Texte coordonné Projet de loi concernant l’exploitation des pompes à chaleur Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Objet La présente loi précise les modalités de mise en place, de réception, d’inspection périodique et de mise hors service des installations de pompe à chaleur. Art. 2. Champ d’application
(1)La présente loi s’applique aux installations de pompe à chaleur fixes utilisées pour réguler le climat intérieur des bâtiments, quelle que soit leur puissance thermique.
(2)La présente loi ne s’applique pas : 1° aux installations de pompe à chaleur utilisées uniquement pendant moins d’un an ; 2° aux installations de pompe à chaleur qui ne sont pas connectées à un circuit de chauffage central à eau et libèrent de la chaleur dans l’air. Art. 3. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « agent de réception » : la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement pour procéder à la réception d’une installation de pompe à chaleur ; 2° « amélioration de l’efficacité énergétique » : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique ; Page 1 de 9 3° « bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ; 4° « contrat de performance énergétique » : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les travaux, fournitures ou services prévus dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ; 5° « contrôleur » : la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale :
- a)pouvant justifier ou bien d’une formation professionnelle du diplôme d’aptitude professionnelle (D.A.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au diplôme précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par la présente loi. Tout diplôme étranger est reconnu équivalent par le ministre ayant la Reconnaissance des diplômes dans ses attributions ;
- b)détenant un certificat conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés et agissant pour une entreprise qui est elle-même titulaire du même certificat ;
- c)étant porteur d’un certificat de contrôleur établi par le directeur de l’Administration de l’environnement conformément à l’article 8 ; 6° « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, le bien ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; 7° « entreprise » : la personne physique ou morale qui remplit les conditions de l’article 4 ; 8° « entreprise habilitée à effectuer des inspections périodiques » : un contrôleur agissant en son nom propre ou une entreprise ayant sous contrat au moins un contrôleur; 9° « exploitant » : la personne physique ou morale qui exerce un pouvoir réel sur le fonctionnement technique de l’installation de pompe à chaleur ou, en cas de défaut, le propriétaire du bâtiment dans lequel est utilisée l’installation de pompe à chaleur ; 10° « fixe » : qui n’est normalement pas en déplacement pendant son fonctionnement ; 11° « fluide frigorigène » : le fluide utilisé pour le transfert de l’énergie thermique dans une pompe à chaleur, qui absorbe de la chaleur à basse température et à basse pression et qui libère de la chaleur à une température plus élevée et à une pression plus élevée ; 12° « installation existante » : une installation de pompe à chaleur qui est mise en service avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; 13° « installation de pompe à chaleur » : toute pompe à chaleur ou toutes combinaisons de pompes à chaleur utilisées à des fins de chauffage ou de refroidissement, y compris les composants hydrauliques, les raccordements électriques et les systèmes de distribution de chaleur ; 14° « ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; Page 2 de 9 15° « mise hors service » : l’arrêt temporaire ou définitif d’une installation de pompe à chaleur et son retrait du service ou la fin de son utilisation ; 16° « nouvelle installation » : une installation de pompe à chaleur qui est mise en service après l’entrée en vigueur de la présente loi ; 17° « pompe à chaleur » : un équipement capable de transférer de l’énergie thermique d’un milieu à basse température vers un milieu à haute température pour produire de la chaleur ou du froid et qui repose sur l’interconnexion d’un ou de plusieurs composants formant un cycle frigorifique fermé dans lequel un fluide frigorigène circule pour absorber et libérer de la chaleur ; 18° « puissance nominale utile » : la puissance calorifique maximale, exprimée en kilowatts, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur ; 19° « saumure » : le liquide caloporteur ayant une température de congélation inférieure à celle de l’eau ; 20° « système d’automatisation et de contrôle des bâtiments » : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ; 21° « système technique de bâtiment » : l’équipement technique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage intégré, l’automatisation et le contrôle des bâtiments, la production d’énergie renouvelable et le stockage d’énergie sur place, ou une combinaison de plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie issue de sources renouvelables. Art. 4. Mise en place, transformation et entretien des installations de pompe à chaleur
(1)La mise en place, les transformations et les travaux d’entretien des installations de pompe à chaleur sont exécutés par des personnes physiques ou morales disposant d’une autorisation d’établissement comme installateur chauffage-sanitaire-frigoriste selon la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ou par des personnes physiques ou morales de droit étranger exerçant légalement au Grand-Duché de Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitairefrigoriste.
