Commentaire des articles Article 1er - Paragraphe 1er Ce paragraphe indique que pour intégrer la liste I du tableau d’un des Ordres des avocats, il faut d’une part être détenteur du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois, et d’autre part il faut être détenteur du diplôme de fin de stage judiciaire tel que prévu par l’article
- Le Conseil d’Etat avait indiqué par rapport au projet de loi initial (n°7958) que la disposition correspondante ne tenait pas compte des modes alternatifs d’accès à la liste I, à savoir : 1) la reconnaissance de la qualification professionnelle d’avocat conformément à la loi modifiée du 10 août 1991 prévoyant pour la profession d’avocat le régime général de la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que le régime transitoire prévu par l’article 27 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 novembre 2019 d’une part, et ; 2) le régime d’assimilation prévu par l’article 9 de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise qui existe pour les avocats inscrits à la liste IV et exerçant sous leur titre d’origine. Il est dès lors précisé que les deux conditions précitées (avoir réussi aux CCDL et être détenteur du diplôme de fin de stage judiciaire) sont sans préjudice par rapport aux voies alternatives d’accès à la liste I. - Paragraphe 2 Ce paragraphe a trait plus particulièrement par rapport aux conditions pour être nommé notaire, et indique que sans préjudice des conditions visées par l’article 15 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, il faut d’une part être détenteur du diplôme de fin de stage judiciaire (article 33), et d’autre part qu’il faut être détenteur du diplôme de fin de stage notarial (article 41). - Paragraphe 3 Ce paragraphe a trait plus particulièrement par rapport aux conditions pour être nommé huissier de justice, et indique que sans préjudice des conditions visées par l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, il faut d’une part être détenteur du diplôme de fin de stage judiciaire (article 33), et d’autre part qu’il faut être détenteur du diplôme de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice (article 49). Page 1 sur 43 Article 2 - Paragraphe 1er Il est tout d’abord proposé de préciser ici que les examens visés par la présente loi, ainsi que les formations qu’elle prévoit de même que l’appréciation de l’accomplissement des conditions relatives aux stages telles qu’elles sont fixées par la présente loi se déroulent sous l’autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions et sous la direction du directeur des études dont les compétences concrètes sont limitativement énumérées par l’article
- Contrairement à ce qui était prévu au projet de loi n°7958, il est proposé de faire figurer dorénavant dans le présent projet tout le programme à enseigner ainsi que les différents examens ou mémoires que les candidats doivent valider dans le cadre de leur formation respective. Il n’est dès lors plus prévu de faire figurer ces programmes et modalités pratiques dans un texte réglementaire, ce qui présente l’avantage qu’un seul texte regroupera l’ensemble des dispositions régissant les différentes formations prévues par ce projet de loi. Afin d’assurer que les candidats inscrits aux différentes formations prévues par ce projet de loi soient en mesure de prendre utilement connaissance des dates et délais qui sont d’importance pour eux à tous les stades des formations qu’ils poursuivent, et surtout afin d’éviter les frais et la perte de temps et de ressources qui risque de résulter par des dispositions prévoyant la communication de ces données par la voie d’un courrier postal, il est proposé de prévoir à travers le texte du présent projet de loi que toutes ces informations seront communiquées aux candidats par courriel électronique et, selon le type de communication1, par la publication sur une plateforme électronique dédiée à laquelle tous les candidats obtiendront accès dès leur inscription à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. Il est par ailleurs prévu que les supports de cours, les règlements d’ordre intérieurs des salles où se tiendront les cours (formations) et examens ainsi que toutes autres informations d’ordre pratique seront publiées sur cette plateforme, qui permettra à chaque candidat de prendre connaissance facilement et à tout moment des informations qui le concernent. Parmi ces informations qui seront publiées figure par exemple également la date de délibération du Jury d’examen prévu à l’article 23, paragraphe 1er qui est spécifiquement visée pour tenir compte des observations du Conseil d’Etat à cet égard dans le cadre du projet de loi n°7958 ; en effet, dans le cadre de l’inscription provisoire à l’examen d’entrée, les candidats doivent être en mesure de déterminer jusqu’à quel jour au plus tard les documents manquants dans le cadre de leur inscription doivent parvenir au ministre ayant la Justice dans ses attributions. Au dernier alinéa il est encore précisé que les formations peuvent se dérouler en présentiel ou à distance. Dans ce dernier cas, les candidats seront informés via courriel ou par publication sur la plateforme électronique dédiée des modalités qui leur permettent de participer à la formation à distance. - Paragraphe 2 Ce paragraphe précise tout d’abord que les examens se déroulent sous le couvert de l’anonymat afin de permettre une correction parfaitement neutre et objective des copies d’examen. Si un candidat 1 Ainsi, par exemple les résultats des examens ne sont jamais publiés sur cette plateforme mais sont communiqués individuellement à la personne concernée par courriel électronique. Page 2 sur 43 appose une annotation sur sa copie d’examen qui permet son identification (son nom, prénom, ou bien toute autre annotation qui permettrait de mettre en lien la copie d’examen avec son auteur), la sanction qui en résulte est le