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III. Commentaire des articles Ad article 1er. L’article 1er du présent projet de loi étend le champ d’application de la

III. Commentaire des articles Ad article 1er. L’article 1er du présent projet de loi étend le champ d’application de la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière, ci-après la « loi du 22 février 2018 ». Cette modification s’avère nécessaire afin d’inclure les points de contacts uniques, les services répressifs compétents nationaux, les services répressifs désignés nationaux ainsi que ceux des autres États membres dans les échanges d’informations régis par cette loi. Cette modification s’avère en outre nécessaire afin d’aligner la terminologie nationale à la terminologie de la directive à transposer. Ad article

  1. L’article 2 du projet de loi ajoute un article 1bis à la loi du 22 février 2018 qui définit les notions essentielles pour l’application du projet de loi. Ad article
  2. L’article 3 du projet de loi ajoute un article 1ter à la loi du 22 février
  3. L’article 1ter, paragraphe 1er, porte désignation du point de contact unique tel que prévu par l’article 14 de la directive (UE) 2023/
  4. Le point de contact unique est intégré auprès de la Direction des relations internationales de la Police grand-ducale. Les paragraphes 2 et 3 arrêtent les missions et les modes opératoires du point de contact unique national. Ad article
  5. L’article 4 du projet de loi ajoute un article 1quater à la loi du 22 février 2018 relatif au point de contact unique. L’article 1quater détermine l’organisation et la composition du point de contact unique, tel que prévu par l’article 15 de la directive (UE) 2023/
  6. A côté des fonctionnaires du cadre policier ainsi que ceux du personnel civil, plusieurs agents de l'Administration des douanes at accises peuvent être affectés au point de contact unique. Comme conséquence de la suppression graduelle des contrôles aux frontières et suite à laquelle un certain nombre d’attributions policières dans divers domaines ont été attribuées à l'Administration des douanes et accises, celle-ci est désignée comme service répressif compétent tel que défini dans l’article 1bis, point 1, du présent projet de loi. Le paragraphe 2 définit les missions du point de contact unique et le paragraphe 3 prévoit que, dans l’accomplissement de ses missions, le point de contact unique doit avoir accès à toutes les informations dont disposent la Police grand-ducale, l’Administration des douanes et accises ainsi que les agents publics luxembourgeois disposant de la qualité d’officier de police judiciaire en vertu d’une disposition légale particulière, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. 1 Ad article
  7. L’article 5 du projet de loi ajoute un article 1quinquies à la loi du 22 février 2018 relatif au système électronique de gestion des dossiers. L’article 1quinquies arrête les modalités d’opération ainsi que les fonctionnalités du système électronique de gestion des dossiers lequel est exploité par le point de contact unique national. Les modalités sont identiques pour tous les points de contact uniques des États-membre. Les paragraphes 2 et 3 établissent des obligations à respecter en matière de cybersécurité et de protection des données. Les données à caractère personnel ne peuvent être retenues que pour la durée nécessaire et proportionnée à l’exécution des tâches du système de gestion des dossiers. Après cette durée, les données à caractère personnel doivent être irrévocablement supprimées. Ad article
  8. L’article 6 du projet de loi modifie l’article 2 de la loi de la loi du 22 février
  9. Le paragraphe 1er est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  10. Les termes « la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises » sont remplacées par ceux de « le point de contact unique, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de l’État du Grand-duché de Luxembourg ». En outre, le paragraphe 1er est adapté et les termes « informations directement disponibles ou directement accessibles » sont remplacés par ceux de « informations directement accessibles » afin de rester cohérent avec les définitions employées par la directive en question. Le paragraphe 1er est en outre modifié pour préciser que l’échange de données à caractère personnel et d'informations entre le point de contact unique, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de l’État du Grand-duché de Luxembourg avec les États tiers ainsi qu’avec Interpol concerne exclusivement les données à caractère personnel et informations directement