Texte coordonné Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, tel que modifié, et modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE tel que modifié ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Définition Pour l’application de la présente loi, on entend par « organisme agréé », toute organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs et agissant pour le compte de producteurs, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1er, point 49), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/1542 », et qui dispose de l’agrément visé à l’article 4. Art. 2. Compétences
(1)L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, dénommé ci-après « ILNAS », est désigné autorité notifiante au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2023/1542. Page 1 de 16
(2)L’ILNAS exerce les missions que le règlement (UE) 2023/1542 confère aux autorités de surveillance du marché.
(3)L’Administration de l’environnement est désignée autorité compétente au sens de l’article 54 du règlement (UE) 2023/
- Chapitre 2 – Gestion des déchets de batteries Art.
- Responsabilité élargie des producteurs
(1)Les producteurs sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs visé à l’article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets pour les batteries qu’ils mettent à disposition pour la première fois sur le marché luxembourgeois, y compris pour les batteries résultant d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage.
(2)Les producteurs chargent contractuellement un organisme agréé de l’exécution de l’ensemble de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les batteries des catégories suivantes : 1° les batteries portables ; 2° les batteries destinées aux moyens de transports légers, dénommées ci-après « batteries MTL » ; 3° les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage, dénommées ci-après « batteries SLI ».
(3)Les producteurs chargent contractuellement un organisme agréé de l’exécution de l’ensemble de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs ou répondent à ces obligations par un système individuel pour les batteries des catégories suivantes : 1° les batteries industrielles ; 2° les batteries de véhicules électriques.
(4)L'obligation prévue à l'article 23, paragraphe 6, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi précitée du 21 mars 2012 ne s'applique pas aux déchets visés par la présente loi. Art. 4. Agrément
(1)Tout producteur sous système individuel et toute organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs doit obtenir un agrément conformément à l’article 19 de la loi précitée du 21 mars 2012. Page 2 de 16 L’agrément d’un producteur sous système individuel est limité à une durée de dix ans et est renouvelable.
(2)La demande d’agrément se fait auprès de l’Administration de l’environnement. Dans le cas d’un système individuel, la demande d’agrément est introduite par le producteur ou son mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs par le biais du portail électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement sur un site internet accessible au public. Sans préjudice de l’article 19 de la loi précitée du 21 mars 2012, tout demandeur d’agrément communique, dans sa demande d’agrément, les informations visées à l’article 55, paragraphe 3, et à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1542, ainsi que la preuve de la garantie financière et le détail du calcul de la garantie financière conformément au paragraphe 3. L’annexe I précise les délais d’instruction de la demande.
(3)Les organismes agréés et les producteurs sous système individuel consignent une garantie financière. Cette garantie financière revêt la forme d’une garantie autonome à première demande motivée avec comme bénéficiaire l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le montant de la garantie correspond au montant nécessaire pour couvrir les coûts moyens liés aux opérations de gestion des batteries et des déchets de batteries correspondant à une période de trois ans. La garantie prévoit que ce montant est adapté aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation, établi et publié chaque mois par « l’Institut national de la statistique et des études économiques ». Les variations à prendre en compte sont celles survenues depuis l’année d’établissement de la garantie. La garantie est irrévocable et inconditionnelle et elle couvre les cas suivants durant toute la période d’activité de l’organisme agréé, respectivement durant la période de mise sur le marché luxembourgeois des batteries par le producteur sous système individuel : 1° le non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs ; 2° la cessation d’activité ; 3° l’insolvabilité de l’organisme agréé ou du producteur ; 4° le retrait de l’agrément. Cette garantie financière revêt la forme d’une garantie autonome à première demande motivée avec comme bénéficiaire l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le montant de la garantie correspond au montant nécessaire pour couvrir les coûts moyens liés aux opérations de gestion des batteries et des déchets de batteries correspondant à une période de six mois. La garantie est irrévocable et inconditionnelle et elle couvre les cas suivants durant toute la période d’activité de l’organisme agréé, respectivement durant la période de mise sur le marché luxembourgeois des batteries par le producteur sous système individuel : 1° le non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs ; Page 3 de 16 2° la cessation d’activité ; 3° l’insolvabilité de l’organisme agréé ou du producteur ; 4° le retrait de l’agrément. La garantie financière est souscrite auprès d'une banque établie dans l’Union européenne et rédigée dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Le droit applicable à la garantie est le droit luxembourgeois et les juridictions compétentes pour connaître d’un litige relatif à cette dernière sont celles du Grand-Duché de Luxembourg. L’obligation de détenir une garantie financière prend fin lorsque l'organisme agréé, respectivement le producteur sous système individuel, cesse son activité et que toutes les batteries et tous les déchets de batteries, dont il est responsable au titre de la présente loi, ont été traités conformément aux obligations légales. L'annexe II indique la méthode de calcul à appliquer pour déterminer le montant de la garantie. Une preuve de la garantie, ainsi que le détail du calcul du montant de la garantie, sont fournis dans la demande d'agrément au sens du présent article.