rejet de sa copie d’examen. Il s’agit de la même sanction qui s’applique aux candidats qui remettent leur copie d’examen après le temps limite fixé préalablement pour cet examen. En effet il est important d’éviter que des candidats se procurent un avantage par rapport à d’autres en continuant à répondre aux questions d’examen malgré le fait que le personnel surveillant ait déjà mis en garde tous les participants que l’examen est fini. Il est encore proposé de préciser que toute fraude ou tentative de fraude constatée par le personnel surveillant ou l’enseignant lors des différents examens prévus par le présent projet de loi font l’objet d’un procès-verbal qui : - relate les faits constatés par le personnel surveillant ou l’enseignant ; - comporte une prise de position sommaire de la personne concernée et ; - qui est signé par la ou les personnes ayant constaté le ou les faits ainsi que la personne concernée. En cas de refus de signature par la personne concernée, cela est également précisé dans le procès-verbal. La même procédure est applicable lorsqu’une personne enfreint l’un des règlements d’ordre intérieur consultables sur la plateforme électronique dédiée visée au paragraphe 1er. On vise notamment des incidents comme par exemple le non-respect des consignes de sécurité, de l’interdiction de consommer des boissons ou de la nourriture dans les salles, etc. Le procès-verbal établi dans ces circonstances est alors transmis au Comité de pilotage qui, après avoir entendu le candidat concerné dûment convoqué par lettre recommandée, peut prononcer l’une des sanctions visées par les points 1° à 4°, qui vont de l’avertissement jusqu’à l’omission de la formation pour une durée maximale de 5 ans. L’annulation d’un ou plusieurs examens, telle que visée par les points 2° et 3°, est à considérer comme si la personne avait obtenu 0 points à ce ou ces examens. Les éventuelles sanctions prononcées par le Comité de pilotage sont notifiées par courrier recommandé à la personne concernée dans les trois semaines suivant le jour fixé pour l’audition de la personne devant le Comité de pilotage. Les auteurs du projet de loi proposent de viser le jour fixé pour l’audition de la personne comme cela permet au mieux de respecter le délai de trois semaines précité et que cela évite de bloquer la procédure si jamais la personne ne comparaît pas ou préfère prendre position par écrit. - Paragraphe 3 Dans ce paragraphe, la procédure de consultation des copies d’examen est précisée. Dans les 5 jours ouvrables suivant la communication des résultats par courriel, la personne peut demander la consultation de sa copie au directeur des études. Il suffit dans ce contexte d’adresser une lettre simple au directeur des études qui précise la ou les copies d’examen que la personne souhaite consulter. Le directeur des études va uniquement vérifier si la personne a effectivement été inscrite à l’examen concerné et qu’elle y a participé avant d’y faire droit. Aucune justification particulière ne doit être communiquée à l’appui de cette demande de consultation. Dans les 5 jours suivant la consultation de la copie par la personne ayant fait la demande, celle-ci peut contester la note lui attribuée en notifiant, par lettre recommandée, cette fois une demande motivée Page 3 sur 43 de deuxième correction au directeur des études. Ce-dernier va vérifier si la demande de deuxième correction a été effectuée dans le délai de 5 jours précité, et dans l’affirmative y faire droit en en demandant à l’enseignant ayant effectué la première correction de procéder à une deuxième correction, à la lumière des éléments de motivation avancés dans le courrier de demande de deuxième correction. Après cette deuxième correction, la note qui en résulte ainsi que la motivation à la base de cette note sont notifiés par lettre recommandée au demandeur de deuxième correction par le directeur des études. Finalement, lorsque la personne concernée n’accepte pas le résultat de la deuxième correction, elle peut, dans les 5 jours suivant le jour de la notification de la note ayant résulté de la deuxième correction, introduire une contestation motivée devant le Comité de pilotage, par lettre recommandée. Ce-dernier se prononcera alors dans un délai d’un mois à partir du jour de la réception de la contestation motivée. Il est précisé que le candidat, quand il aura reçu la décision finale du Comité de pilotage, ne pourra plus contester l’appréciation de la valeur de ses prestations ni les principes de correction retenus par le Comité de pilotage. En effet, étant donné que la copie d’examen aura été corrigée une seconde fois et qu’elle aura, à ce stade, fait l’objet d’une appréciation par le Comité de pilotage qui aura eu connaissance tant des éléments de motivation de l’auteur de la contestation que de l’enseignant concerné, il convient de ne plus permettre une contestation de la valeur des prestations ni des principes de correction retenus par le Comité de pilotage sous peine de faire perdurer ces contestations au détriment de toutes les parties concernées. L’alinéa 4 prévoit une disposition spécifique concernant l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois : en cas de demande de deuxième correction, le directeur des études désigne un membre du Jury d’examen afin de procéder à la deuxième correction. Si la personne à l’origine de cette demande n’accepte pas la note qui en résulte, elle peut la contester par courrier recommandé adressé au Comité de pilotage dans les 5 jours à partir de la date à laquelle la note résultant de la deuxième correction lui aura été notifiée par courrier recommandé. La contestation doit comporter les éléments de motivation à la base de cette contestation. Le Comité de pilotage se prononcera alors dans un délai d’un mois à partir du jour de la réception de la contestation motivée. Ici également, comme précisé ci-dessus, la personne à l’origine