Commentaire des amendements Ad amendement 1er L’amendement sous rubrique tient compte des observations du Conseil d’Etat. Celui-ci s’était opposé formellement à l’article 4, paragraphe 2, tel qu’il figurait dans le projet de loi, alors qu’aux termes de l’article 31 de la Constitution, toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant et que ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. Ainsi, les finalités du traitement de données devraient, selon la Haute Corporation, être énoncées de manière claire et précise dans la loi en projet. L’article a ainsi été modifiée afin de tenir compte de ces observations. En l’espèce, la Chambre des métiers est chargée de la gestion du registre des entreprises autorisées à travailler dans le cadre du champ d’application de la présente loi. Elle veille à ce que les entreprises remplissent toutes les conditions pour être inscrites dans ce registre. Elle est informée des entreprises autorisées à travailler dans le domaine du chauffage-sanitaire-frigoriste conformément à l’article 3 de loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. L’inscription à ce registre est obligatoire tant pour les entreprises luxembourgeoises que pour les entreprises étrangères. La Chambre des métiers transmet le registre sur demande à l’Administration de l’environnement. La finalité de cette transmission est reprise dans l’amendement sous rubrique. L’accès aux données du registre permet à l'Administration de l'environnement de contacter activement les entreprises concernées pour les informer et les sensibiliser, par exemple en cas de modification des exigences légales, ou pour promouvoir des outils informatiques développés par l’Administration de l’environnement et mis gratuitement à disposition des entreprises afin de faciliter leurs obligations, notamment celle relative à l’inspection périodique. En outre, le registre permet à l’Administration de l’environnement de vérifier quelles entreprises sont dûment autorisées à exercer dans le domaine du chauffage-sanitaire-frigoriste et ainsi de constater des violations aux dispositions énumérées à l’article
- Ad amendement 2 Le présent amendement tient compte de l’avis du Conseil d’Etat, qui s’est opposé formellement à l’article 8, tel qu’il figurait dans le projet de loi, alors que les conditions de formation des contrôleurs des installations de pompe à chaleur réglementent l’exercice d’une activité commerciale ou libérale et relèvent du domaine de la loi formelle en vertu de l’article 35 de la Constitution. Le Conseil d’État estime qu’il faut faire figurer dans la loi les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que, le cas échéant, les conditions de réussite à ladite formation. Page 1 de 2 L’amendement sous rubrique exécute lesdites exigences. L’article précise le régime de formation offert par la Chambre des métiers, formation que les contrôleurs doivent réussir pour effectuer les inspections périodiques. La Chambre des métiers a conçu la formation conformément aux exigences de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, en concertation avec l’Administration de l’Environnement, et l’a adaptée spécifiquement au contexte luxembourgeois. La Chambre des métiers est chargée de la gestion du registre des entreprises habilitées à effectuer les inspections périodiques et donc de ses contrôleurs dans le cadre de la présente loi. Ce registre permet à l'Administration de l'environnement de contacter activement les contrôleurs concernés pour les informer et les sensibiliser, par exemple en cas de modification des exigences légales, ou pour promouvoir des outils informatiques développés par l’Administration de l’environnement et mis gratuitement à disposition des entreprises afin de faciliter leurs obligations relatives à l’inspection périodique. En outre, le registre permet à l’Administration de l’environnement de vérifier quels contrôleurs sont dûment autorisés à effectuer des inspections périodiques et ainsi de constater des violations aux dispositions énumérées à l’article
- L’Administration de l’environnement utilise également ce registre pour remplir sa mission de contrôleur indépendant des rapports d’inspection, conformément aux exigences de l’article 27 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement Européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Ad amendement 3 L’amendement tient compte de l’avis du Conseil d’Etat qui s’est formellement opposé à l’article 9, paragraphe 1, tel qu’il figurait dans le projet de loi, en retenant que, sur le fondement de l’article 31 de la Constitution, la disposition sous revue omet de préciser la finalité du registre. L’amendement exécute ces observations. L’article vise la création d’un registre des installations de pompe à chaleur détenu par l’Administration de l’environnement. Ce registre servira notamment pour le monitoring des progrès dans le domaine de la décarbonation du secteur des bâtiments dans le contexte des objectifs climatiques, notamment à travers la mesure 123 « Développement de statistiques, de modèles et d’indicateurs de suivi » du Plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Luxembourg. Il permettra à l'Administration de l'environnement de connaître le nombre et la localisation des pompes à chaleur installées au Luxembourg, afin de comparer et d'harmoniser ces données avec celles du registre existant des installations visées par le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kilowatts et inférieure à 1 mégawatt. Le registre doit être régulièrement mis à jour afin de garantir l’exactitude des informations. À cette fin, l’indication de l’adresse ou de l’emplacement précis de chaque installation est indispensable, faute de quoi plusieurs systèmes de chauffage pourraient être déclarés à la même adresse sans que les anciens enregistrements aient été corrigés. Enfin, le registre permettra à l’Administration de l’environnement de vérifier quels exploitants n’ont pas sollicité d’inspection périodique conformément aux fréquences prévues par le projet de loi. Page 2 de 2