Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er explique l’objectif de la loi et fixe le montant maximal de l’aide. Ad article 2 L’article énumère un certain nombre de secteurs d’activités qui sont exclus du champ d’application de la présente loi. Il s’agit en premier lieu de secteurs qui sont également exclus du champ d’application de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. Ces exclusions sont motivées par le fait que les aides accordées en vertu du présent texte, à l’instar des aides prévues par la loi du 20 décembre 2019 constituent des aides de minimis au sens du règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, et en tant que telles, doivent respecter les règles établies par ce règlement. L’exclusion concerne la pêche, l'aquaculture, la production primaire de produits agricoles et, sous certaines conditions, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Ad article 3 L’article traite des définitions. Il importe de préciser que la définition du point 5. « assainissement énergétique » mentionne sous ses point
- a)et
- b)un expert indépendant agréé ou habilité en la matière. Par « expert indépendant agréé ou habilité en la matière » nous entendons des personnes physiques ou morales tel que les architectes ou ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, les personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie. Sont également compris tous les autres experts dans la mesure où leur agrémentation ou habilitation couvre le domaine en question pour une demande d’aide spécifique. De plus, comme mentionné sous le point 5, le constat qu’une amélioration énergétique atteint les exigences pour la performance énergétique du bâtiment à atteindre après les travaux d’assainissement se fait par le certificat de performance énergétique du bâtiment en question reflétant la situation du bâtiment après l’investissement auquel se rapporte l’aide ; l’établissement d’un certificat de performance énergétique est obligatoire dans le cas de modifications ou transformations substantielles d’un bâtiment tel que défini par la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Un assainissement énergétique est considéré, sous certaines conditions, comme modification ou transformation substantielle, tel que spécifié dans cette réglementation. Ad article 4 L’article définit les conditions de l’aide visée par la présente loi, définit les coûts admissibles et les actifs corporels concernés, les exigences au niveau de la performance énergétique à atteindre après les travaux 1 en fonction du niveau de performance que le bâtiment présente avant les travaux, ainsi que les taux de subvention pour les différents cas de figure. Cet article tient compte de l’évolution de la réglementation concernant l’établissement des certificats de performance énergétique sur les dernières années en distinguant les deux cas de figure pouvant se présenter pour un certificat de performance représentant la situation du bâtiment avant les travaux d’assainissement, à savoir un certificat de performance énergétique (CPE) établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ou bien un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Ad article 5 L’article prévoit que l‘aide de la présente loi prend la forme d’une subvention en capital. Ad article 6 Cet article fixe les modalités d’introduction de la demande d’aide et énumère les informations et pièces à produire à l’appui de cette demande. Les informations et pièces reprises sous cet article sont destinées à vérifier si le demandeur a respecté l’effet incitatif ainsi que toutes les autres conditions afin de pouvoir se voir octroyer la subvention en capital et s’il n’est pas exclu du bénéfice de l’aide. Ad article 7 Cet article décrit la procédure d’octroi, et précise que le ministre doit demander l’avis d’une commission consultative pour les aides d’un montant supérieur à 100 000 euros. De plus, cet article permet au ministre de subordonner l’octroi de l’aide, sous réserve de l’accord du demandeur, au paiement partiel ou intégral d’éventuelles dettes publiques du demandeur de l’aide. Ad article 8 Afin d’assurer un traitement rapide des demandes d’aide, l’article impose l’obligation au ministre d’accuser réception endéans quinze jours à compter de la réception de la demande d’aide. Le ministre doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Un accusé de réception confirme le moment à partir duquel le dossier est à considérer comme complet. Ce délai de trois mois peut être prolongé de trois mois en cas de besoin administratif. L’absence de décision endéans les délais mentionnés ci-dessus vaut acceptation de la demande, sous condition que la demande soumise au ministre ait été complète au regard des dispositions de l’article 6. Ad article 9 Cet article précise que l’aide est versée après réalisation complète des investissements ou des dépenses pour lesquelles elle a été octroyée, mais qu’un ou plusieurs acomptes peuvent être liquidés avant la fin du projet. 2 Il est également précisé qu’il est obligatoire de verser un certificat de performance énergétique pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation après les travaux d’assainissement une fois le projet d’investissement terminé. Ad article 10 Cet article prévoit que les demandeurs doivent présenter une demande de paiement à travers la plateforme myguichet.lu et ce sous peine de forclusion dans un délai d’un an après la fin du projet. En cas de raisons indépendantes de la volonté du demandeur, ce délai peut être prolongé d’un an. Ad article 11 Le présent article prévoit les cas de cumul de l’aide prévue à la présente loi avec d’autres aides d’Etat. Ad article 12 L’article prévoit des cas de figure dans lesquels le demandeur sera contraint ou pourra être contraint à restituer l’aide qui lui a été versée. Dans le cas où il s’avère à posteriori que l’aide accordée n’était pas due alors que le demandeur a livré des renseignements inexacts ou incomplets ou si le bénéficiaire ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre. Le ministre ne disposera dans pareil cas pas d’un pouvoir d’appréciation, mais devra exiger la restitution de l’aide. Cet article vise également à préciser que le fait générateur pour la restitution de l’aide doit être constaté par le ministre. Ad article 13 Cet article précise les peines pénales en cas d’obtention d’avantages par un demandeur sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets. Ad article 14 L’article prévoit le suivi des aides octroyées, notamment la durée de conservation des données relatives à l’octroi de l’aide et plus précisément toutes les informations utiles démontrant et des informations prouvant que la procédure de demande prévue à l’article 6 et les critères d’attribution des aides de la présente loi ont été respectés. Les pièces conservées doivent permettre d’analyser le respect des conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Ad article 15 Cet article vise à préciser que l’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. 3