de la contestation ne peut plus contester l’appréciation de la valeur de ses prestations ni les principes de correction retenus par le Comité de pilotage dans sa décision finale. Finalement, il est proposé de préciser à la dernière phrase de ce paragraphe que toute contestation non-motivée ou tardive sera irrecevable. - Paragraphe 4 Il est proposé d’énumérer dans ce paragraphe différentes indemnités qui sont allouées dans le cadre de l’exécution du présent projet de loi pour tenir compte des responsabilités et de la charge de travail qui sont confiées aux intervenants visés. Ces indemnités, exprimées par des montants fixes et bruts, ne sont pas pensionnables et elles sont payées avec, en complément, le montant correspondant à la TVA lorsque la personne à qui l’indemnité doit être payée est soumise à cette taxe. Page 4 sur 43 - Paragraphe 5 Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe la composition du Comité de pilotage dont les compétences sont plus amplement détaillées par le paragraphe 2 de l’article
- Les membres sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions pour une durée de 3 ans. Article 3 - Paragraphe 1er Il est proposé de prévoir les différentes attributions du directeur des études dans le cadre de l’exécution des dispositions du présent projet de loi. Afin de mieux répondre aux exigences de précision formulées par le Conseil d’Etat dans son avis émis par rapport au projet de loi n°7958 précité, il est proposé de préciser pour chaque compétence les dispositions légales applicables dans ce contexte. En général, on peut résumer les tâches du directeur des études comme comprenant l’organisation des activités quotidiennes relatives à l’ensemble des formations et examens prévus par le présent projet de loi. Il est également chargé de rapporter au ministre ayant la Justice dans ses attributions sur le déroulement des formations et examens et stages prévus par la loi, et de formuler des propositions d’orientations générales afin d’améliorer le déroulement des différentes formations. - Paragraphe 2 Afin de mieux répondre aux exigences de précision formulées par le Conseil d’Etat dans son avis émis par rapport au projet de loi n°7958 précité, il est proposé de préciser, si possible, pour chaque compétence du Comité de pilotage énumérée par le présent paragraphe les dispositions légales applicables dans ce contexte. Le Comité de pilotage a comme mission générale l’assistance du directeur des études dans le cadre de l’exercice de ses compétences visées au paragraphe 1er. Pour le surplus, le Comité de pilotage a quelques attributions spéciales comme par exemple le pouvoir de sanction dans les hypothèses prévues par l’article 2, paragraphe 2, à savoir l’occurrence d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’une violation du règlement d’ordre intérieur d’une des salles où se déroulent les formations ou examens prévus par le présent projet de loi. Il propose également au ministre ayant la Justice dans ses attributions des candidats pour les postes de directeur des études, enseignants, conférenciers ainsi que les membres des différents Jurys visés par les différentes dispositions légales citées. Il exécute également les missions qui lui sont déléguées par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, accorde des dispenses des épreuves linguistiques ou autorise les stages à l’étranger ou les sujets de mémoire, le tout conformément aux dispositions légales citées respectivement. - Paragraphe 3 Ce paragraphe détaille la procédure applicable aux réunions du Comité de pilotage. Un système de tirage au sort (jugé préférable par le Conseil d’Etat dans son avis précité sur le projet de loi n°7958 par rapport à la règle ayant prévu que le membre le plus ancien prévaut) est instauré pour déterminer le membre qui préside la réunion en cas d’empêchement du directeur des études. Il est précisé que le Page 5 sur 43 Comité de pilotage peut également délibérer sans réunion physique, et les modalités d’exercice du droit de vote applicables dans ce cas sont détaillées. Un quorum de présence (la moitié des membres doit être présente) est également mis en place ainsi que la règle que les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Article 4 Il est proposé de prévoir aux articles 4 et suivants la procédure régissant la validation des études en droit, qui conditionne la délivrance future du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Cette procédure concerne aussi bien les étudiants pouvant se prévaloir d’un diplôme final en droit conférant le grade de master délivré par l’Université du Luxembourg que les étudiants qui sont titulaires d’un diplôme final étranger en droit délivré par une université étrangère tel que visés par les articles 11 ou
- Si anciennement la procédure en homologation ne concernait que les étudiants ayant poursuivi leurs études à l’étranger, il est proposé d’élargir la nouvelle procédure à tous les diplômes en droit indépendamment de leur lieu de délivrance. Etant donné que la procédure de validation des études en droit peut parfois prendre du temps en fonction de l’état des dossiers, il est proposé de prévoir dans cette disposition la possibilité de fournir, dans le cadre de l’inscription à l’examen d’accès aux cours complémentaires, un certificat attestant l’introduction d’une demande en en validation des études en droit. Dans ce cas, les candidats peuvent participer à l’examen d’accès aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (ci-après « examen d’accès ») ainsi que, en cas de réussite à l’examen d’accès, aux cours complémentaires en droit luxembourgeois dans la limite spécifiée à l’article 22, paragraphe 5 ; cependant, en cas de réussite aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, aucun certificat de réussite à ces cours ne peut être délivré au candidat concerné avant qu’il ne produise l’arrêté de validation de