CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.258 N° dossier parl. : 8593 Projet de loi modifiant la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques Avis du Conseil d’État (27 mars 2026) En vertu de l’arrêté du 30 juillet 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte coordonné de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, un tableau de correspondance, la directive (UE) 2024/884 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et l’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 20 novembre 2025 et 3 mars
- Considérations générales La directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques a été transposée en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Pendant une période transitoire, le champ d’application était limité aux DEEE 1 issus de certains types d’EEE 2, puis son champ d’application s’est ouvert à compter du 15 août 2018 à tous les EEE. La loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques a remplacé le règlement grand-ducal précité. La loi en question ayant été adoptée après l’écoulement de la période transitoire, elle n’a pas repris les dispositions relatives au champ d’application de la période transitoire, se limitant à reprendre les dispositions relatives au champ d’application ouvert. Un arrêt de la Cour de justice du 25 janvier 2022 3 a rendu nécessaire la modification de la directive 2012/19/UE. C’est ainsi qu’a été adoptée la Déchets d’équipements électriques et électroniques, ci-après « DEEE ». Équipements électriques et électroniques, ci-après « EEE ». 3 Affaire C-181/
- 1 2 directive (UE) 2024/884 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Les modifications visent à empêcher, en ce qui concerne certaines dispositions, une application rétroactive qui serait contraire au principe de la sécurité juridique. La loi en projet vise notamment à transposer la directive (UE) 2024/884 précitée. Or, la directive en question modifie certaines dispositions concernant les DEEE issus d’EEE relevant de la période transitoire. L’absence de toute disposition nationale relative à cette période transitoire entraîne des difficultés de transposition. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des articles 6, 7 et 9 du projet de loi sous avis. Le projet de loi soumis pour avis vise également à prendre en compte les modifications qui seront apportées à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets 4 et à adapter certaines dispositions en vue d’une « meilleure mise en œuvre des objectifs de la législation ». Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° La disposition sous examen n’emporte pas de modification du droit existant quant au fond, mais vise, selon les auteurs, à clarifier l’articulation entre les dispositions de la législation sur les DEEE et les dispositions du Code de consommation. Le Conseil d’État se doit toutefois de relever que la formulation proposée manque de clarté en ce qu’elle combine une référence générale à une garantie d’au moins un an avec un renvoi à la garantie légale de conformité prévue par l’article L.212-5 du Code de la consommation, dont la durée est en principe de deux ans. Cette articulation est de nature à prêter à confusion quant à la durée de garantie effectivement applicable selon les situations envisagées. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous revue pour cause d’insécurité juridique. Les auteurs pourraient, dans un souci de clarification, reformuler le passage concerné notamment comme suit : «
(5)Les EEE qui sont remis sur le marché conformément au paragraphe 4, de façon gratuite ou onéreuse, respectent toutes les dispositions législatives en matière de sécurité. Lors de leur vente ou de Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets (dont la modification est prévue par le projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; 3° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (doc. parl. n° 8482, CE n° 62.046). 2 4 leur cession gratuite, ils sont considérés comme des EEE à part entière et la personne qui les met sur le marché est assimilée au producteur de produits et se conforme à toutes les obligations à charge des producteurs de produits. Elle fournit une garantie d’au moins un an sur les EEE qu’elle met sur le marché : 1° l Lorsqu’elle agit comme professionnel au sens de l’article L. 010-1, paragraphe 2, du Code de la consommation et que le contrat de vente est conclu avec un consommateur, le vendeur fournit une garantie légale de conformité telle que prévue à l’article L. 212-5 du Code de la consommation sur les EEE qu’il met sur le marché. 