Texte coordonné Loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Art. 1er. Champ d’application
(1)La présente loi s’applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) et aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l’annexe I. L’annexe IV de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive contient une liste non exhaustive d’EEE relevant desdites catégories.
(2)La présente loi s’applique sans préjudice des exigences législatives en matière de sécurité et de santé et de produits chimiques, en particulier la loi modifiée du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques, ainsi que des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux EEE suivants : 1° les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ; 2° les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement exclu du champ d’application de la présente loi ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet équipement ; 3° les ampoules à filament ; 4° les équipements destinés à être envoyés dans l’espace ; 5° les gros outils industriels fixes ; 6° les grosses installations fixes, à l’exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n’est pas spécifiquement conçu et monté pour s’intégrer dans lesdites installations ; 7° les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ; 8° les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ; 9° les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ; 10° les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs. Art. 2. Définitions
(1)Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre», et les acteurs et secteurs économiques concernés. Cet accord doit Page 1 de 25 être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente loi ; 2° « contrat de financement » : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu’il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu’un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ; 3° « DEEE provenant des ménages » : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d’EEE qui sont susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages ; 4° « déchets d’équipements électriques et électroniques » ou « DEEE » : les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, ci-après « loi du 21 mars 2012 », y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut ; 5° « dispositif médical » : un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 1er, paragraphe 3, lettres
- a)ou b), ou de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ; 6° « dispositif médical de diagnostic in vitro » : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d’un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ; 7° « dispositif médical implantable actif » : un dispositif médical implantable actif au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ; 8° « distributeur » : toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n’empêche pas un distributeur d’être également producteur de produits au sens du point 16° ; 9° « engins mobiles non routiers » : engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pendant le travail ; 10° « équipements électriques et électroniques » ou « EEE » : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ; 11° « extraction » : un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l’issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d’un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s’il est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l’environnement ; 12° « gros outils industriels fixes » : un ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement ; 13° « grosse installation fixe » : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui :
- i)sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;
- ii)sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d’une construction ou d’une structure à un endroit prédéfini et dédié ; et iii) ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ; 14° « producteur de produits » : tout producteur d’EEE au sens de l’article 4, point 33 de la loi du 21 mars 2012, y compris les personnes qui font concevoir ou fabriquer des EEE au Luxembourg et les commercialisent sous leur propre nom ou leur propre marque au Luxembourg, et à l’exception des Page 2 de 25 personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu’elles n’agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits.
(2)Les définitions des termes « déchets dangereux », « déchets municipaux », « collecte », « collecte séparée », « mise à disposition sur le marché », « mise sur le marché », « prévention », « réemploi », « traitement », « valorisation », « préparation à la réutilisation », « recyclage » et « élimination », qui sont énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012, sont applicables. Art. 3. Annexes
(1)Les annexes I, II, III, IV et V annexes I, II, III et IV de la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière.
(2)Les modifications des annexes IV, VII, VIII et IX de la directive 2012/19 (UE) précitée, telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
- Conception du produit Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs de produits et les recycleurs, les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter la préparation à la réutilisation, le réemploi, le démontage ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte s’appliquent les exigences en matière d’écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, qui facilitent le réemploi des EEE ainsi que la réutilisation, la valorisation et l’élimination des DEEE dans le respect de la hiérarchie des déchets telle que reprise à l’article 9 de la loi du 21 mars
- Les producteurs de produits n’empêchent pas le réemploi des EEE ou la préparation à la réutilisation, y compris la réparation et le remplacement de pièces défectueuses, des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l’environnement ou les exigences en matière de sécurité. Art.
- Collecte séparée
(1)En vue de réduire au minimum l’élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, d’assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et d’atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, les dispositions des paragraphes ci-dessous s’appliquent.
(2)Pour les DEEE provenant des ménages :
- a)les communes et, pour autant qu’il s’agit de déchets problématiques, l´action mise en place par la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, doivent assurer la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures publiques de collecte séparée des DEEE, le cas échéant en collaboration avec les producteurs de produits et les tiers agissant pour leur compte, permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets ; Page 3 de 25
- b)les distributeurs, lorsqu’ils fournissent un nouveau produit, sont tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d’un pour un, pour autant que l’équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l’équipement fourni. Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d’informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.
- c)les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d’espaces de vente consacrés aux EEE d’une surface minimale de 400 mètres carrés ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petit volume, dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 centimètres, gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d’acheter un EEE de type équivalent, à moins qu’une évaluation démontre que d’autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d’être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques.
- d)les distributeurs visés aux lettres
- b)et
- c)ont l’obligation de remettre les DEEE : i. pour autant que les quantités y sont admissibles, aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures dont il est question au point
- a)ou dans les dispositifs visés à l’article 13, paragraphe 7, de la loi du 21 mars 2012 ; ii. dans toute infrastructure mise en place par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte. La remise des DEEE dans ces structures se fait à titre gratuit. Ils sont tenus d’assurer la réception, le stockage et le transport des DEEE avec toutes les précautions adéquates pour ne pas endommager les DEEE et ne pas compromettre leur introduction dans une filière de préparation à la réutilisation.
- e)les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise complémentaires de ces déchets provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi du 21 mars 2012, et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE ;
- f)en fonction des normes en matière de santé et de sécurité, les exploitants des infrastructures dont il est question aux lettres a),
- b)et
- c)peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d’une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement : i. les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d’infection, radioactifs ou dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l’équipement électrique et électronique mis au rebut ; ii. les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières. Les détenteurs sont tenus soit d’évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques susmentionnés. En outre, les exploitants des infrastructures dont il est question à la lettre
- a)et les producteurs de produits, les distributeurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l’équipement ne contient pas les composants essentiels ou s’il contient des déchets autres que des DEEE.
