Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Servic e des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 26 mai 2026 Objet : 8597 Projet de loi relatif à un régime d’aides aux investissements pour des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ciaprès « commission ») à la suite de son examen de l’avis du Conseil d’Etat. Un texte coordonné du dispositif en projet est joint à la présente qui reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, transferts en caractères italiques, suppressions en barré double). * Remarques préliminaires La commission a transposé les observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 2 décembre 2025. Ces modifications ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de l’avis du Conseil d’Etat ne seront pas commentées. Dans les considérations générales de son avis, le Conseil d’Etat frappe d’une opposition formelle l’ensemble du dispositif projeté. Cette opposition formelle résulte principalement du fait que le régime d’aides projeté s’adresse à la fois à des personnes morales qu’à des personnes physiques, de sorte toutefois à créer des ambiguïtés juridiques. Le Conseil d’Etat indique également deux voies permettant de lever son opposition formelle. La commission a opté pour la deuxième de ces options et a créé dans le présent dispositif, à côté du régime applicable aux entreprises, un régime spécifique autonome applicable aux personnes physiques, notamment en insérant un nouvel article 5 applicable exclusivement aux investissements de personnes physiques. Pour davantage de précisions à ce sujet, la commission renvoie aux amendements afférents. En outre, afin d’éliminer toute incertitude liée à la coexistence de différents régimes européens, la future loi s’appuiera sur le seul règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, est uniquement retenu pour la définition de la taille des entreprises au sein du texte. * Amendement 1er visant l’article 1er, paragraphe 3 Libellé : «
(3)Pour chaque aide visée au paragraphe 1er, le montant de l’investissement dans des actifs corporels doit être est supérieur à 25 .000 euros hors TVA. Le montant brut de l’aide ne peut pas être supérieur au seuil fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » Commentaire : L’article 1er détermine l’objectif du dispositif. Compte tenu des considérations générales de l’avis du Conseil d’Etat, la commission a supprimé la référence au plafond prévu par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, la future loi ayant vocation à s’appliquer tant aux entreprises qu’aux personnes physiques. Amendement 2 visant l’article 2 Libellé : « Art. 2. Champ d’application Effet incitatif de l’aide
(1)Sont visées par la présente loi, les entreprises, ainsi que les personnes physiques, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou les règlements grand-ducaux s’y rattachant.
(2)Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 2° les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ; 3° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
- a)lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou
- b)lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 4° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; 5° les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; 6° les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 7° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement.
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraîne une modification du comportement du demandeur de manière à ce qu’il réalise un projet qu’il ne réaliserait pas ou qu’il réaliserait de manière restreinte ou différente sans aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que le demandeur réaliserait en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif s’apprécie sur la base de la demande d’aide du demandeur. Il est présumé établi lorsque le demandeur a présenté sa demande d’aide selon les modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question, à l’exception de la réalisation, avant le début des travaux, d’un certificat de performance énergétique pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide et, le cas échéant, d’une étude de faisabilité ou d’un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux.
(3)Avant l’entrée en vigueur des futurs standards minimaux de performance énergétique à compter de 2030, l’effet incitatif du présent régime d’aides est en outre attesté par le fait que, à peine d’irrecevabilité, les demandes d’aide sont à introduire au plus tard le 31 décembre 2029 et les projets achevés au plus tard le 31 décembre 2033. » Commentaire : Compte tenu des considérations générales de l’avis du Conseil d’Etat, la commission a supprimé la teneur initiale de l’article 2. Le champ d’application initialement prévu ne visait, au regard du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, que les entreprises. Afin d’éliminer toute ambiguïté, ce champ d’application a été intégré dans l’article relatif aux aides en faveur des entreprises, de sorte que ces dispositions ne s’appliquent désormais plus qu’aux seules entreprises, à l’exclusion des personnes physiques. Afin d’assurer la cohérence avec la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat, les dispositions relatives à l’effet incitatif de ce régime d’aides ont été regroupées au niveau du présent article. Cette structuration améliore la lisibilité du dispositif légal et l’harmonise avec d’autres cadres législatifs instaurant des régimes d’aides. Amendement 3 visant l’article 3 Libellé : « Art. 3. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « demandeur » : une personne morale ou une personne physique qui est demandeur d’une aide ; 2° « personne physique » : toute personne autre qu’une personne morale et qui n’est pas une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « traité » ; 3° 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments fonctionnels existants qui tombent sous le champ d’application des exigences en matière de performance énergétique telles qu’instaurées par l’article 7, point 2, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution, et qui ne sont pas subventionnés par un régime d’aide public, à l’exception des bâtiments destinés à des fins d’habitation et des parties destinées à des fins d’habitation de bâtiments mixtes qui comprennent des parties d’habitation et des parties qui ne sont pas destinées à des fins d’habitation ; 4° « bâtiment fonctionnel » : un bâtiment fonctionnel au sens de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et ses règlements d’exécution ; 5° 2° « assainissement énergétique » : amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment existant par une ou plusieurs mesures comprenant :
- a)l’assainissement énergétique par une amélioration de l’isolation thermique de son enveloppe thermique dans son entièreté ou de certains éléments de son enveloppe thermique, ;
- b)l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, ;
- c)l’installation d’une pompe à chaleur, ainsi que ;
- d)la réalisation d’un certificat de performance énergétique (CPE) en vue d’un assainissement énergétique ou dans le cadre à la suite d’un assainissement énergétique et, ;
- e)le cas échéant, la réalisation d’une étude de faisabilité ou le recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux. Par installation d’une pompe à chaleur au sens du premier alinéa de l’alinéa 1er, il faut entendre, les pompes à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté-eau, une pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal, une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, un ballon thermodynamique. Sont également concernées, le cas échéant, les installations périphériques dans le cadre de la mise en place d’un système de chauffage avec pompe à chaleur : alimentation, régulation, échangeurs de chaleur, système de distribution de chaleur, circuit de distribution et radiateurs, équipements d’insonorisation et de protection contre le bruit, les frais liés à l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage d’un réservoir à fioul, les frais d’installation propres aux éléments éligibles :
- a)dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante que 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante qu’une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grandducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, l’amélioration de la performance énergétique est confirmée par l’atteinte des niveaux de performance qui sont la classe de performance énergétique « E » ou meilleure pour le besoin total en énergie et la classe de performance énergétique « E » ou meilleure pour le besoin en chaleur de chauffage, le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière sur base d’un certificat de performance énergétique, établi après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- b)dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique (CPE) établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi en vertu de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution, l’amélioration de la performance énergétique est confirmée par l’atteinte des niveaux de performance qui sont la classe de performance énergétique « D » ou meilleure et amélioration d’au moins une classe par rapport à la situation avant les travaux pour le besoin total en énergie et la classe de performance énergétique « D » ou meilleure et amélioration d’au moins une classe par rapport à la situation avant les travaux pour le besoin en chaleur de chauffage, le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière sur base d’un certificat