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Projet de loi portant : 1° transposition : a) de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.058 N° dossier parl. : 8489 Projet de loi portant : 1° transposition :

  1. a)de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ;
  2. b)de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel ; 2° modification de la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière Avis du Conseil d’État (3 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 31 janvier 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires intérieures. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière, un tableau de concordance entre les directives à transposer et le projet de loi sous avis, le texte de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, le texte de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, une fiche financière, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend transposer, d’une part, la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, ci-après la « directive (UE) 2023/977 », et, d’autre part, la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, ci-après la « directive (UE) 2023/2123 ». La directive (UE) 2023/977 actualise le cadre juridique en matière d’échange d’informations entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne. Elle établit des règles visant à permettre un échange plus rapide et plus efficace des informations, en vue de prévenir et détecter les infractions pénales ou de mener des enquêtes en la matière. En vertu de ces nouvelles dispositions, chaque État membre de l’Union européenne est tenu de mettre en place un point de contact unique, opérationnel en permanence, chargé de coordonner et de faciliter les échanges d’informations dans des délais déterminés. La directive (UE) 2023/2123, quant à elle, modifie la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2025 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes afin de la mettre en conformité avec la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. À la lecture du projet de loi sous avis et à la lumière du texte coordonné de la loi précitée du 22 février 2018 joint au dossier, le Conseil d’État comprend que les auteurs dudit projet de loi procèdent, suite à des abrogations opérées au niveau du texte actuel, à des dénumérotations implicites d’articles et de paragraphes. Ainsi, à titre d’exemple, l’article 16 du projet de loi sous avis a pour objet d’abroger l’article 10 de ladite loi. Les auteurs du projet de loi procèdent, au niveau du texte coordonné, à la renumérotation des articles subséquents, celle-ci n’étant cependant pas prévue dans le dispositif du projet de loi. Inversement, à d’autres endroits, des renumérotations implicites résultent de l’insertion de nouvelles dispositions. Tel est, par exemple, le cas de l’article 17, point 3°, qui insère un paragraphe 2 nouveau à l’article 11 de la loi précitée du 22 février 2018 entraînant la renumérotation du paragraphe 2 actuel en paragraphe 3 dans le texte coordonné. De manière générale, le Conseil d’État recommande aux auteurs du projet de loi sous avis d’éviter toute renumérotation consécutive à l’abrogation ou à l’insertion d’un article ou paragraphe, afin d’éviter toute incohérence dans les références figurant dans d’autres dispositions de la même loi ou dans d’autres textes législatifs. L’insertion de nouveaux articles et paragraphes se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc., tandis que la numérotation des dispositions abrogées est à maintenir, précisément pour garantir la sécurité juridique au niveau des références. Compte tenu du nombre important de renumérotations opérées dans le projet de loi à la suite d’ajouts ou d’abrogations et du risque d’incohérence 2 prémentionné qui en résulte, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que l’ensemble des dispositions concernées soit adapté conformément aux recommandations précitées. Examen des articles Article 1er En ce qui concerne l’article 1er, point 5°, le Conseil d’État note que la modification visée a déjà été opérée par l’article 60, point 1°, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, de sorte que le point en question est superfétatoire et peut être omis. Article 2 Sans observation. Article 3 Le paragraphe 2 de l’article 1ter, introduit par l’article sous examen dans la loi précitée du 22 février 2018, énumère les missions du point de contact unique qui est chargé de coordonner et de faciliter l’échange d’informations. Le Conseil d’État relève, en ce qui concerne le paragraphe 2, lettre a), que la référence à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/977 est superfétatoire dans la mesure où la disposition en question concerne les rapports entre les États membres de l’Union européenne et les obligations que ceux-ci doivent respecter à l’égard de la Commission européenne. Le Conseil d’État propose dès lors de reformuler la lettre
  3. a)comme suit : «