(3)Les DEEE déposés dans les infrastructures dont il est question au paragraphe 2, lettres a),
- b)et
- c)sont pris en charge par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte.
(4)Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l’article 13, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte assurent la collecte de ces déchets.
(5)Sans préjudice des dispositions de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012, tout site de stockage de DEEE avant leur traitement doit être conforme aux exigences techniques figurant à l’annexe VIII de la directive Page 4 de 25 2012/19/UE précitée, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.
(6)Les établissements ou entreprises tels que visés à l’article 30, paragraphe 1er, lettre a) de la loi du 21 mars 2012 ne peuvent collecter ou transporter des DEEE que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte.
(7)Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités pratiques de l’application du présent article. Art. 6. Réemploi
(1)En vue de réduire au maximum la quantité de DEEE, le réemploi des EEE doit être privilégié.
(2)Seuls les EEE qui respectent les critères suivants peuvent être considérés comme réemployables : 1° l’EEE est totalement fonctionnel et directement réemployable ou l’EEE peut être réemployé moyennant un nettoyage ou une réparation courante pour ce type d’appareil ; 2° l’EEE répond à des critères qualitatifs établis par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, le cas échéant en concertation avec les structures ou organisations mettant sur le marché les EEE en question ; 3° l’EEE ne doit pas contenir des substances ou produits dont l’utilisation est interdite au titre de la législation applicable en la matière ; 4° l’ancien propriétaire de l’EEE doit avoir marqué son accord pour le réemploi de son EEE. Cet accord est implicite dans le cas d'un apport aux points de reprise pour réemploi établis dans les centres de ressources au sens de l'article 20 de la loi du 21 mars 2012. L’application de ces critères s’applique à chaque EEE pris individuellement. Lorsque l’intérêt du réemploi est évalué, les impacts environnementaux en phase d’utilisation de ce produit ainsi que lors des opérations de nettoyage et de réparation nécessaires doivent également être pris en compte par rapport aux impacts environnementaux de modèles neufs plus récents.
(3)Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte organisent la réception, la collecte et le tri des EEE provenant des ménages et pouvant être réemployés aux points de collecte visés à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) et c), ainsi que, le cas échéant, dans les infrastructures de collecte visées à l’article 13, paragraphe 7 de la loi du 21 mars 2012. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice d’autres responsabilités légales qui s’appliquent aux exploitants de ces points de collecte.
(4)Les EEE ainsi collectés sont réintroduits dans les circuits économiques, y compris dans l’économie sociale. L’accès de ces acteurs auxdits EEE est organisé par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte. Ces acteurs sont chargés d’assurer les opérations de nettoyage et de réparation nécessaires, le cas échéant, au réemploi des EEE. Ils réalisent également, pour chaque EEE, une évaluation ou un essai tel que prévu au point 1er, lettre b), de l’annexe III. S’il s’avère que l’article n’est malgré tout pas fonctionnel, il devient alors un DEEE.
(5)Les EEE qui sont remis sur le marché conformément au paragraphe précédent, de façon gratuite ou onéreuse, respectent toutes les dispositions législatives en matière de sécurité. Lors de leur vente ou de leur cession gratuite, ils sont considérés comme des EEE à part entière et la personne qui les met sur le marché est assimilée au producteur de produits. À ce titre, elle doit fournir une garantie d’au moins un an sur les EEE qu’elle met sur le marché et se conformer à toutes les obligations à charge des producteurs de produits.
(5)Les EEE qui sont remis sur le marché conformément au paragraphe 4, de façon gratuite ou onéreuse, respectent toutes les dispositions législatives en matière de sécurité. Lors de leur vente ou de leur cession gratuite, ils sont considérés comme des EEE à part entière et la personne qui les met sur le marché est Page 5 de 25 assimilée au producteur de produits et se conforme à toutes les obligations à charge des producteurs de produits. Elle fournit une garantie d’au moins un an sur les EEE qu’elle met sur le marché : 1° lorsqu’elle agit comme professionnel au sens de l’article L. 010-1, paragraphe 2, du Code de la consommation et que le contrat de vente est conclu avec un consommateur, le vendeur fournit une garantie légale de conformité telle que prévue à l’article L. 212-5 du Code de la consommation sur les EEE qu’il met sur le marché ; 2° dans tous les autres cas et dans le contexte d’une cession gratuite, la personne qui met les EEE sur le marché fournit une garantie d’au moins un an.
(6)La collecte, le stockage et le transport des EEE destinés au réemploi sont réalisés de manière à assurer les conditions optimales de réemploi. L’annexe III est applicable aux transferts des EEE des points de collecte, le cas échéant, vers les acteurs économiques procédant à la remise en état ou à la réparation et vers les infrastructures de mise sur le marché.
(6)La collecte, le stockage et le transport des EEE destinés au réemploi sont réalisés de manière à assurer les conditions optimales de réemploi et en respectant les critères énumérés au paragraphe 1 er, point 4°, de l'annexe III. Tout propriétaire d'EEE destinés au réemploi qui les transfère, ou toute personne qui organise ce transfert, tient à disposition les documents énumérés au paragraphe 1er de l'annexe III.
(7)Le propriétaire d’un EEE doit faire en sorte que les données, y compris celles à caractère personnel, qui se trouvent sur cet EEE et dont il ne souhaite pas qu’elles puissent être divulguées, soient effacées avant leur remise au point de collecte. Ni le point de collecte, ni les acteurs ultérieurs intervenant dans la chaîne de gestion de l’EEE ne peuvent être tenus responsables si des données éventuellement encore présentes sur l’EEE sont utilisées par des tiers. Cette disposition s’applique également aux DEEE dont le détenteur se défait.