ses études en droit (v. article 6). Article 5 Il est proposé de poser le principe dans l’article 5 que les diplômes finaux en droit visés par l’article 4 sont validés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur avis de la Commission de validation des études en droit visée par les articles 14 et suivants. Article 6 Il est proposé de préciser à l’article 6 qu’aucun certificat de réussite aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ne peut être délivré au candidat qui se prévaut d’un diplôme final en droit tant qu’il ne dispose pas de l’arrêté de validation des études en droit sanctionnées par ce diplôme. Page 6 sur 43 Article 7 Il est proposé de poser à l’article 7 le principe du contrôle, pour les besoins de la validation des études en droit sanctionnées par un diplôme final en droit dont se prévaut le demandeur en validation : - de la régularité formelle de ce diplôme ainsi que ; de la conformité de l’enseignement suivi aux critères déterminés par les dispositions du chapitre 1er. Il s’agit plus précisément, en ce qui concerne la vérification de la régularité formelle du diplôme, du contrôle qu’il s’agit bien d’un diplôme final en droit tel que visé par les points 1° ou 2° de l’article 4 (v. infra). D’autre part, en ce qui concerne le contrôle de conformité de l’enseignement suivi, les études en droit doivent, au niveau des différents enseignements, couvrir différentes disciplines visées à l’article 13 (à savoir celles visées par les points 1°à 5°) qui doivent avoir fait l’objet d’un enseignement à concurrence des durées spécifiées dans ce même article. Ce contrôle est effectuée sur base d’une analyse des relevés de notes que les candidats sont invités à soumettre à l’appui de leur demande en validation. Article 8 Il est proposé de soumettre la demande en validation des études en droit au paiement préalable d’une taxe à hauteur de 125 euros payable sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le numéro de compte ainsi que la communication à utiliser dans le cadre du virement seront publiés sur le site internet du Ministère de la Justice. Il s’agit du montant initialement fixé par l’article 7 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir ayant modifié la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur qui n’a donc plus été adapté depuis 10 ans. Il est proposé de maintenir le montant de cette taxe inchangé pour les besoins de la présente réforme. Les demandeurs en validation des études en droit doivent joindre une copie du virement établissant le paiement de la taxe visée par le présent article dans le cadre de l’introduction de leur demande en validation de leurs études en droit auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions conformément à l’article 9, dernier tiret. Article 9 Il est proposé d’énumérer dans cet article les pièces justificatives que le demandeur en validation de ses études en droit doit produire lors de l’introduction de sa demande auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Ces pièces sont destinées à permettre principalement le contrôle prévu à l’article
- Contrairement à la procédure d’homologation telle qu’elle existe encore actuellement, il est proposé de ne plus exiger de la part des demandeurs en validation de fournir une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ou une élection de domicile au Grand-Duché de Luxembourg. Il est également proposé de supprimer l’exigence de produire une notice biographique précise et sincère Page 7 sur 43 qui figure encore dans l’ancienne réglementation. Concernant les diplômes « intermédiaires », il s’agit principalement des diplômes de type « bachelier » ; afin de ne pas exclure les demandeurs qui ont par exemple accompli un bachelier en sciences politiques suivi d’un master en droit, il est proposé de ne pas viser les diplômes « intermédiaires en droit » mais d’utiliser une formulation plus générale. Article 10 Il est proposé de prévoir que les documents visés à l’article 9 doivent être traduits par et aux frais du demandeur en validation des études en droit s’ils ne sont pas rédigés en français, allemand ou en anglais. Il est alors nécessaire d’avoir recours à un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique étrangère. Le demandeur en validation peut être invité à présenter les originaux des documents visés à l’article 9 lorsqu’il existe un doute sur l’authenticité de ces documents. Il s’agit avant tout des relevés de notes ainsi que des diplômes produits afin d’exclure par exemple l’existence de manipulations du contenu de ces documents ou lorsque les documents produits sont peu lisibles. Article 11 Il est proposé d’énoncer dans cet article (ainsi que, à titre alternatif, dans l’article suivant) les conditions de régularité formelle aux fins de la validation des études en droit sanctionnées par un diplôme final étranger en droit. Ce diplôme doit : - - d’une part conférer le grade de master ou équivalent ; il doit avoir été délivré par un établissement d’enseignement supérieur étranger conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance et ; il doit également avoir fait l’objet d’une inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et aligné au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications. Il s’agit en l’espèce de conditions cumulatives. L’inscription au registre des titres permet d’apprécier si le diplôme est à qualifier comme conférant un grade de master ou équivalent alors que cette inscription renseigne en même temps à quel niveau ledit diplôme est à aligner dans le cadre luxembourgeois des qualifications. Contrairement à ce qui était prévu au projet de loi n°7958 précité, on ne vise ici plus que le diplôme de « master ou équivalent » sans viser également de façon cumulative le diplôme de « bachelor » ou « bachelier » en droit. En effet, le fait de ne plus viser le diplôme intermédiaire de « bachelor » permet d’éviter d’exclure les étudiants qui ont entamé un parcours hybride (par exemple ceux qui ont acquis un bachelier en sciences politiques ou sciences humaines qui leur donne par la suite l’accès à un master en droit). Page 8 sur 43 Article 12 Il est proposé de prévoir à l’article 12 qu’à titre d’alternative à l’article 11, un titre de formation qui sanctionne un cycle complet d’études supérieures en droit d’une durée d’études régulière totale d’au moins quatre ans et qui, au moment de sa délivrance, donne accès à la profession d’avocat ou à la formation professionnelle préparant à l’exercice de cette profession dans le pays d’obtention du titre de formation, peut également être soumis à la procédure en validation des études en droit en dehors des conditions visées à l’article