de performance énergétique établi après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique conformément à l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution ; 4° 3° « bâtiment fonctionnel » : un bâtiment dont moins que 90 pour cent de la surface sont utilisés à des fins d’habitation fonctionnel au sens de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et ses règlements d’exécution ; 4° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition d’un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 6° « enveloppe thermique » : l’enveloppe thermique d’un bâtiment comprend les éléments délimitant les zones conditionnées d’un bâtiment par rapport à l’extérieur et aux zones non conditionnées. Elle comprend les murs extérieurs, les murs contre zones non chauffées, la toiture, la dalle contre sol, contre l’extérieur ou contre zones non chauffées, les fenêtres et portes ; 7° 5° « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable ; 8° 6° « début des travaux » : soit le début des travaux liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité, le recours à un conseil en énergie ou l’établissement d’un certificat de performance énergétique ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas de rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; 1° 7° « demandeur » : une personne morale entreprise ou une personne physique qui est demandeur d’une aide ; 9° 8° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 6° 9° « enveloppe thermique » : l’enveloppe thermique d’un bâtiment comprend les éléments délimitant les zones conditionnées d’un bâtiment par rapport à l’extérieur et aux zones non conditionnées. Elle comprend les murs extérieurs, les murs contre zones non chauffées, la toiture, la dalle contre sol, contre l’extérieur ou contre zones non chauffées, les fenêtres et portes ; 10° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 11° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 12° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 13° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 14° 11° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet d’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel, avant impôts ou autres prélèvements ; 15° 12° « investissement » : tout investissement en actifs corporels. ; 12° 13° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 deux-centcinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions 50 000 000 d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions 43 000 000 d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 2° 14° « personne physique » : toute personne autre qu’une personne morale et qui n’est pas une définie en tant qu’entreprise au sens de la présente loi l’article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « traité » ; 13° 15° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total bilan annuel n’excède pas 10 millions 10 000 000 d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 16° « production agricole primaire » : la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits ; 17° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, tel que modifié ; 18° « règlement (UE) 2023/2831 » : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 19° « règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié ; 20° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente. » Commentaire : L’article 3 regroupe les définitions de notions clefs nécessaires pour une compréhension et application correcte du dispositif légal. La commission a placé les définitions dans un ordre alphabétique. En ce qui concerne la définition du « demandeur » (point 1° initial), la commission a remplacé, pour des raisons de cohérence rédactionnelle, les mots « personne morale » par celui d’« entreprise ». La définition des personnes physiques (point 2° initial) a été amendée afin de viser toute personne physique n’étant pas qualifiée d’entreprise au sens du projet de loi. La commission a aligné la définition du bâtiment fonctionnel (point 4° initial) sur la logique retenue par le projet de loi n° 8585 instituant un régime d’aides dans le domaine du logement, en s’inspirant de la notion de bâtiment d’habitation définie comme un bâtiment dont au moins 90 pour cent de la surface sont utilisés à des fins d’habitation. Pour ce qui est des définitions figurant sous les points 11° à 13° initiaux, la définition de microentreprise (point 11° initial) a été supprimée comme étant superflue. Toutefois, il est fait référence au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, tel que modifié, pour la détermination de la taille des entreprises, afin d’éviter toute ambiguïté résultant de l’absence de définition dans le règlement (UE) 2023/2831 relatif aux aides de minimis. Les nouveaux points 4°, 16°, 17° et 20° reprennent des définitions issues du règlement (UE) 2023/2831 relatif aux aides de minimis, afin de préciser le champ d’application relatif aux entreprises éligibles. Enfin, dans un souci de simplification et de lisibilité du dispositif, la commission a ajouté les définitions 18° et 19° qui permettent de se référer de manière succincte dans l’ensemble du texte aux règlements européens pertinents. Amendement 4 visant l’article 4 Libellé : « Art. 4. Investissements réalisés d’assainissement énergétique par des entreprises dans des travaux
(1)Des aides aux investissements dans des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels peuvent être accordées aux entreprises pour autant que les conditions énoncées au présent article et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies, ainsi qu’aux personnes physiques.
(2)Sont exclues du champ d’application du présent article : 1° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 précité ; 2° les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ; 3° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
- a)lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; ou
- b)lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 4° les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 5° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; 6° les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; 7° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement.
(2)
(3)Les coûts admissibles sont les investissements liés : 1° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur propriétaire est le bénéficiaire de l’aide, lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, limité à l’aide maximale autorisée dans le cadre prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, par demandeur, en se basant sur la quote-part exprimée en millièmes, en cas de plusieurs propriétaires, pour calculer la répartition de l’aide pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25 000 euros. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de performance énergétique du bâtiment ainsi que pour la réalisation d’un certificat de performance énergétique en vue d’un assainissement énergétique ou dans le cadre à la suite d’un assainissement énergétique et, le cas échéant, pour la réalisation d’une étude de faisabilité ou pour le recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 2° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur propriétaire est lié à une entreprise de fourniture de services énergétiques dans le cadre d’un contrat de performance énergétique relatif à l’assainissement énergétique du bâtiment, le bénéficiaire de l’aide est alors l’entreprise de fourniture de services énergétiques qui s’engage à prendre en compte l’aide dans l’établissement des coûts du contrat de performance énergétique ;.
(3)
(4)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante que 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique (CPE) établi en vertu de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante qu’une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2 3 pour les micros et petites entreprises et les personnes physiques, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises.
(4)
(5)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2 3 pour les micros et petites entreprises et les personnes physiques, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises. » Commentaire : Conformément aux considérations générales de l’avis du Conseil d’Etat, préconisant la scission en deux articles distincts afin d’éviter toute ambiguïté quant aux aides couvrant à la fois les entreprises et les personnes physiques, la commission a reformulé en profondeur l’article 4 – à commencer par son titre en insérant les mots « réalisés par des entreprises » entre les mots « Investissements » et « dans des travaux ». Le nouveau paragraphe 2 délimite le champ d’application du présent article, ciblant spécifiquement les entreprises, en se référant au champ d’application du règlement (UE) 2023/2831 relatif aux aides de minimis, dans le but de préciser les catégories d’entreprises éligibles. Aux paragraphes 4 et 5 (paragraphes 3 et 4 initiaux), les mots « personnes physiques » et « micros » ont été supprimés. Les personnes physiques ne relèvent pas du champ d’application du présent article, tandis que les microentreprises, incluses dans la catégorie des petites entreprises, bénéficient du même taux que ces dernières. Amendement 5 insérant un article 5 nouveau Libellé : « Art. 5. Investissements réalisés par des personnes physiques dans des travaux d’assainissement énergétique
(1)Des aides aux investissements dans des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels peuvent être accordées aux personnes physiques pour autant que les conditions énoncées au présent article sont remplies.
