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Loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS (Extraits) (…) Section 5 – Attributions du département de la surveillance du marché A

Texte coordonné Loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS (Extraits) (…) Section 5 – Attributions du département de la surveillance du marché Art. 8. Surveillance du marché

(1)Le département de la surveillance du marché établit de façon périodique un programme général de surveillance du marché qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché élaborés par les membres du Gouvernement et les administrations compétents pour la surveillance du marché de produits couverts par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, tel que modifié par la suite. Le programme général est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
(2)Le département de la surveillance du marché coordonne la mise en place du programme général visé à l’alinéa précédent.
(3)Dans les conditions du paragraphe 1er, le département de la surveillance du marché procède périodiquement à l’évaluation du fonctionnement des activités de surveillance du marché.
(4)Le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché dans le cadre de la législation applicable relative: 1° aux appareils à gaz, 2° aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, 3° à la mise sur le marché des articles pyrotechniques, 4° aux ascenseurs, 5° à la compatibilité électromagnétique, 6° aux équipements de protection individuelle, 7° aux équipements sous pression, 8° aux équipements sous pression transportables, 9° aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications, 10° à l’étiquetage de pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, 11° aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, 12° à la mise sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil, 13° à la dénomination des fibres textiles et à l’étiquetage et aux marquages correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, 14° aux générateurs d’aérosols, 15° à l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, 16° aux installations à câbles transportant des personnes, 17° aux instruments de mesure, 18° aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 19° à la sécurité des jouets, 20° aux machines, 21° au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, Page 1 de 4 22° aux produits de construction, 23° aux produits en préemballages en ce qui concerne les aspects métrologiques, 24° aux récipients à pression simple, et 25° à la sécurité générale des produits. 26° aux bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur 27° aux équipements marins 28° « aux véhicules agricoles et forestiers »; 29° « aux véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles »; 30° « aux véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes composants et entités techniques distincts destinés à ces véhicules »; 31° aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ; 32° à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; 33° aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. ; 34° aux batteries. (4bis) L’ILNAS assure la mission d’autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020. (4ter) Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe 4.
(5)Lorsqu’une institution de la sécurité sociale a connaissance d’un accident ayant entraîné des dommages corporels dus à un produit concerné par les dispositions légales visées aux paragraphes 1er et 4, elle en informe le département de la surveillance du marché.
(6)Le département de la surveillance du marché gère, au niveau national, le système d’alerte rapide de l’Union européenne ainsi que le système général d’aide à l’information conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
(7)La surveillance du marché réalisée par l’ILNAS s’exerce à l’égard des opérateurs économiques. (…) CHAPITRE V – Sanctions Section 1 – Dispositions administratives Art. 17. Amendes administratives dans le cadre de la surveillance du marché
(1)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit ou un lot de produits couverts par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4 et: 1° dont les marquages ou les étiquettes ne sont pas conformes aux règles et conditions de présentation, d’apposition des marquages ou étiquettes prévues par l’article 30 et l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008; 2° dont la déclaration «CE» de conformité prévue par les articles 4 et 5 et l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, n’a soit pas été établie, soit établie de manière incorrecte ou incomplète, ou qui n’est pas dûment accompagné d’une déclaration « CE » de conformité bien que requise par la loi ;. 3° dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4, sont défaillants, incomplets ou incorrects. Page 2 de 4
(2)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout opérateur économique qui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance du marché; 2° fait obstacle à l’exercice de la surveillance du marché. 3° viole l’article 4, paragraphes 1er, 3 et 4, et l’article 5 du règlement (UE) n° 2019/
  1. 4° viole l’article 9, paragraphes 1er à 8 et 10 à 12, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphes 1er à 10, les articles 12, 14, 15, 16, 19, 20, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/
  2. 5° viole les articles 11, paragraphes 1er, alinéas 1er et 3, 2, 5 et 7, 20, 38, 39, 40, paragraphes 3 et 4, 41 à 43, 45, 46, 48, paragraphes 1er à 3, 49, 50, 52, 77, paragraphe 4, 79, paragraphe 3, et 81, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. (2bis) L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout fournisseur de places de marché en ligne qui viole l’article 22, paragraphes 1er à 3, 4, alinéa 2, 5, 10 et 12, l’article 35, paragraphes 1er, 2, première phrase, et 4, et l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification. Art. 17bis. Amendes administratives dans le cadre de la métrologie légale L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout détenteur d’instruments qui : 1° utilise un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique pour la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, pour la fabrication de médicaments, pour la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ou bien qui est non-conforme ou non adapté aux conditions d’emploi, ou bien qui n’a pas fait l’objet de la vérification périodique, ou bien qui est refusé ou réparé sans avoir fait l’objet d’une vérification ultérieure, ou bien qui ne suffit pas aux règles d’installation et d’utilisation qui lui sont propres ; 2° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique d’une manière qui n’est pas conforme à la réglementation nationale applicable ; 3° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique ne portant pas tous les marquages métrologiques ; 4° détruit, enlève, falsifie ou modifie les poinçons officiels du Bureau luxembourgeois de métrologie ; 5° détient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et à ses règlements d’exécution ; 6° vend des préemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; 7° procède à la vente de boissons dans des mesures de capacité non-conformes à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; 8° utilise une unité de mesure non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution ; 9° refuse de fournir le matériel, les charges d’épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour que le Bureau luxembourgeois de métrologie puisse faire les contrôles métrologiques prévues par la réglementation ; Page 3 de 4 10° ne respecte pas les dispositions prévues pour la confection des préemballages. Art. 17ter. Amendes administratives dans le cadre de la confiance numérique L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation et à tout prestataire de services de confiance qui : 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre du contrôle de ce prestataire ; 2° fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle. Art. 17quater. Aspects procéduraux en relation avec les amendes administratives
(1)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
(2)Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision administrative.
(3)Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. (…) Page 4 de 4

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