accessibles. Est ajouté un paragraphe 3 qui prévoit que l’échange de données à caractère personnel et d’informations entre le point de contact unique, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de l’État du Grand-duché de Luxembourg, avec 1) les points de contact uniques, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans leurs attributions, les services compétents des autres États membres de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen ; et 2) les institutions, organes et agences de l’Union européenne, si et dans la mesure où l’échange porte sur une ou plusieurs infractions ou sur une activité délictueuse relevant de leur mandat, concerne les données à caractère personnel et informations disponibles, donc les informations directement accessibles et indirectement accessibles. 2 En ce qui concerne les échanges d’informations avec les points de contact uniques, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans leurs attributions, les services compétents des autres États membres de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen; et les institutions, organes et agences de l’Union européenne, si et dans la mesure où l’échange porte sur une ou plusieurs infractions ou sur une activité délictueuse relevant de leur mandat, l’échange peut comprendre tant les données à caractère personnel et informations directement accessibles que celles indirectement accessibles. L’article 2 prévoit donc un régime différent pour les 2 catégories des échanges. Cette différence s’explique par le fait que les règles de la directive la directive (UE) 2023/977 ne devraient pas inclure l’échange d’informations bilatéral avec des pays tiers ni avec Interpol.1 La directive (UE) 2023/977 n’établit des règles que pour les États membres et non pour les pays tiers à l’Union européenne. Ad article
  11. L’article 7 du projet de loi modifie l’article 3 de la loi de la loi du 22 février
  12. Le paragraphe 1er est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  13. Les termes « la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises » sont remplacées par ceux de « le point de contact unique et les services répressifs compétents». Les nouveaux paragraphes 3 à 9 du projet de loi visent à arrêter les nouveaux principes qui s’appliquent aux demandes d’informations adressées par le point de contact unique national ou des services répressifs désignés nationaux au point de contact unique d’un autre État membre, tel que prévu par l’article 4 de la directive 2023/
  14. Le nouveau paragraphe 4 énonce la règle générale d’après laquelle les services répressifs désignés de la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises, en tant que service répressif désigné en tant que tel, doivent envoyer en même temps au point de contact unique national de la direction des relations internationales une copie de la demande d’informations qui a été adressée par les soins du service répressif national au point de contact unique d’un autre État membre. Le nouveau paragraphe 5 prévoit trois exceptions à l’envoie d’une copie de la demande d’informations au point de contact unique. Le nouveau paragraphe 6 énumère les conditions qui doivent être remplies pour qu’une demande d’information puisse être adressée au point de contact unique d’un autre État membre. Le nouveau paragraphe 7 précise dans quelles conditions une demande d’informations peut être considérée comme urgente. Dans ce cas de figure d’autres délais s’appliquent en vertu de l’article 5, paragraphe premier, point b), de la directive (UE) 2023/
  15. Le nouveau paragraphe 8 arrête quels éléments doivent obligatoirement figurer dans la demande d’informations adressée au point de contact unique d’un autre État membre. 1 Considérant n° 10 de la directive (UE) 2023/
  16. 3 Le nouveau paragraphe 9 précise que les demandes d’informations doivent être faites dans l’une des langues qui figure sur la liste établie par cet État membre conformément à l’article 11 de la directive 2023/
  17. Ad article
  18. L’article 8 du projet de loi ajoute un article 3bis à la loi de la loi du 22 février
  19. L’article 3bis nouveau arrête les modalités de communication dans le cas où le point de contact unique national a été saisi par le point de contact unique ou un service répressif d’un autre État-membre. Le paragraphe premier de l’article 3bis nouveau oblige ainsi le point de contact unique de communiquer les informations demandées dans la langue dans laquelle la demande d’informations a été soumise. Selon le paragraphe 2 le point de contact unique peut envoyer une copie des informations demandées au point de contact unique de l’autre État membre, sauf si une des exceptions prévues au paragraphe 3 s’applique. Ad article