(2)Les coûts admissibles sont les investissements liés : 1° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur propriétaire est le bénéficiaire de l’aide, lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, limité à l’aide maximale de 300 000 euros par demandeur, en se basant sur la quote-part exprimée en millièmes, en cas de plusieurs propriétaires, pour calculer la répartition de l’aide pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25 000 euros. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de performance énergétique du bâtiment ainsi que pour la réalisation d’un certificat de performance énergétique en vue d’un assainissement énergétique ou à la suite d’un assainissement énergétique et, le cas échéant, pour la réalisation d’une étude de faisabilité ou pour le recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 2° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur est lié à une entreprise de fourniture de services énergétiques dans le cadre d’un contrat de performance énergétique relatif à l’assainissement énergétique du bâtiment, le bénéficiaire de l’aide est alors l’entreprise de fourniture de services énergétiques qui s’engage à prendre en compte l’aide dans l’établissement des coûts du contrat de performance énergétique.
(3)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante que 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi en vertu de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante qu’une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2.
(4)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe
- » Commentaire : Dans la suite de l’amendement apporté à l’article 4 et conformément aux considérations générales du Conseil d’Etat, la commission a inséré un article 5 nouveau, dédié exclusivement aux investissements réalisés par des personnes physiques dans des travaux d’assainissement énergétique. À la suite de l’insertion de cet article, les articles subséquents du projet de loi ont été renumérotés. Amendement 6 visant l’article 5 (article 6 nouveau) Libellé : « Art.
- Forme de l’aide L’aide Les aides prévues à l’article aux articles 4 et 5 prendnent la forme d’une subvention en capital. » Commentaire : L’article 5 (article 6 nouveau) prévoit que l’aide prévue pour les investissements dans la rénovation énergétique de bâtiments fonctionnels prend la forme d’une subvention en capital. Cet article a été adapté afin de tenir compte de l’insertion de l’article 5 nouveau. Amendement 7 visant l’article 6 (article 7 nouveau) Libellé : « Art.
- Procédure de demande
(1)Les demandes d’aide sont présentées au ministre via une plateforme sécurisée de l’État. En vue de l’octroi des aides prévues à l’article 4, le demandeur introduit auprès du ministre une demande écrite. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande ainsi que l’identification du demandeur, et contient les informations suivantes :
(2)La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif pouvant induire une modification du comportement du demandeur de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée.
(3)Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le demandeur a présenté une demande d’aide avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question, à l’exception de la réalisation, avant le début des travaux, d’un certificat de performance énergétique (CPE) pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide et, le cas échéant, d’une étude de faisabilité ou d’un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux. La demande d’aide contient les informations suivantes : 1° dans le cas où le demandeur est une entreprise :
- a)le nom et la description de l’entreprise ;
- b)l’adresse du siège social de l’entreprise ;
- c)l’organigramme juridique actuel signé qui reprend la structure et la taille de l’entreprise ainsi que de l’actionnariat de la société jusqu’à ses bénéficiaires effectifs ;
- d)le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ; 2°) dans le cas où le demandeur est une personne physique :
- a)le nom et prénom de la personne physique ;
- b)le numéro d’identification national, le cas échéant ;
- c)l’adresse de la personne physique ;
- d)le relevé d’identité bancaire de la personne physique requérante ; 1° le nom de l’entreprise requérante ; 2° l’adresse du siège social de l’entreprise requérante ; 3° la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 4° l’organigramme de l’entreprise qui reprend la structure et la taille de l’entreprise ainsi que de l’actionnariat de la société jusqu’à ses bénéficiaires effectifs ; 5° le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ; 6° 3) une description du projet d’investissement, y compris ses dates de début et de fin ; 7° 4) un titre de propriété ; 8° 5) une répartition détaillée des quotes-parts signée par tous les propriétaires ; 9° 6) la localisation du projet ; 10° 7) le coût total du projet ; 11° 8) une liste des coûts admissibles du projet suivant l’aide visée ; 12° 9) les améliorations au niveau de la performance énergétique identifiées avant le début des travaux d’assainissement au moyen d’une étude de faisabilité ou d’un recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 13° 10) un certificat de performance énergétique (CPE) pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021 ou suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et, dans le cas d’un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble où une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation avant la réalisation du projet ; 14° 11) un plan de financement dont il ressort que le demandeur dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ; 15° 12) la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; 16° 13) tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif ; 17° 14) pour les entreprises, lorsque l’aide porte sur l’octroi d’une aide de minimis, une déclaration sur l’honneur portant, le cas échéant, sur d’autres aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, tel que modifié. Cette déclaration n’est plus requise à compter du 1er janvier 2029.
(2)En vue de l’octroi des aides prévues à l’article 5, le demandeur introduit auprès du ministre une demande écrite. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur et contient les informations suivantes : 1° les nom et prénoms du demandeur ; 2° le numéro d’identification national, le cas échéant ; 3° l’adresse du demandeur ; 4° le relevé d’identité bancaire du demandeur ; 5° une description du projet d’investissement, y compris ses dates de début et de fin ; 6° un titre de propriété ; 7° une répartition détaillée des quotes-parts signée par tous les propriétaires ; 8° la localisation du projet ; 9° le coût total du projet ; 10° une liste des coûts admissibles du projet suivant l’aide visée ; 11° les améliorations au niveau de la performance énergétique identifiées avant le début des travaux d’assainissement au moyen d’une étude de faisabilité ou d’un recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 12° un certificat de performance énergétique pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021 ou suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et, dans le cas d’un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble où une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation avant la réalisation du projet ; 13° un plan de financement dont il ressort que le demandeur dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ; 14° la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; 15° tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif.
(4)
(3)L’entreprise ou la personne physique Le demandeur donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ou la personne physique le demandeur ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle il joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées.
(5)
(4)Lorsque le demandeur ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai de trois mois, celle-ci est déclarée irrecevable.