- Il s’agit de permettre ici l’accès à la procédure de validation des études en droit aux diplômes qui soit ne peuvent, pour différentes raisons, pas être inscrits au registre des titres de formation, soit qui ne confèrent pas le grade de master mais sanctionnent une durée d’études régulière totale d’au moins quatre ans, comme par exemple les diplômes de « Maîtrise » qui sont actuellement encore délivrés par les établissements universitaires français. Les personnes qui se sont vu délivrer un diplôme de Maîtrise dans le passé, sanctionnant une durée d’études régulière totale de 4 ans, et qui à proprement parler ne sont en principe pas éligibles à une inscription au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications (en France ces diplômes sont de nos jours classés au niveau 6 – Bachelor), ne sont dès lors pas pénalisées par les nouvelles dispositions légales alors qu’au moment de leur délivrance, ces diplômes ont permis à leur titulaire d’accéder, dans le pays de leur délivrance (en l’occurrence la France), à la formation professionnelle préparant à l’exercice de la profession d’avocat. L’ancien texte ayant figuré à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 2004 précité avait visé l’accès « à la profession d’avocat ou au stage préparatoire à celle-ci » ; cependant, le diplôme universitaire en soi peut parfois donner accès à une formation professionnelle d’avocat qui ne débute pas forcément par un stage mais peut par exemple débuter par des formations théoriques qu’il faut accomplir avant de pouvoir commencer le stage en tant qu’avocat. Pour cette raison, il est proposé de viser de manière plus générale l’accès à la formation professionnelle préparant à l’exercice de la profession d’avocat. Article 13 Au paragraphe 1er, il est proposé d’énumérer les différents enseignements ainsi que la durée respectivement requise pour valider la matière concernée. Au niveau des matières visées, la différence par rapport au système actuel de l’homologation des diplômes en droit consiste dans l’ajout de la procédure civile et du droit des sociétés en tant que matières éligibles pour les domaines du droit civil respectivement du droit commercial. L’une des innovations par rapport au régime actuel consiste également dans le fait que la notion « semestre » est liée à un nombre minimal de crédits, à savoir quatre crédits ECTS. Ainsi, si par exemple un candidat a suivi un cours de droit civil à concurrence de 10 crédits, ce cours peut être reconnu à concurrence de 2 semestres ; s’il a en outre suivi un autre cours de droit civil de 2 crédits, les deux cours ensemble sont équivalents à des enseignements à concurrence de 3 semestres. Cela permettra de faciliter l’appréciation des différentes demandes en validation des études en droit et de tenir compte de la diversité en termes de structure des différentes études universitaires suivies par les demandeurs qui sollicitent la validation de leurs études en droit. Page 9 sur 43 Il est proposé de préciser au paragraphe 2 que les enseignements visés aux points 1° à 4° doivent porter principalement sur le droit national (par opposition au droit international, il ne doit donc pas forcément s’agir du droit national du pays dans lequel les études ont été effectuées). Ainsi, un cours de « Droit commercial international » ne pourra être reconnu comme cours de droit commercial ou de droit des sociétés tel que visé par le paragraphe 1er, point 2°. De même, un cours de « Droit constitutionnel européen » ne pourra être reconnu comme cours de droit constitutionnel ou de droit administratif tel que visé par le paragraphe 1er, point 4°. Cette précision ne se trouve pas dans le régime actuellement applicable, mais il s’est avéré en pratique que certaines études de droit se limitent exclusivement au droit international ce qui peut cependant entraîner l’existence de lacunes dans certains domaines juridiques jugés élémentaires. En cas de doute, il peut être demandé au demandeur en validation des études en droit de fournir le programme détaillé du contenu d’un cours donné pour pouvoir apprécier s’il concerne principalement le droit national ou plutôt le droit international. Il est encore proposé de préciser qu’il suffit que le demandeur en validation des études en droit ait participé aux examens et qu’il ait obtenu une note documentée par les relevés de notes officiels respectifs qu’il soumet à l’appui de sa demande en validation de ses études en droit. Si le candidat a profité d’une dispense ou était défaillant à l’examen concerné, il est présumé ne pas avoir obtenu une note et il ne pourra pas être tenu compte de cet enseignement pour les besoins de l’application du paragraphe 1er précité. Au paragraphe 3, il est proposé de prévoir que lorsqu’un demandeur en validation des études en droit ne peut se voir délivrer un arrêté validant ses études en droit en raison du fait que dans le cadre de ses études en droit il n’a pas suivi des cours couvrant une ou plusieurs matières visées au paragraphe 1er, il peut y pallier et régulariser son dossier en suivant un ou plusieurs enseignements supplémentaires (en fonction