices des sociétés dans une telle juridiction, après le 30 novembre 2021, ne peuvent pas, sous les conditions y déterminées, être prises en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition des groupes d’entreprises concernés après l’entrée en vigueur des règles du Pilier Deux. Même s’il n’est pas attendu que les impôts différés visés par les instructions administratives agréées de janvier 2025 aient pu être générés au Grand-Duché de Luxembourg au cours de la phase de transition, il importe cependant d’intégrer ces précisions dans la Loi Pilier Deux afin de clarifier le fonctionnement de la phase de transition à l’égard des juridictions dans lesquelles ont pu être générés les impôts différés visés par les instructions administratives agréées de janvier
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