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Projet de loi relatif à une contribution de l’État aux coûts à transposer en tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques pour l’année 2026 Avis

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.260 N° dossier parl. : 8596 Projet de loi relatif à une contribution de l’État aux coûts à transposer en tarifs pour l’utilisation des réseaux électriques pour l’année 2026 Avis du Conseil d’État (18 novembre 2025) En vertu de l’arrêté du 30 juillet 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Considérations générales Le projet de loi sous avis autorise le Gouvernement à allouer pour l’année 2026 une contribution de 150 000 000 euros aux coûts à transposer en tarifs pour l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité par l’Institut luxembourgeois de régulation dans le cadre du calcul de ces tarifs. D’après l’exposé des motifs, la contribution de l’État aux coûts afférents à l’utilisation des réseaux électriques permettra de soulager substantiellement tous les clients, les entreprises comme les particuliers. Les auteurs estiment que cette mesure aura comme effet, d’après les données disponibles au moment du dépôt du projet de loi, une baisse pour tous les consommateurs du prix de l’électricité. Selon le commentaire de l’article 1er, l’objectif visé par l’opération budgétaire prévue par le projet sous avis est le suivant : « […], par la réduction des coûts à répartir entre les différents niveaux de tension, réduire les tarifs d’utilisation de réseaux pour tous les utilisateurs des réseaux de transport et de distribution afin d’atténuer les coûts d’électricité sur le territoire national. » Il s’agit donc de garantir un accès à l’énergie électrique à prix abordable. Le Conseil d’État partage le point de vue des auteurs que l’option retenue d’intervenir directement sur les coûts imputés aux différents niveaux de tension a pour effet que les utilisateurs d’une même catégorie de réseaux (très haute tension, haute tension, moyenne tension et basse tension) bénéficient de la même baisse de coûts. Cette baisse peut cependant différer d’une catégorie de réseaux à l’autre. Les auteurs se sont bornés à avancer une estimation pour les utilisateurs de réseau raccordés aux réseaux de basse tension pour lesquels la réduction moyenne serait d’environ 3,9 centimes par kWh. Le principe de l’égalité devant la loi inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution est ainsi respecté dans la mesure où, selon les explications fournies au commentaire des articles, la différence de traitement procède d’une disparité objective, qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Les modalités de la transposition des coûts en tarifs pour l’utilisation des réseaux d’électricité et la structure tarifaire restent inchangées. Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Article 6 Le Conseil d’État relève qu’un crédit de 150 000 000 euros est inscrit à l’article 31.042, 13.90, comme crédit non limitatif et sans distinction d’exercice au chapitre des dépenses courantes du Ministère de l’économie dans le projet de loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 2026

  1. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu de remplacer le mot « relatif » par celui de « relative ». Article 3 Le Conseil d’État signale que, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Par ailleurs, à des fins de meilleure compréhension du texte, il propose de revoir la ponctuation comme ci-après dans la proposition de texte afférente. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé. Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 4° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 5° la loi du 19 décembre 2003 portant réactivation du fonds d’équipement militaire ; 6° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 7° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 8° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 9° la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques ; 10° la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ; 11° la loi modifiée relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire ; 12° la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable (doc. parl. n° 8600). 2 1 En ce qui concerne les mots « les gestionnaires de réseau de transport et de distribution », il convient d’écrire le mot « réseau » au pluriel, ceci à l’instar de l’article 1er. Tenant compte de ce qui précède, l’article sous examen est à rédiger comme suit : « Art.
  2. Lorsque les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, tels que visés à l’article 1er, paragraphes 24 et 25, de la loi précitée du 1er août 2007, calculent les tarifs pour l’utilisation des réseaux pour les différents niveaux de tension, conformément aux méthodes décrivant la détermination des coûts à transposer en tarifs arrêtées par l’Institut luxembourgeois de régulation en vertu de l’article 20 de la loi précitée du 1er août 2007, ils tiennent compte des montants résultant de l’allocation visée à l’article 2 de la présente loi en les déduisant des coûts à transposer en tarifs des différents niveaux de tension. » Article 4 À l’alinéa 1er, il est recommandé d’écrire le mot « réseau » au pluriel. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 18 novembre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.