  4. a)recevoir et évaluer les demandes d’informations soumises conformément à l’article 3 ; ». Le Conseil d’État demande en outre, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète de la directive précitée, que les auteurs du projet de loi complètent la disposition sous revue par l’obligation prévue à l’article 14, paragraphe 3, de ladite directive, selon laquelle le point de contact doit exercer ses missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, précision qui relève de plus, en vertu de l’article 115 de la Constitution, de la compétence du législateur. S’agissant du paragraphe 3 de l’article sous revue, qui transpose l’article 14, paragraphe 3, lettre a), sous i), de la directive (UE) 2023/977, le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi sous avis ne se limitent pas au libellé du texte européen en ce qui concerne les informations auxquelles le point de contact unique peut accéder. Alors que la directive limite cet accès aux informations des services répressifs compétents qui sont, eu égard à la définition inscrite à l’article 1bis, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises, l’article sous examen étend cet accès aux informations dont disposent « les agents publics luxembourgeois 3 disposant de la qualité d’officier de police judiciaire en vertu d’une disposition légale particulière ». Le Conseil d’État émet dès lors une opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive précitée. À supposer que l’accès aux informations détenues par des agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire, autres que ceux de la Police grandducale et de l’Administration des douanes et accises, soit néanmoins nécessaire pour l’exécution des tâches incombant au point de contact unique en application des missions qui lui sont confiées par la directive, le Conseil d’État rappelle que, conformément au principe de minimisation des données prévu à l’article 3 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, seules les données nécessaires au regard des finalités poursuivies peuvent être traitées. Ce traitement relève d’une matière réservée à la loi en application des articles 31 et 37 de la Constitution. Afin d’assurer la conformité avec lesdits articles, il est dès lors indispensable que la loi énumère de manière précise tant les agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire auxquels le point de contact unique peut recourir dans l’exercice de ses missions que les informations susceptibles d’être transmises. Article 4 L’article sous examen, qui transpose l’article 15, paragraphes 1er et 2, de la directive (UE) 2023/977, vise à insérer un article 1quater au sein de la loi précitée du 22 février 2018 qui énumère les entités qui sont regroupées au sein du point de contact unique. Par rapport à la liste des structures mentionnées à l’article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/977, les auteurs du projet de loi sous avis ajoutent une entité supplémentaire, à savoir la délégation luxembourgeoise au Centre de coopération policière et douanière. Cette démarche est compatible avec le texte de la directive, dans la mesure où la liste qui y figure n’a pas de caractère exhaustif. Le Conseil d’État invite toutefois les auteurs du projet de loi sous avis à supprimer, sous peine d’opposition formelle, l’expression « au moins » dans le texte de transposition, étant donné qu’elle est de nature à créer une insécurité juridique, d’une part quant à la composition exacte du point de contact unique, et d’autre part quant à l’autorité compétente pour modifier cette composition, laquelle relève, aux termes de l’article 115 de la Constitution, d’une matière réservée à la loi formelle. Le Conseil d’État s’interroge ensuite sur les raisons pour lesquelles les auteurs du projet de loi sous avis n’ont pas procédé à la transposition de l’article 15, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/977, lequel impose aux États membres de l’Union européenne de garantir au personnel du point de contact unique un accès à une formation adéquate et régulière dans différents domaines, énumérés de manière plus détaillée dans le texte européen. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la disposition sous examen relève d’une matière réservée à la loi formelle en vertu des articles 34, 50, paragraphe 3, et 115 de la Constitution et demande, partant, sous peine d’opposition formelle, de procéder à sa transposition en prévoyant dans la loi les éléments essentiels de ladite formation. Le paragraphe 3, qui transpose l’article 17, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/977, prévoit que la Police grand-ducale participe au moins une fois 4 par an aux réunions à l’échelle de l’Union européenne. Cette précision est superfétatoire, dans la mesure où l’obligation découle directement du droit de l’Union européenne et n’a pas à être reprise dans le droit interne, de sorte qu’elle est, en l’absence d’une plus-value normative, à supprimer. Articles 5 et 6 Sans observation. Article 7 Le point 7° de la disposition sous examen introduit, au sein de l’article 3 de la loi précitée du 22 février 2018, un paragraphe 8 qui fait référence, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2023/977, aux demandes d’informations adressées au point de contact unique d’un autre État membre de l’Union européenne. Le paragraphe 8 en question se réfère à juste titre aux seules entités visées à l’article 1er, point 1). Toutefois, le texte coordonné fait également une référence aux