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Projet de loi relatif à un régime d’aides aux investissements pour des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels Texte du projet

Projet de loi relatif à un régime d’aides aux investissements pour des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du [jj.mm.aaa] et celle du Conseil d’État du [jj.mm.aaaa] portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1er. Objet

(1)En vue de promouvoir l’assainissement énergétique des bâtiments fonctionnels, il est instauré un régime d’aides aux personnes morales et aux personnes physiques, qui réalisent des investissements relatifs à leurs bâtiments fonctionnels sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, répondant aux objectifs et critères déterminés dans la présente loi.
(2)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer une aide aux entreprises, ainsi qu’aux personnes physiques, propriétaires d’un bâtiment fonctionnel.
(3)Pour chaque aide visée au paragraphe 1er, le montant de l’investissement dans des actifs corporels doit être supérieur à 25.000 euros hors TVA. Le montant brut de l’aide ne peut pas être supérieur au seuil fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Art. 2. Champ d’application
(1)Sont visées par la présente loi, les entreprises, ainsi que les personnes physiques, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou les règlements grand-ducaux s’y rattachant.
(2)Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les 1 2° 3° 4° 5° 6° 7° règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ; les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
  1. a)lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou
  2. b)lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement. Art. 3. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « demandeur » : une personne morale ou une personne physique qui est demandeur d’une aide ; 2° « personne physique » : toute personne autre qu’une personne morale et qui n’est pas une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ciaprès « traité » ; 3° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments fonctionnels existants qui tombent sous le champ d’application des exigences en matière de performance énergétique tel qu’instaurées par l’article 7, point 2, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et ses règlements d’exécution, et qui ne sont pas subventionnés par un régime d’aide public, à l’exception des bâtiments destinés à des fins d’habitation et des parties destinées à des fins d’habitation de bâtiments mixtes qui comprennent des parties d’habitation et des parties qui ne sont pas destinées à des fins d’habitation; 4° « bâtiment fonctionnel » : un bâtiment fonctionnel au sens de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et ses règlements d’exécution; 2 5° « assainissement énergétique » : amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment existant par une ou plusieurs mesures comprenant l’assainissement énergétique par une amélioration de l’isolation thermique de son enveloppe thermique dans son entièreté ou de certains éléments de son enveloppe thermique, l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, l’installation d’une pompe à chaleur, ainsi que la réalisation d’un certificat de performance énergétique en vue d’un assainissement énergétique ou dans le cadre d’un assainissement énergétique et, le cas échéant, la réalisation d’une étude de faisabilité ou le recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux. Par installation d’une pompe à chaleur au sens du premier alinéa il faut entendre, les pompes à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté-eau, une pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal, une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, un ballon thermodynamique. Sont également concernées, le cas échéant, les installations périphériques dans le cadre de la mise en place d’un système de chauffage avec pompe à chaleur : alimentation, régulation, échangeurs de chaleur, système de distribution de chaleur, circuit de distribution et radiateurs, équipements d’insonorisation et de protection contre le bruit, les frais liés à l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage d’un réservoir à fioul, les frais d’installation propres aux éléments éligibles :
  3. a)dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante que 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante qu’une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, l’amélioration de la performance énergétique est confirmée par l’atteinte des niveaux de performance qui sont la classe de performance énergétique « E » ou meilleure pour le besoin total en énergie et la classe de performance énergétique « E » ou meilleure pour le besoin en chaleur de chauffage, le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière sur base d’un certificat de performance énergétique, établi après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
  4. b)dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique (CPE) établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi en vertu de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et ses règlements d’exécution, l’amélioration de la performance énergétique est confirmée par l’atteinte des niveaux de performance qui sont la classe de performance énergétique « D » ou 3 meilleure et amélioration d’au moins une classe par rapport à la situation avant les travaux pour le besoin total en énergie et la classe de performance énergétique « D » ou meilleure et amélioration d’au moins une classe par rapport à la situation avant les travaux pour le besoin en chaleur de chauffage, le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière sur base d’un certificat de performance énergétique établi après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique conformément à l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et ses règlements d’exécution ; 6° « enveloppe thermique » : l’enveloppe thermique d’un bâtiment comprend les éléments délimitant les zones conditionnées d’un bâtiment par rapport à l’extérieur et aux zones non conditionnées. Elle comprend les murs extérieurs, les murs contre zones non chauffées, la toiture, la dalle contre sol, contre l’extérieur ou contre zones non chauffées, les fenêtres et portes ; 7° « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable ; 8° « début des travaux » : soit le début des travaux liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité, le recours à un conseil en énergie ou l’établissement d’un certificat de performance énergétique ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas de rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; 9° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 10° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 11° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 12° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4 13° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 14° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet d’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel, avant impôts ou autres prélèvements ; 15° « investissement » : tout investissement en actifs corporels. Chapitre 2 - Régime d’aides Art. 4. Investissements dans des travaux d’assainissement énergétique
(1)Des aides aux investissements dans des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels peuvent être accordées aux entreprises pour autant que les conditions énoncées au présent article et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies, ainsi qu’aux personnes physiques.
