M CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG P O W E R I N G BUSINESS Luxembourg, le 24 février 2026 Objet : Projet de loi n°85931 modifiant la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. (6944MLE/SMI) Saisine : Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité (18 août 2025) Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet de modifier la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (ci-après, la « Loi DEEE »), afin de transposer la directive (UE) 2024/884 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques2 (ci-après la « directive (UE) 2024/884 »), et de s’aligner sur les nouvelles dispositions du projet de loi n°8482 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets3. En bref La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers (ci-après, les « Chambres professionnelles ») émettent des réserves quant à l’obligation de modulation systématique des contributions des producteurs et recommandent d’intégrer explicitement la réserve « lorsque cela est possible », prévue par la directive (UE) 2024/884, afin de préserver la flexibilité nécessaire et d’éviter des effets contre-productifs sans bénéfice environnemental tangible. Les Chambres professionnelles peuvent approuver les obligations de garantie prévues lors de la cession d’un équipement électrique et électronique (EEE), mais s’interrogent toutefois sur la nécessité de distinguer entre cessions gratuites et ventes à titre onéreux de tels biens, ceci d'autant plus pour finalement imposer le même délai de garantie dans les deux hypothèses visées. En outre, elles soulignent qu’il existe, outre les panneaux photovoltaïques résidentiels, des installations photovoltaïques à concentration destinées à des usages industriels ou institutionnels, techniquement très différentes, et qu’il importe de distinguer clairement. Enfin, les Chambres professionnelles recommandent de prévoir des dispositions supplémentaires afin d’assurer un meilleur taux d’adhésion des importateurs d’EEE à l’organisme agréé correspondant. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Directive (UE) 2024/884 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 3 Lien vers le projet de loi n°8482 sur le site de la Chambre des Députés 1 2 2 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers De manière générale, elles préconisent de veiller à ce que le Projet s’agence avec le projet de loi n°8482 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de leurs observations. Considérations générales De manière générale, les Chambres professionnelles recommandent d’attendre l’adoption du projet de loi n°8482, qui modifie la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, avant de statuer sur les modifications définitives à apporter au présent Projet. Cette approche permettrait de garantir la cohérence et l’harmonisation du cadre réglementaire applicable, en évitant les chevauchements ou contradictions potentielles entre les différentes dispositions législatives en cours d’élaboration. Les Chambres professionnelles recommandent par ailleurs de prévoir des dispositions au Projet, permettant d’améliorer le taux d’adhésion des importateurs d’EEE à l’organisme agréé correspondant. La non-adhésion de certains acteurs entraîne notamment un défaut de traçabilité de ces équipements et nuit in fine à la bonne gestion des déchets et/ou à leur deuxième vie. A noter que selon la fiche financière, le Projet n’a pas d’impact budgétaire. Commentaire des articles Concernant l’article 3, point 3 - EEE remis sur le marché L’article 3 du Projet modifie l’article 6 de la Loi DEEE relatif au réemploi. En particulier, l’article 3, point 3 du Projet remplace le paragraphe 5 de l’article 6 de la Loi DEEE. Les Chambres professionnelles accueillent favorablement la disposition selon laquelle toute personne mettant des EEE sur le marché4 – y compris dans le cadre d’une cession gratuite – est tenue de fournir une garantie d’une durée minimale d’un an. Cette mesure est pertinente dans la mesure où elle contribue à prévenir la remise sur le marché d’équipements en mauvais état, et évite que la gratuité de la cession ne soit utilisée pour contourner les obligations de garantie prévues par la Loi DEEE. Elle renforce ainsi la protection des utilisateurs et contribue à une gestion responsable des flux de produits remis en circulation. Les Chambres professionnelles s’interrogent toutefois sur la conformité juridique du choix d’imposer une durée de garantie identique pour les cessions gratuites et les ventes à titre onéreux. L’absence de distinction entre ces deux opérations, qui ne relèvent pas des mêmes réalités économiques ni des mêmes attentes légitimes des utilisateurs, pourrait soulever des questions en matière de proportionnalité et de cohérence avec le cadre général applicable aux garanties légales. Les Chambres professionnelles approuvent la durée de garantie d’un an fixée dans le Projet pour les biens vendus – qui est bien conforme au Code de la consommation5. En revanche, aucun délai minimal n’est imposé par la directive (UE) 2024/884 pour les biens cédés gratuitement. Elles demandent donc que les auteurs se tiennent strictement au principe « toute la directive, rien que la directive ». 4 5 Conformément au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi DEEE. Lien vers le code de la consommation sur Legilux 3 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Concernant l’article 3, point 4 - EEE destinés au réemploi L’article 3 du Projet modifie l’article 6 de la Loi DEEE relatif au réemploi. En particulier, le point 4 de l’article 3 du Projet, qui remplace le paragraphe 6 de l’article 6 de la Loi DEEE, dispose en son alinéa 1 er que « [l]a collecte, le stockage et le transport des EEE destinés au réemploi sont réalisés de manière à assurer les conditions optimales de réemploi et en respectant les critères énumérés au paragraphe 1 er, point 4°, de l'annexe III. » Selon les Chambres professionnelles, il y a lieu de vérifier la justesse de la référence au « paragraphe 1er, point 4° de l’annexe III », et de la remplacer par les termes « paragraphe 1er, point