(6)Dans le cadre de la présente procédure de demande, le ministre peut s’entourer des informations requises en vue d’apprécier si un demandeur satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non : 1° du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° du fichier de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, relatif aux arriérés de TVA; 4° du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs; 5° du fichier du Centre commun de la sécurité sociale relatif aux arriérés de cotisations sociales ; 6° du système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° du fichier du registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
(7)L’effet incitatif du présent régime d’aides, avant l’entrée en vigueur des futurs standards minimums de performance énergétique à partir de 2030, est corroboré par le fait que, sous peine d’irrecevabilité, les demandes d’aides sont soumises au plus tard le 31 décembre 2029 et les projets sont clôturés au plus tard le 31 décembre
- » Commentaire : L’introduction d’un régime spécifique autonome applicable exclusivement aux personnes physiques, en réaction aux considérations générales du Conseil d’Etat relatives à l’ambiguïté du projet de loi quant aux entreprises et aux personnes physiques visées, a également exigé la reformulation de l’article 6 réglant la procédure de la demande. La commission a subdivisé cet article par la création de deux paragraphes distincts, l’un visant les entreprises (paragraphe 1er) et l’autre les personnes physiques (paragraphe 2). Au paragraphe 1er, la commission a également suivi la recommandation du Conseil d’Etat visant à uniformiser la terminologie avec celle retenue dans les différentes législations relatives aux aides aux entreprises. En outre, elle a supprimé toute référence aux personnes physiques, dès lors que le paragraphe 1er ne concerne désormais que les entreprises. Par ailleurs, le point 14 initial), devenu le point 17° à la suite de cet amendement, précise l’ensemble des aides à mentionner dans la déclaration sur l’honneur et indique également que cette déclaration ne sera plus requise à compter du 1er janvier 2029, conformément au règlement (UE) 2023/2831 relatif aux aides de minimis. Le paragraphe 2 nouveau détermine la procédure de demande applicable aux personnes physiques, paragraphe qui omet toute référence aux entreprises. La suppression des paragraphes 2, 3 et 7 initiaux, ayant trait à l’effet incitatif des aides, s’explique par le fait que leur contenu a été repris au niveau de l’article
- Amendement 8 visant l’article 7 (article 8 nouveau) Libellé : « Art.
- Procédure d’octroiCondition liée au respect des obligations fiscales et sociales
(1)Les décisions relatives aux aides supérieures à 100 000 euros ne sont prises qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative
(2)La commission précitée pourra s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’investissement ou le demandeur, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et, des domaines et de la TVA ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. Le demandeur peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées. » Commentaire : La teneur de l’article 7 (article 8 nouveau) a été limitée à son dernier paragraphe. La suppression des autres paragraphes s’explique par une volonté de simplification administrative dans l’objectif d’accélérer le traitement des demandes d’aide. Les aides prévues étant plafonnées à 300 000 euros, il ne s’impose pas de soumettre ces demandes à l’avis d’une commission consultative des aides d’Etat. Ce choix allège la procédure et réduit les délais de traitement. Cette approche s’inscrit dans la logique de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat, laquelle prévoit l’intervention d’une commission uniquement pour les aides excédant 500 000 euros. Amendement 9 visant l’article 8, paragraphe 3 (article 9, paragraphe 3, nouveau) Libellé : «
(3)Ce délai peut être prorogé de trois mois en cas de complexité accrue du dossier de demande, dûment justifiée par le ministre. Le demandeur est informé avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée de trois mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait de six mois. » Commentaire : L’article 8 (article 9 nouveau) fixe des délais pour le traitement des demandes d’aides. Au paragraphe 3, la commission a repris une proposition de la Chambre de Commerce, visant à obliger le ministre à motiver la complexité d’un dossier. La première phrase du paragraphe a donc été complétée par les mots « , dûment justifiée par le ministre ». Amendement 10 visant l’article 9 (article 10 nouveau) Libellé : « Art. 910. Versement de la subvention
(1)La subvention en capital est versée après la réalisation complète des investissements ou des dépenses pour lesquels elle a été octroyée. Toutefois, plusieurs acomptes peuvent être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses en vue desquels l’aide a été octroyée ; Les aides accordées en application de la présente loi peuvent être versées en une ou plusieurs tranches, après la réalisation d’une partie des coûts visés par l’aide, sous réserve que le nombre de tranches versées ne dépasse pas deux par an et par projet. Sous peine de forclusion, la demande de versement est introduite auprès du ministre via une plateforme gouvernementale sécurisée, garantissant une authentification forte, la nonrépudiation et l’identification du demandeur, au plus tard douze mois après la date de fin du projet fixée dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et dûment motivée introduite avant l’expiration de ce délai, celui-ci peut être prolongé une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque le retard est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur. Chaque demande de paiement, sous peine d’irrecevabilité, est accompagnée des pièces suivantes : 1° les factures relatives aux coûts admissibles ainsi que les preuves de paiement correspondantes ; 2° un certificat de performance énergétique pour le bâtiment fonctionnel, représentant la situation après la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments et, au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment serait destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation après la réalisation du projet, établi suivant le règlement grandducal précité du 9 juin 2021.
(2)Un certificat de performance énergétique (CPE) doit être fourni pour le bâtiment fonctionnel, représentant la situation après la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments et, au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation après la réalisation du projet, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021.
(2)Lorsque le demandeur ne répond pas, dans le délai imparti, à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement, celle-ci est déclarée irrecevable.
(3)La décision relative au versement de l’aide intervient dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de paiement est complète. En cas de demande d’information conformément au paragraphe 2, ce délai est suspendu jusqu’à réception de la réponse du demandeur. Ce délai peut être prolongé de six mois pour des raisons administratives dûment justifiées. Le demandeur en est informé au plus tard avant l’expiration du délai initial. » Commentaire : L’article 9 (article 10 nouveau) a été reformulé afin d’adopter une structure analogue à celle de l’article 20 de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat, relatif au versement de l’aide. Ceci, dans un souci de cohérence et d’uniformité entre les différents régimes d’aides. Dans son avis, le Conseil d’Etat remet en question « l’utilité et la nécessité d’un certificat de performance énergétique additionnel relatif aux parties d’habitation » et propose « de supprimer cette exigence. ». La commission note que, selon les auteurs du projet de loi, cette obligation doit être maintenue pour les raisons suivantes : 1° En présence d’un bâtiment mixte, l’évaluation des travaux réalisés sur la seule partie fonctionnelle nécessite de pouvoir distinguer clairement les effets des interventions effectuées respectivement sur les différentes zones du bâtiment. Or, le certificat de performance énergétique relatif au bâtiment fonctionnel intègre l’ensemble des surfaces, y compris celles de la partie d’habitation, ce qui rend difficile l’identification précise de l’origine d’une amélioration de la performance énergétique. En particulier, il peut s’avérer complexe de déterminer si un changement de classe énergétique résulte des travaux réalisés sur la partie fonctionnelle ou de ceux effectués sur la partie résidentielle. Dès lors, la production d’un certificat distinct pour les parties destinées à l’habitation s’impose afin de garantir la traçabilité et l’exactitude de l’évaluation des investissements éligibles ; 2° Aucune obligation supplémentaire n’est créée pour les demandeurs. L’établissement d’un certificat de performance énergétique pour les parties d’habitation en cas de rénovation énergétique est d’ores et déjà requis en vertu de l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. L’exigence prévue dans le cadre du présent projet de loi relatif aux aides en faveur des bâtiments fonctionnels se limite donc à requérir la production d’un document qui doit, en tout état de cause, être établi en application de la réglementation existante. Partant, la commission a maintenu l’obligation de produire un certificat de performance énergétique également pour les parties destinées à des fins d’habitation. Amendement 11 visant l’article 10 (article 11 nouveau) Libellé : « Art.
