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Projet de loi relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire et portant modification de la loi modifiée d

Projet de loi relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire et portant modification de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure en vue de transposer la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/EU relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal Texte du projet de loi Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Échange automatique et obligatoire des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire Art. 1er.

(1)Aux fins de la présente loi, on entend par : « juridiction de mise en œuvre » : une juridiction qui a mis en œuvre soit une RIR qualifiée, soit une RBII qualifiée ou les deux, pour l'année fiscale déclarable donnée ; « juridiction appliquant uniquement un impôt national complémentaire qualifié » : une juridiction qui a uniquement mis en œuvre un impôt national complémentaire qualifié pour l'année fiscale déclarable donnée ; « déclaration d'information pour l'impôt complémentaire » : la déclaration d'information déposée par une entité mère ultime, une entité déclarante désignée, une entité locale désignée ou une entité constitutive, dont le modèle est établi par le règlement grand-ducal visé à l’article 50, paragraphe 5, de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ; « section générale » : la section de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire qui contient des informations générales sur le groupe d'EMN ou sur le groupe national de grande 1/9 envergure dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une synthèse générale de l'application de la loi précitée du 22 décembre 2023 ; « sections juridictionnelles » : les sections de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire qui contiennent des informations sur l'application détaillée de la RIR qualifiée, de la RBII qualifiée et de l'impôt national complémentaire qualifié en ce qui concerne chaque juridiction où le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure exerce ses activités ; et « année fiscale déclarable » : l'année fiscale à laquelle se rapporte la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire.
(2)Les termes utilisés dans la présente loi et définis par la loi précitée du 22 décembre 2023 ont le sens que leur attribuent lesdites définitions. Art. 2. Lorsque la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire a été déposée, conformément aux exigences de l’article 50, paragraphe 5, de la loi précitée du 22 décembre 2023, au Grand-Duché de Luxembourg par l'entité mère ultime ou l'entité déclarante désignée du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, l’Administration des contributions directes transmet, par voie d'échange automatique et conformément à l'approche de dissémination suivante, les informations énumérées ci-dessous, pour autant que les juridictions visées aux lettres
  1. a)à
  2. c)ont conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg et figurent sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal:
  3. a)la section générale de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire, à la juridiction de mise en œuvre dans laquelle l'entité mère ultime ou les entités constitutives du groupe d'EMN sont situées ou dans laquelle une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise d’un groupe national de grande envergure est située à condition que l'impôt national complémentaire qualifié soit appliqué en ce qui concerne cette coentreprise ou cette entité affiliée situées dans cette juridiction ;
  4. b)la section générale de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire, à l'exception de la synthèse générale des informations de la déclaration, aux juridictions appliquant uniquement un impôt national complémentaire qualifié :
  5. c)
  6. i)dans lesquels des entités constitutives du groupe d'EMN sont situées ;
  7. ii)dans lesquels une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure est située, à condition que l'impôt national complémentaire qualifié soit appliqué en ce qui concerne cette coentreprise ou cette entité affiliée situées dans cette juridiction ; iii) dans lesquels l'impôt national complémentaire qualifié est appliqué dans cette juridiction en ce qui concerne une entité constitutive apatride ou une coentreprise apatride du groupe d'EMN ; une ou plusieurs sections juridictionnelles de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire, aux juridictions disposant de droits d'imposition, en vertu d’un 2/9 ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction et équivalent aux règles établies dans la loi précitée du 22 décembre 2023, y compris l'impôt national complémentaire qualifié, en ce qui concerne les juridictions auxquels ces sections juridictionnelles se rapportent. Nonobstant l’alinéa 1er, lettre c), les juridictions appliquant une RBII assortie d'un pourcentage égal à zéro ne reçoivent que la partie de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire qui contient des informations sur l'attribution de l'impôt complémentaire au titre de la RBII pour la juridiction concernée. Nonobstant également l’alinéa 1er, lettre c), la juridiction de mise en œuvre dans lequel l'entité mère ultime est située reçoit toutes les sections juridictionnelles. Art. 3.