(8)Les personnes morales qui remettent à titre gratuit ou onéreux des EEE en vue de leur réemploi en dehors du territoire luxembourgeois ont l’obligation de notifier cette transaction à l’Administration de l’environnement. À cette fin, ils indiquent la catégorie de l’équipement conformément à l’annexe I, son poids et, le cas échéant, le nombre d’EEE du même type, le nom et l’adresse du dernier détenteur, le nom et l’adresse de la personne qui a réalisé la transaction, le nom et l’adresse de l’acquéreur et fournissent une attestation sur honneur que le ou les EEE en question respectent les critères énumérés au paragraphe 2 et que leur transfert est conforme aux exigences de l’annexe III. L’Administration de l’environnement établit à ces fins un formulaire, le cas échéant, sur support électronique.
(8)Les personnes morales qui remettent à titre gratuit ou onéreux des EEE en vue de leur réemploi en dehors du territoire luxembourgeois ont l’obligation de notifier cette transaction à l’Administration de l’environnement. À cette fin, elles indiquent la catégorie de l’équipement conformément à l’annexe I, son poids et, le cas échéant, le nombre d’EEE du même type, le nom et l’adresse du dernier détenteur, le nom et l’adresse de la personne qui a réalisé la transaction, le nom et l’adresse de l’acquéreur et fournissent une attestation sur l’honneur que le ou les EEE en question respectent les critères énumérés au paragraphe 2. L’Administration de l’environnement établit à ces fins un formulaire, le cas échéant, sur support électronique. Elles tiennent à disposition les documents énumérés à l'annexe III, paragraphe 1er. Les personnes morales dont il est question ont droit, le cas échéant, à la restitution de la contribution financière qu’ils ont payée au système collectif au moment de l’acquisition de l’EEE en question. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits sur base d’un système collectif mettent au point un mécanisme ou une procédure permettant ce remboursement.
(9)Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités pratiques d’application du présent article. Page 6 de 25 Art. 7. Élimination et transport des DEEE collectés
(1)L’élimination des DEEE collectés séparément qui n’ont pas encore fait l’objet d’un traitement conformément à l’article 9 est interdite.
(2)La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation à la réutilisation, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.
(3)Afin d’optimiser la préparation à la réutilisation, les exploitants des infrastructures dont il est question à l’article 5, paragraphe 2, lettre a) veillent, le cas échéant et avant tout autre transfert, à ce que les DEEE à préparer à la réutilisation soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des structures de préparation à la réutilisation. Art. 8. Taux de collecte
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1er et au titre de la responsabilité du producteur de produits dont il est question à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, un taux de collecte minimal doit être atteint chaque année. Le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 pour cent du poids moyen d’EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes, ou de 85 pour cent des DEEE produits, en poids, sur le territoire luxembourgeois. Aux fins du calcul du taux de collecte, les EEE ayant été utilisés au Luxembourg et qui ont été transférés en dehors du territoire luxembourgeois conformément à l’article 6, paragraphe 8 sont à considérer comme étant des DEEE collectés de façon séparée.
(2)Afin d’établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l’article 5 sont transmises par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte dans la cadre du rapport annuel prévu à l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012, y compris les informations sur les DEEE qui ont été : 1° reçus par les infrastructures dont il est question à l’article 5, paragraphe 2, et les installations de traitement ; 2° collectés séparément par les producteurs de produits ou par des tiers agissant pour leur compte. Art. 9. Traitement approprié
(1)Tous les DEEE collectés séparément font l’objet d’un traitement approprié.
(2)Ce traitement doit consister dans la mesure du possible en une préparation à la réutilisation. Lorsque le traitement d’un DEEE ne consiste pas en une préparation à la réutilisation, il comprend un prétraitement manuel qui permet de séparer les composants en vue de leur réutilisation, de leur recyclage de qualité élevée, de leur valorisation ou de leur élimination dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012. Ce prétraitement comprend au moins l’extraction de tous les fluides ainsi que des matériaux et composants repris à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive. Les piles et accumulateurs extraits des DEEE sont attribués au régime de responsabilité des producteurs de produits prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs et, à partir du 18 août 2025, au régime de responsabilité des producteurs de produits prévu par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. Les batteries sont gérées conformément aux exigences des producteurs de batteries ou des organismes agréés représentant ces producteurs ou de leurs opérateurs de gestion des déchets dûment mandatés, dans le cadre des coopérations mises en place avec eux concernant la gestion des déchets de batteries. Page 7 de 25 Conformément à l'article 65 du règlement (UE) 2023/1542 précité, les exploitants des installations de traitement des DEEE conservent à partir du 18 août 2025 des registres des transactions de remise des batteries aux producteurs de batteries, aux organismes agréés représentant ces producteurs ou à leurs opérateurs de gestion des déchets dûment mandatés.
(3)Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s’assurent de la disponibilité et de l’accessibilité de systèmes permettant la préparation à la réutilisation et la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts disproportionnés. Tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l’annexe VIII de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, et conformément aux dispositions des législations applicables en la matière.
(4)Les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement mettent en place, le cas échéant, un système certifié de management environnemental conforme à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.
(5)Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de traitement de différentes catégories de déchets électriques et électroniques. Art. 10. Transferts de DEEE
(1)L’opération de traitement peut également être entreprise en dehors du Luxembourg ou de l’Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas.