  20. L’article 9 du projet de loi adapte l’article 4 de la loi du 22 février
  21. L’article 4 est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  22. Les termes « la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises » sont remplacées par ceux de « le point de contact unique, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de l’État du Grand-duché de Luxembourg ». Ad article
  23. L’article 5 de la loi du 22 février 2018 est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  24. Est ajouté un nouveau paragraphe 2, prévoyant que les données à caractère personnel et informations disponibles peuvent être échangées de manière autonome par la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises sans autorisation préalable d'une autorité judiciaire avec 1) les points de contact uniques, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés et, si et dans la mesure où ils ont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans leurs attributions, les services compétents des autres États membres de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen ; et 2) les institutions, organes et agences de l’Union européenne, si et dans la mesure où l’échange porte sur une ou plusieurs infractions ou sur une activité délictueuse relevant de leur mandat. Est maintenu le principe, selon lequel une autorisation écrite préalable du Procureur d’État compétent doit être sollicitée pour échanger les données à caractère personnel et informations disponibles si ces données et informations proviennent d’une enquête en cours ou du juge d’instruction compétent si elles proviennent d’une instruction préparatoire en cours. 4 Ad article
  25. L’article 6 la loi du 22 février 2018 est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  26. Est ajouté un paragraphe 5 qui prévoit que si les données à caractère personnel échangées s’avèrent inexactes, incomplètes ou plus à jour, le point de contact unique respectivement les services répressifs compétents et les services répressifs désignés de l’État du Grand-duché de Luxembourg veillent à ce que ces données soient effacées ou rectifiées ou que leur traitement soit limité. En outre, tout destinataire doit en être informé sans tarder. Ad article
  27. L’article 7 de la loi du 22 février 2018 prévoit les motifs de refus des demandes d’informations. Les nouveaux paragraphes 3 et 4 visent à inclure les nouveaux motifs de refus prévus par l’article 10 de la directive (UE) 2023/
  28. Les nouveaux paragraphes 5 et 6 traitent les hypothèses selon lesquelles des éclaircissements ou précisions sont nécessaires au traitement d’une demande d’informations. Le paragraphe 8 reprend à nouveau l’obligation de communiquer dans la langue dans laquelle la demande a été soumise aux autorités luxembourgeoises. Ad article
  29. L’article 8 de la loi du 22 février 2018 est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  30. Les modifications aux articles 8, 9 et 10 de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière permettent de garantir un traitement rapide des demandes d’informations soumises au point de contact unique en prévoyant des délais harmonisés dans l’Union européenne par la directive (UE) 2023/
  31. La modification au paragraphe 1er assure l’inclusion du point de contact unique dans le cadre des demandes d’information motivées comme urgentes. La modification au paragraphe 1er, point 2, précise que les demandes urgentes doivent porter sur des informations directement accessibles telles que définis par l’article 1bis point 6 du présent projet de loi. Au paragraphe premier, le point 5 est abrogé en raison de la directive 2023/977 qui ne prévoit plus l’utilisation d’annexes pour une transmission d’une demande d’informations. Le paragraphe 2 est modifié et ne prévoit plus que la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises peuvent reporter la transmission des données à caractère personnel et informations si cette transmission leur impose une charge disproportionnée. Un nouveau paragraphe 3 prévoit le délai de 3 jours pour les demandes d’informations urgentes portant sur les informations indirectement accessibles, telles que définies par l’article 1bis point 7 du présent projet de loi. Ce délai a été raccourci par la directive (UE) 2023/
  32. 5 Ad article
