CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG P O W E R M G BUSINESS Luxembourg, le 9 avril 2026 Objet : Projet de loi n°8608 1 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers - Amendements parlementaires. (6925bisTAN) Saisine : Ministre de l’Economie (23 mars 2026) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements parlementaires ont pour objet de faire suite aux observations formulées par le Conseil d'État dans son avis du 6 février
- En bref Les amendements parlementaires appellent plusieurs observations de la Chambre de Commerce pour des raisons de clarification ou de transparence du déroulement des opérations électorales. La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. Commentaire des amendements La Chambre de Commerce se limitera à commenter le deuxième amendement parlementaire. Concernant l’amendement 2 (article 3) L’amendement parlementaire prévoit de compléter l’article 33bis-15 en ajoutant la partie soulignée : « Sont nuls :
- les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral ;
- les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage ;
- les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire ; 1 Lien vers les amendements parlementaires au projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2
- les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président ;
- les enveloppes électorales contenant plusieurs bulletins. » en indiquant dans le commentaire que : « Compte tenu de la suppression effectuée au dernier alinéa de l’article 33bis.-13 à insérer 2, la commission a complété, tel que suggéré par le Conseil d’Etat, le présent article du cas de nullité précédemment évoqué au niveau dudit article 33bis.-
- » La Chambre de Commerce observe que dans son avis du 3 février 2026, le Conseil d’Etat « note que le cas de nullité visé à l’article 33bis.-
- nouveau est également repris à l’article 33bis.15 qui énumère différentes hypothèses de nullité du bulletin de vote et qu’il peut donc être supprimé, car redondant. Le Conseil d’État estime qu’il est plus approprié de viser dans un seul article tous les cas de nullité. Cette observation vaut également pour l’article 33bis.-13, dernier alinéa, deuxième phrase. » L’amendement supprime partant l’article 33bis-9, libellé comme suit : « Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote entraînent l’annulation de celui-ci par le bureau électoral. » Concernant l’ajout à l’article 33bis-15, la nullité vise, selon la Chambre de Commerce, audelà le cas échéant des enveloppes contenant plusieurs bulletins, les bulletins qui se trouvent regroupés dans lesdites enveloppes ; il conviendrait en conséquence de relibeller la disposition en ce sens afin d’inclure la nullité des bulletins eux-mêmes. Par ailleurs, à l’article 33bis-13, la troisième phrase indiquant que : « Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal. » l’indication du nombre de bulletins déclarés nuls ne lui semble pas manquer de pertinence pour des raisons de transparence du déroulement des opérations électorales ; elle préconiserait que cette mention sur le procès-verbal soit partant maintenue. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. TAN/DJI Actuellement libellé comme suit : « Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l’article 33bis.-
- sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi. 2 Dans les cinq jours après la date limite d’expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales respectivement les noms et les dénominations des votants. Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l’expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci. Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal. » (Souligné par la Chambre de Commerce et prévu d’être supprimé par l’amendement avisé.)
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