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Loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15

Version coordonnée Loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (…) Art. 14. Impôt national complémentaire qualifié

(1)Aux fins de l’article 27, paragraphe 3, lettre b), le montant de l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction à prendre en compte pour l’année fiscale est le montant constaté par les entités constitutives du groupe au titre de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. Par dérogation à la première phrase, ce montant ne comprend pas les montants au titre de l’impôt national complémentaire qualifié qui, sur base d’arguments fondés sur des normes constitutionnelles ou d’autres normes juridiques supérieures, ou sur base d’un accord spécifique conclu entre l’administration fiscale de la juridiction et le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure limitant la charge fiscale des entités constitutives du groupe dans cette juridiction, sont contestés par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ou ont été déterminés par l’administration fiscale de cette juridiction comme n’étant pas à payer ou à recouvrer. Un montant qui n’a pas pu être pris en compte en application de l’alinéa 1er aux fins de l’article 27, paragraphe 3, est pris en compte en tant qu’impôt national complémentaire qualifié à ce titre pour l’année fiscale à laquelle ce montant se rapporte lorsque le montant en question n’est plus contesté et a été acquitté par les entités constitutives du groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dans la juridiction de l’impôt national complémentaire qualifié.
(2)Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté est ajouté à l’impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l’article 27, paragraphe 3.
(3)Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction est considéré comme remplissant les conditions pour être éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle aucun impôt complémentaire n’est à calculer selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. L’option visée à la première phrase est à exercer de manière groupée en ce qui concerne toutes les entités constitutives dont le calcul du taux effectif d’imposition aux fins de cet impôt national complémentaire qualifié est effectué de manière séparée. Par dérogation à la première phrase, l’option exercée par l’entité constitutive déclarante ne vise pas les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition est calculé de manière séparée et auxquelles s’appliquent des restrictions légales ou réglementaires en matière d’application de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. 1/20 L’option ne peut pas être exercée pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction si le montant de cet impôt national complémentaire qualifié calculé pour les entités constitutives de ce groupe d’EMN ou de ce groupe national de grande envergure ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1er pour être pris en compte au titre de l’article 27, paragraphe 3. L’option ne peut pas être exercée pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction si des impôts différés visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres a) à c), ont été générés dans cette juridiction et que cette juridiction n’exclut pas ces impôts différés du calcul du montant total de l’ajustement pour l’impôt différé par l’application d’une disposition correspondant à l’article 53, paragraphe 5, ou du calcul des impôts concernés simplifiés par l’application d’une disposition correspondant à l’article 59, paragraphe 12, alinéa 1er. (…) Art. 44. Montant de l’impôt national complémentaire
(1)Les entités constitutives qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, tel que visé à l’article 2, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont des entités constitutives faiblement imposées, sont soumises à l’impôt national complémentaire. Cet impôt national complémentaire constitue un impôt national complémentaire qualifié au sens de la présente loi.
(2)Le montant de l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive visée au paragraphe 1er est déterminé en application de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et de l’article 29, paragraphe
  1. Aux fins de cette détermination, l’impôt complémentaire pour la juridiction correspond à l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 27, paragraphe
  2. Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la deuxième phrase.
(3)Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, et sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres 1er, 3 à 7, et 11 sont applicables. Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 53, paragraphe 6, et 59, paragraphe 12, alinéa 2, ne sont pas applicables aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire.
(4)Les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumises à l’impôt national complémentaire à hauteur de l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg pour ce groupe de la coentreprise en vertu de l’article 36, paragraphe 3. Aux fins du présent paragraphe, l’article 36, paragraphes 2 et 4, ne trouve pas application. Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la première phrase.
(5)Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, les impôts concernés prélevés par une juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient affectés en vertu de l’article 24, paragraphes 1er, et 3 à 6, à des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg, ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire dû par ces entités constitutives.
(6)Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, le bénéfice et la perte admissibles sont à déterminer en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand2/20 Duché de Luxembourg à condition que les états financiers de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg, ou les états financiers de toutes les entités d’un groupe de la coentreprise au sens de l’article 36 situées au Grand-Duché de Luxembourg, soient établis sur la base d’une telle norme de comptabilité financière à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg et que ces états financiers soient basés sur la même année fiscale que celle à la base des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Si les conditions visées à la première phrase ne sont pas remplies, la norme de comptabilité financière à utiliser pour le calcul du bénéfice et de la perte admissibles aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est à déterminer en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4, et 6. Si les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ou les entités d’un groupe de la coentreprise situées au GrandDuché de Luxembourg établissent à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg des états financiers en application de plus d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg, la norme de comptabilité financière admissible à utiliser aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est celle basée sur les normes internationales d’information financière IFRS adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 précité.
(7)Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ne sont pas soumises aux règles du présent chapitre.
