CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.264 N° dossier parl. : 8608 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers Avis du Conseil d’État (3 février 2026) En vertu de l’arrêté du 30 juillet 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’un texte coordonné de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers que le projet de loi sous revue vise à modifier, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers en vue d’y transférer l’ensemble des dispositions qui figurent actuellement dans le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers qu’il est prévu d’abroger à travers le projet de règlement grand-ducal n° 62.263 dont le Conseil d’État est également saisi et qui fait l’objet d’un avis de ce jour. Cette façon de procéder fait suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans ses avis du 6 février 2024 relatifs au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et au projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Dans ses avis précités, le Conseil d’État a attiré l’attention des auteurs sur le nouvel article 10, paragraphe 1er, de la Constitution1 qui prévoit les conditions selon lesquelles sont exercés le droit de vote actif et le droit de vote passif dans le cadre des élections pour les chambres professionnelles, qui, en tant que droits politiques, relèvent d’une matière réservée à la loi et doivent de ce fait figurer au niveau de la loi. Parmi les éléments essentiels à insérer au niveau de la loi figurent notamment les dispositions qui touchent au mode de scrutin, la qualité d’électeur, les conditions de recevabilité des candidatures, la procédure de vote, les cas d’exclusion et de nullité des bulletins de vote ainsi que la procédure d’attribution des sièges. « Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois ». 1 Contrairement aux modifications apportées aux textes régissant la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le projet de loi sous avis n’a pas vocation à modifier la procédure en place, mais vise uniquement à compléter le texte de la loi précitée du 2 septembre 2011 par les dispositions figurant actuellement dans le règlement grand-ducal précité du 30 septembre
- Quant à la structure du dispositif de la loi précitée du 2 septembre 2011 tel qu’il résulte des modifications sous avis, elle s’inspire largement du dispositif ayant trait à la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics et n’appelle pas d’observation particulière de la part du Conseil d’État. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 En ce qui concerne la formulation de l’article 33bis.-4 nouveau, le Conseil d’État suggère aux auteurs de s’inspirer du libellé de l’article 43bis.
- de la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective et de remplacer le mot « formule » par celui de « compose ». À l’article 33bis.-6 nouveau, dernier alinéa, le Conseil d’État estime qu’il conviendrait de reprendre la formulation de l’article 43bis.-19., paragraphe 3, de la loi précitée du 4 avril 1924 en écrivant : « Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle. » Le Conseil d’État note que le cas de nullité visé à l’article 33bis.-
- nouveau est également repris à l’article 33bis.-15 qui énumère différentes hypothèses de nullité du bulletin de vote et qu’il peut donc être supprimé, car redondant. Le Conseil d’État estime qu’il est plus approprié de viser dans un seul article tous les cas de nullité. Cette observation vaut également pour l’article 33bis.-13, dernier alinéa, deuxième phrase. Les autres articles n’appellent pas d’observation. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à 2 une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Au point 1°, le Conseil d’État signale que dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Au point 3°, la phrase liminaire est à reformuler, étant donné qu’il est prévu de remplacer l’alinéa 2 et non pas d’ajouter un alinéa 2 nouveau. En tenant compte de ce qui précède, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art. 1er. L’article 28 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) À la première phrase, après les mots « […] » sont insérés les mots « […] » ; b) À la suite de la première phrase, est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « […]. » ; 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « […]. » » Article 2 Dans un souci d’harmonisation textuelle, et à l’instar de l’article 3, il y a lieu d’écarter les qualificatifs latins « bis » et « ter » au bénéfice d’une numération indiciaire. À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après les mots « de la même loi ». Cette observation vaut également pour l’article 3, phrase liminaire. Par ailleurs, il est recommandé d’ajouter le mot « nouveaux, » après les mots « articles 28-1 et 28-2 ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 3, phrase liminaire. À l’article 28bis, première phrase, à insérer, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. Mieux vaut recourir à la rédaction de deux phrases distinctes séparées par un point final. Article 3 Au vu de la numérotation indiciaire proposée par les auteurs, le qualificatif latin « bis » devient superfétatoire et est à omettre à chaque fois. En procédant ainsi, les renvois à l’intérieur du dispositif sont à adapter en conséquence. 3 À la phrase liminaire, il y a lieu de viser correctement « les articles 33-1 à 33-19 ». À l’article 33bis.-3, à insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures ». À l’article 33bis.-4, alinéa 1er, à insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures ». À l’article 33bis.-6, alinéa 1er, à insérer, les mots à définir sont à entourer de guillemets. Par ailleurs, chaque élément de l’énumération des définitions se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. À l’article 33bis.-6, alinéa 1er, point 3°, à insérer, la virgule avant le mot « et » est à omettre. Cette observation vaut également pour les articles 33bis.-10, deuxième phrase, à insérer, et 33bis.-13, alinéa 3, deuxième phrase, à insérer. À l’article 33bis.-9, à insérer, le mot « tout » est à ajouter avant les mots « signe quelconque ». À l’article 33bis.-12, première phrase, à insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « Après la clôture du scrutin ». À l’article 33bis.-15, point 4, à insérer, le point-virgule in fine est à remplacer par un point final. Article 4 À l’annexe, à insérer, à l’endroit du modèle de bulletin de vote, il convient de remplacer les exemples de noms fictifs par les mots « Nom, prénoms ». L’article sous revue est à terminer par un point final. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 3 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4