Amendements gouvernementaux au projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, tel que modifié, et modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS Amendement 1er portant modification de l’article 4 L’article 4, paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, tel que modifié, et modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, est remplacé comme suit : « Cette garantie financière revêt la forme d’une garantie autonome à première demande motivée avec comme bénéficiaire l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le montant de la garantie correspond au montant nécessaire pour couvrir les coûts moyens liés aux opérations de gestion des batteries et des déchets de batteries correspondant à une période de six mois. La garantie est irrévocable et inconditionnelle et elle couvre les cas suivants durant toute la période d’activité de l’organisme agréé, respectivement durant la période de mise sur le marché luxembourgeois des batteries par le producteur sous système individuel : 1° le non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs ; 2° la cessation d’activité ; 3° l’insolvabilité de l’organisme agréé ou du producteur ; 4° le retrait de l’agrément. » Amendement 2 portant modification de l’annexe II L’annexe II du même projet de loi est remplacée comme suit : « Annexe II - Etablissement d'une garantie financière Les parties A et B décrivent la méthode de calcul applicable afin de déterminer le montant de la garantie financière. La méthode de calcul se base sur les coûts opérationnels moyens des opérations de gestion des déchets de batteries. Ces coûts opérationnels moyens s’entendent toutes taxes comprises, et comportent : 1° les coûts de collecte, de tri et de stockage temporaire des déchets de batteries ; 2° les coûts de transport des déchets de batteries ; 3° les coûts de traitement des déchets de batteries, y compris tout traitement préliminaire, moins les gains réalisés grâce à la revente des matières issues du recyclage de ces déchets de batteries. Page 1 de 3 Les coûts opérationnels moyens sont exprimés en euros et calculés au choix par rapport à une des valeurs suivantes : nombre d’unités de déchets de batteries par catégories, poids (kg ou tonne), volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du montant de la garantie financière. Partie A : Organismes représentant les producteurs de produits, ci-après « organisme » Le montant de la garantie est égal aux coûts opérationnels moyens de gestion d’un nombre moyen de déchets de batteries. Le calcul du montant se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries qui sont traités pendant une période de trois ans, ramené à six mois, par catégorie de batterie. L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de batteries effectivement traités par l’organisme pendant les trois dernières années pour chaque catégorie de batteries concernée, ramené à six mois. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de batteries habituellement traités, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme ; 2° Coûts opérationnels moyens de gestion tels que définis dans l’introduction de cette annexe, cumulés pendant cette même période de trois ans, ramené à six mois, pour chaque catégorie. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés par l’organisme pendant les trois dernières années, ramenée à six mois, déduction faite des gains réalisés. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives des coûts et gains habituellement constatés, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen des déchets de batteries traités. L’organisme dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise une estimation prévisionnelle du nombre moyen de déchets de batteries qu’il fera traiter durant une période de trois années pour évaluer le nombre moyen de ses déchets de batteries, ainsi qu’une estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années pour calculer les coûts opérationnels moyens cumulés, le tout ramené à six mois. Partie B : Producteurs d’EEE autres que ceux provenant des ménages, ci-après « producteur » Le montant de la garantie est égal à la multiplication du nombre moyen de déchets de batteries à gérer par les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie. Le calcul du montant se base sur les données suivantes : Page 2 de 3 1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés pendant une période de trois ans, ramené à six mois, par catégorie de batterie. L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de batteries effectivement gérés pendant les trois dernières années, pour chaque catégorie de batteries concernée, ramené à six mois. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de batteries habituellement gérés, le producteur prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives en termes de gestion des déchets de batteries ; 2° Coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie, tels que définis dans l’introduction de cette annexe, payés pendant cette même période de trois ans, ramené à six mois, pour chaque catégorie. Les coûts opérationnels moyens pour un déchet de batterie sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels de gestion de l’ensemble des déchets de batteries effectivement payés par le producteur pendant les trois dernières années, ramenée à six mois, déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries gérés pendant ces trois années. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries, le producteur prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés. Le producteur dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité, dit « période d’activité ». L’estimation du nombre moyen des déchets de batteries est faite en ramenant à six mois soit le nombre des déchets de batteries effectivement gérés durant cette période d’activité soit, si ce nombre n’est pas représentatif, le nombre des déchets de batteries futurs à gérer correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant une période de six mois. Les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie sont calculés en ramenant à six mois les coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés durant sa période d’activité déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries traitées durant ces six mois. Si le producteur n’a pas payé de coûts pour ses déchets de batteries pendant cette période d’activité, il utilise des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations de prix établies par des opérateurs de gestion de déchets de batteries, pour la gestion des futurs déchets de batteries correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant cette période d’activité, ramené à six mois. » Page 3 de 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.