(8)Si, aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg déterminent leur bénéfice ou perte admissibles en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au paragraphe 6, première et troisième phrases, et utilisent comme monnaie fonctionnelle de comptabilité l’euro, les calculs pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire sont à effectuer sur base de l’euro. Si la monnaie fonctionnelle de comptabilité d’une ou de plusieurs de ces entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg est une monnaie autre que l’euro, un choix est à exercer selon lequel toutes les entités constitutives de ce groupe situées au Grand-Duché de Luxembourg effectuent les calculs pour la détermination du montant de l’impôt national complémentaire (
  1. i)sur base de l’euro ou (
  2. ii)sur base de la monnaie fonctionnelle de comptabilité utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Ce choix est valable pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle il est exercé. Ce choix est renouvelé automatiquement, à moins qu’un autre choix ne soit effectué à la fin de la période de cinq ans. L’Administration des contributions directes est à informer du choix effectué en vertu du présent alinéa. Si, aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure déterminent leur bénéfice ou perte admissibles en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4, et 6, conformément au paragraphe 6, deuxième phrase, les calculs pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire sont à effectuer sur base de la monnaie fonctionnelle de comptabilité utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Les entités constitutives qui établissent leurs états financiers sur base d’une monnaie fonctionnelle de comptabilité divergente de la monnaie fonctionnelle utilisée pour effectuer le calcul pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire appliquent les règles de conversion prévues par la norme de comptabilité financière utilisée aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire. 3/20
(9)Nonobstant les obligations énoncées au présent chapitre, l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est ramené à zéro dans les cas de figure suivants :
  1. a)au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN auquel appartient cette entité constitutive ;
  2. b)au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure auquel appartient cette entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi. La période de cinq ans visée à la lettre
  3. a)commence le 31 décembre 2023 pour le groupe d’EMN qui relève du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, ou à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi. Aux fins du présent paragraphe, l’article 55, paragraphes 3 et 5, est applicable. (…) Art. 49. Enregistrement
(1)Toute entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est tenue de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable, ou au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable correspondant à l’année de transition visée à l’article 53, au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ou au cours de laquelle l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg intègre un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure qui est dans le champ d’application de la présente loi. 2)L’entité constitutive qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :
  1. a)l’identité de l’entité constitutive ;
  2. b)le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de l’entité constitutive ;
  3. c)le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
  4. d)L’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
  5. e)la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
  6. f)l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;
  7. g)la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ; 4/20
  8. h)l’identité de l’entité locale désignée définie à l’article 50, paragraphe 1er, lettre a), le cas échéant ;
  9. i)l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, le cas échéant ; et
  10. j)l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, le cas échéant.
(3)L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg notifie à l’Administration des contributions directes tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle ledit changement est intervenu.
(4)L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, est tenue de se désenregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient est sorti du champ d’application de la présente loi ou au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle l’entité cesse d’être une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dudit groupe.
(5)La forme et les modalités en matière d’enregistrement, de désenregistrement et de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.
(6)Peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui ne s’enregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 1er, qui ne notifie pas à l’Administration des contributions directes dans le délai légal prévu au paragraphe 3 tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, ou qui ne se désenregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe
  1. Peut encourir la même amende l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en vertu du paragraphe
  2. Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes. Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive.
(7)Les dispositions des paragraphes 1er et 3 à 6 s’appliquent de manière correspondante à des coentreprises et aux entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg. La coentreprise ou l’entité affiliée à une coentreprise qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :
  1. a)l’identité de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise;
  2. b)le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise;
  3. c)le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; 5/20
  4. d)l’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure;
  5. e)la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure;
  6. f)l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;
  7. g)la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine; et
  8. h)l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, le cas échéant ; et.
  9. i)l’identité de l’entité du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire devant faire l’objet d’un échange d’information par voie automatique avec le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située, dès lors qu’aucune entité constitutive du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure n’est située au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 50. Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire
(1)Aux fins du présent article, on entend par:
  1. a)« entité locale désignée », l’entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située au Grand-Duché de Luxembourg et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées également au Grand-Duché de Luxembourg pour déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou soumettre les notifications conformément au présent article en leur nom;
  2. b)« accord éligible entre autorités compétentes », un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l’échange automatique de déclarations d’information annuelles pour l’impôt complémentaire.
(2)Une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire aux fins de l'impôt RIR, de l'impôt RBII et de l'impôt national complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes conformément au paragraphe 5. La forme et les modalités relatives à la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sont déterminées par règlement grand-ducal. Une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément au paragraphe 5 par une entité locale désignée pour le compte de l’entité constitutive. 6/20
(3)Par dérogation au paragraphe 2, une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est dispensée de l’obligation de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire auprès de l’Administration des contributions directes si cette déclaration a été déposée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 5 par:
  1. a)l’entité mère ultime située dans une juridiction
  2. i)ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le GrandDuché de Luxembourg, et
  3. ii)qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal; ou
  4. b)l’entité déclarante désignée située dans une juridiction
  5. i)ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et
  6. ii)qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal.