- Délai de paiementAccès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes Le paiement des aides prévues par le régime institué par la présente loi est demandé via une plateforme sécurisée de l’État, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée du demandeur auprès du ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé d’un an au maximum pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur. Le ministre peut s’entourer des informations requises en vue d’apprécier si un demandeur satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non : 1° du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ; 3° du fichier de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA relatif aux arriérés de TVA ; 4° du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs ; 5° du système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus dans la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et dans la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° du fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; 7° du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale ; 8° du fichier du registre des autorisations d’établissement délivrées en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. » Commentaire : La teneur de l’article 10 (article 11 nouveau) a été remplacée afin d’adopter une structure analogue à celle de la procédure de versement de l’aide prévue à l’article 20 de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. L’article 10 (article 11 nouveau) reprend dès lors le contenu du paragraphe 6 de l’article
- Cette approche s’inscrit dans la logique de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat, laquelle prévoit un article distinct relatif à l’accès aux registres et au traitement des données dans le cadre de l’instruction des demandes. Le libellé du point 5° tient compte de la position du Conseil d’Etat, qui veut que des renvois à des directive européennes sont à éviter et qu’il y a lieu de se référer aux actes nationaux de transposition. Amendement 12 visant l’article 11 (article 12 nouveau) Libellé : « Art.
- Règles de cumul
(1)Afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par à l’article 4 de la présente loi sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur du demandeur.
(2)Les aides visées à l’article 4 aux coûts admissibles identifiables prévues par la présente loi peuvent être cumulées avec :
- a)1° toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;
- b)2° toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables.
(3)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides prévues à l’article 4 peuvent être cumulées avec celles octroyées en application du règlement (UE) 2023/2831. Toutefois, est exclu tout cumul avec des aides relevant du champ d’application des lois suivantes : 1° loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; 2° loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis.
(4)Les aides visées à l’article 5 ne sont pas cumulables avec n’importe quelles autres aides. » Commentaire : L’article 11 (article 12 nouveau) prévoit les règles de cumul. Compte tenu des deux régimes autonomes distinguant entre entreprises et personnes physiques désormais prévus, des amendements se sont également imposés au niveau de cet article. Les paragraphes 1er et 2 ont été adaptés pour se référer à l’article 4 et s’appliquent donc aux entreprises, tandis que le paragraphe 4 nouveau vise l’article 5, relatif aux personnes physiques. Un paragraphe 3 a été ajouté afin de préciser que les aides octroyées en application du règlement (UE) 2023/2831 sont cumulables, sous réserve toutefois de l’exclusion de tout cumul avec des aides relevant du champ d’application de la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. Cette nouvelle disposition permet aux entreprises de bénéficier parallèlement du présent régime d’aides et du prêt à taux zéro de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement. Le paragraphe 4 a été ajouté pour préciser que les aides accordées sur la base de l’article 5 ne sont en aucun cas cumulables avec toute autre aide. Amendement 13 visant l’article 12 (article 13 nouveau) Libellé : « Art. 1213. Perte du bénéfice de l’aide et restitution
(1)La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par le ministre sur avis de la commission prévue à l’article 7 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires.
(2)Le Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser rembourse le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Le bénéficiaire perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou si le bénéficiaire ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée du bénéficiaire.
(4)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. » Commentaire : L’article 12 (article 13 nouveau), qui traite de la perte du bénéfice de l’aide et de sa restitution, a été amendé afin de l’aligner à la rédaction de l’article 25 de la loi du 8 décembre 2025 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. La suppression du renvoi fait par le paragraphe 1er à l’avis de la commission consultative, s’explique par la nouvelle teneur de l’article 8 (cf. amendement 8). Amendement 14 visant l’article 14, paragraphe 2 (article 15, paragraphe 2, nouveau) Libellé : «
(2)Cette documentationLa documentation visée au paragraphe 1er doit contenir contient toutes les informations utiles démontrant la conservation, d’une part, des informations prouvant que la procédure de demande prévue à l’article 6 7 et les critères d’octroi des aides de la présente loi ont été respectés et, d’autre part, des pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont remplies. » Commentaire : L’article 14 (article 15 nouveau) prévoit un suivi des aides accordées. Dans la suite des amendements visant à faire droit aux considérations générales du Conseil d’Etat, la commission a supprimé, au paragraphe 2, la référence au règlement (UE) n° 651/2014. Le projet de loi ne se fonde plus sur ce règlement européen et la vérification du respect de ses conditions n’est plus requise. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre ces amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE 8597 Projet de loi relatifve à un régime d’aides aux investissements pour des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Objet
(1)En vue de promouvoir l’assainissement énergétique des bâtiments fonctionnels, il est instauré un régime d’aides aux personnes morales et aux personnes physiques, qui réalisent des investissements relatifs à leurs bâtiments fonctionnels sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, répondant aux objectifs et critères déterminés dans la présente loi.
(2)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer une aide aux entreprises, ainsi qu’aux personnes physiques, propriétaires d’un bâtiment fonctionnel.
(3)Pour chaque aide visée au paragraphe 1er, le montant de l’investissement dans des actifs corporels doit être est supérieur à 25 .000 euros hors TVA. Le montant brut de l’aide ne peut pas être supérieur au seuil fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Art. 2. Champ d’application Effet incitatif de l’aide
(1)Sont visées par la présente loi, les entreprises, ainsi que les personnes physiques, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou les règlements grand-ducaux s’y rattachant.
(2)Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 2° les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ; 3° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
- a)lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou
- b)lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 1 4° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; 5° les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; 6° les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 7° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement.
