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Projet de loi modifiant la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc

Texte du projet Projet de loi modifiant la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/884 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. À l’article 3, paragraphe 1er, de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, les termes « annexes I, II, III, IV et V » sont remplacés par les termes « annexes I, II, III et IV ». Art.

  1. À l’article 5, paragraphe 2, lettre d), de la même loi, les termes « ou dans les dispositifs visés à l’article 13, paragraphe 7, de la loi du 21 mars 2012 » sont supprimés. Art.
  2. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, le point 4° est complété par la phrase suivante : « Cet accord est implicite dans le cas d'un apport aux points de reprise pour réemploi établis dans les centres de ressources au sens de l'article 20 de la loi du 21 mars
  3. » ; Page 1 de 12 2° Au paragraphe 3, les termes «, ainsi que, le cas échéant, dans les infrastructures de collecte visées à l’article 13, paragraphe 7 de la loi du 21 mars 2012 » sont supprimés ; 3° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «

(5)Les EEE qui sont remis sur le marché conformément au paragraphe 4, de façon gratuite ou onéreuse, respectent toutes les dispositions législatives en matière de sécurité. Lors de leur vente ou de leur cession gratuite, ils sont considérés comme des EEE à part entière et la personne qui les met sur le marché est assimilée au producteur de produits et se conforme à toutes les obligations à charge des producteurs de produits. Elle fournit une garantie d’au moins un an sur les EEE qu’elle met sur le marché : 1° lorsqu’elle agit comme professionnel au sens de l’article L. 010-1, paragraphe 2, du Code de la consommation et que le contrat de vente est conclu avec un consommateur, le vendeur fournit une garantie légale de conformité telle que prévue à l’article L. 212-5 du Code de la consommation sur les EEE qu’il met sur le marché ; 2° dans tous les autres cas et dans le contexte d’une cession gratuite, la personne qui met les EEE sur le marché fournit une garantie d’au moins un an. » ; 4° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : «
(6)La collecte, le stockage et le transport des EEE destinés au réemploi sont réalisés de manière à assurer les conditions optimales de réemploi et en respectant les critères énumérés au paragraphe 1er, point 4°, de l'annexe III. Tout propriétaire d'EEE destinés au réemploi qui les transfère, ou toute personne qui organise ce transfert, tient à disposition les documents énumérés au paragraphe 1er de l'annexe III. » ; 5° Le paragraphe 8, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Les personnes morales qui remettent à titre gratuit ou onéreux des EEE en vue de leur réemploi en dehors du territoire luxembourgeois ont l’obligation de notifier cette transaction à l’Administration de l’environnement. À cette fin, elles indiquent la catégorie de l’équipement conformément à l’annexe I, son poids et, le cas échéant, le nombre d’EEE du même type, le nom et l’adresse du dernier détenteur, le nom et l’adresse de la personne qui a réalisé la transaction, le nom et l’adresse de l’acquéreur et fournissent une attestation sur l’honneur que le ou les EEE en question respectent les critères énumérés au paragraphe
  1. L’Administration de l’environnement établit à ces fins un formulaire, le cas échéant, sur support électronique. Elles tiennent à disposition les documents énumérés à l'annexe III, paragraphe 1er. » Art.
  2. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « et, à partir du 18 août 2025, au régime de responsabilité des producteurs de produits prévu par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. Les batteries sont gérées conformément aux exigences des producteurs de batteries ou des organismes agréés représentant ces producteurs ou de leurs opérateurs de gestion des déchets dûment mandatés, dans le cadre des coopérations mises en place Page 2 de 12 avec eux concernant la gestion des déchets de batteries » sont ajoutés entre les termes « piles et accumulateurs » et le point final ; 2° Au paragraphe 2, un alinéa 4 est ajouté : « Conformément à l'article 65 du règlement (UE) 2023/1542 précité, les exploitants des installations de traitement des DEEE conservent à partir du 18 août 2025 des registres des transactions de remise des batteries aux producteurs de batteries, aux organismes agréés représentant ces producteurs ou à leurs opérateurs de gestion des déchets dûment mandatés. » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, le point final est remplacé par une virgule et les termes « et conformément aux dispositions des législations applicables en la matière. » sont ajoutés après la virgule. Art.