entités visées à l’article 1er, point 2), référence qui n’est pas requise en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2023/977. Article 8 L’article sous examen introduit un article 3bis dans la loi précitée du 22 février 2018. Au paragraphe 1er, la référence à l’article 4, copiée de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive (UE) 2023/977, doit être, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de ladite directive, adaptée pour viser l’article 3, ce dernier transposant précisément l’article 4 de la directive précitée. Article 9 Sans observation. Article 10 L’article sous revue modifie l’article 5 de la loi précitée du 22 février 2018. Il y a lieu de supprimer la référence expresse à la Police grand-ducale et à l’Administration des douanes et accises étant donné que ces deux entités sont couvertes par les expressions « services répressifs compétents » et « services répressifs désignés » nouvellement introduites dans la disposition en question. Article 11 Au point 1°, le Conseil d’État demande de remplacer l’expression « informations directement accessibles et indirectement accessibles », telle que proposée par les auteurs du projet de loi sous avis, par celle de « informations disponibles », afin d’aligner la terminologie du texte proposé à celle utilisée par la directive (UE) 2023/977 et reprise à l’article 2 du projet de loi sous avis. 5 Article 12 L’article sous examen modifie l’article 7 de la loi précitée du 22 février 2018, afin d’énumérer les cas de figure dans lesquels l’échange d’informations avec les autorités répressives d’autres États membres peut être refusé, conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2023/977. À cette fin, des adaptations sont apportées aux paragraphes 2 et 3, tandis que les paragraphes 4 à 8 sont nouvellement introduits. Le Conseil d’État relève que les adaptations apportées à l’article 7 rendent superfétatoire le paragraphe 1er dudit article, qui peut dès lors être abrogé. Il observe ensuite que la directive (UE) 2023/977 énumère, parmi les motifs de refus, les cas dans lesquels la communication de données serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale. Le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de loi sous avis de remplacer, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2023/977, la notion « d’intérêts vitaux », utilisée à l’article 7, paragraphe 4, point 5), par celle « d’intérêts essentiels » utilisée à l’article 6 de la directive (UE) 2023/977. Articles 13 à 16 Sans observation. Article 17 En ce qui concerne la référence à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977, le Conseil d’État renvoie aux observations qu’il a formulées à ce sujet au niveau de l’article 3. Article 18 En ce qui concerne la référence à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977, le Conseil d’État renvoie à ses observations à ce sujet au niveau de l’article 3. Article 19 Sans observation. Article 20 Le Conseil d’État demande de remplacer l’expression « la Police grandducale ou l’Administration des douanes et accises » figurant à l’article 11bis, nouvellement introduit dans la loi précitée du 22 février 2018, par l’expression « les services répressifs compétents », afin d’assurer la cohérence avec la terminologie utilisée par la directive (UE) 2023/977 ainsi qu’avec les définitions inscrites à l’article 1bis, inséré au sein de ladite loi par l’article 2 du projet de loi sous avis. Article 21 Sans observation. 6 Article 22 L’article 22 introduit un article 12ter au sein de la loi précitée du 22 février 2018, afin de transposer l’article 18 de la directive (UE) 2023/799, lequel concerne les obligations des États membres de l’Union européenne en matière de communication de statistiques à la Commission européenne. Les auteurs du projet de loi sous avis ont retranscrit le texte de la directive, mais ont omis d’adapter les références aux dispositions pertinentes de la loi précitée du 22 février 2018. Ainsi, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen pour transposition incorrecte de la directive, et demande de remplacer la référence à l’article 6, figurant au paragraphe 2, lettre c), par une référence à l’article 7. De même, la référence à l’article 5, paragraphe 1er, à la lettre d), doit, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, être remplacée par une référence à l’article 8, paragraphe 1er, tandis que la référence à l’article 5, paragraphe 2, doit, sous peine d’opposition formelle pour les mêmes raisons, être remplacée par une référence à l’article 9bis. Article 23 Sans observation. Articles 24 à 26 Il y a lieu de remplacer l’expression « informations directement accessibles ou indirectement accessibles », telle que proposée par le projet de loi sous avis, par l’expression « informations disponibles » pour assurer la cohérence avec la terminologie de la directive (UE) 2023/799 et les définitions inscrites à l’article 1bis, inséré au sein de la loi précitée du 22 février 2022 par l’article 2 du projet de loi sous avis. Article 27 Le Conseil d’État se doit de signaler que l’article 21, paragraphe 2, deuxième phrase, de la loi précitée du 22 février 2018, ne comporte pas de référence à l’article 18, paragraphe 1er, de la même loi, mais une référence à son article 20, paragraphe 2. La modification opérée par la disposition sous examen est donc matériellement incorrecte, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour insécurité juridique. Article 28 Sans observation. Article 29 Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet des articles 24 à 26. 