(4)Les modifications visées à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1542 sont communiquées à l’Administration de l’environnement par le biais du portail électronique qu’elle met à disposition sur un site accessible au public.
(5)Les organismes agréés et les producteurs sous système individuel s’assurent que l’ensemble de leurs opérateurs de gestion des batteries usagées ainsi que des déchets de batteries dispose des autorisations et enregistrements nécessaires afin d’être conformes à la loi précitée du 21 mars 2012, aux annexes XII et XIV du règlement (UE) 2023/1542, au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, tel que modifié, et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas, tel que modifié, et à la loi modifiée du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets. Art. 5. Enregistrement des producteurs sous système individuel et des organismes agréées
(1)L’Administration de l’environnement établit un registre des producteurs de batteries conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2023/1542. Ce registre est disponible sous forme électronique sur un site internet accessible au public. Tout producteur sous système individuel ou tout mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs désigné en vertu de l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542, ayant Page 4 de 16 obtenu son agrément individuel ou ayant adhéré à un organisme agréé conformément à l’article 4, est enregistré d’office dans ce registre. Lorsqu’un producteur adhère à un organisme agréé, ce dernier enregistre le producteur auprès de l’Administration de l’environnement. L’Administration de l’environnement peut exiger le respect de certaines modalités et procédures spécifiques, le cas échéant sous formes électroniques, pour l’enregistrement. Le retrait ou la perte de validité de l’agrément, ainsi que la désaffiliation du producteur auprès de l’organisme agréé auquel il avait adhéré, entraînent la radiation du registre.
(2)Conformément à l’article 55, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1542, les démarches d’enregistrement de l’article 55 et d’agrément de l’article 58 du même règlement sont réunies.
(3)Toute modification des informations contenues dans l’enregistrement et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché luxembourgeois des batteries visées dans l’agrément sont communiqués à l’Administration de l’environnement par le biais du portail électronique qu’elle met à disposition sur un site internet accessible au public. Art.
- Obligations des points de collecte Pour pouvoir collecter des déchets de batteries portables, de batteries MTL, de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, les points de collecte suivants concluent un contrat avec l’organisme agréé ou le producteur sous système individuel pour lequel ils assurent la collecte des batteries : 1° les distributeurs de batteries ; 2° les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage ; 3° les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte ; 4° les points de collecte volontaire ; 5° les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ; 6° les opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries SLI, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques. Les points de collecte mentionnés à l’alinéa 1er, points 1° à 5°, remettent à l’organisme agréé ou au producteur sous système individuel, avec lequel ils ont contracté conformément à l’alinéa 1er, les déchets de batteries portables et de batteries MTL qu’ils ont collectés à des fins de traitement. Page 5 de 16 Art.
- Langue des informations à délivrer aux utilisateurs, distributeurs et opérateurs de traitement de batteries
(1)Les informations énumérées à l’article 74, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1542 sont rédigées au moins dans une des langues suivantes : luxembourgeois, français ou allemand.
(2)Les producteurs utilisent au minimum une des langues suivantes pour communiquer les informations énumérées à l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 : français, allemand ou anglais. Art. 8. Rapport annuel
(1)Aux fins de collecte des données sur les batteries usagées et les déchets de batteries et de vérification de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie, notamment de l’atteinte des taux de collecte, de valorisation et de recyclage, les producteurs sous système individuel et les organismes agréés fournissent, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 21 mars 2012, les informations figurant à l’article 75 du règlement (UE) 2023/1542 en fonction des caractéristiques chimiques et de la catégorie de batteries et de déchets de batteries. En outre, ils communiquent : 1° en cas de non-atteinte du taux de collecte, les mesures prises pour l’atteindre à l’avenir ; 2° les quantités respectives de déchets de batteries, en fonction de leurs caractéristiques chimiques et de leur catégorie et exprimées en poids, remises aux installations de traitement en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en détaillant la quantité et les catégories fournies à chaque installation ; 3° les coordonnées des installations de traitement ; 4° la publication des informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés aux articles 59, 60 et 71 du règlement (UE) 2023/1542 . Concernant l’alinéa 2, point 2°, dans le cas où des opérations de recyclage sont effectuées dans plus d’une installation de traitement en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, seule la première installation est communiquée.