(2)La Chambre des métiers est chargée de tenir le registre des personnes physiques ou morales remplissant les conditions reprises au paragraphe 1er. Sur demande de l’Administration de l’environnement, la Chambre des métiers lui transmet le registre.
(2)La Chambre des métiers est chargée de tenir un registre mentionnant le nom, l'adresse, l’adresse électronique et l’identifiant unique, attribué par la Chambre des métiers dans le cadre de l’article 3 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er. Afin d’assumer l’information et la sensibilisation de ces personnes et afin de vérifier la conformité aux Page 3 de 9 dispositions de la présente loi des personnes physiques ou morales exerçant dans le domaine du chauffage-sanitaire-frigoriste, la Chambre des métiers transmet ce registre sur demande à l’Administration de l’environnement. Art. 5. Réception des installations de pompe à chaleur
(1)Les nouvelles installations sont soumises à une réception.
(2)L’entreprise ayant procédé à la mise en service d’une installation de pompe à chaleur introduit la demande de réception auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d’un mois à compter de la mise en service de l’installation de pompe à chaleur.
(3)La réception est effectuée par les agents de réception dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de réception.
(4)En l’absence du déclenchement de la procédure visée au paragraphe 2, l’Administration de l’environnement peut initier la procédure de réception.
(5)Les modalités de la réception sont précisées par règlement grand-ducal. Art. 6. Inspection périodique des installations de pompe à chaleur
(1)Les installations de pompe à chaleur sont soumises à l’inspection périodique. L’exploitant d’une installation existante fait procéder à une première inspection au plus tard deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’exploitant d’une nouvelle installation fait procéder à une première inspection après au moins un an et au plus tard après deux ans à compter de la date de la mise en service de l’installation. À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant d’une installation de pompe à chaleur fait procéder à une inspection périodique tous les quatre ans, ou, au cas où l’installation de pompe à chaleur estserait surveillée et contrôlée électroniquement à distance, tous les cinq ans. DérogeantPar dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent4, l’exploitant d’une installation de pompe à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 290 kWkilowatts fait procéder à une inspection périodique tous les trois ans à compter de la date de la première inspection positive.
(2)L’exploitant d’une installation de pompe à chaleur sollicite une inspection périodique auprès d’une entreprise habilitée à effectuer des inspections périodiques.
(3)L’inspection périodique d’une installation de pompe à chaleur est réalisée par un contrôleur.
(4)Les résultats de l’inspection périodique sont communiqués par le contrôleur à l’Administration de l’environnement.
(5)Les modalités de l’inspection périodique sont précisées par règlement grand-ducal. Art. 7. Mise hors service Page 4 de 9
(1)Sans préjudice de la législation relative aux déchets, la mise hors service d’une installation de pompe à chaleur est effectuée par une personne physique titulaire d’un certificat conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés et agissant pour une entreprise qui est elle-même titulaire du même certificat. L’installation de pompe à chaleur est vidée de son fluide frigorigène qui est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées. Les mesures prises pour récupérer et éliminer le fluide frigorigène sont consignées dans le registre de l’installation de pompe à chaleur.
(2)Toute mise hors service d’une installation de pompe à chaleur est déclarée auprès de l’Administration de l’environnement par l’entreprise qui procède au démontage ou à la vidange. Les modalités de la déclaration sont précisées par règlement grand-ducal. Art. 8. Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des inspections périodiques
(1)Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur des installations de pompe à chaleur. Le contenu de cette formation est déterminé suivant l’évolution technique de la matière et en accord avec l’Administration de l’environnement. Cette formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances organisé par la Chambre des métiers.