  3. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)En vue de calculer ces objectifs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour le compte de ces producteurs consignent ou font consigner dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu’ils quittent le centre de collecte, lorsqu’ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu’ils les quittent, en distinguant les divers modes de traitement. » ; 2° Au paragraphe 4, les termes « ou l’utilisation » sont ajoutés entre les termes « la mise au point » et « de nouvelles technologies ». Art. 6. L’article 12 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 12. Financement concernant les DEEE provenant des ménages
(1)Les producteurs de produits assurent au moins le financement de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE suivants provenant des ménages qui ont été déposés dans les systèmes de collecte visé à l’article 5, paragraphe 2, lettres a),
  1. d)et
  2. e): 1° les DEEE issus d’EEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, relevant des catégories énumérées à l'annexe I, mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant le 15 août 2018 ; 2° les DEEE issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012 ; 3° les DEEE issus d’EEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er, mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
(2)Chaque producteur de produits assure le financement des opérations visées au paragraphe 1er concernant les déchets provenant de ses propres produits par le biais du système collectif auquel il a adhéré. Page 3 de 12 Chaque producteur de produits marque clairement ses produits conformément à l’article 15, paragraphe 2.
(3)La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I mis sur le marché jusqu’au 13 août 2005 inclus, en-dehors des panneaux photovoltaïques, désignés ci-après de « déchets historiques », incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs de produits existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement.
(4)Les organismes agréés mettent au point un mécanisme ou une procédure en vue du remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire luxembourgeois.
(5)Les organismes agréés sont tenus d’introduire une modulation des contributions financières de leurs membres pour les obligations de responsabilité élargie des producteurs qui sont remplies collectivement. Ces contributions sont modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaire et tiennent compte notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceuxci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. » Art. 7. À l’article 13, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Le financement des coûts de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE suivants provenant d’utilisateurs autres que les ménages est assuré par les producteurs de produits, soit individuellement, soit par le biais d’un système collectif : 1° les DEEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, relevant des catégories énumérées à l'annexe I mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant le 15 août 2018 ; 2° les déchets de panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012 ; 3° les DEEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er, mis sur le marché à partir du 15 août
  1. Dans le cas des déchets historiques d’EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I, en-dehors des panneaux photovoltaïques, remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Dans le cas des autres déchets historiques d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I, en-dehors des panneaux photovoltaïques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages. » Page 4 de 12 Art.
  2. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Sur demande, les producteurs de produits et les distributeurs, chacun en ce qui le concerne, informent les acheteurs d’EEE lors de la vente, des coûts de la collecte, du transport, du traitement et de l’élimination des DEEE respectueux de l’environnement. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés. » ; 2° Au paragraphe 4, phrase première, le point final est remplacé par une virgule et les termes « conformément à la norme européenne EN 50419:2022 sur les EEE mis sur le marché. » sont ajoutés après la virgule. Art. 9. À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l’EEE conforme à la norme EN 50419:2022 spécifie, le cas échéant, que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août
  1. Pour les panneaux photovoltaïques, l’obligation visée à l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août
  2. Pour les EEE énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er, en-dehors des panneaux photovoltaïques, l’obligation visée à l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux équipements mis sur le marché à partir du 15 août
  3. » Art.
  4. L’article 16 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  5. Responsabilité élargie des producteurs
(1)Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs visé à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012. Pour les DEEE provenant des ménages, ils chargent contractuellement un organisme agréé de l’exécution de l’ensemble de ces obligations. Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, ils peuvent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de l’ensemble des obligations qui leur incombent ou répondre à leurs obligations par un système individuel. Les cellules et panneaux photovoltaïques sont considérés comme équipements électriques et électroniques provenant des ménages. La procédure d’instruction concernant l’agrément est reprise à l’annexe V. Page 5 de 12
(2)Les organismes agréés et les producteurs de produits répondant à leur obligations par un système individuel veillent à ce que l’ensemble de leurs opérateurs de gestion des déchets dispose des autorisations et enregistrements nécessaires afin d’être conformes à la loi du 21 mars 2012, aux annexes de la directive 2012/19/UE précitée, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007 concernant les exportations de DEEE hors de l’Union et à la loi modifiée du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.