  33. Les modifications à l’article 9 de la loi du 22 février 2018permettent d’aligner l’article aux exigences de la directive. Celle-ci prévoit notamment un délai de sept jours civils à partir de la réception de la demande d’informations par la Police grand-ducale, l’Administration des douanes et accises ou les points de contact uniques. Si ces entités ne sont pas en mesure de répondre dans le délai prévu, la directive exige que la partie requérante soit immédiatement informé en indiquant les raisons et la durée dudit retard. Ad article
  34. Est ajouté un article 9bis à la loi du 22 février 2018, qui oblige le point de contact unique à solliciter une autorisation écrite préalable du Procureur d’État compétent avant d’échanger les données à caractère personnel et informations disponibles si ces données et informations proviennent d’une enquête en cours ou du juge d’instruction compétent si elles proviennent d’une instruction préparatoire en cours. Si, pour un échange donné, une autorisation judiciaire est nécessaire, le point de contact unique national doit prendre les mesures nécessaires pour obtenir cette autorisation. Ces exigences s’appliquent également aux services répressifs compétents nationaux. Ad article
  35. L’article 10 est abrogé. Le délai de communication de 14 jours n’est plus prévu par la directive (UE) 2023/977 de sorte qu’il est supprimé. Il en est de même pour la référence faite par l’article 10 à la condition prévue à l’article 8, paragraphe 1er, point 5). Ledit point 5 se réfère à l’annexe B de la loi du 18 février, ainsi que la référence au formulaire de l’annexe A. Les annexes en question ont été abrogées par la directive (UE) 2023/
  36. Ad article
  37. A l’article 11 de la loi du 22 février 2018 est ajouté un nouveau paragraphe 2 permettant au point de contact unique national et aux services répressifs nationaux de communiquer de leur propre initiative des informations lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que ces informations pourraient présenter un intérêt pour les État membres de l’Union européenne dans le cadre de la prévention ou la détection des infractions pénales graves ou des enquêtes en la matière. L’alinéa 2 précise dans quels cas une telle obligation ne s’applique pas. Le nouveau paragraphe 4 arrête que le point de contact unique national et les services répressifs compétents nationaux envoient une copie des informations au point de contact unique de l’ autre État membre de l’Union européenne lorsqu’ils communiquent des informations de leur propre initiative. Les services répressifs compétents nationaux doivent aussi envoyer une copie des informations transmises sur propre initiative au point de contact unique national. Le paragraphe 5 prévoit les cas dans lesquels l’envoi d’une telle copie n’est pas obligatoire. 6 Le nouveau paragraphe 6 arrête que la communication doit être faite dans une des langues figurant sur la liste établie par l’État membre de l’Union européenne auquel l’information est communiquée. Ad article
  38. Est ajouté un article 10bis à la loi du 22 février
  39. Les paragraphes 1er et 2 de l’article 10bis nouveau arrêtent les principes d’échange d’informations à la suite de demandes qui sont soumises directement aux services répressifs compétents d’un autre État membre de l’Union européenne par le point de contact unique national ou les services répressifs compétents nationaux. Le paragraphe 3 prévoit les cas dans lesquels le point de contact unique national ou les services répressifs compétents nationaux n’envoient pas des copies des demandes ou des informations au point de contact unique de cet autre États membre. Ad article
  40. Les modifications à l’article 12 de la loi du 22 février 2018 ont comme but de définir le réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (dénommée SIENA) comme canal de communication principal pour adresser des demandes, communiquer des informations en réponse à ces demandes ou transmettre des informations aux points de contact uniques, services répressifs désignés ou compétents d’autres États Membres de l’Union européenne. Le nouveau paragraphe 3 prévoit trois cas dans lesquels le point de contact unique, la Police grand-ducale ou l’Administration des douanes et accises n’utilisent pas SIENA. Le paragraphe 4 nouveau prévoit une connexion directe des services compétents à SIENA, y compris via des appareils mobiles. Ad article