(2)L’habilitation à la fonction de contrôleur des installations de pompe à chaleur est conférée par le directeur de l’Administration de l’environnement, sous forme d’un certificat nominatif, au candidat contrôleur :
- a)ayant accompli la formation spéciale prévue au paragraphe 1er ou une formation équivalente à l’étranger, reconnue par la Chambre des métiers ;
- b)agissant en son nom propre et remplissant les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1 er, ou agissant pour une personne morale qui remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1 er. L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de mise à niveau organisé par la Chambre des métiers. Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de mise à niveau organisé par la Chambre des métiers, elle a le droit d’obtenir une habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle de formation prévue au paragraphe 1er. L’habilitation peut être retirée par le directeur de l’Administration de l’environnement si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou le contrôleur ne respecte pas les dispositions de la présente loi.
(3)La Chambre des métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les inspections périodiques. Sur demande de l’Administration de l’environnement, la Chambre des métiers lui transmet le registre. Page 5 de 9 Art. 8. Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des inspections périodiques
(1)Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur des installations de pompe à chaleur. Cette formation, d'une durée de 16 heures, vise à transmettre les compétences suivantes : 1° une compréhension des études de faisabilité et de conception des installations de pompe à chaleur dans les bâtiments ; 2° la capacité de déterminer l'installation de pompe à chaleur la plus adaptée, son implantation, les exigences techniques, la sécurité et le raccordement à la source de chaleur ; 3° la capacité de déterminer la charge thermique de différents bâtiments et la puissance thermique nécessaire pour la production d'eau chaude sanitaire en fonction de la consommation énergétique ; 4° la capacité de déterminer la puissance thermique de l'installation de pompe à chaleur selon les besoins en énergie ainsi que de choisir et de calibrer les composantes dans des situations d'installation classiques ou atypiques ; 5° la capacité d’effectuer un équilibrage hydraulique du réseau de chauffage ; 6° la capacité de déterminer la combinaison des installations de pompe à chaleur avec des solutions de stockage de l'énergie, y compris via le composant servant de réservoir tampon et son volume, l'intégration éventuelle d'un second système de chauffage et les installations solaires ; 7° une compréhension du forage ainsi que des sources d'énergie géothermiques et des températures du sol selon les régions ; 8° une bonne connaissance du marché des pompes à chaleur, des normes européennes applicables ainsi que du droit national pertinent. La formation se conclut par un examen théorique comprenant une évaluation sur 60 points des compétences précitées. Le candidat qui a obtenu au moins 30 points a réussi à l’examen et a donc achevé avec succès la formation.
(2)L’habilitation à la fonction de contrôleur des installations de pompe à chaleur est conférée par le directeur de l’Administration de l’environnement, sous forme d’un certificat nominatif, au candidat contrôleur : 1° ayant réussi la formation spéciale prévue au paragraphe 1er ou ayant accompli une formation équivalente à l’étranger, reconnue par la Chambre des métiers ; 2° agissant en son nom propre et remplissant les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1 er, ou agissant pour une personne morale qui remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1 er. L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de mise à niveau portant sur des compétences visées au paragraphe 1er et ayant une durée maximale de 16 heures, organisé par la Chambre des métiers. Page 6 de 9 Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de mise à niveau organisé par la Chambre des métiers, elle a le droit d’obtenir une habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle de formation prévu au paragraphe 1er. L’habilitation peut être retirée par le directeur de l’Administration de l’environnement si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou si le contrôleur ne respecte pas les dispositions de la présente loi.