2° d Dans tous les autres cas et dans le contexte d’une cession gratuite, la personne qui met les EEE sur le marché fournit une garantie d’au moins un an. » Point 4° Le Conseil d’État constate que la disposition sous examen vise à préciser les renvois à l’annexe III. Le Conseil d’État relève que le paragraphe 1er de l’annexe III, auquel les auteurs se réfèrent, ne comporte pas de point 4°. Le renvoi proposé est dès lors erroné et le Conseil d’État demande de le redresser afin de viser le paragraphe 1er, lettre d). Article 4 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° La disposition sous examen propose d’ajouter, en fin de phrase, une référence générale au respect des « dispositions des législations applicables en la matière ». Un tel ajout ne modifie pas les obligations juridiques pesant sur les opérateurs concernés, celles-ci devant être respectées en tout état de cause. Le Conseil d’État considère dès lors que cet ajout revêt un caractère superfétatoire et demande aux auteurs de le supprimer. Article 5 Sans observation. Article 6 L’article sous examen modifie l’article 12 de la loi précitée du 9 juin
- L’article sous examen transpose l’article 1er, point 2°, de la directive (UE) 2024/884, qui modifie l’article 12 de la directive 2012/19/UE de sorte que ce dernier ne s’applique pas aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012, ni aux EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 15 août
- Or, l’article 12, paragraphe 1er, point 1° nouveau, de la loi à modifier, entend prévoir son application aux « DEEE issus d’EEE, en-dehors des 3 panneaux photovoltaïques, relevant des catégories énumérées à l’annexe I » de la loi à modifier. Lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1er, de ladite loi, ce renvoi a pour effet de désigner les DEEE issus d’EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 15 août 2018, ce qui est précisément ce que la directive modificative cherche à éviter. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au nouvel article 12, paragraphe 1er, point 1°, de la loi précitée du 9 juin 2022 pour transposition incorrecte de la directive. Il serait en mesure de lever cette opposition formelle si le texte précisait, au point 1°, que sont visés les EEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, « relevant des catégories énumérées à l’annexe I de la directive 2012/19/UE ». L’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi précitée du 9 juin 2022 dans sa teneur modifiée par la loi en projet, vise, conformément à la lettre de la directive à transposer, « les DEEE issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012 ». Cependant les obligations relatives aux DEEE issus de panneaux photovoltaïques n’ont été transposées en droit national qu’avec effet au 9 août 2013, date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 30 juillet
- Dès lors, en visant les DEEE issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012, la disposition nouvelle a pour effet d’imposer rétroactivement le respect d’une obligation qui n’est née en droit national qu’en
- Le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée »
- Or, la disposition sous avis introduit avec effet antérieur des mesures qui touchent défavorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées. Le Conseil d’État s’oppose dès lors formellement à la rétroactivité envisagée par la disposition sous examen pour insécurité juridique. Le nouvel article 12 de la loi précitée du 9 juin 2022, pris en son paragraphe 3, soulève une problématique similaire à celle soulevée par l’article 12, paragraphe 1er, point 1°. Le nouveau paragraphe 3 en question vise les « DEEE issus de produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I [de la loi du 9 juin 2022] mis sur le marché jusqu’au 13 août 2005 inclus ». Ce libellé a pour effet de viser les DEEE issus de tous les EEE mis sur le marché jusqu’au 13 août 2005 inclus. Or, la disposition à transposer vise les « DEEE issus de produits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), […] mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou à cette date », à savoir uniquement les produits entrant dans le champ d’application de la directive pendant la période transitoire, et non pas tous les EEE. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du paragraphe 1er, point 1°, le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen. Article 7 L’article sous examen entend modifier l’article 13 de la loi précitée du 9 juin
- Il transpose l’article 1er, point 3°, de la directive (UE) 2024/884, qui modifie quant à lui l’article 13 de la directive 2012/19/UE. 5 Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A, n° 72 du 28 janvier
- 4 En ce qui concerne le paragraphe 1er nouveau, alinéa 1er, point 1°, et alinéas 2 et 3, de l’article 13 de la loi précitée du 9 juin 2022, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 6 à propos du paragraphe 1er, point 1°, et du paragraphe 3 de l’article 12 de la loi précitée du 9 juin