(3)Les organismes agréés sont tenus de fonctionner dans toute la mesure possible sur la base d’appel d’offres.
(4)Les organismes agréés pour les DEEE provenant des ménages et les organismes agréés ou, le cas échéant, les producteurs de produits, pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, consignent une garantie financière. L’objectif de cette garantie est d’assurer que les opérations visées aux articles 5, 7, 9 et 10 concernant ces produits et déchets seront financées. Cette garantie financière revêt la forme d’une garantie autonome à première demande motivée, avec comme bénéficiaire l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le montant de la garantie correspond au montant nécessaire pour couvrir les coûts moyens liés aux opérations de gestion des DEEE pendant une période de six mois. La garantie couvre les cas de cessation d’activité, d’insolvabilité et de retrait de l’agrément durant toute la période d’activité de l’organisme agréé, respectivement du producteur de produits, et elle est irrévocable et inconditionnelle. Elle est souscrite auprès d'une banque établie dans l’Union européenne et est rédigée dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Le droit applicable est le droit luxembourgeois et les juridictions compétentes sont celles du Grand-Duché de Luxembourg. L’obligation de détenir une garantie financière prend fin dès lors que l'organisme agréé, respectivement le producteur de produits, cesse son activité, et que tous les DEEE dont il est responsable au titre de la présente loi ont été traités conformément aux obligations légales. L'annexe VI indique la méthode de calcul à appliquer pour déterminer le montant de la garantie. Une preuve de la garantie, ainsi que le détail du calcul du montant de la garantie, sont fournis dans la demande d'agrément au sens de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012. » Art. 11. L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les deux dernières phrases de l’alinéa 1er sont remplacées comme suit : « Ce registre électronique est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente loi. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir, dans le cadre du rapport annuel exigé à l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012, les informations suivantes : 1° les quantités et les catégories d’EEE mis sur le marché ; Page 6 de 12 2° les quantités et les catégories d’EEE collectés et introduits dans une filière de réemploi ; ainsi que, concernant les DEEE, avec indication des destinataires, si possible intermédiaires et finaux, et des caractéristiques de leur traitement : 3° les quantités et les catégories de DEEE collectés par les différents canaux ; 4° les quantités et les catégories de DEEE préparés à la réutilisation ; 5° les quantités et les catégories de DEEE recyclés ; 6° les quantités et les catégories de DEEE valorisés ou éliminés ; 7° les quantités et les catégories de DEEE exportés en distinguant ces informations par type de traitement effectué ; 8° les objectifs de valorisation effectifs. Les quantités sont exprimées en poids. Dans toute la mesure du possible, les données se réfèrent à des chiffres réels. Le cas échéant, l’utilisation de données basées sur des estimations est précisée dans le rapport annuel. L’Administration de l’environnement peut établir aux fins de rapportage un formulaire, le cas échéant, sur support électronique. » Art. 12. À l’article 19, paragraphe 3, de la même loi, les termes « des producteurs de produits ou des tiers agissant pour le compte des producteurs de produits » sont remplacés par les termes « des producteurs de produits, des tiers agissant pour le compte des producteurs de produits ou des opérateurs de gestion des déchets qu’ils ont mandatés ». Art. 13. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 4 à 18, le ministre peut : 1° impartir au producteur de produits, au distributeur ou à l'organisme agréé un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’activité du producteur de produits, du distributeur, de l'organisme agréé ou l’exploitation de l’établissement par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement en tout ou en partie et apposer des scellés. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque la personne concernée s’est conformée. » Page 7 de 12 Art. 14. À l’article 23, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 5, paragraphe 2, lettres
  1. b)et c), de l’article 6, paragraphes 3, 5, 6 et 8, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, de l’article 11, paragraphes 1er et 3, de l’article 14, de l’article 16 ou de l’article 17, paragraphe 3. » Art. 15. L’article 24, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit : « Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions à l’article 5, paragraphe 2, lettre