(3)La Chambre des métiers est chargée de tenir un registre mentionnant le nom, l’adresse, l’adresse électronique et l’identifiant unique, attribué par la Chambre des Métiers dans le cadre de l’article 3 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, des entreprises habilitées à effectuer les inspections périodiques. Afin d’assumer l’information et la sensibilisation de ces entreprises et afin de vérifier la conformité aux dispositions de la présente loi des personnes effectuant les inspections périodiques, la Chambre des métiers transmet ce registre sur demande à l’Administration de l’environnement. Art. 9. Registre des installations de pompe à chaleur
(1)L’Administration de l’environnement tient un registre des installations de pompe à chaleur visées par la présente loi, qui ont été réceptionnées ou qui ont subies une inspection périodique au sens de la présente loi. Les installations de pompe à chaleur mises hors service conformément à l’article 7 sont supprimées du registre.
(1)Afin d’avoir une vue d’ensemble sur le nombre, le type et l’emplacement des pompes à chaleur existantes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’ainsi pouvoir vérifier la réalisation régulière des contrôles périodiques, l’Administration de l’environnement tient un registre des installations de pompe à chaleur, qui ont été réceptionnées ou qui ont subi une inspection périodique au sens de la présente loi. Ce registre contient le nom, l'adresse et l’adresse électronique des exploitants, l'emplacement des installations de pompe à chaleur ainsi que les informations relatives à la nature des installations de pompe à chaleur et aux éléments contrôlés lors de la réception et des inspections périodiques.
(2)À la demande de l’Administration de l’environnement, les entreprises communiquent à l’Administration de l’environnement et au service compétent de la Chambre des métiers les adresses des bâtiments dans lesquels elles ont installé une ou plusieurs installations de pompe à chaleur ainsi que le nom et l’adresse des exploitants. Art. 10. Frais
(1)Les prestations de réception des installations de pompe à chaleur sont facturées par la Chambre des métiers à charge des demandeurs de réception. Dans le cas où la réception aaurait été effectuée suivant l’article 5, paragraphe 4, les prestations sont facturées par la Chambre des métiers à charge de l’exploitant des installations de pompe à chaleur. Page 7 de 9
(2)Les prix maxima de la réception sont fixés par convention entre le ministre et la Chambre des métiers.
(3)Les prestations d’inspection périodique sont facturées à charge des demandeurs des prestations. Art.
- Recherche et constatation des violations Les violations des dispositions de la présente loi sont recherchées par le directeur, les directeurs adjoints, et les employés et fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de l’environnement. Art.
- Amendes administratives
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 75 euros à 5 000 euros : 1° à l’entreprise qui, en violation de l’article 5, paragraphe 2, omet d’introduire la demande de réception auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d’un mois à compter de la mise en service de l’installation de pompe à chaleur ; 2° à l’exploitant qui, en violation de l’article 6, paragraphe 2, omet de solliciter une inspection périodique auprès d’une entreprise habilitée à effectuer des inspections périodiques conformément aux fréquences prescrites à l’article 6, paragraphe 1er ; 3° au contrôleur qui, en violation de l’article 6, paragraphe 3, procède à la réalisation d’une inspection périodique sans disposer de la qualification requise ; 4° au contrôleur qui, en violation de l’article 6, paragraphe 4, omet de communiquer les résultats de l’inspection périodique à l’Administration de l’environnement ; 5° aux personnes physiques ou morales qui, en violation de l’article 7, paragraphe 2, omettent de déclarer la mise hors service d’une installation de pompe à chaleur à l’Administration de l’environnement.
(2)Le ministre peut infliger une amende administrative de 500 euros à 750 000 euros : 1° aux personnes physiques ou morales qui, en violation de l’article 4, paragraphe 1er, procèdent à la mise en place, à la transformation ou à l’entretien des installations de pompe à chaleur sans disposer de l’autorisation requise ; 2° aux personnes physiques ou morales qui, en violation de l’article 7, paragraphe 1er, procèdent à la mise hors service d’une installation de pompe à chaleur sans disposer de la certification requise.
(3)Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Art. 13. Voie de recours Page 8 de 9 Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tTribunal administratif. Ce recours doit êtreest intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Page 9 de 9