(2)Les coûts admissibles sont les investissements liés : 1° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur propriétaire est le bénéficiaire de l’aide, lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, limité à l’aide maximale autorisée dans le cadre du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, par demandeur, en se basant sur la quote-part exprimée en millièmes, en cas de plusieurs propriétaires, pour calculer la répartition de l’aide pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25 000 euros. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de performance énergétique du bâtiment ainsi que pour la réalisation d’un certificat de performance énergétique en vue d’un assainissement énergétique ou dans le cadre d’un assainissement énergétique et, le cas échéant, pour la réalisation d’une étude de faisabilité ou pour le recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 2° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur propriétaire est lié à une entreprise de fourniture de services énergétiques dans le cadre d’un contrat de performance énergétique relatif à l’assainissement énergétique du bâtiment, le bénéficiaire de l’aide est alors l’entreprise de fourniture de services énergétiques qui s’engage à prendre en compte l’aide dans l’établissement des coûts du contrat de performance énergétique ;
(3)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante que 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique (CPE) établi en vertu de l’article 7, point 2, de la loi du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution et dans le cas de 5 l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante qu’une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et les personnes physiques, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises.
(4)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et les personnes physiques, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises. Chapitre 3 - Formes et dispositions en matière de demande et d’octroi de l’aide Art. 5. Forme de l’aide L’aide prévue à l’article 4 prend la forme d’une subvention en capital. Art. 6. Procédure de demande
(1)Les demandes d’aide sont présentées au ministre via une plateforme sécurisée de l’État.
(2)La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif pouvant induire une modification du comportement du demandeur de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée.
(3)Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le demandeur a présenté une demande d’aide avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question, à l’exception de la réalisation, avant le début des travaux, d’un certificat de performance énergétique (CPE) pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide et, le cas échéant, d’une étude de faisabilité ou d’un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux. La demande d’aide contient les informations suivantes : 1° dans le cas où le demandeur est une entreprise :
  1. a)le nom et la description de l’entreprise ;
  2. b)l’adresse du siège social de l’entreprise ;
  3. c)l’organigramme juridique actuel signé qui reprend la structure et la taille de l’entreprise ainsi que de l’actionnariat de la société jusqu’à ses bénéficiaires effectifs ; 6
  4. d)le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ; 2°) dans le cas où le demandeur est une personne physique :
  5. a)le nom et prénom de la personne physique ;
  6. b)le numéro d’identification national, le cas échéant ;
  7. c)l’adresse de la personne physique ;
  8. d)le relevé d’identité bancaire de la personne physique requérante ; 3) une description du projet d’investissement, y compris ses dates de début et de fin ; 4) un titre de propriété ; 5) une répartition détaillée des quotes-parts signée par tous les propriétaires ; 6) la localisation du projet ; 7) le coût total du projet ; 8) une liste des coûts admissibles du projet suivant l’aide visée ; 9) les améliorations au niveau de la performance énergétique identifiées avant le début des travaux d’assainissement au moyen d’une étude de faisabilité ou d’un recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 10) un certificat de performance énergétique (CPE) pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021 ou suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et, dans le cas d’un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble où une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation avant la réalisation du projet ; 11) un plan de financement dont il ressort que le demandeur dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ; 12) la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; 13) tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif ; 14) pour les entreprises, lorsque l’aide porte sur l’octroi d’une aide de minimis, une déclaration sur l’honneur portant, le cas échéant, sur d’autres aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(4)L’entreprise ou la personne physique donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ou la personne physique ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées.