7 Articles 30 à 36 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « de la même loi », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Ainsi, il convient d’écrire « directive (UE) 2023/977 (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil », « règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission » et « loi du 28 avril 2014 portant approbation – de l’Accord entre le de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République française, concernant la mise en place et l’exploitation d’un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg, le 24 octobre 2008 ; – de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2001 ». Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Lorsqu’il est fait référence à un ou plusieurs « États membres », il convient de préciser systématiquement l’organisation internationale de laquelle ils sont membres. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés et lors des renvois, 8 les différents éléments auxquels il est renvoyé sont systématiquement à séparer par des virgules. Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont systématiquement à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Il en est également ainsi pour les dates des actes auxquels il est fait référence. La subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :

(1),
(2),
(3), … Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés, pour tenir compte de la logique interne de l’acte qu’il s’agit de modifier, par un numéro suivi d’une parenthèse fermante 1), 2), 3), …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Pour la présentation des dispositions modificatives, il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Lorsqu’il y a lieu d’insérer des subdivisions qui se suivent au sein d’un article ou au sein d’une même subdivision d’un article, il y a lieu de regrouper l’insertion de ces nouvelles dispositions. À titre d’exemple, en tenant compte des observations qui précèdent, l’article 13 est à reformuler de la manière suivante : « Art. 13. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À la phrase liminaire, les termes […] ; b) Au point 2), les termes […] ; c) Les points 4) et 5) sont supprimés ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) À la première phrase, les termes […] ; b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ; 3° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)[…]. » » Les formulations « un ou plusieurs » et « une ou plusieurs » sont à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. 9 Lors de l’insertion ou du remplacement d’un paragraphe, il convient de passer systématiquement à la ligne après le deux-points. Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Au point 2°, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 1er, phrase liminaire. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Tenant compte des observations qui précèdent, l’intitulé du projet de loi sous avis est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière en vue de la transposition : 1° de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ; 2° de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel ». Préambule (selon le Conseil d’État) En application de la circulaire CIRC-MESJ-2025.01 du Premier ministre du 10 février 2025, le Conseil d’État demande de veiller à ce que le texte voté soit muni d’un préambule indiquant les directives à transposer en vue de la promulgation par le Grand-Duc. Article 1er À l’indication du numéro d’article, le deux-points est à remplacer par un point. Aux points 2° à 5°, il y a lieu de citer correctement la subdivision visée, pour écrire « Au point 1), […] » et « Au point 3), […] ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 3, à l’article 1ter, paragraphe 2, lettre f), à insérer. Au vu de ce qui précède et tenant compte des observations générales, les points 2° à 4° sont à reformuler comme suit : 10 « 2° Au point 1), les termes « les services de police » sont remplacés par ceux de « les points de contact uniques, les services répressifs compétents et les services répressifs désignés » et les termes « les services de douane » sont remplacés par ceux de « les services compétents » ; 3° Au point 3), les termes « les services de douane » sont remplacés par ceux de « les services compétents ». » Articles 2 à 5 À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Cette observation vaut également pour les articles 8, 15, 18, 20 à 22 et 34. Étant donné que les articles sous examen visent à insérer au sein de la loi précitée du 22 février 2018 une série d’articles nouveaux qui se suivent, ceux-ci sont à regrouper sous un seul article, en l’occurrence l’article 2, libellé comme suit : « Art. 2. À la suite de l’article 1er de la même loi, sont insérés les articles 1bis, 1ter, 1quater et 1quinquies nouveaux, libellés comme suit : « Art. 1bis. […]. Art. 1ter. […]. Art. 1quater. […]. Art. 1quinquies. […]. » » Les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence. À l’article 2, à l’article 1bis, à insérer, il convient d’ajouter un point à la suite du numéro d’article suivi du qualificatif « bis ». À l’article 2, à l’article 1bis, point 3°, lettre a), il convient d’écrire « loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne telle que modifiée ». À l’article 2, à l’article 1bis, point 5°, à insérer, le Conseil d’État recommande pour des raisons de clarté de remplacer les termes « « informations disponibles/dont dispose (
