Avis conjoint du Parquet général et des Parquets des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sur le projet de loi n° 8489 portant 1° transposition :
- a)dela directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entreles services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil;
- b)de la directive (UE) 2023/2123 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concernesa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel; 2° modification dela loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière Suivant transmis du 27 janvier 2025, le ministère dela Justice a soumis à l’avis des autorités judiciairesle projet de loi n° 8489 qui transpose les directives n° 2023/977 du 10 mai 2023 (ci- après « la Directive ») et n° 2023/2123 du 4 octobre 2023 en apportant des modificationsà la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière (ci-après « la Loi »). Les observations des soussignés sont les suivantes: 1) Les soussignéstiennent à relever en premier lieu que bien que la notion d’ « information » soit définie très largement dans la Directive, celle-ci n’établit aucun droit d’utiliser les informations communiquées comme moyen de preuve dans une procédurejudiciaire (article 1, paragraphe 4 dela Directive). Il ne s’agit donc pas de recourir aux mécanismesétablis par la Directive pour contourner les instruments de coopération judiciaire pénale qui existent entre les Etats membres et l’information communiquée ne devrait donc pas porter sur des rapports ou des procès-verbaux entiers, voire sur des dossiers d’enquête ou d’instruction complets. Les soussignés approuvent dans ce contexte que la disposition de l’article 4 de la Loi qui prévoit que les informations transmises ne peuvent être utilisées comme preuve, sauf si l’autorité judiciaire luxembourgeoise compétente a autorisé un tel usage, n’est pas affectée par le projet de loi. 2) Les soussignés approuventle projet de loi en ce qu’il maintient la règle, déjà prévue dans la version actuelle de la Loï, que la communication d’informations concernant des enquêtes préliminaires ou desinstructions préparatoires en cours ne peut être effectuée que de l’accord respectivement ou procureur d’Etat ou du juge d’instruction (article 5, paragraphe 3 de la Loi telle que modifiée par le projet). Cette autorisation de l’autorité judiciaire est nécessaire afin de ne pas compromettre une enquête ou uneinstruction en cours et d’en garantir le secret. La démarche est conforme à la Directive qui autorise - en son article 9 - que la communication 1 d’informations soit soumise à une autorisation judiciaire à la condition que cette règle soit également prévue au niveau interne pour une communication d’informations similaires. En Pespèce, cette condition est vérifiée, l'exigence d’une autorisation judiciaire si la communication concerne des informationsrelatives à une enquête ou une instruction en cours est prévue par dans la Loi tant au niveau interne qu’au niveau international. Le projet de loi gagnerait toutefois en lisibilité s’il définissait les termes d’enquête ou d'instruction en cours, qui semblent être opposés aux termes d’enquéte ou d’instruction terminées. Au sens strict, une enquête est terminée si le ministère public décide soit de saisir, moyennantcitation à prévenu, le juge du fond de l’affaire ou s’il décidede la classer sans suites, cette décision pouvant cependant être provisoire. Une instruction préparatoire est terminéesi une ordonnance de renvoi ou de non-lieu définitive a été rendue, la simple clôture de l'instruction ne dessaisissant pas le juge d’instruction. D’un point de vue pratique, il n’est pas certain que la police ait réellement connaissance que pour une affaire donnée, une information préparatoire ait été ouverte et soit en cours, respectivement qu’une enquéte préliminaire est en cours. Actuellement, pour autant qu’un ou plusieurs procès-verbaux électroniques (« ePV ») ont été reçus par les parquets pour une affaire donnée — ce qui est aujourd’hui le cas pour un peu plus de 80% des affaires, l’application JUCHA transmet à la police certaines informations surle statut de l'affaire, à savoir celles sur la « création » de l’affaire, si l’affaire a été classée sans suites pénales, si un renvoi devant la juridiction de jugementa été prononcé, si une condamnation, un acquittement ou un non-lieu à poursuite ont été rendus, si un recours a été introduit contre ces décisions et si