- d)de l’annexe III », si le point 4° précité correspond bien au point
- d)indiqué à l’annexe III. Concernant l’article 6 – obligation de modulation des contributions financières L’article 6 du Projet modifie l’article 12 de la Loi DEEE relatif au financement concernant les DEEE provenant des ménages, au travers d’un nouveau paragraphe 5 qui impose aux organismes agréés d’introduire « une modulation des contributions financières de leurs membres pour les obligations de responsabilité élargie des producteurs qui sont remplies collectivement ». Ledit paragraphe précise par ailleurs que ces contributions doivent être « modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaire », en tenant compte notamment « de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses », sur la base d’une « approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. » Sans s’opposer par principe à une modulation des contributions financières des producteurs, les Chambres professionnelles émettent de sérieuses réserves quant à l’introduction d’une obligation de modulation systématique des contributions. Premièrement, aucune obligation équivalente n’existe dans les directives européennes : ni la directive 2012/19/UE6, ni la directive (UE) 2024/884 relatives aux DEEE, ne prévoient une telle imposition. Le considérant n°23 de la directive 2012/19/UE, dans sa version du 24 juillet 2012, se limite à évoquer la possibilité, pour les systèmes collectifs, d’introduire des redevances différenciées en fonction de la facilité de recyclage des produits et des matières premières secondaires précieuses qu’ils contiennent. Le Projet s’écarte ainsi du principe de stricte transposition (« toute la directive, rien que la directive »), auquel les Chambres professionnelles attachent une importance particulière. Deuxièmement, si l’article 8bis, paragraphe 4, point b, de la directive-cadre déchets 2008/98/CE7, évoque la modulation, elle est présentée comme facultative, en précisant qu’elle ne s’applique que « lorsque cela est possible »8. Cette réserve n’est pas anodine ; car elle Lien vers la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) Lien vers la directive-cadre déchets 2008/98/CE. L’article 8bis concerne les exigences générales minimales applicables aux régimes de REP. 8 « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits 6 7 4 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers reconnaît que la modulation dépend de la faisabilité technique, de l’existence de critères harmonisés, ainsi que des impacts économiques potentiels. Le Projet transforme ainsi une simple faculté européenne en obligation nationale, excédant le cadre fixé par la directive (UE) 2024/884. Troisièmement, les Chambres professionnelles rappellent l’existence, au niveau de l’Union européenne, d’une base juridique en matière d’écoconception9, applicable à certaines catégories de produits, y compris les équipements électriques et électroniques. Une modulation nationale systématique risque d’empiéter sur ces instruments, au détriment de la cohérence réglementaire. Quatrièmement, les Chambres professionnelles doutent de l’efficacité réelle de la modulation des contributions financières comme outil incitatif, dans la mesure où la part des contributions de responsabilité élargie des producteurs (REP) dans le prix final des produits est généralement marginale. À ce titre, l’impact sur les décisions d’achat des consommateurs et sur les choix de conception des producteurs demeure extrêmement limité.10 Cinquièmement, imposer une modulation systématique risque de placer les producteurs luxembourgeois dans une situation de désavantage concurrentiel, en l’absence d’obligation équivalente dans les autres États membres et faute de critères techniques harmonisés. Le Projet introduit dès lors une asymétrie réglementaire au détriment des entreprises établies au Luxembourg, en ne respectant pas le principe « toute la directive, rien que la directive ». Sixièmement, les Chambres professionnelles soulignent les difficultés concrètes de mise en œuvre qu’impliquerait une modulation systématique des contributions. Une telle obligation nécessiterait une analyse détaillée des équipements mis sur le marché selon des critères d’écoconception 8 complexes — durabilité, réparabilité, présence de substances dangereuses, potentiel de réemploi ou de recyclabilité — alors même que, pour de nombreuses catégories de produits, aucun critère harmonisé n’existe encore au niveau de l’Union. L’absence de référentiels communs rendrait l’établissement de barèmes de modulation non seulement techniquement incertain, mais également juridiquement fragile et économiquement coûteux. Pour un marché de petite taille comme celui du Luxembourg, où une part importante des opérateurs importent des équipements de l’étranger, l’exigence de gérer des barèmes différenciés pour chaque produit ou groupe de produits reviendrait à imposer une charge administrative disproportionnée. Une telle architecture réglementaire, exigeant des données techniques souvent indisponibles ou difficiles à vérifier, nécessiterait des ressources importantes sans réelle valeur ajoutée environnementale. Les Chambres professionnelles estiment dès lors qu’un dispositif de modulation ne peut être envisagé qu’à la condition d’être juridiquement sécurisé, techniquement réalisable et administrativement proportionné. À défaut, son application nationale apparaît difficilement soutenable et contraire à l’objectif de cohérence du marché intérieur. similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceuxci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. » (parties soulignées par les Chambres professionnelles) 9 Selon le Larousse, l’écoconception est la « prise en compte des critères environnementaux dans la phase de conception d'un produit ». 