(2)Les DEEE exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés pour l’exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l’article 10 que si, en conformité avec les règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007, l’exportateur est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente loi. Art. 11. Objectifs de valorisation
(1)Pour ce qui est de l’ensemble des DEEE collectés séparément conformément à l’article 5, et envoyés pour être traités au titre de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 et aux articles 9 et 10, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte atteignent les objectifs minimaux énoncés à l’annexe II.
(2)La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation à la réutilisation, après un traitement approprié conformément à l’article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l’ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie. Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
(3)En vue de calculer ces objectifs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour le compte de ces producteurs, consignent ou font consigner dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu’ils quittent le centre de collecte, lorsqu’ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu’ils les quittent et lorsqu’ils entrent dans l’installation de valorisation, l’installation Page 8 de 25 de recyclage ou l’installation de préparation à la réutilisation, en distinguant les divers modes de traitement. Le poids des produits et des matériaux qui quittent l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation à la réutilisation est consigné dans des registres.
(3)En vue de calculer ces objectifs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour le compte de ces producteurs consignent ou font consigner dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu’ils quittent le centre de collecte, lorsqu’ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu’ils les quittent, en distinguant les divers modes de traitement.
(4)Des accords environnementaux encouragent, le cas échéant, la mise au point ou l'utilisation de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement. Art. 12. Financement concernant les DEEE provenant des ménages
(1)Les producteurs de produits assurent au moins le financement de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les systèmes de collecte dont il est question à l’article 5, paragraphe 2, lettres a), d) et e).
(2)Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur de produits assure le financement des opérations visées au paragraphe 1er concernant les déchets provenant de ses propres produits par le biais du système collectif auquel il a adhéré. Lorsqu’il met un produit sur le marché, chaque producteur de produits fournit une garantie montrant que la gestion de l’ensemble des DEEE sera financée et marque clairement ses produits conformément à l’article 15, paragraphe 2. L’objectif de cette garantie est d’assurer que les opérations visées au paragraphe 1er concernant ce produit seront financées. La garantie doit prendre la forme d’une adhésion du producteur de produits à un organisme agréé pour la gestion des DEEE conforme aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.
(3)La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché jusqu’au 13 août 2005 inclus, désignés ci-après par « déchets historiques », incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs de produits existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement.
(4)Les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits sur base d’un système collectif mettent au point un mécanisme ou une procédure en vue du remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire luxembourgeois. Art. 12. Financement concernant les DEEE provenant des ménages
(1)Les producteurs de produits assurent au moins le financement de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE suivants provenant des ménages qui ont été déposés dans les systèmes de collecte visé à l’article 5, paragraphe 2, lettres a),
- d)et
- e): 1° les DEEE issus d’EEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, relevant des catégories énumérées à l'annexe I, mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant le 15 août 2018 ; 2° les DEEE issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012 ; 3° les DEEE issus d’EEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er, mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
(2)Chaque producteur de produits assure le financement des opérations visées au paragraphe 1er concernant les déchets provenant de ses propres produits par le biais du système collectif auquel il a adhéré. Page 9 de 25 Chaque producteur de produits marque clairement ses produits conformément à l’article 15, paragraphe 2.
(3)La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I mis sur le marché jusqu’au 13 août 2005 inclus, en-dehors des panneaux photovoltaïques, désignés ci-après de « déchets historiques », incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs de produits existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement.
(4)Les organismes agréés mettent au point un mécanisme ou une procédure en vue du remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire luxembourgeois.
(5)Les organismes agréés sont tenus d’introduire une modulation des contributions financières de leurs membres pour les obligations de responsabilité élargie des producteurs qui sont remplies collectivement. Ces contributions sont modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaire et tiennent compte notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceuxci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Art. 13. Financement concernant les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages
(1)Le financement des coûts de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 est assuré par les producteurs de produits, soit individuellement, soit par le biais d’un système collectif. Dans le cas de déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
(1)Le financement des coûts de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE suivants provenant d’utilisateurs autres que les ménages est assuré par les producteurs de produits, soit individuellement, soit par le biais d’un système collectif : 1° les DEEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, relevant des catégories énumérées à l'annexe I mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant le 15 août 2018 ; 2° les déchets de panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012 ; 3° les DEEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, énumérés à l’article 1er paragraphe 1er mis sur le marché à partir du 15 août 2018. Dans le cas des déchets historiques d’EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I, en-dehors des panneaux photovoltaïques, remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Dans le cas des autres déchets historiques d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I, endehors des panneaux photovoltaïques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages. Page 10 de 25
(2)Les producteurs de produits et les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords fixant d’autres méthodes de financement. Art. 14. Informations pour les utilisateurs et consommateurs
(1)Les producteurs de produits informent les acheteurs d’EEE au point de vente, à proximité immédiate des produits en question, des coûts de la collecte, du transport et du traitement et de l’élimination respectueux de l’environnement. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés. Cette information doit englober la modulation prévue à l’article 19, paragraphe 11, alinéa 4 de la loi du 21 mars 2012.
(1)Sur demande, les producteurs de produits et les distributeurs, chacun en ce qui le concerne, informent les acheteurs d’EEE lors de la vente, des coûts de la collecte, du transport, du traitement et de l’élimination des DEEE respectueux de l’environnement. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
(2)Les utilisateurs d’EEE dans les ménages obtiennent de la part respectivement des producteurs de produits, des distributeurs et de l’administration de l’environnement les informations nécessaires suivantes : 1° l’obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE ; 2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur de produits ou l’opérateur qui les met en place ; 3° leur rôle dans le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE ; 4° les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE ; 5° la signification du symbole figurant à l’annexe IX de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.