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraîne une modification du comportement du demandeur de manière à ce qu’il réalise un projet qu’il ne réaliserait pas ou qu’il réaliserait de manière restreinte ou différente sans aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que le demandeur réaliserait en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif s’apprécie sur la base de la demande d’aide du demandeur. Il est présumé établi lorsque le demandeur a présenté sa demande d’aide selon les modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question, à l’exception de la réalisation, avant le début des travaux, d’un certificat de performance énergétique pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide et, le cas échéant, d’une étude de faisabilité ou d’un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux.
(3)Avant l’entrée en vigueur des futurs standards minimaux de performance énergétique à compter de 2030, l’effet incitatif du présent régime d’aides est en outre attesté par le fait que, à peine d’irrecevabilité, les demandes d’aide sont à introduire au plus tard le 31 décembre 2029 et les projets achevés au plus tard le 31 décembre 2033. Art. 3. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « demandeur » : une personne morale ou une personne physique qui est demandeur d’une aide ; 2° « personne physique » : toute personne autre qu’une personne morale et qui n’est pas une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « traité » ; 3° 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments fonctionnels existants qui tombent sous le champ d’application des exigences en matière de performance énergétique telles qu’instaurées par l’article 7, point 2, de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation 2 rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution, et qui ne sont pas subventionnés par un régime d’aide public, à l’exception des bâtiments destinés à des fins d’habitation et des parties destinées à des fins d’habitation de bâtiments mixtes qui comprennent des parties d’habitation et des parties qui ne sont pas destinées à des fins d’habitation ; 4° « bâtiment fonctionnel » : un bâtiment fonctionnel au sens de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et ses règlements d’exécution ; 5° 2° « assainissement énergétique » : amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment existant par une ou plusieurs mesures comprenant :
- a)l’assainissement énergétique par une amélioration de l’isolation thermique de son enveloppe thermique dans son entièreté ou de certains éléments de son enveloppe thermique, ;
- b)l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, ;
- c)l’installation d’une pompe à chaleur, ainsi que ;
- d)la réalisation d’un certificat de performance énergétique (CPE) en vue d’un assainissement énergétique ou dans le cadre à la suite d’un assainissement énergétique et, ;
- e)le cas échéant, la réalisation d’une étude de faisabilité ou le recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux. Par installation d’une pompe à chaleur au sens du premier alinéa de l’alinéa 1er, il faut entendre, les pompes à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté-eau, une pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal, une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, un ballon thermodynamique. Sont également concernées, le cas échéant, les installations périphériques dans le cadre de la mise en place d’un système de chauffage avec pompe à chaleur : alimentation, régulation, échangeurs de chaleur, système de distribution de chaleur, circuit de distribution et radiateurs, équipements d’insonorisation et de protection contre le bruit, les frais liés à l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage d’un réservoir à fioul, les frais d’installation propres aux éléments éligibles :
- a)dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante que 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante qu’une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, l’amélioration de la performance énergétique est confirmée par l’atteinte des niveaux de performance qui sont la classe de performance énergétique « E » ou meilleure pour le besoin total en énergie et la classe de performance énergétique « E » ou meilleure pour le besoin en chaleur de chauffage, le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière sur base d’un certificat de performance énergétique, établi après la réalisation des mesures 3 d’assainissement énergétique suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- b)dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique (CPE) établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi en vertu de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution, l’amélioration de la performance énergétique est confirmée par l’atteinte des niveaux de performance qui sont la classe de performance énergétique « D » ou meilleure et amélioration d’au moins une classe par rapport à la situation avant les travaux pour le besoin total en énergie et la classe de performance énergétique « D » ou meilleure et amélioration d’au moins une classe par rapport à la situation avant les travaux pour le besoin en chaleur de chauffage, le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière sur base d’un certificat de performance énergétique établi après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique conformément à l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution ; 4° 3° « bâtiment fonctionnel » : un bâtiment dont moins que 90 pour cent de la surface sont utilisés à des fins d’habitation fonctionnel au sens de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et ses règlements d’exécution ; 4° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition d’un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 6° « enveloppe thermique » : l’enveloppe thermique d’un bâtiment comprend les éléments délimitant les zones conditionnées d’un bâtiment par rapport à l’extérieur et aux zones non conditionnées. Elle comprend les murs extérieurs, les murs contre zones non chauffées, la toiture, la dalle contre sol, contre l’extérieur ou contre zones non chauffées, les fenêtres et portes ; 7° 5° « date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable ; 8° 6° « début des travaux » : soit le début des travaux liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité, le recours à un conseil en énergie ou l’établissement d’un certificat de performance énergétique ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas de rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; 4 1° 7° « demandeur » : une personne morale entreprise ou une personne physique qui est demandeur d’une aide ; 9° 8° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 6° 9° « enveloppe thermique » : l’enveloppe thermique d’un bâtiment comprend les éléments délimitant les zones conditionnées d’un bâtiment par rapport à l’extérieur et aux zones non conditionnées. Elle comprend les murs extérieurs, les murs contre zones non chauffées, la toiture, la dalle contre sol, contre l’extérieur ou contre zones non chauffées, les fenêtres et portes ; 10° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 11° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 12° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 13° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 14° 11° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet d’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel, avant impôts ou autres prélèvements ; 15° 12° « investissement » : tout investissement en actifs corporels. ; 12° 13° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 deux-cent-cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions 50 000 000 d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions 43 000 000 d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 5 2° 14° « personne physique » : toute personne autre qu’une personne morale et qui n’est pas une définie en tant qu’entreprise au sens de la présente loi l’article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « traité » ; 13° 15° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total bilan annuel n’excède pas 10 millions 10 000 000 d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 16° « production agricole primaire » : la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits ; 17° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, tel que modifié ; 18° « règlement (UE) 2023/2831 » : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 19° « règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié ; 20° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Chapitre 2 – Régime d’aides Art. 4. Investissements réalisés par des entreprises dans des travaux d’assainissement énergétique
(1)Des aides aux investissements dans des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels peuvent être accordées aux entreprises pour autant que les conditions énoncées au présent article et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies, ainsi qu’aux personnes physiques.
(2)Sont exclues du champ d’application du présent article : 1° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 précité ; 2° les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ; 6 3° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :
- a)lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; ou
- b)lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 4° les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 5° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres de l’Union européenne, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; 6° les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; 7° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois ans à compter de la date de ce jugement.