du cas individuel) auprès de l’Université du Luxembourg ou auprès d’un établissement d’enseignement supérieur étranger dans le cadre d’un programme d’études délivré conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Comme précisé au paragraphe 2, il suffit d’avoir obtenu une note finale aux examens organisés au terme des enseignement supplémentaires dûment documentée à l’aide d’un un relevé de notes officiel délivré par l’université qui certifie que la personne a participé à un ou plusieurs examens dans les matières manquantes pour obtenir le réexamen de son dossier. Article 14 Il est proposé de prévoir que la Commission de validation des études en droit est saisie par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Avant que la Commission de validation des études en droit ne prenne son avis, qui est purement consultatif, les dossiers sont instruits et présentés aux membres de la Commission de validation des études en droit par les secrétaires de celle-ci dans le cadre des réunions régulières de cette commission. Page 10 sur 43 Article 15 Il est proposé de prévoir que le ministre ayant la Justice dans ses attributions prend, après avoir reçu l’avis de la Commission de validation des études en droit, les décisions accordant ou refusant la validation des études en droit. Il s’agit d’une nouveauté par rapport au régime actuellement encore en vigueur qui prévoit que le ministre ayant la Recherche et l’Enseignement supérieur prend la décision finale sur avis de la Commission d’homologation. Il est encore proposé de préciser que les décisions accordant la validation des études en droit sont notifiées par lettre simple alors que les décisions refusant la validation des études en droit sont notifiées par lettre recommandée aux demandeurs. Article 16 Il est proposé de préciser au paragraphe 1er que la Commission de validation des études en droit comprend dix membres effectifs (énumérés par les points 1° à 6 °) ainsi que dix membres suppléants. La désignation des membres effectifs est détaillée individuellement dans chacun des points 1° à 6°. Au paragraphe 2, la désignation des membres suppléants est faite parallèlement à celle prévue pour les membres effectifs, à savoir par exemple les trois magistrats suppléants sont désignés conjointement par le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’Etat ainsi que le président de la Cour administrative. Article 17 Les nominations des membres respectivement désignés conformément à l’article 16 sont effectuées par le ministre ayant la Justice dans ses attributions pour une durée de quatre ans. Il est également proposé de préciser qu’en cas de fin prématurée d’un mandat, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre. Article 18 Il est proposé de préciser d’une part que le membre le plus ancien en rang (et non pas le plus ancien, alors que la référence à l’âge biologique serait susceptible de créer une discrimination basée sur l’âge contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) de la magistrature préside la Commission de validation des études en droit, et que d’autre part les deux représentants du ministre ayant la Justice dans ses attributions exercent la fonction de secrétaire telle que prévue par l’article 14 (à savoir ils instruisent au préalable les différents dossiers et ils en présentent le rapport aux membres de la Commission de validation des études en droit). En cas d’absence de magistrat lors d’une réunion, il est proposé de prévoir que le membre ayant remporté au préalable un tirage au sort assumera, pour cette réunion, le rôle du président. Page 11 sur 43 Article 19 Le quorum de présence de la Commission de validation des études en droit est de cinq membres. Les délibérations sont arrêtées à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, le vote du membre qui préside est déterminante. Article 20 Il est proposé de prévoir dans cet article l’obligation de s’abstenir de prendre part à l’élaboration et l’émission d’un avis pour les membres de la Commission de validation des études en droit lorsque la demande en validation des études en droit a été introduite par une personne avec laquelle ce membre a un lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclusivement, un partenariat légal ou un ménage de fait de sorte qu’il existe un conflit d’intérêt. Article 21 Il est proposé de fixer dans cet article un jeton de présence (non-pensionnable) à hauteur de 80 euros par réunion pour les membres de la Commission de validation des études en droit, ainsi que pour les secrétaires de la Commission de validation des études en droit une indemnité (non-pensionnable) à hauteur de 45 euros par dossier pour lequel ils ont fait l’instruction et présenté le rapport aux membres de cette commission. Ces indemnités figurent actuellement dans un texte réglementaire (l’article 32 du règlement grandducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l’article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d’homologation, leurs attributions et la procédure à suivre) ; il est dorénavant proposé de les faire figurer dans le texte de loi les régissant. Article 22 - Paragraphes 1er et 2 Il est proposé de prévoir dans le cadre du chapitre 2 les dispositions spécifiquement applicables à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (ci-après « l’examen d’entrée »). Etant donné que jusqu’à l’inscription à l’examen d’entrée, les candidats ne disposent pas encore d’un accès à la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 3, la date de l’examen d’entrée est publiée sur le site internet du ministère de la Justice au plus tard le 1er juillet de chaque année (l’examen d’entrée ayant lieu entre le 1er et le 15 octobre). Il en va de même pour le formulaire d’inscription à l’examen d’accès que les candidats utiliseront pour s’inscrire à cet examen. Dans ce formulaire, ils seront invités à fournir une adresse de courriel