(3)Les producteurs de produits sont tenus de sensibiliser les consommateurs à faciliter le processus de réemploi des EEE et à participer à la reprise et à la collecte séparée des DEEE et de faciliter le processus de préparation à la réutilisation, de valorisation et d’élimination. Cette information doit comporter les consignes pour respecter un stockage et un transport préservant jusqu’au lieu de collecte.
(4)Pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les producteurs de produits apposent sur les EEE mis sur le marché d’une manière adéquate le symbole figurant à l’annexe IX de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, conformément à la norme européenne EN 50419:2022 sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l’emballage, sur la notice d’utilisation et sur le certificat de garantie de l’EEE concerné.
(5)Pour faciliter la préparation en vue de la réutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l’environnement des DEEE, notamment l’entretien, l’amélioration, la remise en état et le recyclage, les informations fournies par les producteurs de produits conformément à l’article 15, paragraphe 1er, sont également mises à disposition des utilisateurs.
(6)Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte doivent faire des campagnes de sensibilisation pour fournir les informations mentionnées à l’article 15, paragraphe 1er. Ces campagnes peuvent se faire, le cas échéant, en collaboration avec les distributeurs. Page 11 de 25 Art. 15. Informations pour les installations de traitement
(1)Pour faciliter la prolongation de l’utilisation d’un EEE ainsi que la préparation à la réutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l’environnement des DEEE, notamment l’entretien, l’amélioration, la remise en état et le recyclage, les producteurs de produits fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché du Grand-Duché de Luxembourg et dans un délai d’un an après la mise sur le marché de l’équipement, les informations relatives à la maintenance de l’EEE, à la réparation, à la préparation à la réutilisation et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les structures s’occupant de l’entretien, de la réparation, de la préparation à la réutilisation et les installations de traitement en ont besoin pour se conformer à la présente loi, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l’emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d’EEE mettent ces informations à la disposition des centres s’occupant de l’entretien, de la réparation, de la préparation à la réutilisation et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou sur support électronique.
(2)Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l’EEE, de préférence conforme à la norme EN 50419, spécifie le cas échéant que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005.
(2)Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l’EEE conforme à la norme EN 50419:2022 spécifie, le cas échéant, que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août
- Pour les panneaux photovoltaïques, l’obligation visée à l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août
- Pour les EEE énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er, en-dehors des panneaux photovoltaïques, l’obligation visée à l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux équipements mis sur le marché à partir du 15 août
- Art.
- Responsabilité élargie des producteurs Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l’article 19 de la loi du 21 mars
- Pour les DEEE provenant des ménages, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de cette obligation. Pour les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d’un système individuel ou collectif. Art.
- Responsabilité élargie des producteurs
(1)Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs visé à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012. Pour les DEEE provenant des ménages, ils chargent contractuellement un organisme agréé de l’exécution de l’ensemble de ces obligations. Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, ils peuvent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de l’ensemble des obligations qui leur incombent ou répondre à leurs obligations par un système individuel. Les cellules et panneaux photovoltaïques sont considérés comme équipements électriques et électroniques provenant des ménages. La procédure d’instruction concernant l’agrément est reprise à l’annexe V.
(2)Les organismes agréés et les producteurs de produits répondant à leur obligations par un système individuel veillent à ce que l’ensemble de leurs opérateurs de gestion des déchets dispose des autorisations et enregistrements nécessaires afin d’être conformes à la loi relative aux déchets, aux Page 12 de 25 annexes de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007 concernant les exportations de DEEE hors de l’Union et à la loi modifiée du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.
(3)Les organismes agréés sont tenus de fonctionner dans toute la mesure possible sur la base d’appel d’offres.
(4)Les organismes agréés pour les DEEE provenant des ménages et les organismes agréés, ou le cas échéant les producteurs de produits, pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, consignent une garantie financière. L’objectif de cette garantie est d’assurer que les opérations visées aux articles 5, 7, 9 et 10 concernant ces produits et déchets seront financées. Cette garantie financière revêt la forme d’une garantie autonome à première demande motivée, avec comme bénéficiaire l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le montant de la garantie correspond au montant nécessaire pour couvrir les coûts moyens liés aux opérations de gestion des DEEE pendant une période de six mois. La garantie couvre les cas de cessation d’activité, d’insolvabilité et de retrait de l’agrément durant toute la période d’activité de l’organisme agréé, respectivement du producteur de produits, et elle est irrévocable et inconditionnelle. Elle est souscrite auprès d'une banque établie dans l’Union européenne et est rédigée dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Le droit applicable est le droit luxembourgeois et les juridictions compétentes sont celles du Grand-Duché de Luxembourg. L’obligation de détenir une garantie financière prend fin dès lors que l'organisme agréé, respectivement le producteur de produits, cesse son activité, et que tous les DEEE dont il est responsable au titre de la présente loi ont été traités conformément aux obligations légales. L'annexe VI indique la méthode de calcul à appliquer pour déterminer le montant de la garantie. Une preuve de la garantie, ainsi que le détail du calcul du montant de la garantie, sont fournis dans la demande d'agrément au sens de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012. Art. 17. Registre des producteurs, agrément et informations
(1)L’administration de l’environnement établit sous forme électronique un registre des producteurs de produits au Luxembourg, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance. Tout producteur de produits, ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 18, ayant obtenu son agrément ou étant membre d’un organisme agréé et enregistré à ce titre auprès de l’Administration de l’environnement est repris dans ce registre. Ce registre électronique renseigne sur toutes les informations utiles rendant compte des activités du producteur en question au Luxembourg. Il est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente loi. Ce registre électronique est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente loi. Le registre fait figurer des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs de produits ou, lorsqu’ils sont désignés en vertu de l’article 18, des mandataires. Les producteurs de produits qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, sont inscrits dans ce registre au Luxembourg lorsqu’ils y mettent sur le marché des produits, soit directement soit par l’intermédiaire de leur mandataire tel que visé à l’article 18, paragraphe 1er.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, tout producteur de produits ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 18, communique lors de l’introduction de sa demande d’agrément les informations visées à l’annexe X, partie A de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, et s’engage à les mettre à jour, le cas échéant. Page 13 de 25
(3)Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir, dans le cadre du rapport annuel exigé à l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012, les informations visées à l’annexe X, partie B de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d’EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés à la réutilisation, recyclés, valorisés ou éliminés ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.
