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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en ma

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.058 N° dossier parl. : 8489 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière en vue de la transposition : 1° de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ; 2° de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel Avis complémentaire du Conseil d’État (7 octobre 2025) Par dépêche du 22 juillet 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de vingt-deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des affaires intérieures lors de ses réunions des 18 juin et 2 juillet

  1. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements sous revue visent à répondre à l’ensemble des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 3 juin
  2. Ils tiennent, pour la plupart, compte des oppositions formelles pour transposition incorrecte ou incomplète de la directive, voire pour insécurité juridique, procèdent aux ajustements nécessaires au niveau des références aux articles afin de respecter l’observation du Conseil d’État émise au niveau des considérations générales sur les renumérotations et dénumérotations implicites, et apportent enfin diverses précisions au texte du projet de loi pour tenir compte de l’avis conjoint du procureur général d’État et des procureurs d’État des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 En ce qui concerne la formation du personnel du point de contact unique, le Conseil d’État rappelle qu’il s’agit d’une matière réservée à la loi formelle en vertu des articles 34, 50, paragraphe 3, et 115 de la Constitution et que les éléments essentiels de cette formation doivent donc figurer dans la loi. En particulier, les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que, le cas échéant, les conditions de réussite à ladite formation relèvent des éléments essentiels. Bien que le Conseil d’État comprenne que les auteurs n’envisagent pas de mettre en place un contrôle des connaissances à l’issue de la formation, le volume de cette dernière, élément essentiel devant figurer au niveau de la loi formelle, n’est pas prévu par l’article 2 du projet de loi, tel qu’amendé. Le Conseil d’État rappelle que, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Par conséquent, le Conseil d’État doit, en vertu des articles 34, 50, paragraphe 3, et 115 de la Constitution, s’opposer formellement au point 3°, lettre b), de l’amendement sous examen. Cette opposition formelle pourrait être levée si les auteurs reformulaient l’article 1quater, paragraphe 2, alinéa 3, comme suit : « La formation se compose d’une formation de base de [xx] heures à l’entrée en fonction au point de contact unique et d’une formation continue de [xx] heures dispensée de manière régulière et au moins tous les cinq ans. En cas de modifications au niveau de l’utilisation des outils de traitement des données utilisés ou en cas de modifications au niveau du cadre légal, une formation continue de [xx] heures est mise à disposition du personnel du point de contact unique. » Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec l’insertion du nombre d’heures de formation que le législateur jugera approprié. Amendements 3 à 22 Les amendements sous examen permettent au Conseil d’État de lever les oppositions formelles formulées dans son avis du 3 juin
  3. Observations d’ordre légistique Amendement 4 Au point 1°, à l’article 7, point 1°, lettre b), dans sa teneur amendée, le mot « Les » en début de phrase est à écrire avec une lettre initiale minuscule. 2 Amendement 5 Au point 2°, à l’article 8, point 1°, lettre b), dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « […] précédant ceux de « , moyennant l’autorisation de l’autorité compétente » sont remplacés par ceux de « paragraphe 3 » et le terme « écrite » est inséré entre le terme « autorisation » et les termes « de l’autorité judiciaire compétente » ». Amendement 19 (21 selon le Conseil d’État) Les amendements parlementaires sous avis comprennent deux amendements portant le numéro
  4. Le deuxième amendement 19 devrait porter le numéro
  5. Amendement 22 À l’article 27, dans sa teneur amendée, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif, en écrivant « Art.
  6. ». En outre, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Le dispositif de l’L’article 28 de la même loi est remplacé comme suit : ». Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint au dossier lui soumis pour avis, le Conseil d’État s’est rendu compte de divergences entre ledit texte coordonné et le texte des amendements proprement dits. À titre d’exemple, à l’amendement 4, point 1°, relatif à l’article 7, point 1°, lettre b), dans sa teneur amendée, le mot « Les » est rédigé avec une lettre initiale majuscule, tandis que le même mot est rédigé avec une lettre initiale minuscule au sein de l’article précité figurant dans le texte coordonné. Le Conseil d’État s’est également rendu compte d’erreurs au sein du texte coordonné. Ainsi, à l’article 22 du projet de loi initial, qui est supprimé, le numéro « 19 » est également à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 octobre
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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