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Commentaire des articles Ad. Art. 1er. L’article contient la définition du terme « organisme agréé ». Ad. Art. 2. L’arti

Commentaire des articles Ad. Art. 1er. L’article contient la définition du terme « organisme agréé ». Ad. Art.

  1. L’article détermine les autorités compétentes et notifiantes. Ad. Art.
  2. L’article dispose de la responsabilité élargie des producteurs. Il soumet les producteurs au régime de responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l’article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Pour les batteries mentionnées au paragraphe 2 ils doivent charger un organisme agréé de l’ensemble des obligations qui leur incombent, tandis que pour celles mentionnées au paragraphe 3 ils ont le choix entre cette option et un système individuel. En vue d’assurer la conformité avec le règlement européen (UE) 2023/1542, et notamment son article 57, paragraphe 8, qui exige que les opérateurs de gestion des déchets soient soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, l’obligation prévue à l’article 23, paragraphe 6, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi précitée du 21 mars 2012, qui exige que la collecte soit faite dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, n’est pas applicable aux déchets visés par la présente loi. Ad. Art.
  3. L’article contient les dispositions quant à l’agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs. Par dérogation à l’article 19 de la loi précitée du 21 mars 2012, une durée de dix ans est fixée. Les exigences concernant la garantie mentionnée à l’article 58, paragraphe 7, du règlement européen (UE) 2023/1542, sont exécutées et précisées. Les modalités de calcul du montant de cette garantie sont reprises en détail dans l’article et dans l’annexe I. Ad. Art.
  4. L’article dispose de l’enregistrement des producteurs. Le paragraphe 2 reprend la faculté laissée aux Etats membres à l’article 55, paragraphe 8 du règlement européen (UE) 2023/
  5. Page 1 de 2 Ad. Art.
  6. L’article détermine les obligations des points de collecte conformément au règlement européen (UE) 2023/
  7. Ad. Art.
  8. L’article détermine le régime des langues des informations qui y sont visées. Ad. Art.
  9. L’article contient les dispositions relatives au rapport annuel et notamment les informations qui doivent y figurer, en sus de celles dont il est question à l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 21 mars
  10. Il fixe également la fréquence de réalisation du rapport d’autocontrôle dont il est fait mention à l’article 58 du règlement européen (UE) 2023/
  11. Ad. Art.
  12. L’article dispose que certains articles de la loi précitée du 21 mars 2012 sont applicables à la présente loi. Ce renvoi est fait dans l’optique d’éviter une répétition de dispositions générales et ainsi de garantir une bonne harmonisation dans ce domaine. Ad. Art.
  13. L’article contient les mesures administratives. Ad. Art.
  14. L’article contient les amendes administratives. Ad. Art.
  15. L’article contient les sanctions pénales. Ad. Art.
  16. L’article retient un recours en réformation pour toutes les décisions prises en vertu de la loi sous rubrique. Ad. Art.
  17. L’article modifie la loi modifiée du 4 juillet 2024 portant réorganisation de l’ILNAS afin d’assurer l’exécution du règlement européen (UE) 2023/
  18. Ad. Art.
  19. L’article comporte la disposition abrogatoire. Ad. Art. 16 L’article insère un intitulé de citation. Page 2 de 2

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