- Pour les mêmes raisons, le Conseil d’État doit s’opposer formellement, pour transposition incorrecte de la directive, à la nouvelle teneur du paragraphe 1er nouveau, alinéa 1er, point 1°, et alinéas 2 et 3, de l’article 13 de la loi précitée du 9 juin
- À propos du nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, de l’article 13 de la loi précitée du 9 juin 2022, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 6 au sujet de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi précitée du 9 juin
- Pour les mêmes raisons, il s’oppose formellement, sur le fondement de la sécurité juridique, à la nouvelle teneur de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, de la loi précitée du 9 juin 2022 à modifier. Article 8 La disposition sous examen vise notamment à préciser le marquage à apposer sur les EEE sur le marché en ajoutant une référence à la norme européenne EN 50419 :
- Les mots « sur les EEE mis sur le marché » in fine de l’ajout sont à supprimer pour être redondants, alors que cette précision figure déjà dans la phrase que les auteurs complètent. Article 9 L’article 9 porte transposition de l’article 1er, point 5°, de la directive 2024/884/UE, qui modifie l’article 15 de la directive 2012/19/UE. Dans le même ordre d’idées que les observations formulées à l’endroit des articles 6 et 7, le Conseil d’État constate qu’au vu de l’absence de distinction entre les EEE entrant dans le champ d’application de la directive pendant la période transitoire, ayant pris fin le 14 août 2018, et les autres EEE qui ne sont entrés dans ce champ d’application qu’à partir du 15 août 2018, le renvoi à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi précitée du 9 juin 2022 qui figure au nouvel alinéa 3 de l’article 15, paragraphe 2, a pour effet d’exclure toute obligation de marquage pour tous les EEE mis sur le marché avant le 15 août
- La directive 2012/19/UE, telle qu’elle a été modifiée, prévoyant néanmoins une telle obligation de marquage pour les catégories d’EEE visées à l’annexe I de ladite directive et mis sur le marché après le 13 août 2005, la disposition nationale sous revue est contraire à l’article 15 de la directive 2012/19/UE, telle qu’elle a été modifiée, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article 15, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 9 juin 2022, tel que modifié par le projet de loi sous avis, pour transposition incorrecte de ladite directive. Ensuite, en ce qui concerne l’article 15, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 9 juin 2022, tel que modifié par le projet de loi sous avis, le Conseil d’État renvoie à ses observations et à son opposition formelle formulées à l’endroit de l’article 6 au sujet de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi précitée du 9 juin 2022, tel que modifié par le projet de loi sous avis. Pour les mêmes raisons que celles y énoncées, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue pour insécurité juridique. 5 Articles 10 à 13 Sans observation. Article 14 Cet article vise à modifier l’article 23 de la loi précitée du 9 juin 2022 qui a trait aux amendes administratives. En ce qui concerne les renvois à l’article 6, paragraphes 5 et 6, le Conseil d’État renvoie à ses observations et à son opposition formelle formulées à l’endroit de l’article 3, point 3°, relatives au manque de clarté du libellé du paragraphe 5, ainsi qu’à ses observations formulées à l’endroit de l’article 3, point 4°, relatives à la référence à l’annexe III, paragraphe 1er, point 4°, un point 4° n’existant pas à l’annexe III, paragraphe 1er. Article 15 Sans observation. Article 16 Le Conseil d’État constate que les renvois opérés à l’alinéa 3 ne sont plus à jour à la lumière des modifications apportées par le projet de loi modifiant :1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 3° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement 6 à l’article 19, paragraphe 6, alinéa 2, et demande de corriger ledit renvoi pour viser les points 3° et 4° du paragraphe 6, alinéa 2, au lieu des points 4° et 5°. Article 17 L’article 17 vise à ajouter deux annexes, dont une relative aux délais d’instruction pour l’obtention d’un agrément (Annexe V) et l’autre concernant l’établissement d’une garantie financière (Annexe VI). Le Conseil d’État relève que l’annexe V a pour objet de préciser les délais et modalités d’instruction des demandes introduites sur le fondement de l’article 19 de la loi précitée du 21 mars