(1)L’Administration des contributions directes transmet, par voie d’échange automatique, et conformément à l’approche de dissémination visée à l’article 2, la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire reçue au plus tard trois mois après la date limite de dépôt pour l’année fiscale déclarable, telle que fixée par l’article 50 de la loi précitée du 22 décembre 2023.
(2)Lorsque l’Administration des contributions directes a reçu une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire après la date limite de dépôt pour l’année fiscale déclarable, telle que fixée par l’article 50 de la loi précitée du 22 décembre 2023, elle transmet cette déclaration d’information pour l’impôt complémentaire au plus tard trois mois après la date de réception de la déclaration, par voie d’échange automatique, et conformément à l’approche de dissémination visée à l’article 2.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, l’Administration des contributions directes transmet la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, en ce qui concerne la première année fiscale déclarable, au plus tard six mois après la date limite de dépôt, telle que fixée par l’article 56 de la loi précitée du 22 décembre 2023.
(4)La première année fiscale déclarable pour laquelle les informations font l’objet d’une transmission au titre du présent article est la première année fiscale commençant à compter du 31 décembre 2023.
(5)Aux fins de l’application des paragraphes 1er à 4, la première transmission d’une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire a lieu au plus tôt le 1er décembre 2026.
(6)L’échange automatique d’informations est effectué à l’aide d’un formulaire type qui est adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
(7)Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et aux fins de la loi précitée du 22 décembre 2023. Le traitement des informations reçues par l’Administration des contributions directes, qu’elles proviennent des entités constitutives ou d’une autre juridiction, s’effectue dans des conditions 3/9 garantissant un accès sécurisé, limité et contrôlé. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi, ainsi que par la loi précitée du 22 décembre 2023.
(8)Les échanges d’informations en vertu de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Art. 4.
(1)Lorsque l’Administration des contributions directes a reçu une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée en application de l’article 50, paragraphe 10, de la loi précitée du 22 décembre 2023, elle transmet sans retard injustifié cette déclaration d’information à toutes les autorités compétentes des juridictions avec lesquelles ces informations doivent faire l'objet d'un échange automatique conformément à l’approche de dissémination visée à l’article 2.
(2)Lorsque l’Administration des contributions directes a des raisons de croire qu'il est nécessaire de rectifier des erreurs manifestes contenues dans les informations, figurant dans une déclaration d'information pour l'impôt complémentaire déposée par une entité mère ultime ou une entité déclarante désignée située dans une autre juridiction, et transmise au Grand-Duché de Luxembourg par voie d’échange automatique, elle le notifie sans retard injustifié à l'autorité compétente de l'autre juridiction.