(3)Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir, dans le cadre du rapport annuel exigé à l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012, les informations suivantes : 1° les quantités et les catégories d’EEE mis sur le marché ; 2° les quantités et les catégories d’EEE collectés et introduits dans une filière de réemploi ; ainsi que, concernant les DEEE, avec indication des destinataires, si possible intermédiaires et finaux, et des caractéristiques de leur traitement : 3° les quantités et les catégories de DEEE collectés par les différents canaux ; 4° les quantités et les catégories de DEEE préparés à la réutilisation ; 5° les quantités et les catégories de DEEE recyclés ; 6° les quantités et les catégories de DEEE valorisés ou éliminés ; 7° les quantités et les catégories de DEEE exportés en distinguant ces informations par type de traitement effectué ; 8° les objectifs de valorisation effectifs. Les quantités sont exprimées en poids. Dans toute la mesure du possible, les données se réfèrent à des chiffres réels. Le cas échéant, l’utilisation de données basées sur des estimations est précisée dans le rapport annuel. L’Administration de l’environnement peut établir aux fins de rapportage un formulaire, le cas échéant, sur support électronique. Art. 18. Mandataire
(1)Tout producteur de produits qui vend au Luxembourg des EEE et qui est établi dans un autre État membre ou dans un État tiers est autorisé à désigner une personne physique ou morale établie au Luxembourg en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur au Luxembourg en vertu de la présente loi.
(2)Tout producteur de produits, qui est établi sur le territoire luxembourgeois, qui vend des EEE directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre État membre dans lequel il n’est pas établi, désigne un mandataire dans ledit État membre chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet État membre en vertu de la directive 2012/19/UE précitée.
(3)La désignation d’un mandataire se fait par mandat écrit. Art. 19. Inspections et contrôles
(1)L’Administration de l’environnement procède à des inspections et des contrôles appropriés, y compris les analyses nécessaires, pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente loi. Ces inspections portent au minimum sur : 1° les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs de produits ; Page 14 de 25 2° les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l’Union conformément aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007 ; 3° les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la loi du 21 mars 2012 et à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.
(2)Les transferts d’EEE usagés suspectés d’être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l’annexe III. L’Administration de l’environnement contrôle ces transferts à cet égard.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, les dépenses correspondant aux analyses et inspections appropriées précitées, y compris les coûts de stockage, sont à la charge des personnes organisant le transfert d’EEE usagés suspectés d’être des DEEE ou, le cas échéant, des producteurs de produits ou des tiers agissant pour le compte des producteurs de produits des producteurs de produits, des tiers agissant pour le compte des producteurs de produits ou des opérateurs de gestion des déchets qu’ils ont mandatés. Art.
- Coopération administrative et échange d’informations Le ministre et l’Administration de l’environnement veillent à mettre en œuvre une coopération avec les autorités responsables des autres États membres de l’Union européenne, en particulier pour établir une circulation adéquate de l’information permettant d’assurer que les producteurs de produits respectent les dispositions de la présente loi, et, le cas échéant, pour échanger des informations avec celles-ci et avec la Commission européenne, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la directive 2012/19/UE précitée. La coopération administrative et l’échange d’informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques. La coopération porte, entre autres, sur l’octroi d’accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l’État membre où se situe l’autorité à laquelle il est demandé de coopérer. Art.
- Dispositions spéciales Sont d’application les dispositions suivantes de la loi du 21 mars 2012 : 1° l’article 43 concernant les mesures préventives et curatives ; 2° les articles 44, 45 et 46 concernant la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle ; 3° l’article 50, paragraphe 2, concernant le droit d’agir en justice des associations écologiques agréées. Art.
- Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, le ministre peut : 1° impartir au producteur de produits ou distributeur un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’activité du producteur de produits, distributeur ou l’exploitation de l’établissement par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 4 à 18, le ministre peut : 1° impartir au producteur de produits, au distributeur ou à l'organisme agréé un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; Page 15 de 25 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’activité du producteur de produits, du distributeur, de l'organisme agréé ou l’exploitation de l’établissement par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2)Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur de produits ou distributeur s’est conformé.
(3)Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque la personne concernée s’est conformée. Art. 23. Amendes administratives
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 5, paragraphe 2, lettres b) et c), de l’article 6, paragraphes 3, 5 et 8, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, de l’article 11, paragraphes 1er et 3, de l’article 14 ou de l’article 17, paragraphe 3.
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 5, paragraphe 2, lettres b) et c), de l’article 6, paragraphes 3, 5, 6 et 8, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, de l’article 11, paragraphes 1er et 3, de l’article 14, de l’article 16 ou de l’article 17, paragraphe 3.