(4)Lorsque le paragraphe 3 s’applique, l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à l’Administration des contributions directes l’identité de l’entité qui dépose la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ainsi que la juridiction dans laquelle elle est située. La forme et les modalités relatives à la notification sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire est présentée selon le modèle de déclaration d’information GloBE approuvé par le Cadre inclusif de l’OCDE selon le modèle de déclaration d’information établi par règlement grand-ducal et comprend les informations suivantes en ce qui concerne le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure:
  1. a)l’identification des entités constitutives, et notamment leur numéro d’identification fiscale s’il existe, la juridiction dans laquelle elles sont situées et leur statut au regard des règles de la présente loi;
  2. b)des informations sur la structure sociale d’ensemble du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et notamment sur les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d’autres entités constitutives;
  3. c)les renseignements nécessaires pour calculer:
  4. i)le taux effectif d’imposition pour chaque juridiction et l’impôt complémentaire applicable à chaque entité constitutive;
  5. ii)l’impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d’une coentreprise; iii) la fraction de l’impôt complémentaire au titre de la RIR et le montant de l’impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction, y compris l’impôt RIR et l’impôt RBII; et
  6. d)un historique des options choisies conformément à la présente loi. L’entité constitutive qui dépose la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire détermine les sections générales et sections juridictionnelles, telles que visées à l’article 1er de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire, ainsi que les juridictions avec lesquelles les informations sont échangées par voie automatique 7/20 conformément à l'approche de dissémination énoncée à l’article 2 de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’une entité constitutive est située au Grand-Duché de Luxembourg dont l’entité mère ultime est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne appliquant des règles qui ont été jugées équivalentes en vertu d’un acte délégué adopté par la Commission européenne sur base de l’article 52 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, l’entité constitutive ou l’entité locale désignée dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire contenant les informations suivantes:
  1. a)toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 8, notamment:
  2. i)l’identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l’année fiscale, et la structure de ces titres de participation;
  3. ii)toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue située dans un État membre détient des titres de participation dans des entités constitutives visées sous
  4. i)et l’impôt complémentaire dû; et iii) toutes les informations pertinentes à cette fin conformément à l’article 9, 10 ou 14;
  5. b)toutes les informations nécessaires à l’application de l’article 12, notamment:
  6. i)l’identification de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction de l’entité mère ultime et la structure de ces titres de participation;
  7. ii)toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d’imposition de la juridiction de l’entité mère ultime et l’impôt complémentaire dont elle est redevable; et iii) toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d’attribution au titre de la RBII prévue à l’article 13;
  8. c)toutes les informations nécessaires à l’application de l’impôt national complémentaire ainsi que de tout impôt national complémentaire qualifié par tout autre État membre ayant choisi d’appliquer un tel impôt complémentaire, conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.
(7)La déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée aux paragraphes 5 et 6 et toute notification visée au paragraphe 4 sont déposées auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable. 8/20
(8)L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de notification telle que visée au paragraphe 4 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 ou qui transmet une notification telle que visée au paragraphe 4, incomplète ou inexacte peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros, sans préjudice de l’application de l’alinéa 3. L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée qui ne dépose pas de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 dans le délai légal prévu au paragraphe 7 ou qui transmet une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire telle que visée aux paragraphes 2, 5 et 6 incomplète ou inexacte peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros. Le présent alinéa ne s’applique pas si l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg ou l’entité locale désignée est dispensée de déposer une déclaration d’information en application du présent article. Par dérogation à l’alinéa 2, lorsque l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, a notifié l’Administration des contributions directes conformément aux paragraphes 4 et 7 et que, sur demande de l’Administration des contributions directes effectuée au plus tôt après échéance des mêmes délais que ceux précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire, elle n’apporte pas la preuve que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire a été déposée par une des entités mentionnées au paragraphe 3, lettres a) ou b), cette entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou cette entité locale désignée agissant pour son compte, peut encourir une amende d’un maximum de 300 000 euros. Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes. Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive ou à l’entité locale désignée.
(9)Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations de déclaration d’information pour l’impôt complémentaire ou de notification au sens du présent article. Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent. L’action d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrit par dix ans à l’issue de l’année fiscale déclarable.
(10)Lorsque l’Administration des contributions directes reçoit une notification de la part d’une autorité compétente d’une autre juridiction qui a des raisons de croire qu'il est nécessaire de rectifier des erreurs manifestes contenues dans les informations figurant dans une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée par une entité mère ultime ou par une entité déclarante désignée située au Grand-Duché de Luxembourg, et ayant fait l’objet d’un échange automatique en vertu de l’article 2 de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire et que l’Administration des contributions directes ainsi 9/20 notifiée convient que les informations figurant dans une telle déclaration d’information pour l’impôt complémentaire doivent être rectifiées, l’Administration des contributions directes enjoint, sans préjudice du paragraphe 8, et en application du paragraphe 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), à l’entité mère ultime ou à l’entité déclarante désignée concernée de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire rectifiée.
(10)Lorsqu’une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire déposée conformément au paragraphe 2 contient des informations visées par les paragraphes 5 ou 6 pour une juridiction
  1. i)ayant conclu, au titre de l’année fiscale déclarable, un accord éligible entre autorités compétentes qui a pris effet avec le Grand-Duché de Luxembourg, et
  2. ii)qui figure sur la liste des juridictions ayant conclu un tel accord publiée par règlement grand-ducal, l’Administration des contributions directes communique, par voie d’échange automatique, ladite déclaration d’information pour l’impôt complémentaire à l’autorité compétente de ladite juridiction.
(11)Lorsque l’Administration des contributions directes a notifié, en application de l’article 4, paragraphe 3, de la loi … relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire, l’autorité compétente d’une autre juridiction que les informations figurant dans la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire n'ont pas été transmises à l’Administration des contributions directes par cette autorité compétente endéans les mêmes délais que ceux précisés à l’article 3, paragraphes 1er, ou 3 et 5, de la loi …. précitée, et que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’a pas été transmise dans un délai de trois mois après la notification initiale effectuée par l’Administration des contributions directes, chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, ou l’entité locale désignée agissant pour son compte, dépose, nonobstant le paragraphe 3, une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire endéans un délai d’un mois après avoir été notifié par l’Administration des contributions directes que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire n’a pas été obtenue par l’Administration des contributions directes par la voie de l’échange automatique.