(3)Lorsque l’Administration des contributions directes a reçu, en application de l’article 50, paragraphe 4, de la loi précitée du 22 décembre 2023, une notification d’une ou de plusieurs entités constitutives faisant partie d’un groupe d’EMN et situées au Grand-Duché de Luxembourg indiquant que la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire de ces entités constitutives devait être déposée par l'entité mère ultime ou l'entité déclarante désignée de ce groupe d’EMN et située dans une autre juridiction, mais que les informations figurant dans la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire n'ont pas été transmises à l’Administration des contributions directes par l’autorité compétente de cette autre juridiction dans les mêmes délais que ceux précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, l’Administration des contributions directes notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’autre juridiction l’absence de réception des informations. Lorsqu’une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise située au Grand-Duché de Luxembourg s’est enregistrée auprès de l’Administration des contributions directes en indiquant, en application de l’article 49, paragraphe 7, lettre i), de la loi précitée du 22 décembre 2023, que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire devait être déposée par une entité située dans une autre juridiction, mais que les informations figurant dans la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire n'ont pas été transmises à l’Administration des contributions directes par l’autorité compétente de cette autre juridiction dans les mêmes délais que ceux précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, l’Administration des contributions directes notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’autre juridiction l’absence de réception des informations. 4/9
(4)Lorsque l’Administration des contributions directes reçoit une notification d’une autorité compétente d’une autre juridiction que les informations figurant dans la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire à déposer, conformément à l’article 50, paragraphe 5, de la loi précitée du 22 décembre 2023, par l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée située au Grand-Duché de Luxembourg, n’ont pas été transmises par l’Administration des contributions directes à l’autorité compétente de l’autre juridiction dans les délais précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, l’Administration des contributions directes détermine, dans les meilleurs délais, la raison pour laquelle la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire concernée n'a pas été transmise et en informe l'autorité compétente de l’autre juridiction dans le mois qui suit la réception de la notification. Dans ce cadre, l’Administration des contributions directes indique également la date prévue pour la transmission de la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire, le cas échéant. La date de transmission prévue est fixée au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la notification du défaut de transmission. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure Art. 5. À l’article 14, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’option ne peut pas être exercée pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction si des impôts différés visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres
  1. a)à c), ont été générés dans cette juridiction et que cette juridiction n’exclut pas ces impôts différés du calcul du montant total de l’ajustement pour l’impôt différé par l’application d’une disposition correspondant à l’article 53, paragraphe 5, ou du calcul des impôts concernés simplifiés par l’application d’une disposition correspondant à l’article 59, paragraphe 12, alinéa 1er. ». Art. 6. À l’article 44, paragraphe 3 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 53, paragraphe 6, et 59, paragraphe 12, alinéa 2, ne sont pas applicables aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire. ». Art. 7. L’article 49, paragraphe 7, de la même loi est modifié comme suit : 1° À la lettre g), le terme « et » est supprimé. 2° À la lettre h), le point final est remplacé par les termes « ; et ». 3° Il est inséré une lettre
  2. i)nouvelle, libellée comme suit : «
  3. i)l’identité de l’entité du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire devant faire l’objet d’un échange d’information par voie automatique avec le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que la juridiction dans 5/9 laquelle elle est située, dès lors qu’aucune entité constitutive du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure n’est située au Grand-Duché de Luxembourg. ». Art. 8. L’article 50 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
  4. a)À l’alinéa unique actuel, les termes « selon le modèle de déclaration d’information GloBE approuvé par le Cadre inclusif de l’OCDE » sont remplacés par les termes « selon le modèle de déclaration d’information établi par règlement grand-ducal ».
  5. b)Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’entité constitutive qui dépose la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire détermine les sections générales et sections juridictionnelles, telles que visées à l’article 1er de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire, ainsi que les juridictions avec lesquelles les informations sont échangées par voie automatique conformément à l'approche de dissémination énoncée à l’article 2 de la loi précitée …. ». 2° Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
  6. a)À l’alinéa 1er, les termes de « une amende forfaitaire de 5 000 euros » sont remplacés par les termes « une amende forfaitaire de 5 000 euros, sans préjudice de l’application de l’alinéa 3 ».