10 La contribution environnementale représente en général moins de 2% du prix du produit. 5 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Septièmement, les Chambres professionnelles mettent en évidence plusieurs limites au concept même de la modulation des contributions : – les coûts réels de fin de vie et la recyclabilité d’un produit ne peuvent être mesurés qu’après plusieurs années, rendant délicate toute tarification ex ante ; – les contributions servent aussi à couvrir des coûts hérités du passé, de sorte que même les producteurs ayant amélioré la conception de leurs produits continuent d’assumer des charges qui ne reflètent pas leur performance environnementale actuelle, ce qui limite l’effet incitatif d’une modulation de ces contributions ; – l’augmentation des objectifs de collecte génère une hausse des coûts pour toutes les catégories, réduisant l’avantage relatif des produits dits « plus verts » ; – dans certaines filières, le potentiel d’amélioration technique est déjà quasiment épuisé, de sorte qu’une modulation des contributions, sans effet réel d’innovation, s’apparente davantage à une charge supplémentaire qu’à un instrument environnemental efficace. Pour toutes ces raisons, les Chambres professionnelles préconisent d’introduire explicitement la réserve conditionnelle « lorsque cela est possible », afin de ménager la flexibilité juridique nécessaire et d’éviter des effets contre-productifs pour certaines catégories de produits, tant sur le plan économique que sur le plan opérationnel, sans bénéfice environnemental tangible. En conséquence le paragraphe 5 de l’article 12 de la Loi DEEE pourrait utilement être reformulé comme suit (ajouts en gras par les Chambres professionnelles) : «
(5)Les organismes agréés sont tenus d’introduire, lorsque cela est possible, une modulation des contributions financières de leurs membres pour les obligations de responsabilité élargie des producteurs qui sont remplies collectivement. Ces contributions sont modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaire et tiennent compte notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. » Concernant l’article 7 - vérification de référence L’article 7 du Projet remplace l’article 13, paragraphe 1 er, de la Loi DEEE relatif au financement concernant les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages. Au point 3° dudit paragraphe (i.e. alinéa 4), il est précisé « 3° les DEEE, en-dehors des panneaux photovoltaïques, énumérés à l’article 1 er paragraphe 1er mis sur le marché à partir du 15 août 2018. ». Les Chambres professionnelles recommandent de vérifier la justesse de la référence à « l’article 1er, paragraphe 1er, mis sur le marché à partir du 15 août 2018 », étant donné qu’elle ne semble pas énumérer des DEEE, ni des EEE. Concernant l’article 10 - panneaux photovoltaïques considérés comme EEE L’article 10 du Projet remplace l’article 16 de la Loi DEEE relatif à la responsabilité élargie des producteurs, et prévoit, au nouveau paragraphe 1er, alinéa 4 de l’article 16, que 6 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers « [l]es cellules et panneaux photovoltaïques sont considérés comme des équipements électriques et électroniques provenant des ménages ». Les Chambres professionnelles estiment nécessaire d’y apporter une nuance importante. En effet, il existe, outre les panneaux photovoltaïques classiques destinés principalement aux bâtiments résidentiels, des installations photovoltaïques à concentration, notamment déployées par de grands producteurs d’énergie, des exploitants de centrales solaires ou des organismes engagés dans des activités de recherche et développement. Ces installations spécifiques relèvent d’usages industriels ou institutionnels à grande échelle et présentent des caractéristiques techniques sensiblement différentes des panneaux photovoltaïques classiques. Afin d’éviter toute ambiguïté quant au champ d’application de la disposition sous avis, les Chambres professionnelles recommandent dès lors de préciser que seuls les panneaux photovoltaïques identiques à ceux installés sur des constructions à usage d’habitation doivent être considérés comme provenant des ménages. À cet effet, la formulation suivante pourrait être envisagée (ajouts en gras par les Chambres professionnelles) en remplacement du nouveau paragraphe 1er, alinéa 4, de l’article 16 de la Loi DEEE introduit par le Projet : « Les cellules et panneaux photovoltaïques sont considérés comme des équipements électriques et électroniques provenant des ménages lorsqu’ils sont identiques à ceux installés sur des constructions à usage d’habitation. » * * * Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de leurs observations. MLE/SMI/DJI