(12)Pour les besoins du paragraphe 11, les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont considérées comme des entités constitutives, dès lors qu’aucune entité constitutive du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure n’est située au Grand-Duché de Luxembourg. (…) Article 53. Traitement fiscal des actifs d’impôts différés, des passifs d’impôts différés et des actifs transférés pendant la phase de transition
(1)Aux fins du présent article, on entend par « année de transition » pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente loi. Par dérogation à la première phrase, dans le cas où des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure bénéficient du 10/20 régime de protection visé à l’article 59, l’année de transition en ce qui concerne ces entités constitutives correspond à l’année fiscale suivant laquelle le régime de protection ne s’applique plus à ces entités constitutives.
(2)Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée. Les impôts différés actifs et passifs sont comptabilisés au taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être pris en compte au taux minimum d’imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu’il est attribuable à une perte admissible. L’incidence d’un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d’un impôt différé actif n’est pas prise en compte. Aux fins de la détermination du taux effectif d’imposition pendant l’année de transition et les années fiscales suivantes, l’article 22, paragraphe 5, lettres a) à d), et paragraphe 7, n’est pas applicable à des impôts différés qui sont pris en compte conformément à l’alinéa 1er. Aux fins de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant l’année de transition et pour chacune des années fiscales suivantes, l’article 22, paragraphe 5, lettre e), n’est pas applicable aux impôts différés actifs pris en compte conformément à l’alinéa 1er et qui sont attribuables à des reports de crédits d’impôt. Dans le cas où le taux d’imposition applicable en droit interne est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition et par dérogation à l’alinéa 2, les impôts différés actifs en lien avec des crédits d’impôt sont pris en compte selon la formule suivante : 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟é𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙é𝑡é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 é𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 / 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑟é𝑐è𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜n X taux minimum d’imposition En cas de changement du taux d’imposition applicable en droit interne au cours d’une année fiscale subséquente, le montant des impôts différés actifs en lien avec le solde des crédits d’impôt à prendre en compte est à déterminer sur base de la formule, en tenant compte de ce nouveau taux d’imposition.
(3)Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre 3 sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021. Aux fins de l’alinéa 1er, le terme « transaction » vise également les accords avec une autorité publique, y compris les rescrits fiscaux, les subventions, les décrets, les arrêtés ou tout autre dispositif équivalent, ainsi que toute modification ou tout amendement apporté à un tel accord préexistant, lorsqu’un tel accord avec une autorité publique attribue un droit à un crédit d’impôt ou à un autre allègement fiscal et qu’un tel droit n’aurait pas été attribué indépendamment d’une appréciation discrétionnaire de l’autorité publique. 11/20
(4)Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début de l’année de transition de l’entité constitutive cédante, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, aux seules fins de l’application des règles de la présente loi est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, ajustée le cas échéant par les dépenses activées, les amortissements ou les dépréciations déterminés après la date du transfert d’actifs et avant le début de l’année de transition, en application de la norme de comptabilité financière utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, les impôts différés actifs et les impôts différés passifs y relatifs étant déterminés sur cette base. Nonobstant la phrase qui précède, les impôts différés actifs et passifs qui résultent du transfert d’actifs ne sont pas pris en compte pour les besoins du présent alinéa. Par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, un impôt différé actif qui résulte du transfert d’actifs peut être pris en compte par l’entité constitutive acquéreuse sur base (
  1. i)du montant d’impôts payés par l’entité constitutive cédante en relation avec le transfert d’actifs, (
  2. ii)sans préjudice du paragraphe 5, de tout impôt différé actif qui aurait été reconnu par l’entité constitutive cédante en application du paragraphe 2, mais ne l’a pas été en raison de l’inclusion de la plus-value de cession dans le revenu imposable de l’entité constitutive cédante et (iii) des impôts concernés qui sont attribuables au transfert d’actifs et qui auraient été affectés à l’entité constitutive cédante en application de l’article 24. Un impôt différé actif reconnu en application du présent alinéa ne peut excéder la différence entre la valeur retenue pour les besoins fiscaux pour l’actif acquis et la base retenue en application de l’alinéa 1er, première phrase, multipliée par le taux minimum d’imposition, ci-après « plafond ». L’impôt différé actif ainsi reconnu ne diminue pas les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive acquéreuse pour l’année de reconnaissance et est ajusté en proportion de l’évolution de la valeur comptable de l’actif acquis. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive acquéreuse qui a enregistré l’actif acquis à sa juste valeur dans ses états financiers en application de la norme de comptabilité financière applicable peut utiliser cette valeur pour l’actif acquis si le montant de l’impôt différé actif qui aurait été déterminé en application de l’alinéa 2 était égal au plafond. Aux fins de la règle visée au présent paragraphe, la notion de « transfert d’actifs entre entités constitutives » inclut (
  3. i)des transactions qui sont considérées comme des transferts d’actifs en application des normes comptables et qui impliquent la comptabilisation d’un actif chez l’entité constitutive acquéreuse ou l’augmentation de la valeur comptable d’un actif chez l’entité constitutive acquéreuse ou la création d’un impôt différé actif basé sur la différence entre la valeur comptable retenue par l’entité constitutive acquéreuse et la valeur retenue aux fins des règles fiscales locales, et (
  4. ii)des opérations effectuées au sein d’une entité constitutive, et qui impliquent une augmentation de la valeur comptable ou de la valeur retenue aux fins des règles fiscales locales de l’actif suite au transfert du siège de l’entité constitutive, ou qui impliquent un changement vers la comptabilisation à la juste valeur dans le cadre duquel l’entité constitutive enregistre des gains ou des pertes liés à la comptabilisation à la juste valeur et ajuste sur cette base la valeur comptable de l’actif.