  7. b)Il est inséré entre les alinéas 2 et 3 anciens, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, lorsque l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, a notifié l’Administration des contributions directes conformément aux paragraphes 4 et 7 et que, sur demande de l’Administration des contributions directes effectuée au plus tôt après échéance des mêmes délais que ceux précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire, elle n’apporte pas la preuve que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire a été déposée par une des entités mentionnées au paragraphe 3, lettres
  8. a)ou b), cette entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou cette entité locale désignée agissant pour son compte, peut encourir une amende d’un maximum de 300 000 euros. ». 3° Le paragraphe 10 est remplacé comme suit : «
(10)Lorsque l’Administration des contributions directes reçoit une notification de la part d’une autorité compétente d’une autre juridiction qui a des raisons de croire qu'il est nécessaire de rectifier des erreurs manifestes contenues dans les informations figurant dans une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par une entité mère ultime ou par une entité déclarante désignée située au Grand-Duché de Luxembourg, et ayant fait l’objet d’un échange automatique en vertu de l’article 2 de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire et que l’Administration des contributions directes ainsi notifiée convient que les informations figurant dans une telle déclaration d’information pour l’impôt complémentaire doivent être rectifiées, l’Administration des contributions directes enjoint, sans préjudice du paragraphe 8, et en application du paragraphe 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), à l’entité mère ultime ou à l’entité déclarante désignée concernée de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée. ». 6/9 4° Sont insérés des paragraphes 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit : «
(11)Lorsque l’Administration des contributions directes a notifié, en application de l’article 4, paragraphe 3, de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire, l’autorité compétente d’une autre juridiction que les informations figurant dans la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire n'ont pas été transmises à l’Administration des contributions directes par cette autorité compétente endéans les mêmes délais que ceux précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, de la loi … précitée, et que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’a pas été transmise dans un délai de trois mois après la notification initiale effectuée par l’Administration des contributions directes, chaque entité constitutive située au GrandDuché de Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, dépose, nonobstant le paragraphe 3, une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire endéans un délai d’un mois après avoir été notifié par l’Administration des contributions directes que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’a pas été obtenue par l’Administration des contributions directes par la voie de l’échange automatique.
(12)Pour les besoins du paragraphe 11, les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont considérées comme des entités constitutives, dès lors qu’aucune entité constitutive du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure n’est située au Grand-Duché de Luxembourg. ». Art. 9. L’article 53 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Aux fins de l’alinéa 1er, le terme « transaction » vise également les accords avec une autorité publique, y compris les rescrits fiscaux, les subventions, les décrets, les arrêtés ou tout autre dispositif équivalent, ainsi que toute modification ou tout amendement apporté à un tel accord préexistant, lorsqu’un tel accord avec une autorité publique attribue un droit à un crédit d’impôt ou à un autre allègement fiscal et qu’un tel droit n’aurait pas été attribué indépendamment d’une appréciation discrétionnaire de l’autorité publique. ». 2° Au paragraphe 4, alinéa 2, les termes « (ii) de tout impôt différé actif » sont remplacés par les termes « (ii) sans préjudice du paragraphe 5, ». 3° Sont insérés des paragraphes 5 à 7 nouveaux, libellés comme suit : «
(5)L’exclusion du paragraphe 3 s’applique également aux impôts différés suivants :
  1. a)les impôts différés actifs résultant d’un accord avec une autorité publique, tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, conclu ou modifié après le 30 novembre 2021 ;
  2. b)les impôts différés actifs résultant d’une option ou d’un choix exercés ou modifiés après le 30 novembre 2021, lorsque cette option ou ce choix modifient rétroactivement le traitement fiscal d’une transaction pour une année au titre de laquelle une déclaration fiscale a déjà été déposée ou une imposition établie ; et
  3. c)les impôts différés actifs ou passifs résultant d’une différence entre la base fiscale ou la valeur fiscale et la valeur comptable d’un actif ou d’un passif, si la base ou la valeur fiscale a été établie en application d’un régime d’impôt sur les bénéfices des sociétés introduit après le 7/9 30 novembre 2021 et avant l’année de transition par une juridiction qui ne disposait pas d’un tel régime préexistant.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, les reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés au paragraphe 5, lettres