  1. nt)» : » par ceux de « « informations disponibles », « informations dont dispose » et « informations dont disposent » : ». À l’article 2, à l’article 1bis, point 8°, à insérer, il convient de citer correctement la subdivision visée en ajoutant un exposant « ° » à la suite du chiffre « 1 », pour écrire « point 1° ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 6, point 5°, à l’article 2, paragraphe 3, à insérer, et 7, point 4°, à l’article 3, paragraphe 5, phrase liminaire, à insérer. À l’article 3, à l’article 1ter, paragraphe 2, phrase liminaire, à insérer, il est suggéré d’écrire le terme « mission » au pluriel. À l’article 4, à l’article 1quater, paragraphe 2, lettre c), à insérer, le terme « statut » est à écrire avec une lettre initiale majuscule. 11 À l’article 4, à l’article 1quater, paragraphe 2, lettre d), à insérer, le texte n’est pas à faire figurer en caractères italiques. Par ailleurs, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Centre de coopération policière et douanière ». À l’article 5, à l’article 1quinquies, paragraphe 1er, lettres
  2. a)et d), à insérer, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire systématiquement en caractères italiques. À l’article 5, à l’article 1quinquies, paragraphe 1er, lettre a), à insérer, il y a lieu d’insérer une espace entre la virgule et le chiffre « 9 ». À l’article 5, à l’article 1quinquies, paragraphe 1er, lettre b), à insérer, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Cette observation vaut également pour l’article 12, point 4°, à l’article 7, paragraphe 4, point 3), à insérer. À l’article 5, à l’article 1quinquies, paragraphe 1er, lettre d), à insérer, il convient de supprimer la virgule entre le chiffre « 9 » et le terme « et ». À l’article 5, à l’article 1quinquies, paragraphe 1er, lettre e), à insérer, il y a lieu de remplacer les termes « à l’article 8 et 9 » par ceux de « aux articles 8 et 9 ». À l’article 5, à l’article 1quinquies, paragraphe 1er, lettre h), à insérer, il convient d’ajouter le terme « de » avant les termes « la loi ». Article 6 Au point 1°, il y a lieu d’écrire correctement « Grand-Duché de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour le point 5°, à l’article 2, paragraphe 3, à insérer. Au point 2°, les termes à insérer sont à faire figurer entre virgules, pour écrire « , points 3) et 4), ». Cette observation vaut également pour l’article 10, point 3°. Au point 4°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Cette observation vaut également pour les articles 16, 24, point 2°, et 33. Au point 5°, le Conseil d’État comprend à la lecture du texte coordonné joint au projet de loi sous avis que les auteurs entendent insérer un paragraphe nouveau après le paragraphe 3 actuel. Pour ce faire, il y a lieu de reformuler le point sous revue de la manière suivante : « 5° À la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)L’échange de données à caractère personnel et d’informations entre le point de contact unique, les services répressifs compétents, les services répressifs désignés de l’État du Grand-Duché 12 de Luxembourg et les entités visées à l’article 1er, points 1) et 2), concerne les données à caractère personnel et informations disponibles visées par l’article 1bis, point 5°. » » Article 7 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 7. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, […] ; 2° À la suite du paragraphe 2, sont ajoutés des paragraphes 3 à 9 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)[…].
(4)[…]. […]
(9)[…]. » » Au point 2°, à l’article 3, paragraphe 3, à insérer, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » article. Partant, les termes « du présent article » peuvent être supprimés. Article 8 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3bis nouveau, libellé comme suit : ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 15, phrase liminaire, 18, phrase liminaire, 20, phrase liminaire, 21, phrase liminaire, et 22, phrase liminaire. Article 11 Aux points 1° et 2°, et conformément aux observations générales relatives à la précision des renvois et à la présentation des dispositions modificatives, il convient d’écrire : « 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À la première phrase, les termes […]. b) À la deuxième phrase, les termes […] ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 17, points 1° et 2°. Au point 4° (3° selon le Conseil d’État), la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : ». Article 12 Les points 4° à 8° sont à regrouper sous un seul point, à reformuler comme suit : « 4° À la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 à 8 nouveaux, libellés comme suit : 13 «
(4)[…].