(5)L’exclusion du paragraphe 3 s’applique également aux impôts différés suivants :
  1. a)les impôts différés actifs résultant d’un accord avec une autorité publique, tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, conclu ou modifié après le 30 novembre 2021 ;
  2. b)les impôts différés actifs résultant d’une option ou d’un choix exercés ou modifiés après le 30 novembre 2021, lorsque cette option ou ce choix modifient rétroactivement le traitement fiscal 12/20 d’une transaction pour une année au titre de laquelle une déclaration fiscale a déjà été déposée ou une imposition établie ; et
  3. c)les impôts différés actifs ou passifs résultant d’une différence entre la base fiscale ou la valeur fiscale et la valeur comptable d’un actif ou d’un passif, si la base ou la valeur fiscale a été établie en application d’un régime d’impôt sur les bénéfices des sociétés introduit après le 30 novembre 2021 et avant l’année de transition par une juridiction qui ne disposait pas d’un tel régime préexistant.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, les reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés au paragraphe 5, lettres
  1. a)à c), peuvent être prises en compte dans la limite de 20 pour cent du montant de ces impôts différés actifs initialement comptabilisés, endéans la limite correspondant au taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne, et endéans les années fiscales suivantes :
  2. a)pour le montant des reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés au paragraphe 5, lettre a), les années fiscales commençant à partir du 1er janvier 2024 et avant le 1er janvier 2026 et n'incluant pas une année fiscale se terminant après le 30 juin 2027, à condition que les accords avec une autorité publique tels que visés au paragraphe 3, alinéa 2, et ayant généré ces impôts différés actifs, aient été conclus ou modifiés au plus tard le 18 novembre 2024 ;
  3. b)pour le montant des reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés au paragraphe 5, lettre b), les années fiscales commençant à partir du 1 er janvier 2024 et avant le 1er janvier 2026 et n'incluant pas une année fiscale se terminant après le 30 juin 2027, à condition que les options ou choix ayant généré ces impôts différés actifs aient été exercés ou modifiés au plus tard le 18 novembre 2024 ;
  4. c)pour le montant des reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés au paragraphe 5, lettre c), les années fiscales commençant à compter du 1 er janvier 2025 et avant le 1er janvier 2027 et n'incluant pas une année fiscale se terminant après le 30 juin 2028, à condition que le régime d’impôt sur les bénéfices des sociétés visé au paragraphe 5, lettre c), ait été introduit au plus tard le 18 novembre 2024. La limite maximale autorisée conformément à l’alinéa 1er est diminuée du montant des reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs qui peut être pris en compte au titre des impôts concernés simplifiés en vertu de l’article 59, paragraphe 12, alinéa 2, dans le cadre du régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays.
(7)Les impôts différés actifs qui sont attribuables à des pertes survenues plus de cinq ans avant la date d’entrée en vigueur d’un nouveau régime d’impôt sur les bénéfices des sociétés introduit après le 30 novembre 2021 ne sont pas pris en compte pour l’application du paragraphe 2. (…) Art. 56. Dérogation transitoire aux obligations déclaratives
(1)Nonobstant les articles 50, paragraphe 7, et 51, paragraphe 5, lettre a), la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, les notifications visées à l’article 50 et la déclaration concernant l’impôt 13/20 complémentaire visée à l’article 51 sont déposées auprès de l’administration fiscale des États membres au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable et qui correspond à l’année de transition visée à l’article 53.
(2)Nonobstant l’alinéa 1er et les articles 49 à 51, le délai pour la remise des déclarations et des notifications y visées, se rapportant à toute année fiscale, ne peut venir à échéance avant le 30 juin 2026.
(3)Nonobstant l’article 50, paragraphe 5, au cours de la période englobant les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2029 et se terminant avant le 1er juillet 2030, l’entité constitutive déclarante située au Grand-Duché de Luxembourg peut exercer une option au titre d’une année fiscale pour déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sur base juridictionnelle simplifiée pour les juridictions autres que le Grand-Duché de Luxembourg (
  1. i)pour lesquelles aucun montant d’impôt complémentaire pour la juridiction n’est calculé pour l’année fiscale concernée, ou (
  2. ii)pour lesquelles le montant d’impôt complémentaire pour la juridiction calculé ne doit pas être affecté entité constitutive par entité constitutive pour l’année fiscale concernée. Lorsque cette juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg ne permet pas de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sur base juridictionnelle simplifiée aux fins de l’application de son propre impôt national complémentaire qualifié, l’option du dépôt sur base juridictionnelle simplifiée ne peut pas être exercée à l’égard de cette juridiction. Nonobstant l’article 50, paragraphe 5, au cours de la période englobant les années fiscales commençant avant le 1er janvier 2029 et se terminant avant le 1er juillet 2030, et lorsqu’une entité constitutive faîtière a été désignée aux fins de l’impôt national complémentaire conformément à l’article 47, l’entité constitutive déclarante faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure peut exercer une option au titre d’une année fiscale pour déposer, aux fins de l’application de l’impôt national complémentaire, une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sur base juridictionnelle simplifiée. Les modalités relatives à la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sur base juridictionnelle simplifiée sont déterminées par un règlement grand-ducal. (…) Art. 59. Régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays
(1)Aux fins du présent article, on entend par :
  1. a)« chiffre d’affaires total » : le chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des entités constitutives d’un groupe d’EMN dans une juridiction, tel que déclaré dans une déclaration CBC qualifiée ;
  2. b)« déclaration CBC qualifiée » : une déclaration pays par pays qui correspond, pour le Grand-Duché de Luxembourg, aux exigences visées par la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration 14/20 pays par pays ou, pour les autres juridictions, à des règles suivant un standard équivalent, et qui a été préparée et déposée sur base d’états financiers qualifiés ;