(2)Les organismes agréés fournissent également les informations suivantes dans leur rapport annuel : 1° la garantie de l’égalité de traitement des producteurs ; 2° les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; 3° la grille de modulation des contributions financières des producteurs ; Page 6 de 16 4° la publication des informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés aux articles 59, 60 et 71 du règlement (UE) 2023/1542 et le lien vers la page internet où figurent les informations sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus ; 5° la publication des informations sur ses propriétaires et ses membres adhérents ; 6° la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets. De plus, dans leurs bilans et comptes à présenter conformément à l’article 19, paragraphe 7, de la loi précitée du 21 mars 2012, les organismes agréés font apparaître les recettes éventuelles tirées de la préparation en vue du réemploi ou de la préparation en vue de la réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés.
(3)L’Administration de l’environnement peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction du rapport annuel.
(4)Les producteurs sous système individuel et les organismes agréés élaborent au moins tous les trois ans un rapport d’autocontrôle conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1542, qu’ils tiennent à disposition de l’Administration de l’environnement. Art.
- Dispositions spéciales Sont d’application les dispositions suivantes de la loi précitée du 21 mars 2012 : 1° l’article 43 concernant les mesures préventives et curatives ; 2° l’article 44 concernant les inspections ; 3° l’article 45 concernant la recherche et la constatation des infractions ; 4° l’article 46 concernant les pouvoirs et les prérogatives de contrôle ; 5° l’article 50, paragraphe 3, concernant le droit d’agir en justice des associations écologiques agréées. Art.
- Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 3 à 7, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, nommé ci-après « le ministre », peut : 1° impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; Page 7 de 16 2° faire suspendre en tout ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2)Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3)Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur ou le distributeur s’est conformé. Art. 11. Amendes administratives
(1)Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de : 1° l’article 3, paragraphes 1er à 3, de l’article 4, paragraphe 1er, alinéas 1eret 3, paragraphe 4 et paragraphe 5, de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase et 3, de l’article 6, alinéas 1er et 2, de l’article 7 et de l’article 8 paragraphes 1 er , 2 et 4 ; 2° l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphes 2, 4, 5 et 6, de l’article 58, paragraphe 4, de l’article 59, paragraphes 1er, 3 et 4, de l’article 60, paragraphes 1er, 3, 4 et 5, de l’article 61 paragraphe 1er , alinéa 1er et 3, et paragraphe 3, de l’article 62, paragraphes 1er, 4, 5 et 6, de l’article 64, de l’article 65, de l’article 70, paragraphe 1er à 3, de l’article 71 paragraphes 1er et 2, de l’article 72, paragraphes 1er et 3, de l’article 73, paragraphes 1er et 2, de l’article 74, paragraphes 1er à 6 du règlement (UE) 2023/1542.
(2)Les amendes administratives sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.
(3)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Art.
- Sanctions pénales Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en vertu de l’article
- Page 8 de 16 Art.
- Recours
(1)Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(2)Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Chapitre 3 – Dispositions finales Art. 14. Dispositions modificatives
(1)L’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est modifié comme suit : 1° Au point 33°, le point est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 33°, un point 34° nouveau est ajouté, qui prend la teneur suivante : « 34° aux batteries. ».
(2)À l’article 17, paragraphe 2, de la même loi, à la suite du point 4°, un point 5° nouveau est ajouté, qui prend la teneur suivante : « 5° viole les articles 11, paragraphes 1er, alinéas 1er et 3, 2, 5 et 7, 20, 38, 39, 40, paragraphes 3 et 4, 41 à 43, 45, 46, 48, paragraphes 1er à 3, 49, 50, 52, 77, paragraphe 4, 79, paragraphe 3, et 81, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. ». Art.