électronique, à laquelle seront envoyées les différentes correspondances visées par le présent projet de loi (informations d’ordre pratique concernant les différents cours et examens visés par les formations prévues par le présent projet de loi). De même, les données permettant l’accès à la plateforme électronique dédiée précitée seront fournies à chaque candidat qui s’inscrit à l’examen Page 12 sur 43 d’accès, sur laquelle le candidat aura accès tout le long de sa formation (donc après l’examen d’accès, pendant les cours complémentaires en droit luxembourgeois et plus tard pendant les différents stages professionnels visés par le présent projet de loi, dans la mesure où le candidat s’inscrit à ces formations). Les inscriptions se font auprès du ministère de la Justice et elles doivent être effectuées au plus tard un mois avant la date de l’examen publiée sur le site internet du même ministère (sous peine de rejet de la demande d’inscription). Les points 1° et 2° indiquent que le candidat doit fournir une copie de son passeport ou de sa pièce d’identité valable, ainsi qu’une copie de son diplôme final en droit (qu’il s’agisse un diplôme final en droit délivré par l’Université du Luxembourg ou bien d’un diplôme final en droit étranger) auquel il y a lieu de joindre en tout état de cause l’arrêté de validation des études en droit sanctionnées par ce diplôme final en droit ou bien, lorsque la procédure de validation des études en droit est encore en cours, un certificat duquel il ressort qu’une demande de validation des études en droit sanctionnées par ce diplôme a été introduite. Le directeur des études accorde une inscription provisoire sur demande écrite du candidat ; cependant ce dernier doit dans ce cas fournir les pièces manquantes jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la date de délibération du Jury d’examen tel que visé par l’article 23, sous peine de rendre caduque son inscription, de sorte que la participation à l’examen d’entrée ne sera pas prise en compte et que le candidat sera considéré comme s’il ne s’y était pas inscrit pour cette session. Le directeur des études contrôle chaque demande d’inscription et admet les candidats qui ont fourni les pièces visées par les points 1° et 2°. Les hypothèses de refus d’inscription par le directeur des études sont les suivantes : - - Lorsque le candidat ne fournit pas les pièces visées par les points 1° et 2° ; Lorsque le candidat a tenté l’examen d’entrée trois fois et qu’il a échoué trois fois et qu’il essaie de se réinscrire avant la 5ème année qui suit celle de son troisième échec (tel que visé par le paragraphe 6) ; En cas d’inscription en dehors du délai légal ; En cas de présentation d’un diplôme non-conforme aux exigences légales (donc si le candidat ne fournit pas de diplôme final en droit mais par exemple dans une matière étrangère au droit). En cas d’admission, la décision est notifiée au candidat par la voie d’un courriel électronique envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiqué sur le formulaire d’inscription à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois et sur laquelle il recevra également les données lui permettant d’accéder à la plateforme électronique dédiée. En cas de refus d’admission, la décision est notifiée au candidat par la voie d’un courrier recommandé. - Paragraphe 3 Ce paragraphe décrit l’objet de l’examen d’entrée. L’une des critiques formulées à l’encontre du projet de loi n°7958 était celle que les contours de l’examen d’entrée n’étaient d’une part pas très claires, et que surtout il semblait y avoir une contradiction, étant donné que l’examen d’accès semblait porter sur différentes matières du droit luxembourgeois qu’il fallait étudier et préparer à l’avance, alors que justement les cours complémentaires en droit luxembourgeois, qui suivent l’examen d’accès, ont pour objet précis d’enseigner aux candidats les spécificités du droit luxembourgeois. Les étudiants ayant Page 13 sur 43 effectué leurs études de droit à l’étranger auraient ainsi en quelque sorte été désavantagés par rapport aux étudiants qui ont effectué leurs études à l’Université du Luxembourg et qui ont déjà été familiarisés avec le droit luxembourgeois. Les auteurs du présent projet de loi comprennent très bien ces critiques et peuvent les partager en grande partie. Des réflexions ont été menées en amont du présent projet de loi pour voir comment l’examen d’entrée pourrait être conçu de façon à mettre tous les participants sur un pied d’égalité ainsi que d’en préciser les contours et surtout éviter toute contradiction avec la finalité des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Il a résulté de ces réflexions que la meilleure solution à ces problèmes consiste à concevoir l’examen d’entrée de telle façon qu’aucune préparation spécifique n’est nécessaire pour les différents candidats pour lesquels le bagage académique résultant de leurs études universitaires en droit devrait suffire à lui seul pour réussir à cet examen. En effet, il est proposé de concevoir l’examen d’entrée sur base de questionnaires « choix multiples » qui comportent des questions sur un texte juridique qui est soumis aux candidats lors de l’examen. Le recours à des questionnaires du type « choix multiples » se motive par le fait que les copies doivent pouvoir être corrigées dans un laps de temps très court compte tenu des cours complémentaires qui suivent après l’organisation de l’examen d’accès. Il n’est cependant pas exclu que l’une ou l’autre question ne soit conçue sous forme de « question ouverte » de sorte que le candidat sera amené à rédiger lui-même une réponse en quelques phrases plutôt que de se limiter à cocher une case tout simplement. Il y aura trois épreuves différentes, portant respectivement sur le droit civil, le droit pénal ainsi que le droit commercial. Dans chaque matière, les candidats se verront soumettre