  3. c)« états financiers qualifiés » :
  4. i)les états financiers qui ont été utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;
  5. ii)les états financiers distincts de chaque entité constitutive sous réserve qu’ils ont été préparés sur base d’une norme de comptabilité financière admissible ou sur base d’une norme de comptabilité financière agréée, et que les données de ces états financiers sont fiables ; ou iii) dans le cas d’une entité constitutive qui n’est pas incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure uniquement en raison de sa taille ou de son importance relative, les états financiers de cette entité constitutive qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe d’EMN ; Des états financiers visés aux points
  6. i)ou
  7. ii)d’une entité constitutive acquise ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés si ces états financiers incluent des ajustements attribuables à la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition. La phrase qui précède ne s’applique pas si (
  8. i)le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a déposé pour chacune des années fiscales commençant après le 31 décembre 2022 une déclaration CBC qualifiée qui a été préparée sur base des états financiers de l’entité constitutive acquise incorporant ces ajustements attribuables à la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, à moins que la prise en compte de ces ajustements dans les états financiers de l’entité constitutive acquise n’ait été imposée postérieurement par une règle locale, et que (
  9. ii)toute réduction du revenu de l’entité constitutive acquise attribuable à une dépréciation de l’écart d’acquisition en relation avec une transaction conclue après le 30 novembre 2021 est réintégrée au résultat avant impôt pour les besoins de l’application de la condition visée au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), pour autant qu’aucune reprise des impôts différés passifs ou aucune reconnaissance ou augmentation des impôts différés actifs en lien avec la dépréciation de l’écart d’acquisition n’ait été enregistré dans les états financiers, et pour les besoins de l’application de la condition visée au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre
  10. c);
  11. d)« résultat avant impôt » : le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont situées dans une juridiction, tel que déclaré dans la déclaration CBC qualifiée ou des entités constitutives d’un groupe national de grande envergure qui sont situées dans une juridiction ou, pour un groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives du groupe tel que déclaré dans les états financiers qualifiés. Aux fins de la présente définition, la somme de toutes les pertes, telle que réduite par tout gain, qui résultent de changements dans la juste valeur de participations, à l’exception des titres de portefeuille, et qui est supérieure à un montant de 50 000 000 euros dans une juridiction au cours d’une année fiscale, n’est pas incluse dans le résultat avant impôt ;
  12. e)« taux effectif d’imposition simplifié » : le taux d’imposition qui est obtenu en divisant les impôts concernés simplifiés, au niveau d’une juridiction, d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure par le résultat avant impôt ;
  13. f)« impôts concernés simplifiés » : la charge d’impôt sur le revenu d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure au niveau d’une juridiction, telle que reportée dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, et après élimination des impôts 15/20 qui ne sont pas des impôts concernés et des situations fiscales incertaines, reportés dans les états financiers qualifiés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
  14. g)« période transitoire » : la période couvrant l’ensemble des années fiscales qui commencent avant ou au 31 décembre 2026, à l’exclusion des années fiscales qui se terminent après le 30 juin 2028 ;
  15. h)« taux transitoire » : 15 pour cent pour les années fiscales commençant en 2023 ou 2024 ; 16 pour cent pour les années fiscales commençant en 2025 ; et 17 pour cent pour les années fiscales commençant en 2026 ;
  16. i)« personne qualifiée » : dans le cas d’une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, un détenteur d’une participation tel que visé à l’article 38, paragraphe 1er, ou dans le cas d’une entité mère ultime qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, un bénéficiaire des dividendes tel que visé à l’article 39,
(2)Par dérogation aux articles 26 à 31, et lorsque l’entité constitutive déclarante en exerce l’option en application de l’article 48, paragraphe 2, l’impôt complémentaire pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale pendant la période transitoire si, au titre de cette année fiscale, l’une des conditions suivantes est remplie :
  1. a)le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure déclare dans sa déclaration CBC qualifiée au titre de cette année fiscale et de cette juridiction un chiffre d’affaires total inférieur à un montant de 10 000 000 euros et un résultat avant impôt inférieur à un montant de 1 000 000 euros ;
  2. b)le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a au titre de cette année fiscale un taux effectif d’imposition simplifié pour cette juridiction qui est égal ou supérieur au taux transitoire ; ou
  3. c)le résultat avant impôt du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans cette juridiction est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance tel que calculé sur base des règles prévues par la présente loi. Aux fins de cette condition, seules les entités constitutives d’un groupe d’EMN qui sont résidentes dans cette juridiction en vertu d’une déclaration pays par pays ou, dans le cas d’un groupe national de grande envergure, les entités constitutives résidentes au Grand-Duché de Luxembourg sont prises en compte. Aux fins de l’application des lettres
  4. a)et c), les entités destinées à être vendues ne sont pas prises en compte pour la détermination du chiffre d’affaires total et du résultat avant impôt. Afin de vérifier si les conditions visées aux lettres
  5. a)à
  6. c)sont remplies :
  7. a)les données qui sont utilisées à cet effet au niveau d’une entité constitutive doivent provenir des mêmes états financiers qualifiés, à l’exception du montant des impôts différés en lien avec le résultat avant impôt de l’entité constitutive qui est reflété uniquement dans les états financiers consolidés, lequel montant tel que reflété dans ces états financiers consolidés est à prendre en compte ;