  41. Est ajouté un article 11bis à la loi du 22 février 2018, lequel arrête que le point de contact unique national ainsi que les services répressifs compétents sont tenus d’évaluer dans quels cas il est nécessaire d’envoyer à Europol une copie de la demande d’informations ou des informations communiquées dans la mesure ou les informations portent sur des infractions pénales qui relèvent des objectifs d’Europol, à savoir les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer des actes relevant de la compétence d'Europol; les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution d'actes relevant de la compétence d'Europol, ou les perpétrer; les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ceux qui commettent des actes relevant de la compétence d'Europol. Si une copie des informations ou de la demande d’information est envoyée à Europol, le point de contact unique, respectivement les services répressifs compétentes doivent indiquer les finalités du traitement des informations et toute restriction éventuelle à l’utilisation des informations. Le paragraphe 3 prévoit qu’il faut le consentement d’un autre État membre ou d’un pays tiers si les informations ont été initialement obtenues par eux. Le paragraphe 4 transpose la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel en droit national. 7 Ad article
  42. Est ajouté un article 12bis à la loi du 22 février 2018 qui arrête des règles relatives aux informations constituant des données à caractère personnel. Lorsque le point de contact unique communique au titre de l’article 1er, point 1er, des informations qui constituent des données à caractère personnel, il est tenu de respecter a) que les données à caractère personnel soient exactes, complètes et à jour, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale; b) les catégories de données à caractère personnel communiquées par catégories de personnes concernées restent limitées à celles énumérées à l’annexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794 et soient nécessaires et proportionnées aux fins de la demande ; c) le point de contact unique communique aussi, en même temps, et dans la mesure du possible, les éléments nécessaires permettant au point de contact unique ou au service répressif compétent de l’autre État membre d’apprécier le degré d’exactitude, d’exhaustivité et de fiabilité des données à caractère personnel, ainsi que la mesure dans laquelle ces données sont à jour. Ad article
  43. Est ajouté un article 12ter à la loi du 22 février 2018, qui arrête que la Police grand-ducale doit fournir des statistiques sur les échanges d’informations qui ont eu lieu au cours de l’année civile précédente avec les autres État membres de l’Union européenne. Au plus tard le 1er mars de chaque année, le Grand-Duché de Luxembourg fournira à la Commission européenne ces statistiques conformément à l’article 18 de la directive 2023/
  44. Le paragraphe 2 détaille l’objet des statistiques. Ad article
  45. L’article 17 fait l’objet d’une mise à jour d’une référence. Ad article
  46. L’article 18 est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  47. En outre, le paragraphe 2 est supprimé étant donné que les définitions relatives aux informations disponibles figurent dès à présent à l’article 1bis. Ad article
  48. L’article 19 est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  49. En outre, l’article 19 fait l’objet d’une mise à jour d’une référence. 8 Ad article
  50. L’article 20 est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  51. En outre, l’article 20 fait l’objet d’une mise à jour d’une référence. Ad article
  52. L’article 21 fait l’objet d’une mise à jour d’une référence. Ad article
  53. L’article 22 fait l’objet d’une mise à jour d’une référence. Ad article
  54. L’article 23 est adapté afin d’utiliser la même terminologie que celle qui est utilisée par la directive (UE) 2023/
  55. En outre, l’article 23 fait l’objet d’une mise à jour d’une référence. Ad article
  56. L’article 24 fait l’objet d’une mise à jour d’une référence. Ad article
  57. Le paragraphe 2 de l’article 25 est supprimé est remplacé par une disposition conforme aux exigences en matière de protection des données. En outre, l’article 25 fait l’objet d’une mise à jour d’une référence. Ad article
  58. L’article 26 est remplacé par une disposition conforme aux exigences en matière de protection des données. Ad article
  59. L’article 27 est supprimé étant donné qu’il n’a plus de plus-value. Ad article
  60. L’article 28 est remplacé comme suit : « La Commission nationale pour la protection des données contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par la présente loi. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre de la présente loi. » Ad article
  61. L’intitulé de citation de la présente loi est adapté. 9 Ad article
  62. Les annexes A et B de la loi du 22 février 2018 sont abrogées étant donné que leur usage n’est plus prévu par la directive (UE) 2023/
  63. 10

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