(5)Lorsque le demandeur ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai de trois mois, celle-ci est déclarée irrecevable.
(6)Dans le cadre de la présente procédure de demande, le ministre peut s’entourer des informations requises en vue d’apprécier si un demandeur satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses 7 règlements d’exécution. Il peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non : 1° du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° du fichier de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, relatif aux arriérés de TVA; 4° du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs; 5° du fichier du Centre commun de la sécurité sociale relatif aux arriérés de cotisations sociales ; 6° du système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° du fichier du registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
(7)L’effet incitatif du présent régime d’aides, avant l’entrée en vigueur des futurs standards minimums de performance énergétique à partir de 2030, est corroboré par le fait que, sous peine d’irrecevabilité, les demandes d’aides sont soumises au plus tard le 31 décembre 2029 et les projets sont clôturés au plus tard le 31 décembre 2033. Art. 7. Procédure d’octroi
(1)Les décisions relatives aux aides supérieures à 100 000 euros ne sont prises qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative
(2)La commission précitée pourra s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’investissement ou le demandeur, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. Le demandeur peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées. Art. 8. Délais de traitement
(1)Le ministre accuse réception du dossier de demande d’aides visé dans la présente loi endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé 8 de réception indique les délais de traitement du dossier et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. La réception des pièces manquantes doit être suivie dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.
(2)La procédure d’instruction de la demande d’aide est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet.
(3)Ce délai peut être prorogé de trois mois en cas de complexité accrue du dossier de demande. Le demandeur est informé avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée de trois mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait de six mois.
(4)L’absence de décision dans le délai imparti vaudra accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. Art. 9. Versement de la subvention
(1)La subvention en capital est versée après la réalisation complète des investissements ou des dépenses pour lesquels elle a été octroyée. Toutefois, plusieurs acomptes peuvent être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses en vue desquels l’aide a été octroyée ;
(2)Un certificat de performance énergétique (CPE) doit être fourni pour le bâtiment fonctionnel, représentant la situation après la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments et, au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation après la réalisation du projet, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin
  1. Art.
  2. Délai de paiement Le paiement des aides prévues par le régime institué par la présente loi est demandé via une plateforme sécurisée de l’État, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée du demandeur auprès du ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé d’un an au maximum pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur. Art.
  3. Règles de cumul
(1)Afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par la présente loi sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur du demandeur.
(2)Les aides aux coûts admissibles identifiables prévues par la présente loi peuvent être cumulées avec :
  1. a)toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ; 9
  2. b)toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables. Chapitre 4 - Sanctions et restitutions des aides Art. 12. Perte du bénéfice de l’aide et restitution
(1)La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par le ministre sur avis de la commission prévue à l’article 7 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires.
(2)Le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Le bénéficiaire perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou si le bénéficiaire ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée du bénéficiaire.
(4)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art.
  1. Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévus à l’article 12 ci-avant. Chapitre 5 - Dispositions finales Art.
  2. Suivi des aides octroyées
(1)La documentation relative aux aides octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant 10 ans à partir de la date d’octroi de la dernière aide octroyée au titre du présent régime.
(2)Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant la conservation, d’une part, des informations prouvant que la procédure de demande prévue à l’article 6 et les critères d’octroi des aides de la présente loi ont été respectés et, d’autre part, des pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont remplies.
(3)La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique. Art. 15. Dispositions financières et budgétaires Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. 10

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