  8. b)les données qui sont utilisées à cet effet au niveau de toutes les entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure qui sont situées dans une même juridiction, à l’exception de celles concernant les entités constitutives d’importance relative et les établissements stables, doivent provenir du même type d’états financiers qualifiés, à savoir soit toutes des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, soit toutes des états financiers distincts de chaque entité constitutive ; 16/20
  9. c)aucun ajustement des données figurant dans les états financiers qualifiés ou des données figurant dans la déclaration CBC qualifiée ne peut être effectué à cet effet, sauf si une disposition du présent article requiert un tel ajustement ;
  10. d)un paiement entre entités constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure qui est enregistré comme un revenu dans les états financiers qualifiés du bénéficiaire du paiement et comme une dépense dans les états financiers qualifiés du payeur, est à prendre en compte dans le chiffre d’affaires total et le résultat avant impôt du bénéficiaire, nonobstant le traitement de ce paiement en vertu des règles fiscales locales applicables dans la juridiction du bénéficiaire ou du payeur ou en vertu des règles en matière de déclaration pays par pays applicables pour établir la déclaration CBC qualifiée ;
  11. e)dans le cas des groupes qui tombent dans le champ d’application de la présente loi tout en n’étant pas tenus de déposer une déclaration CBC qualifiée, les données à prendre en compte à cet effet sont celles qui auraient été déclarées dans une déclaration CBC qualifiée si le groupe en question avait été tenu de soumettre une telle déclaration en application de règles en matière de déclaration pays par pays ;
  12. f)dans le cas d’un établissement stable, et si des états financiers qualifiés au niveau de l’établissement stable ne sont pas disponibles, la part du chiffre d’affaires et du résultat avant impôt de l’entité principale, qui est attribuable à cet établissement stable, sur base des données élaborées par l’entité principale pour l’établissement stable, est attribuée à l’établissement stable. La charge d’impôt sur le revenu d’un établissement stable dans la juridiction où est situé cet établissement stable est affectée uniquement à cette juridiction ;
  13. g)les impôts qui sont payés par une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ou par une entité principale, en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou d’un régime fiscal visant à imposer les établissements stables ou les entités hybrides, et qui se rapportent à une entité constitutive, un établissement stable ou une entité hybride étant situés dans une juridiction pour laquelle le régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays ne s’applique pas, sont affectés à la juridiction où est située l’entité propriétaire de titres ou l’entité principale ; et
  14. h)le montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance est à calculer en tenant compte de l’article 54.
(3)L’option visée au paragraphe 2 ne peut plus être exercée pendant la période transitoire par une entité constitutive déclarante pour une juridiction déterminée lorsque cette option n’a pas été exercée pour cette juridiction, ou qu’aucune des conditions prévues au paragraphe 2 n’a été remplie pour cette juridiction, pour une année fiscale antérieure, à moins qu’aucune entité constitutive n’ait été située au cours de cette année fiscale antérieure dans cette juridiction.
(4)Le paragraphe 2 s’applique à une coentreprise et aux entités affiliées à une coentreprise comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN distinct ou d’un groupe national de grande envergure distinct. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, lettres a) à c), sont remplies, une coentreprise et les entités faisant partie d’un même groupe de la coentreprise sont respectivement considérées comme situées dans des juridictions distinctes de celle où sont situées les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Dans ce cas, le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total sont ceux qui figurent dans les états financiers qualifiés. 17/20
(5)Les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas pour la juridiction où est située l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, à moins que toutes les participations dans l’entité mère ultime soient détenues par des personnes qualifiées.
(6)Sans préjudice du paragraphe 5, si une entité mère ultime est une entité transparente intermédiaire ou est soumise à un régime des dividendes déductibles, le résultat avant impôt et les impôts y associés de l’entité mère ultime sont diminués du montant qui est attribuable ou qui est distribué dans le cadre d’une participation détenue par une personne qualifiée.
(7)Si une entité d’investissement est considérée comme résidente dans une juridiction aux fins de règles correspondant à celles de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays :
  1. a)l’entité d’investissement applique les règles visées aux articles 41 à 43, sous réserve du paragraphe 8;
  2. b)les entités constitutives autres que l’entité d’investissement qui sont situées dans la juridiction de résidence de l’entité d’investissement ou dans la juridiction de résidence de l’entité détentrice de titres de l’entité d’investissement bénéficient du régime transitoire de protection, sous réserve de remplir les critères prévus à cet effet par le présent article ; et
  3. c)le résultat avant impôt et le chiffre d’affaires total, et les impôts y associés, de l’entité d’investissement sont pris en compte, en proportion de la participation détenue, uniquement dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement, lorsque cette participation est directe.
(8)Si aucune option en vertu des articles 42 et 43 n’a été exercée et que toutes les entités propriétaires de titres de l’entité d’investissement sont situées dans la juridiction dans laquelle l’entité d’investissement est considérée comme résidente, les règles du paragraphe 2 à 4 s’appliquent à l’entité d’investissement. Dans ce cas, le taux effectif de l’entité d’investissement n’est pas calculé de manière séparée à celui de la juridiction dans laquelle cette entité d’investissement est située. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 7, une entité d’investissement inclut une entreprise d’investissement d’assurance telle que visée à l’article 42.