(2)
(3)Les coûts admissibles sont les investissements liés : 1° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur propriétaire est le bénéficiaire de l’aide, lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, limité à l’aide maximale autorisée dans le cadre prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, par demandeur, en se basant sur la quote-part exprimée en millièmes, en cas de plusieurs propriétaires, pour calculer la répartition de l’aide pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25 000 euros. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de performance énergétique du bâtiment ainsi que pour la réalisation d’un certificat de performance énergétique en vue d’un assainissement énergétique ou dans le cadre à la suite d’un assainissement énergétique et, le cas échéant, pour la réalisation d’une étude de faisabilité ou pour le recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 2° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur propriétaire est lié à une entreprise de fourniture de services énergétiques dans le cadre d’un contrat de performance énergétique relatif à l’assainissement énergétique du bâtiment, le bénéficiaire de l’aide est alors l’entreprise de fourniture de services énergétiques qui s’engage à prendre en compte l’aide dans l’établissement des coûts du contrat de performance énergétique ;. 7
(3)
(4)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante que 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique (CPE) établi en vertu de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante qu’une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2 3 pour les micros et petites entreprises et les personnes physiques, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises.
(4)
(5)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2 3 pour les micros et petites entreprises et les personnes physiques, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises. Art. 5. Investissements réalisés par des personnes physiques dans des travaux d’assainissement énergétique
(1)Des aides aux investissements dans des travaux d’assainissement énergétique de bâtiments fonctionnels peuvent être accordées aux personnes physiques pour autant que les conditions énoncées au présent article sont remplies.
(2)Les coûts admissibles sont les investissements liés : 1° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur propriétaire est le bénéficiaire de l’aide, lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, limité à l’aide maximale de 300 000 euros par demandeur, en se basant sur la quote-part exprimée en millièmes, en cas de plusieurs propriétaires, pour calculer la répartition de l’aide pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25 000 euros. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de performance énergétique du bâtiment ainsi que pour la réalisation d’un certificat de performance énergétique en vue d’un assainissement énergétique ou à la suite d’un assainissement énergétique et, le cas échéant, pour la réalisation d’une étude de faisabilité ou pour le recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 2° aux actifs corporels faisant partie exclusivement du bâtiment fonctionnel dont le demandeur est lié à une entreprise de fourniture de services énergétiques dans le cadre 8 d’un contrat de performance énergétique relatif à l’assainissement énergétique du bâtiment, le bénéficiaire de l’aide est alors l’entreprise de fourniture de services énergétiques qui s’engage à prendre en compte l’aide dans l’établissement des coûts du contrat de performance énergétique.
(3)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante que 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi en vertu de l’article 7, point 2, de la loi précitée du 5 août 1993 et de ses règlements d’exécution et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique moins performante qu’une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2.
(4)Dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à 150 pour cent pour l’indice de consommation en chaleur par rapport à l’indice de référence sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et dans le cas de l’assainissement énergétique d’un bâtiment fonctionnel qui affiche une performance énergétique plus performante ou égale à une classe de performance énergétique « E » pour le besoin total en énergie ou une classe de performance énergétique « E » pour le besoin en chaleur de chauffage sur base d’un certificat de performance énergétique établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021, l'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts admissibles prévus au paragraphe 2. Chapitre 3 – Formes et dispositions en matière de demande et d’octroi de l’aide Art. 56. Forme de l’aide L’aide Les aides prévues à l’article aux articles 4 et 5 prendnent la forme d’une subvention en capital. Art. 67. Procédure de demande
(1)Les demandes d’aide sont présentées au ministre via une plateforme sécurisée de l’État. En vue de l’octroi des aides prévues à l’article 4, le demandeur introduit auprès du ministre une demande écrite. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande ainsi que l’identification du demandeur, et contient les informations suivantes :
(2)La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif pouvant induire une modification du comportement du demandeur de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée. 9
(3)Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le demandeur a présenté une demande d’aide avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question, à l’exception de la réalisation, avant le début des travaux, d’un certificat de performance énergétique (CPE) pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide et, le cas échéant, d’une étude de faisabilité ou d’un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement réalisables et adaptées et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux. La demande d’aide contient les informations suivantes : 1° dans le cas où le demandeur est une entreprise :
- a)le nom et la description de l’entreprise ;
- b)l’adresse du siège social de l’entreprise ;
- c)l’organigramme juridique actuel signé qui reprend la structure et la taille de l’entreprise ainsi que de l’actionnariat de la société jusqu’à ses bénéficiaires effectifs ;
- d)le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ; 2°) dans le cas où le demandeur est une personne physique :
- a)le nom et prénom de la personne physique ;
- b)le numéro d’identification national, le cas échéant ;
- c)l’adresse de la personne physique ;
- d)le relevé d’identité bancaire de la personne physique requérante ; 1° le nom de l’entreprise requérante ; 2° l’adresse du siège social de l’entreprise requérante ; 3° la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 4° l’organigramme de l’entreprise qui reprend la structure et la taille de l’entreprise ainsi que de l’actionnariat de la société jusqu’à ses bénéficiaires effectifs ; 5° le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ; 6° 3) une description du projet d’investissement, y compris ses dates de début et de fin ; 7° 4) un titre de propriété ; 8° 5) une répartition détaillée des quotes-parts signée par tous les propriétaires ; 9° 6) la localisation du projet ; 10° 7) le coût total du projet ; 11° 8) une liste des coûts admissibles du projet suivant l’aide visée ; 12° 9) les améliorations au niveau de la performance énergétique identifiées avant le début des travaux d’assainissement au moyen d’une étude de faisabilité ou d’un recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 13° 10) un certificat de performance énergétique (CPE) pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021 ou suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et, dans le cas d’un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble où une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un 10 certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation avant la réalisation du projet ; 14° 11) un plan de financement dont il ressort que le demandeur dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ; 15° 12) la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; 16° 13) tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif ; 17° 14) pour les entreprises, lorsque l’aide porte sur l’octroi d’une aide de minimis, une déclaration sur l’honneur portant, le cas échéant, sur d’autres aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, tel que modifié. Cette déclaration n’est plus requise à compter du 1er janvier 2029.
(2)En vue de l’octroi des aides prévues à l’article 5, le demandeur introduit auprès du ministre une demande écrite. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur et contient les informations suivantes : 1° les nom et prénoms du demandeur ; 2° le numéro d’identification national, le cas échéant ; 3° l’adresse du demandeur ; 4° le relevé d’identité bancaire du demandeur ; 5° une description du projet d’investissement, y compris ses dates de début et de fin ; 6° un titre de propriété ; 7° une répartition détaillée des quotes-parts signée par tous les propriétaires ; 8° la localisation du projet ; 9° le coût total du projet ; 10° une liste des coûts admissibles du projet suivant l’aide visée ; 11° les améliorations au niveau de la performance énergétique identifiées avant le début des travaux d’assainissement au moyen d’une étude de faisabilité ou d’un recours à un conseil en énergie identifiant les mesures d’assainissement et établissant un concept d’assainissement énergétique en vue d’atteindre, au minimum, le niveau de performance exigé après les travaux ; 12° un certificat de performance énergétique pour le bâtiment fonctionnel représentant la situation avant la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021 ou suivant la réglementation nationale en vigueur avant le 1er juillet 2021 et, dans le cas d’un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble où une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un certificat de 11 performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation avant la réalisation du projet ; 13° un plan de financement dont il ressort que le demandeur dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ; 14° la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; 15° tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif.