l’affaire est archivée. Les informations quant à l’ouverture d’uneinstruction préparatoire et la citation à l’audience devraient également être transmises afin que la procédure envisagée parle projet de loi puisse être appliquée de manièreefficace. Le projet de loi est encore approuvé en ce qu’il maintient l’exigence prévueà l’article 5 de la Loi que l’autorisation del’autorité judiciaire est à donner préalablement par écrit sur demande écrite. A l’article 5, paragraphe 4, de la Loi, telle que modifiée par le projet, la référence à l’article 20, paragraphe 3 est toutefois à remplacer par celle à l’article 19, paragraphe 3. Dans le même contexte de l’autorisation judiciaire pourles informations relevant d’une enquête ou une instruction en cours, le projet de loi se propose d’ajouter un article 9bis à la loi, qui reprend en ses paragraphes 1 et 2 les principes déjà énoncésà l’article 5 pour la communic ation d’informations à l’égard d’un Etat membre ou d’une institution de l’Union européen ne (informations directement et indirectement accessibles, donc disponibles, par oppositio n aux informations directement accessibles seulement pour l’échange avecles Etatstiers et Interpol), sauf quel’article 9bis ne précise pas, contrairement au paragraphe 3 nouveau del’article 5, que l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire doit être écrite, ce qui prête à confusion . Les paragraphes 3 et 4 de l’article 9bis transposent les règles imposées parl’article 5, paragraphe 2 de la Directive. L’article 9bis semble donc faire, du moins en partie, double emploi avec l’article 5 de la Loi, telle que modifiée par le projet, de sorte qu’il y aurait donclieu de revoir l'articulation entre les dispositions de ces deux articles. L’exigence formulée à l’article 14, paragraphe 3, point
- b)de la Directive que les autorités judiciaires compétentes pour accorder les autorisations judiciaires soient joignables par le point de contact unique 24 heures sur 24 et sept jours sur sept est vérifiée dans la mesure où les parquets et les cabinets d’instruction assurent un service de permanence continu et disposent de l’équipementnécessaire pour avoir un accès direct à l’application JUCHA même en dehors des heures de bureau. 3) A Particle 7, paragraphe 1° de la Loi, ne faudrait-il pas remplacer les termes « La police grand-ducale ou l'Administration des douanes et accises » par le nouveau terme consacré de « point de contact unique », ce terme étant repris également aux paragraphes suivants de Particle 7, tel que modifié par le projet. 4) En ce qui concerne la communication d’informations sur propreinitiative prévue à l’article 10 de la Loitelle que modifiée par le projet (ancien article 11 de la Loi), le premier paragraphe de l’article 10 relative à la transmission facultative d’informations ne semble pas transposer correctementl’article 7, paragraphe 1 dela Directive, en ce qu’il comprend la référence « à la prévention d’une atteinte grave ou imminente pour la sécurité et l’ordre public », hypothèse visée plutôt au paragraphe 2 de l’article 10 (article 7, paragraphe 2 de la Directive) au sujet de la transmission obligatoire d’informations. Il est encore remarqué qu’il découle de source que si l’information concerne une enquête ou une instruction en cours, l’exigence d’une autorisation écrite préalable de l’autorité judiciaire s’applique également dansle cas de figure de la communication de cette information sur propre initiative, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer suivant que la communication est facultative ou obligatoire. 5) L’article 10, paragraphe 5, alinéa 1°, ne transpose pas correctementl’article 7, paragraphe 4, de la Directive qui dispose «(...) n'envoient pas une copie de ces informations (...) » et non pas«(...) 2 envoient pas une copie d’une demande d informations(...) » ainsi que cela figure au projet. 6) Le paragraphe 4 de l’article 10bis au sujet des langues à employer dans les communications d’informations sur propreinitiative reprend mot pour mot le paragraphe 6 de l’article 10 et ne trouve pas sa place à l’article 10bis qui ne traite pas de la communication d’informations sur propreinitiative. Luxembourg,le 31 mars 2025 Pour le procureur général d’Etat, le premier av énéral, Marc HARPES @’Etat de Diekirch, Pour le procureur d’Etat de Luxembourg, le procureur d’Etat adjoint, Jean-Jacques DO) 27 7
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