(9)Le présent article ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides, ni aux groupes d’EMN ou groupes nationaux à grande envergure à entités mères multiples pour lesquels une seule déclaration CBC qualifiée n’inclut pas l’ensemble des informations relatives au groupe combiné.
(10)L’option visée aux paragraphes 1er à 8 ne peut être exercée pour une juridiction lorsque les entités constitutives ont exercé l’option du régime éligible d’imposition de distributions tel que visé à l’article 40.
(11)Aux fins de vérifier l’éligibilité au présent régime de protection d’une juridiction dans laquelle les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure sont situées, une dépense, une perte ou un montant d’impôt, qui résultent d’un accord d’arbitrage hybride conclu ou modifié après le 18 décembre 2023 dans le but d’obtenir le bénéfice du présent régime de protection, ne sont pas pris en considération dans la détermination du résultat avant impôt et du montant de la charge d’impôt sur le revenu pour cette juridiction. Un accord d’arbitrage hybride est : 18/20
  1. a)un accord aboutissant à une déduction sans inclusion. Un accord aboutissant à une déduction sans inclusion est un accord au titre duquel une entité constitutive accorde un crédit, ou met à disposition des fonds sous une autre forme, à une autre entité constitutive, qui aboutit à une prise en compte d’une dépense ou d’une perte au niveau des états financiers d’une entité constitutive, sans que cela ne se traduise par un accroissement proportionnel du revenu dans les états financiers de l’autre entité constitutive (ci-après « contrepartie ») ou qu’il ne puisse raisonnablement être attendu que la contrepartie reconnaisse un accroissement proportionnel du revenu imposable pendant la durée d’application prévue de l’accord. Un accord n’est pas un accord aboutissant à une déduction sans inclusion dans la mesure où la dépense ou la perte en question est uniquement en relation avec l’émission de fonds propres additionnels T1. Un accroissement proportionnel du revenu imposable n’est pas caractérisé (
  2. i)lorsque le montant inclus dans le revenu imposable est compensé par des attributs fiscaux en lien avec un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable, ni (
  3. ii)lorsque le paiement qui donne lieu à la dépense ou à la perte donne également lieu à une déduction ou une perte à des fins fiscales locales d’une entité constitutive qui est située dans la même juridiction que la contrepartie, sans être pris en compte en tant que dépense ou perte aux fins de la détermination du résultat avant impôt pour cette juridiction ;
  4. b)un accord aboutissant à une double prise en compte de pertes. Un accord aboutissant à une double prise en compte de pertes est un accord qui aboutit à ce qu’une dépense ou une perte soit prise en compte dans les états financiers d’une entité constitutive, et que (
  5. i)cette dépense ou cette perte soit également incluse dans les états financiers d’une autre entité constitutive, ou que (
  6. ii)cet accord donne lieu à une déduction à des fins fiscales au niveau d’une autre entité constitutive dans une autre juridiction. Un accord n’est pas un accord aboutissant à une double prise en compte de pertes sous
  7. i)dans la mesure où la dépense ou la perte en question est compensée par des revenus qui sont inclus dans les états financiers des deux entités constitutives. Un accord n’est pas un accord aboutissant à une double prise en compte de pertes sous
  8. ii)dans la mesure où la prise en compte de la dépense ou perte en question est compensée par un revenu qui est inclus à la fois dans les états financiers de l’entité constitutive qui enregistre la dépense ou la perte et dans le revenu imposable de l’entité constitutive qui déduit cette dépense ou perte. En cas d’accord aboutissant à une double prise en compte de pertes sous i), et lorsque toutes les entités constitutives qui ont inclus la dépense ou la perte en question dans leurs états financiers sont situées dans la même juridiction, un ajustement, en vertu de l’alinéa 1er, du résultat avant impôt pour cette juridiction n’est pas à effectuer concernant la dépense ou la perte d’une de ces entités constitutives ; ou
  9. c)un accord aboutissant à une double prise en compte d’une charge d’impôt. Un accord aboutissant à une double prise en compte d’une charge d’impôt est un accord qui aboutit à ce que plus d’une entité constitutive inclut le même montant de charge d’impôt (
  10. i)dans son montant ajusté des impôts concernés ou (
  11. ii)dans son montant d’impôts concernés simplifiés, sauf si cet accord résulte aussi dans l’inclusion du revenu correspondant à la charge d’impôt dans les états financiers de chaque entité constitutive concernée. Un accord n’est pas un accord aboutissant à une double prise en compte d’une charge d’impôt pour la seule raison que la détermination du taux effectif d’imposition simplifié ne requiert pas d’ajustements pour une charge d’impôt qui serait affectée à une autre entité constitutive aux fins de la détermination du montant ajusté des impôts concernés.
(12)Aux fins du présent article, les charges d’impôts différés attribuables à des impôts différés actifs ou passifs visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres
  1. a)à c), sont exclues des impôts concernés simplifiés. 19/20 Par dérogation à l’alinéa 1er, et pendant les années fiscales visées à l’article 53, paragraphe 6, alinéa 1er, lettres
  2. a)à c), les impôts concernés simplifiés peuvent inclure un montant de reprises d’impôts différés correspondant à l’utilisation des impôts différés actifs visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres
  3. a)à c), dans la limite maximale déterminée conformément à l’article 53, paragraphe 6, alinéa 1er. 20/20

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