  1. a)à c), peuvent être prises en compte dans la limite de 20 pour cent du montant de ces impôts différés actifs initialement comptabilisés, endéans la limite correspondant au taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne, et endéans les années fiscales suivantes :
  2. a)pour le montant des reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés au paragraphe 5, lettre a), les années fiscales commençant à partir du 1 er janvier 2024 et avant le 1er janvier 2026 et n'incluant pas une année fiscale se terminant après le 30 juin 2027, à condition que les accords avec une autorité publique tels que visés au paragraphe 3, alinéa 2, et ayant généré ces impôts différés actifs, aient été conclus ou modifiés au plus tard le 18 novembre 2024 ;
  3. b)pour le montant des reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés au paragraphe 5, lettre b), les années fiscales commençant à partir du 1 er janvier 2024 et avant le 1er janvier 2026 et n'incluant pas une année fiscale se terminant après le 30 juin 2027, à condition que les options ou choix ayant généré ces impôts différés actifs aient été exercés ou modifiés au plus tard le 18 novembre 2024 ;
  4. c)pour le montant des reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés au paragraphe 5, lettre c), les années fiscales commençant à compter du 1er janvier 2025 et avant le 1er janvier 2027 et n'incluant pas une année fiscale se terminant après le 30 juin 2028, à condition que le régime d’impôt sur les bénéfices des sociétés visé au paragraphe 5, lettre c), ait été introduit au plus tard le 18 novembre 2024. La limite maximale autorisée conformément à l’alinéa 1er est diminuée du montant des reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs qui peut être pris en compte au titre des impôts concernés simplifiés en vertu de l’article 59, paragraphe 12, alinéa 2, dans le cadre du régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays.
(7)Les impôts différés actifs qui sont attribuables à des pertes survenues plus de cinq ans avant la date d’entrée en vigueur d’un nouveau régime d’impôt sur les bénéfices des sociétés introduit après le 30 novembre 2021 ne sont pas pris en compte pour l’application du paragraphe 2. ». Art. 10. À l’article 56 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Nonobstant l’article 50, paragraphe 5, au cours de la période englobant les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2029 et se terminant avant le 1er juillet 2030, l’entité constitutive déclarante située au Grand-Duché de Luxembourg peut exercer une option au titre d’une année fiscale pour déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sur base juridictionnelle simplifiée pour les juridictions autres que le Grand-Duché de Luxembourg (
  1. i)pour lesquelles aucun montant d’impôt complémentaire pour la juridiction n’est calculé pour l’année fiscale concernée, ou (
  2. ii)pour lesquelles le montant d’impôt complémentaire pour la juridiction calculé ne doit pas être affecté entité constitutive par entité constitutive pour l’année fiscale concernée. Lorsque cette juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg ne permet pas de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sur base juridictionnelle simplifiée aux fins de l’application 8/9 de son propre impôt national complémentaire qualifié, l’option du dépôt sur base juridictionnelle simplifiée ne peut pas être exercée à l’égard de cette juridiction. Nonobstant l’article 50, paragraphe 5, au cours de la période englobant les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2029 et se terminant avant le 1er juillet 2030, et lorsqu’une entité constitutive faîtière a été désignée aux fins de l’impôt national complémentaire conformément à l’article 47, l’entité constitutive déclarante faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure peut exercer une option au titre d’une année fiscale pour déposer, aux fins de l’application de l’impôt national complémentaire, une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sur base juridictionnelle simplifiée. Les modalités relatives à la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sur base juridictionnelle simplifiée sont déterminées par un règlement grand-ducal. ». Art. 11. À l’article 59 de la même loi, il est inséré un paragraphe 12 nouveau, libellé comme suit : «
(12)Aux fins du présent article, les charges d’impôts différés attribuables à des impôts différés actifs ou passifs visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres
  1. a)à c), sont exclues des impôts concernés simplifiés. Par dérogation à l’alinéa 1er, et pendant les années fiscales visées à l’article 53, paragraphe 6, alinéa 1er, lettres
  2. a)à c), les impôts concernés simplifiés peuvent inclure un montant de reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres
  3. a)à c), dans la limite maximale déterminée conformément à l’article 53, paragraphe 6, alinéa 1er. ». Chapitre 3 – Dispositions finales Art. 12. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire ». Art. 13. La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2026, à l’exception des articles 5, 6, 9 et 11 qui produisent leurs effets à partir des années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023. 9/9

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