- Disposition abrogatoire La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs est abrogée. Toutefois : 1° l’article 9 est applicable jusqu’au 18 février 2027 ; 2° l’article 10, paragraphe 4, est applicable jusqu’au 31 décembre 2025 ; 3° l’article 20, paragraphe 2, est applicable jusqu’au 18 août
- Page 9 de 16 Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative aux batteries et aux déchets de batteries ». Page 10 de 16 Annexe I - Délais d'instruction de la demande d’agrément 1° Pour les demandes introduites en vertu de l’article 4, l’Administration de l’environnement décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable. Une demande est recevable si les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont remplies et si elle contient les pièces spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi précitée du 21 mars 2012 ainsi que la garantie financière exigée par l’article 4, paragraphe 3, de la présente loi. Le cas échéant, l’Administration de l’environnement demande les pièces manquantes au requérant qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, l’administration dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier. 2° Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de douze semaines pour prendre la décision. Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’Administration de l’environnement invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations. Le requérant envoie les renseignements demandés à l’Administration de l’environnement dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’Administration de l’environnement dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de douze semaines après leur réception pour prendre la décision. Une fois la demande déclarée recevable ou, le cas échéant, après réception dans le délai des pièces ou informations supplémentaires requises par l’Administration de l’environnement, la demande est jugée complète au sens de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/
- Page 11 de 16 Annexe II - Etablissement d'une garantie financière Les parties A et B décrivent la méthode de calcul applicable afin de déterminer le montant de la garantie financière. La méthode de calcul se base sur les coûts opérationnels moyens des opérations de gestion des déchets de batteries. Ces coûts opérationnels moyens s’entendent toutes taxes comprises, et comportent : – les coûts de collecte, de tri et de stockage temporaire des déchets de batteries ; – les coûts de transport des déchets de batteries ; – les coûts de traitement des déchets de batteries, y compris tout traitement préliminaire, moins les gains réalisés grâce à la revente des matières issues du recyclage de ces déchets de batteries. Les coûts opérationnels moyens sont exprimés en euros et calculés au choix par rapport à une des valeurs suivantes : nombre d’unités de déchets de batteries par catégories, poids (kg ou tonne), volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du montant de la garantie financière. Partie A : Organismes représentant les producteurs de produits, ci-après « organisme » Le montant de la garantie est égal aux coûts opérationnels moyens de gestion d’un nombre moyen de déchets de batteries. Le calcul du montant se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries qui sont traités pendant une période de trois ans, par catégorie de batterie. L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de batteries effectivement traités par l’organisme pendant les trois dernières années pour chaque catégorie de batteries concernée, ramené à six mois. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de batteries habituellement traités, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme ; 2° Coûts opérationnels moyens de gestion tels que définis dans l’introduction de cette annexe, cumulés pendant cette même période de trois ans, pour chaque catégorie. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés par l’organisme pendant les trois dernières années, ramenée à six mois, déduction faite des gains réalisés. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives des coûts et gains habituellement constatés, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années Page 12 de 16 consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen des déchets de batteries traités. L’organisme dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise une estimation prévisionnelle du nombre moyen de déchets de batteries qu’il fera traiter durant une période de trois années pour évaluer le nombre moyen de ses déchets de batteries, ainsi qu’une estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années pour calculer les coûts opérationnels moyens cumulés, le tout ramené à six mois. Partie B : Producteurs d’EEE autres que ceux provenant des ménages, ci-après « producteur » Le montant de la garantie est égal à la multiplication du nombre moyen de déchets de batteries à gérer par les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie. Le calcul du montant se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés pendant trois années par catégorie de batterie. L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de batteries effectivement gérés pendant les trois dernières années, pour chaque catégorie de batteries concernée. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de batteries habituellement gérés, le producteur prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives en termes de gestion des déchets de batteries. 2° Coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie, tels que définis dans l’introduction de cette annexe, payés pendant cette même période de trois ans, pour chaque catégorie. Les coûts opérationnels moyens pour un déchet de batterie sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels de gestion de l’ensemble des déchets de batteries effectivement payés par le producteur pendant les trois années déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries gérés pendant ces trois années. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries, le producteur prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés. Page 13 de 16 Le producteur dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité, dit « période d’activité ». L’estimation du nombre moyen des déchets de batteries est faite en ramenant à trois ans soit le nombre des déchets de batteries effectivement gérés durant cette période d’activité soit, si ce nombre n’est pas représentatif, le nombre des déchets de batteries futurs à gérer correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant une période de trois années. Les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie sont calculés en ramenant à trois ans les coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés durant sa période d’activité déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries traitées durant ces trois années. Si le producteur n’a pas payé de coûts pour ses déchets de batteries pendant cette période d’activité, il utilise des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations de prix établies par des opérateurs de gestion de déchets de batteries, pour la gestion des futurs déchets de batteries correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant cette période d’activité, ramené à trois ans. Annexe II - Etablissement d'une garantie financière Les parties A et B décrivent la méthode de calcul applicable afin de déterminer le montant de la garantie financière. La méthode de calcul se base sur les coûts opérationnels moyens des opérations de gestion des déchets de batteries. Ces coûts opérationnels moyens s’entendent toutes taxes comprises, et comportent : 1° les coûts de collecte, de tri et de stockage temporaire des déchets de batteries ; 2° les coûts de transport des déchets de batteries ; 3° les coûts de traitement des déchets de batteries, y compris tout traitement préliminaire, moins les gains réalisés grâce à la revente des matières issues du recyclage de ces déchets de batteries. Les coûts opérationnels moyens sont exprimés en euros et calculés au choix par rapport à une des valeurs suivantes : nombre d’unités de déchets de batteries par catégories, poids (kg ou tonne), volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du montant de la garantie financière. Partie A : Organismes représentant les producteurs de produits, ci-après « organisme » Le montant de la garantie est égal aux coûts opérationnels moyens de gestion d’un nombre moyen de déchets de batteries. Le calcul du montant se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries qui sont traités pendant une période de trois ans, ramené à six mois, par catégorie de batterie. Page 14 de 16 L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de batteries effectivement traités par l’organisme pendant les trois dernières années pour chaque catégorie de batteries concernée, ramené à six mois. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de batteries habituellement traités, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme ; 2° Coûts opérationnels moyens de gestion tels que définis dans l’introduction de cette annexe, cumulés pendant cette même période de trois ans, ramené à six mois, pour chaque catégorie. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés par l’organisme pendant les trois dernières années, ramenée à six mois, déduction faite des gains réalisés. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives des coûts et gains habituellement constatés, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen des déchets de batteries traités. L’organisme dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise une estimation prévisionnelle du nombre moyen de déchets de batteries qu’il fera traiter durant une période de trois années pour évaluer le nombre moyen de ses déchets de batteries, ainsi qu’une estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années pour calculer les coûts opérationnels moyens cumulés, le tout ramené à six mois. Partie B : Producteurs d’EEE autres que ceux provenant des ménages, ci-après « producteur » Le montant de la garantie est égal à la multiplication du nombre moyen de déchets de batteries à gérer par les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie. Le calcul du montant se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés pendant une période de trois ans, ramené à six mois, par catégorie de batterie. L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de batteries effectivement gérés pendant les trois dernières années, pour chaque catégorie de batteries concernée, ramené à six mois. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de batteries habituellement gérés, le producteur prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives en termes de gestion des déchets de batteries ; 2° Coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie, tels que définis dans l’introduction de cette annexe, payés pendant cette même période de trois ans, ramené à six mois, pour chaque catégorie. Page 15 de 16 Les coûts opérationnels moyens pour un déchet de batterie sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels de gestion de l’ensemble des déchets de batteries effectivement payés par le producteur pendant les trois dernières années, ramenée à six mois, déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries gérés pendant ces trois années. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries, le producteur prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés. Le producteur dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité, dit « période d’activité ». L’estimation du nombre moyen des déchets de batteries est faite en ramenant à six mois soit le nombre des déchets de batteries effectivement gérés durant cette période d’activité soit, si ce nombre n’est pas représentatif, le nombre des déchets de batteries futurs à gérer correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant une période de six mois. Les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie sont calculés en ramenant à six mois les coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés durant sa période d’activité déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries traitées durant ces six mois. Si le producteur n’a pas payé de coûts pour ses déchets de batteries pendant cette période d’activité, il utilise des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations de prix établies par des opérateurs de gestion de déchets de batteries, pour la gestion des futurs déchets de batteries correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant cette période d’activité, ramené à six mois. Page 16 de 16