- Il demande de reformuler la disposition sous revue en la limitant expressément aux demandes s’appliquant aux DEEE rentrant dans le champ d’application de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. 6 Doc. parl. n° 8482 (CE n° 62.046). 6 Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Article 2 Conformément aux observations générales, il convient d’écrire « À l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre d), sous i, de la même loi, les mots […] ». Article 3 Au point 1°, phrase liminaire, il convient d’ajouter les mots « alinéa 1er, » après les mots « paragraphe 2, ». Au point 2°, il y a lieu d’ajouter les mots « alinéa 1er, » après les mots « paragraphe 3, ». Au point 4°, à l’article 6, paragraphe 6, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « énumérés à l’annexe III, paragraphe 1er, point 4° ». Par analogie, cette observation vaut également pour le paragraphe 6, alinéa 2, dans sa teneur proposée. Au point 5°, à l’article 6, paragraphe 8, alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, la formule « le ou les » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Article 4 Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … En procédant ainsi et en tenant compte des observations générales, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
- L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 3, deuxième phrase, les mots « […] » sont ajoutés après les mots « loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs » ; b) Le paragraphe est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « […] » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « , et conformément […] en la matière » sont ajoutés après les mots « de cette directive ». Au point 1°, concernant l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, deuxième phrase, il est relevé qu’au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de 7 modifications, il convient d’insérer les mots « , tel que modifié » après l’intitulé. Article 6 À l’article 12, paragraphe 3, dans sa teneur proposée, la formulation « à un ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Au paragraphe 5, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « droit de l’Union européenne ». Article 7 Il y a lieu de reformuler la phrase liminaire comme suit : « À l L’article 13, le paragraphe 1er, de la même loi est remplacé comme suit : ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 9 et 14, phrases liminaires. Article 8 Il est recommandé de reformuler le point 2° comme suit : « 2° Au paragraphe 4, première phrase, les mots « , conformément […] marché » sont ajoutés après les mots « de cette directive ». En tout état de cause, au point 2°, il convient de remplacer les mots « phrase première » par ceux de « première phrase ». Article 10 Le Conseil d’État constate encore que le paragraphe 2 fait référence aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/
- Ces règlements ont connu des modifications ultérieures au niveau de l’Union européenne. Dès lors, la référence opérée, telle quelle, est susceptible de ne pas refléter le cadre juridique actuellement applicable. de sorte qu’il y a lieu de compléter les renvois opérés avec les termes « tels que modifiés ». À l’article 16, paragraphe 3, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire « dans toute la mesure du possible ». Au paragraphe 4, alinéas 3, troisième phrase, et 4, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le mot « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Article 11 Au point 1°, phrase liminaire, il convient d’écrire : « Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les troisième et quatrième phrases de l’alinéa 1er sont remplacées par la phrase suivante : ». 8 Article 15 À l’article 24, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il convient d’entourer les mots « ou d’une de ces peines seulement » de virgules. Article 16 À la phrase liminaire, il convient de préciser « À la suite de l’article 25 de la même loi, ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 17, phrase liminaire. À l’article 26, alinéas 1er et 2, à insérer, la date relative à la loi en projet sous avis fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. À l’alinéa 2, à insérer, il y a lieu d’écrire « loi précitée du […] précitée ». À l’alinéa 3, à insérer, il est recommandé d’écrire « reprises au paragraphe 6, alinéas 2, points 4° et 5°, et 4, points 2° à 4° ». Article 17 À l’annexe V, alinéa 2, point 1°, à insérer, il convient de remplacer les mots « loi susmentionnée » par ceux de « loi du 21 mars 2012 ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 2°, en ce qui concerne les mots « de ladite loi ». À l’annexe VI, alinéa 2, deuxième phrase, points 1° et 3°, à insérer, une espace est à insérer entre les points énumératifs et le mot « les ». À la partie B, alinéa 1er, points 1°, alinéa 2, et 2°, alinéa 2, à insérer, les tirets sont à remplacer par des lettres alphabétiques minuscules a), b), c), … À la partie B, alinéa 1er, point 1°, alinéa 2, premier tiret, à insérer, il convient d’écrire in fine « ; ou » et non pas « , ou ; ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 1er, point 2°, alinéa 2, premier et deuxième tirets, à insérer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 9