(5)[…]. […]
(8)[…]. » » Au point 4°, à l’article 7, paragraphe 4, à insérer, la parenthèse ouvrante in limine n’est pas à faire figurer en caractères gras et n’est pas à souligner. Au point 4°, à l’article 7, paragraphe 4, point 4), à insérer, le point final est à remplacer par un point-virgule. Au point 4°, à l’article 7, paragraphe 4, point 9), à insérer, la virgule avant les termes « et l’État » est à omettre. Au point 5°, à l’article 7, paragraphe 5, à insérer, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour l’article 15, à l’article 9bis, paragraphe 3, première phrase, à insérer. Article 13 Au point 1°, il convient de remplacer les termes « Au paragraphe 1er, alinéa 1er, » par ceux de « Au paragraphe 1er, phrase liminaire, ». Au point 5°, il convient d’éviter des formulations comme « les deux dernières phrases ». Mieux vaut préciser les numéros des phrases en question. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 14, point 3°, en ce qui concerne les termes « La dernière phrase ». Article 14 Au point 2°, il convient d’insérer une espace entre l’indication « 2° » et le terme « À ». En outre, le point après les termes « sont remplies » est à supprimer. Au point 3°, il convient de supprimer les termes « de l’article 9 ». Article 15 À l’article 9bis, à insérer, il y a lieu d’insérer une espace entre l’indication d’article et le numéro de paragraphe «
(1)». À l’article 9bis, paragraphe 2, à insérer, le terme « Procureur » est à écrire avec une lettre initiale minuscule. Article 17 Aux points 1° et 2°, les termes « à la première phrase, » sont à supprimer étant donné que le paragraphe 1er est composé d’une seule phrase. Au point 2°, il convient d’ajouter aux termes à supprimer la virgule à la suite des termes « sans que la demande leur en ait été faite ». 14 Au point 3°, à l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), à insérer, le point est à remplacer par un point-virgule. Au point 3°, à l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2, lettre b), phrase liminaire, à insérer, il y a lieu de supprimer le trait d’union à la suite du terme « informations ». Au point 4°, à l’article 11, paragraphes 4 à 6, à insérer, seuls les guillemets ouvrants au début du paragraphe 4 et les guillemets fermants à la fin du paragraphe 6 sont à maintenir. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 19. Article 19 Le Conseil d’État constate que l’article 12 de la loi précitée du 22 février 2018 est actuellement constitué d’un seul alinéa. Il comprend que les auteurs du projet de loi sous avis souhaitent ériger l’alinéa en question en paragraphe 1er. Pour ce faire, il convient de le préciser au sein de l’article sous revue, qui se lira comme suit : « Art. 19. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa unique est érigé en paragraphe 1er ; 2° À la suite du paragraphe 1er, sont insérés les paragraphes 2, 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : «
(2)[…].
(3)[…].
(4)[…]. » » À l’article 12, paragraphe 3, lettre a), à insérer, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « sera » par le terme « est ». Article 20 À l’article 11bis, paragraphe 4, première phrase, à insérer, les termes « telle que modifiée » peuvent être supprimés. À la deuxième phrase, il convient d’écrire « décision 2005/671/JAI précitée, ». Article 21 À l’article 12bis, paragraphe 1er, phrase liminaire, à insérer, il convient d’écrire « point 1), ». Article 24 Au point 1°, et conformément à l’observation générale relative à la précision des renvois, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 1er, phrase liminaire, […] ». En outre, au sein des termes à insérer, il convient d’écrire « telles que définies ». Article 25 Le Conseil d’État se doit de signaler que l’article 19 de la loi précitée du 22 février 2018 n’est pas constitué de paragraphes, mais d’un seul alinéa, 15 de sorte que l’article sous examen doit refléter cette portée. Ainsi, au point 1°, il faut supprimer les termes « Au paragraphe 1er, » Article 26 Au point 4°, et conformément à l’observation générale relative à la précision des renvois, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 3, première phrase, […] ». Article 27 Conformément à l’observation générale relative à la précision et à l’ordre des renvois, il convient d’écrire « À l’article 21, paragraphe 2, deuxième phrase, de la même loi, […] ». Article 29 Au point 3°, il convient d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre « 3 » et les guillemets fermants sont à supprimer in limine. Par ailleurs, les termes « en fin de phrase » peuvent être supprimés car superfétatoires. Article 30 Au point 1°, il convient de remplacer les termes « À l’alinéa 1er, » par ceux de « À la phrase liminaire, ». Article 31 Au point 2°, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une espace entre le chiffre « 2° » et le terme « Le » et de supprimer les termes « de l’article 25 de la même loi ». Article 32 À la phrase liminaire, et conformément à l’observation générale relative à l’ordre des renvois, il convient d’écrire « L’article 26, paragraphe 1er, de la même loi, […] ». À l’article 26, paragraphe 1er, première phrase, dans sa teneur proposée, il y a lieu de supprimer l’abréviation « n° ». Article 35 Il n’est pas nécessaire de modifier un intitulé ou une référence aux seules fins d’y insérer le terme « modifiée » pour marquer que l’acte a déjà subi une modification, de sorte que l’article sous examen est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 16

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