(4)
(3)L’entreprise ou la personne physique Le demandeur donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ou la personne physique le demandeur ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle il joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées.
(5)
(4)Lorsque le demandeur ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai de trois mois, celle-ci est déclarée irrecevable.
(6)Dans le cadre de la présente procédure de demande, le ministre peut s’entourer des informations requises en vue d’apprécier si un demandeur satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non : 1° du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3° du fichier de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, relatif aux arriérés de TVA; 4° du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs; 5° du fichier du Centre commun de la sécurité sociale relatif aux arriérés de cotisations sociales ; 6° du système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° du fichier du registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.
(7)L’effet incitatif du présent régime d’aides, avant l’entrée en vigueur des futurs standards minimums de performance énergétique à partir de 2030, est corroboré par le fait que, sous peine d’irrecevabilité, les demandes d’aides sont soumises au plus tard le 31 décembre 2029 et les projets sont clôturés au plus tard le 31 décembre 2033. 12 Art. 78. Procédure d’octroiCondition liée au respect des obligations fiscales et sociales
(1)Les décisions relatives aux aides supérieures à 100 000 euros ne sont prises qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative
(2)La commission précitée pourra s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’investissement ou le demandeur, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et, des domaines et de la TVA ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. Le demandeur peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées. Art. 89. Délais de traitement
(1)Le ministre accuse réception du dossier de demande d’aides visé dans la présente loi endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. La réception des pièces manquantes doit être est suivie dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.
(2)La procédure d’instruction de la demande d’aide est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet.
(3)Ce délai peut être prorogé de trois mois en cas de complexité accrue du dossier de demande, dûment justifiée par le ministre. Le demandeur est informé avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée de trois mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait de six mois.
(4)L’absence de décision dans le délai imparti vaudra accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. Art. 910. Versement de la subvention
(1)La subvention en capital est versée après la réalisation complète des investissements ou des dépenses pour lesquels elle a été octroyée. Toutefois, plusieurs acomptes peuvent être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses en vue desquels l’aide a été octroyée ; 13 Les aides accordées en application de la présente loi peuvent être versées en une ou plusieurs tranches, après la réalisation d’une partie des coûts visés par l’aide, sous réserve que le nombre de tranches versées ne dépasse pas deux par an et par projet. Sous peine de forclusion, la demande de versement est introduite auprès du ministre via une plateforme gouvernementale sécurisée, garantissant une authentification forte, la nonrépudiation et l’identification du demandeur, au plus tard douze mois après la date de fin du projet fixée dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et dûment motivée introduite avant l’expiration de ce délai, celui-ci peut être prolongé une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque le retard est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur. Chaque demande de paiement, sous peine d’irrecevabilité, est accompagnée des pièces suivantes : 1° les factures relatives aux coûts admissibles ainsi que les preuves de paiement correspondantes ; 2° un certificat de performance énergétique pour le bâtiment fonctionnel, représentant la situation après la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments et, au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment serait destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation après la réalisation du projet, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021.
(2)Un certificat de performance énergétique (CPE) doit être fourni pour le bâtiment fonctionnel, représentant la situation après la réalisation du projet d’investissement ciblé par l’aide, établi suivant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments et, au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel pour les seules parties destinées à des fins d’habitation représentant la situation après la réalisation du projet, établi suivant le règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021.
(2)Lorsque le demandeur ne répond pas, dans le délai imparti, à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement, celle-ci est déclarée irrecevable.
(3)La décision relative au versement de l’aide intervient dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de paiement est complète. En cas de demande d’information conformément au paragraphe 2, ce délai est suspendu jusqu’à réception de la réponse du demandeur. Ce délai peut être prolongé de six mois pour des raisons administratives dûment justifiées. Le demandeur en est informé au plus tard avant l’expiration du délai initial. Art.
- Délai de paiementAccès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes 14 Le paiement des aides prévues par le régime institué par la présente loi est demandé via une plateforme sécurisée de l’État, sous peine de forclusion, dans un délai d’un an après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée du demandeur auprès du ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé d’un an au maximum pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur. Le ministre peut s’entourer des informations requises en vue d’apprécier si un demandeur satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non : 1° du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ; 3° du fichier de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA relatif aux arriérés de TVA ; 4° du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs ; 5° du système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus dans la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et dans la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° du fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; 7° du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale ; 8° du fichier du registre des autorisations d’établissement délivrées en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Art.
- Règles de cumul
(1)Afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par à l’article 4 de la présente loi sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur du demandeur.
(2)Les aides visées à l’article 4 aux coûts admissibles identifiables prévues par la présente loi peuvent être cumulées avec :
- a)1° toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;
- b)2° toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de 15 l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables.
(3)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides prévues à l’article 4 peuvent être cumulées avec celles octroyées en application du règlement (UE) 2023/2831. Toutefois, est exclu tout cumul avec des aides relevant du champ d’application des lois suivantes : 1° loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; 2° loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis.
(4)Les aides visées à l’article 5 ne sont pas cumulables avec n’importe quelles autres aides. Chapitre 4 – Sanctions et restitutions des aides Art. 1213. Perte du bénéfice de l’aide et restitution
(1)La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par le ministre sur avis de la commission prévue à l’article 7 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires.
(2)Le Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser rembourse le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Le bénéficiaire perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou si le bénéficiaire ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée du bénéficiaire.
(4)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévus à l’article 1213 ci-avant de la présente loi. Chapitre 5 – Dispositions finales Art.
- Suivi des aides octroyées
(1)La documentation relative aux aides octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant 10 dix ans à partir de la date d’octroi de la dernière aide octroyée au titre du présent régime. 16
(2)Cette documentationLa documentation visée au paragraphe 1er doit contenir contient toutes les informations utiles démontrant la conservation, d’une part, des informations prouvant que la procédure de demande prévue à l’article 6 7 et les critères d’octroi des aides de la présente loi ont été respectés et, d’autre part, des pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont remplies.
(3)La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique. Art. 1516. Dispositions financières et budgétaires Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. * 17