(2)Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Art. 24. Sanctions pénales Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions à l’article 5, paragraphe 2, lettre
- d)et lettre f), alinéa 2 et aux paragraphes 3 à 6, à l’article 6, paragraphes 1er et 6, à l’article 7, paragraphes 1er et 3, à l’article 9, paragraphes 1 à 3, à l’article 10, à l’article 12 et à l’article 16. Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions à l’article 5, paragraphe 2, lettre
- d)et lettre f), alinéa 2 et aux paragraphes 3 à 6, à l’article 7, paragraphes 1er et 3, à l’article 9, paragraphes 1 à 3, à l’article 10 et à l’article 12. Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en vertu de l’article 22. Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions à l’article 13, paragraphe 1er et à l’article 15, paragraphe 1er. Art. 25. Recours Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Art. 26. Disposition transitoire Page 16 de 25 Les agréments individuels partiels délivrés au titre de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 aux producteurs de produits d’EEE autres que ceux provenant des ménages restent valables pour un délai d’un an et demi à partir de l’entrée en vigueur de la loi du xx.xx.xxxx modifiant la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Six mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi du xx.xx.xxxx précitée, une preuve d’adhésion à un organisme agréé pour les EEE autres que ceux provenant des ménages est fournie à l’Administration de l’environnement ou une demande d’agrément conformément à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 est introduite, afin de se conformer à l’article 16. Par dérogation à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, la demande d’agrément comporte uniquement les informations et pièces reprises aux points 4° et 5° du paragraphe 6, alinéa 2, et aux points 2° à 4° du paragraphe 6, alinéa 4. Page 17 de 25 Annexe I Catégories d’EEE visées à l’article 1er 1. Equipements d’échange thermique 2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2 3. Lampes 4. Gros équipements (dont l’une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres : appareils ménagers ; équipements informatiques et de télécommunications ; matériel grand public ; luminaires ; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux ; outils électriques et électroniques ; jouets, équipements de loisir et de sport ; dispositifs médicaux ; instruments de surveillance et de contrôle ; distributeurs automatiques ; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3. 5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres : appareils ménagers ; matériel grand public ; luminaires ; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux ; outils électriques et électroniques ; jouets, équipements de loisir et de sport ; dispositifs médicaux ; instruments de surveillance et de contrôle ; distributeurs automatiques ; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6. 6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50
- cm)Page 18 de 25 Annexe II Objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 11 Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l’annexe III : a. pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l’annexe I : - 85% sont valorisés, et - 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés ; b. pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l’annexe I : - 80% sont valorisés, et - 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés ; c. pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l’annexe I : - 75% sont valorisés, et - 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés ; d. pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l’annexe III, 80% sont recyclés. Page 19 de 25 Annexe III Exigences minimales applicables aux transferts
(1)Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l’objet en question déclare qu’il a l’intention de transférer ou qu’il transfère des EEE usagés et non des DEEE, le détenteur tient à disposition les documents suivants à l’appui de cette déclaration :
- a)une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l’EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu’il est totalement fonctionnel ;
- b)une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents (certificat d’essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe
(3); c) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 4, point
(1)de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets ; et d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.
(2)Par dérogation, les paragraphes
(1)a) et
(1)b), et le paragraphe
(3)ne s’appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que :
- a)des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ; ou
- b)des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C
(2001)107/ final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C
(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un contrat valide, en vue de leur réemploi ; ou c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
(3)Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, la réalisation d’essais et l’établissement de procès-verbaux d’essai pour les EEE usagés se font selon les étapes suivantes : Etape n°1 : essais
- a)Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dépendent du type d’EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
- b)Les résultats des évaluations et des essais sont consignés. Etape n°2 : procès-verbal d’essai
- a)Le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l’EEE lui-même (s’il n’est pas emballé), soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l’équipement.
- b)Le procès-verbal contient les informations suivantes : - nom de l’article (nom de l’équipement, s’il est énuméré à l’annexe IV de la directive 2012/19 (UE) précitée, selon le cas, et catégorie visée à l’annexe I ou III, selon le cas), Page 20 de 25 - numéro d’identification de l’article (n° de type), le cas échéant, année de production (si elle est connue), nom et adresse de l’entreprise chargée d’attester le bon fonctionnement, résultats des essais décrits à l’étape 1 (y compris la date de l’essai de bon fonctionnement), type d’essais réalisés.
(4)En plus des documents requis aux paragraphes
(1),
(2)et
(3), chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d’EEE usagés doit être accompagné :
- a)d’un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport ;
- b)d’une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
(5)En l’absence de preuve qu’un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux paragraphes
(1),
(2),
(3)et
(4)et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des États membres considèrent qu’un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006. Page 21 de 25 Annexe IV Accord environnemental
(1)Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes : a. les accords sont exécutoires ; b. les accords précisent les objectifs et les délais correspondants ; c. les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission européenne ; d. l’application des accords fait l’objet, de la part de l’Administration de l’environnement d’un contrôle régulier et d’un examen des résultats atteints ; e. les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.
(2)Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par tacite reconduction.