  2. d)et lettre f), alinéa 2, et aux paragraphes 3 à 6, à l’article 7, paragraphes 1er et 3, à l’article 9, paragraphes 1 à 3, à l’article 10 et à l’article 12. » Art. 16. À la suite de l’article 25, il est ajouté un article 26 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 26. Disposition transitoire Les agréments individuels partiels délivrés au titre de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 aux producteurs de produits d’EEE autres que ceux provenant des ménages restent valables pour un délai d’un an et demi à partir de l’entrée en vigueur de la loi du xx.xx.xxxx modifiant la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Six mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi du xx.xx.xxxx précitée, une preuve d’adhésion à un organisme agréé pour les EEE autres que ceux provenant des ménages est fournie à l’Administration de l’environnement ou une demande d’agrément conformément à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 est introduite, afin de se conformer à l’article 16. Par dérogation à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, la demande d’agrément comporte uniquement les informations et pièces reprises aux points 4° et 5° du paragraphe 6, alinéa 2, et aux points 2° à 4° du paragraphe 6, alinéa 4. » Art. 17. À la suite de l’annexe IV, les annexes V et VI suivantes sont ajoutées : « Annexe V Délais d'instruction Page 8 de 12 Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, l’administration compétente décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande sur sa recevabilité. Une demande est recevable si : 1° les conditions spécifiques précisées à l’article 19, paragraphe 6, alinéa 4, de la loi susmentionnée sont remplies ; ou 2° si le dossier contient les pièces spécifiques exigées à l’article 19, paragraphe 6, alinéa 2, de ladite loi, ainsi que la garantie financière exigée par l'article 16. Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, l’administration dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier. Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de quatre mois pour prendre la décision. Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’administration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations. Le requérant envoie les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de quatre mois après leur réception pour prendre la décision. Page 9 de 12 Annexe VI Etablissement d'une garantie financière Les parties A et B décrivent la méthode de calcul applicable afin de déterminer le montant de la garantie financière. La méthode de calcul se base sur les coûts opérationnels moyens des opérations de gestion des DEEE. Ces coûts opérationnels moyens s’entendent toutes taxes comprises, et comportent : 1°les coûts de collecte, de tri et de stockage temporaire des DEEE ; 2° les coûts de transport des DEEE ; 3°les coûts de traitement des DEEE, y compris tout traitement préliminaire, moins les gains réalisés grâce à la revente des matières issues du recyclage de ces DEEE. Partie A : Organismes représentant les producteurs de produits, ci-après « organisme » Le calcul du montant de la garantie se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen des DEEE qui sont traités pendant une période de six mois, par catégorie. L’estimation du nombre moyen des DEEE est faite en prenant la moyenne annuelle, ramenée à six mois, du nombre des DEEE effectivement traités par l’organisme durant les cinq dernières années. Si ces cinq années ne sont pas jugées représentatives des DEEE habituellement traités, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum cinq années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme ; 2° Coûts opérationnels moyens de gestion, tels que définis dans la présente annexe, cumulés durant cette même période de six mois. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la moyenne annuelle, ramenée à six mois, des coûts opérationnels de gestion des DEEE effectivement payés par l’organisme durant les cinq dernières années, déduction faite des gains réalisés. Si ces cinq dernières années ne sont pas jugées représentatives des coûts et gains habituellement constatés, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum cinq années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen des DEEE traités. L’organisme dont le début d’activité date de moins de cinq années au moment de la demande utilise le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité. L’estimation du nombre moyen des DEEE est faite en ramenant à six mois le nombre des DEEE effectivement traités durant cette période d’activité. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en ramenant à six mois les coûts opérationnels de gestion des DEEE effectivement payés durant cette période, déduction faite des gains réalisés. L’organisme dont le début d’activité date de moins de six mois au moment de la demande utilise une estimation prévisionnelle du nombre moyen de DEEE qui seront traités durant une période de trois années, ramenée à six mois, pour évaluer le nombre moyen des DEEE, ainsi qu’une estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années, ramenés à six mois, pour calculer les coûts opérationnels moyens cumulés. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont exprimés en euros et calculés au choix par rapport à une des valeurs suivantes : nombre d’unités de DEEE, poids (kg ou tonne), volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du montant de la garantie financière. Page 10 de 12 Partie B : Producteurs d’EEE autres que ceux provenant des ménages, ci-après « producteur » Le calcul du montant de la garantie se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen des DEEE qui sont traités pendant une période de six mois, par catégorie. L’estimation du nombre moyen des DEEE est faite en prenant la moyenne annuelle, ramenée à six mois : - du nombre des DEEE effectivement traités par le producteur pendant une période de référence de cinq années, qu’il s’agisse des mêmes types d’équipements que ceux mis sur le marché durant cette période de référence ou non, ou ; - si le nombre de DEEE effectivement traités pendant cette même période de référence n’est pas représentatif de son activité, du nombre des DEEE futurs à traiter correspondant aux EEE qu'il a effectivement mis sur le marché pendant cette même période de référence de cinq années ; 2° Coûts opérationnels moyens de gestion, tels que définis dans la présente annexe ; cumulés durant cette même période de six mois. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la moyenne annuelle, ramenée à six mois : - des coûts opérationnels de gestion des DEEE effectivement payés par le producteur durant la même période de référence de cinq années, déduction faite des gains réalisés, ou ; - en l’absence de coûts effectivement payés durant cette période, des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations de prix établies par des opérateurs de gestion de DEEE, pour la gestion des DEEE futurs correspondant aux EEE qu’il a effectivement mis sur le marché pendant cette même période de référence de cinq années, ou ; - une combinaison des deux. La période de référence couvre cinq années consécutives ou non choisies par le producteur et qui sont représentatives de son activité. Cette période de référence comporte au minimum deux années où le producteur a effectué une mise sur le marché d’EEE autres que ceux provenant des ménages au Luxembourg. Le producteur dont le début d’activité date de moins de cinq années au moment de la demande utilise le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité. L’estimation du nombre moyen des DEEE est faite en ramenant à six mois le nombre des DEEE effectivement traités durant cette période d’activité ou, si ce nombre n’est pas représentatif, le nombre des DEEE futurs à traiter correspondant aux EEE qu’il a effectivement mis sur le marché pendant cette période. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en ramenant à six mois les coûts opérationnels de gestion des DEEE effectivement payés durant cette période, déduction faite des gains réalisés ou, en l’absence de coûts effectivement payés durant cette période d’activité, des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations de prix établies par des opérateurs de gestion de DEEE, pour la gestion des DEEE futurs correspondant aux EEE qu’il a effectivement mis sur le marché durant cette période d’activité. Le producteur dont le début d’activité date de moins de six mois au moment de la demande utilise une estimation prévisionnelle du nombre moyen de DEEE qui seront traités durant une période de trois années, ramenés à six mois, pour évaluer le nombre moyen des DEEE, ainsi qu’une estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années, ramenés à six mois, pour calculer les coûts opérationnels moyens cumulés. Page 11 de 12 Dans le cas où le producteur estime qu’il ne collectera aucun DEEE provenant de ses produits durant la période qu’il utilise pour son calcul, il utilise à la place du nombre moyen de DEEE une estimation prévisionnelle du nombre moyen d’EEE qu’il mettra sur le marché pendant les trois prochaines années. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont exprimés en euros, et calculés au choix par rapport à une des valeurs suivantes : nombre d’unités de DEEE respectivement d’EEE, poids (kg ou tonne), volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du montant de la garantie financière. » Page 12 de 12

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