(3)Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs, soit d’un commun accord des parties. Annexe V Délais d'instruction Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, l’administration compétente décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande sur sa recevabilité. Une demande est recevable si : 1° les conditions spécifiques précisées à l’article 19, paragraphe 6, alinéa 4, de la loi susmentionnée sont remplies ; ou 2° si le dossier contient les pièces spécifiques exigées à l’article 19, paragraphe 6, alinéa 2, de ladite loi, ainsi que la garantie financière exigée par l'article 16. Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, l’administration dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier. Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de quatre mois pour prendre la décision. Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’administration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations. Le requérant envoie les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Page 22 de 25 Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de quatre mois après leur réception pour prendre la décision. Page 23 de 25 Annexe VI Etablissement d'une garantie financière Les parties A et B décrivent la méthode de calcul applicable afin de déterminer le montant de la garantie financière. La méthode de calcul se base sur les coûts opérationnels moyens des opérations de gestion des DEEE. Ces coûts opérationnels moyens s’entendent toutes taxes comprises, et comportent : 1°les coûts de collecte, de tri et de stockage temporaire des DEEE ; 2° les coûts de transport des DEEE ; 3°les coûts de traitement des DEEE, y compris tout traitement préliminaire, moins les gains réalisés grâce à la revente des matières issues du recyclage de ces DEEE. Partie A : Organismes représentant les producteurs de produits, ci-après « organisme » Le calcul du montant de la garantie se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen des DEEE qui sont traités pendant une période de six mois, par catégorie. L’estimation du nombre moyen des DEEE est faite en prenant la moyenne annuelle, ramenée à six mois, du nombre des DEEE effectivement traités par l’organisme durant les cinq dernières années. Si ces cinq années ne sont pas jugées représentatives des DEEE habituellement traités, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum cinq années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme ; 2° Coûts opérationnels moyens de gestion, tels que définis dans la présente annexe, cumulés durant cette même période de six mois. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la moyenne annuelle, ramenée à six mois, des coûts opérationnels de gestion des DEEE effectivement payés par l’organisme durant les cinq dernières années, déduction faite des gains réalisés. Si ces cinq dernières années ne sont pas jugées représentatives des coûts et gains habituellement constatés, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum cinq années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen des DEEE traités. L’organisme dont le début d’activité date de moins de cinq années au moment de la demande utilise le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité. L’estimation du nombre moyen des DEEE est faite en ramenant à six mois le nombre des DEEE effectivement traités durant cette période d’activité. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en ramenant à six mois les coûts opérationnels de gestion des DEEE effectivement payés durant cette période, déduction faite des gains réalisés. L’organisme dont le début d’activité date de moins de six mois au moment de la demande utilise une estimation prévisionnelle du nombre moyen de DEEE qui seront traités durant une période de trois années, ramenée à six mois, pour évaluer le nombre moyen des DEEE, ainsi qu’une estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années, ramenés à six mois, pour calculer les coûts opérationnels moyens cumulés. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont exprimés en euros et calculés au choix par rapport à une des valeurs suivantes : nombre d’unités de DEEE, poids (kg ou tonne), volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du montant de la garantie financière. Partie B : Producteurs d’EEE autres que ceux provenant des ménages, ci-après « producteur » Le calcul du montant de la garantie se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen des DEEE qui sont traités pendant une période de six mois, par catégorie. Page 24 de 25 L’estimation du nombre moyen des DEEE est faite en prenant la moyenne annuelle, ramenée à six mois : - du nombre des DEEE effectivement traités par le producteur pendant une période de référence de cinq années, qu’il s’agisse des mêmes types d’équipements que ceux mis sur le marché durant cette période de référence ou non, ou ; - si le nombre de DEEE effectivement traités pendant cette même période de référence n’est pas représentatif de son activité, du nombre des DEEE futurs à traiter correspondant aux EEE qu'il a effectivement mis sur le marché pendant cette même période de référence de cinq années ; 2° Coûts opérationnels moyens de gestion, tels que définis dans la présente annexe ; cumulés durant cette même période de six mois. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la moyenne annuelle, ramenée à six mois : - des coûts opérationnels de gestion des DEEE effectivement payés par le producteur durant la même période de référence de cinq années, déduction faite des gains réalisés, ou ; - en l’absence de coûts effectivement payés durant cette période, des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations de prix établies par des opérateurs de gestion de DEEE, pour la gestion des DEEE futurs correspondant aux EEE qu’il a effectivement mis sur le marché pendant cette même période de référence de cinq années, ou ; - une combinaison des deux. La période de référence couvre cinq années consécutives ou non choisies par le producteur et qui sont représentatives de son activité. Cette période de référence comporte au minimum deux années où le producteur a effectué une mise sur le marché d’EEE autres que ceux provenant des ménages au Luxembourg. Le producteur dont le début d’activité date de moins de cinq années au moment de la demande utilise le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité. L’estimation du nombre moyen des DEEE est faite en ramenant à six mois le nombre des DEEE effectivement traités durant cette période d’activité ou, si ce nombre n’est pas représentatif, le nombre des DEEE futurs à traiter correspondant aux EEE qu’il a effectivement mis sur le marché pendant cette période. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en ramenant à six mois les coûts opérationnels de gestion des DEEE effectivement payés durant cette période, déduction faite des gains réalisés ou, en l’absence de coûts effectivement payés durant cette période d’activité, des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations de prix établies par des opérateurs de gestion de DEEE, pour la gestion des DEEE futurs correspondant aux EEE qu’il a effectivement mis sur le marché durant cette période d’activité. Le producteur dont le début d’activité date de moins de six mois au moment de la demande utilise une estimation prévisionnelle du nombre moyen de DEEE qui seront traités durant une période de trois années, ramenés à six mois, pour évaluer le nombre moyen des DEEE, ainsi qu’une estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années, ramenés à six mois, pour calculer les coûts opérationnels moyens cumulés. Dans le cas où le producteur estime qu’il ne collectera aucun DEEE provenant de ses produits durant la période qu’il utilise pour son calcul, il utilise à la place du nombre moyen de DEEE une estimation prévisionnelle du nombre moyen d’EEE qu’il mettra sur le marché pendant les trois prochaines années. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont exprimés en euros, et calculés au choix par rapport à une des valeurs suivantes : nombre d’unités de DEEE respectivement d’EEE, poids (kg ou tonne), volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du montant de la garantie financière. Page 25 de 25