un texte juridique (un jugement, un arrêt, un contrat, un extrait de jurisprudence ou de doctrine, etc.) en langue française ainsi qu’un questionnaire portant spécifiquement sur ce texte. Les candidats devront donc, sans préparation spécifique aucune, être en mesure de répondre aux différentes questions du questionnaire en analysant les textes soumis pour en tirer les conclusions nécessaires en fonction des questions posées. Ce qui est dès lors examiné dans le cadre de l’examen d’entrée d’une part, c’est l’aptitude du candidat à comprendre un texte juridique qui lui est soumis et d’autre part sa capacité de répondre à des questions qui sont spécifiquement en lien avec ce texte. Il est encore proposé de préciser que les différentes épreuves de l’examen d’entrée peuvent se dérouler, en tout ou en partie, de façon électronique. Il est ainsi envisageable, en s’inspirant de la pratique mise en place dans le cadre de l’épreuve d’aptitude générale auprès de la Fonction publique, que les candidats répondent aux différentes questions en utilisant un ordinateur qui leur est mis à disposition et sur lequel ils ont accès aux différents questionnaires. Cette manière de procéder aurait l’avantage d’accélérer davantage la correction (automatisée) des copies, sachant que les « questions ouvertes » requièrent toujours l’intervention d’un correcteur du jury d’examen. - Paragraphe 4 Au paragraphe 4, il est proposé de prévoir que les différentes épreuves sont notées sur 20 points et qu’il faut participer à chacune des trois épreuves afin de faire l’objet d’une délibération par le Jury d’examen visé à l’article
- Il est aussi précisé que les résultats sont communiqués aux candidats par courriel électronique sur l’adresse qu’ils ont indiqué dans le cadre de leur inscription à l’examen Page 14 sur 43 d’entrée. Les résultats sont présumés notifiés aux candidats le jour suivant leur envoi par courriel électronique. Compte tenu de la date limite pour l’inscription aux CCDL qui se situe 15 jours avant le début de ces cours, l’examen d’entrée aux CCDL a lieu entre le 1er et le 15 octobre pour faire en sorte que la correction et la notification des résultats puisse s’effectuer le plus tôt possible afin que les candidats ayant réussi à cet examen d’entrée disposent d’un nombre de jours suffisant pour s’inscrire aux CCDL. Aucune session d’ajournement n’est prévue pour l’examen d’entrée. En effet, pour des raisons de temps et d’organisation essentiellement, il n’est pas possible de prévoir une session de rattrapage avant le commencement des cours complémentaires, compte tenu des contraintes qui existent (d’une part il faut attendre début octobre pour garantir que les étudiants qui ont eu une seconde session à l’Université aient pu recevoir leurs résultats finaux, d’autre part il ne faut pas terminer les cours complémentaires trop tard sous peine de ne pas garantir que les candidats ayant réussi aux cours complémentaires puissent participer à l’assermentation au mois de mai. - Paragraphe 5 Ce paragraphe pose le principe que la réussite à l’examen d’entrée donne accès à l’inscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. Au projet de loi n°7958, une critique avait été formulée par rapport au fait que la réussite à l’examen d’entrée ne permettait que l’inscription à la session des cours complémentaires en droit luxembourgeois qui suivent immédiatement cet examen d’accès (donc la même année). Etant donné qu’une telle limite serait trop restrictive dans les hypothèses où pour une raison spécifique un candidat n’est pas en mesure de s’inscrire aux cours complémentaires organisés immédiatement après sa réussite à l’examen d’accès, il est proposé de permettre aux candidats ayant réussi l’examen d’accès (année X) de pouvoir s’inscrire aux cours complémentaires en droit luxembourgeois de la même année (année X) ou bien à ceux organisées durant l’année qui suit (année X+1) celle de leur réussite à l’examen d’accès. L’accent est mis sur le « ou » pour insister sur le fait qu’il s’agit d’une alternative, mais qu’en tout état de cause la réussite à l’examen d’entrée ne permet de s’inscrire qu’à une seule session des cours complémentaires en droit luxembourgeois (soit celle de l’année X ou de l’année X+1) ; en cas d’échec à la session des CCDL organisée lors de l’année X, il va falloir se réinscrire à l’examen d’entrée organisé lors de l’année X+1 pour pouvoir, en cas de réussite, se réinscrire aux CCDL lors de l’année X+1 conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe
- Cette limitation s’explique et se justifie par la nécessité de pouvoir évaluer approximativement le nombre de participants aux CCDL afin de pouvoir prendre les mesures d’organisation et logistiques qui s’imposent. - Paragraphe 6 Si un candidat échoue à l’examen d’accès, il peut se réinscrire deux fois au maximum (donc il dispose de trois tentatives au maximum). Si lors de la troisième tentative, il échoue de nouveau, il ne pourra se réinscrire qu’à l’examen d’accès organisé lors de la 5ème année qui suit celle de son troisième échec. Les candidats ne seront donc plus, comme prévu par le projet de loi n°7958, exclus de façon définitive de la formation lorsqu’ils ont échoué à trois reprises à l’examen d’accès, mais ils devront alors attendre quelques années avant de pouvoir se réinscrire ; ce temps d’attente est notamment conçu afin de leur permettre de perfectionner leurs compétences pour réussir l’examen d’accès. Page 15 sur 43 Article 23 - Paragraphe 1er Il est proposé de préciser dans ce paragraphe que le Jury d’examen prépare et corrige les épreuves de l’examen d’entrée et qu’il délibère sur les résultats. Il décide également à l’égard de chaque candidat de sa réussite et de son échec. La date de la délibération est publiée sur la plateforme électronique dédiée au plus tard le 1er octobre de chaque année. - Paragraphe 2 Dans ce paragraphe il est proposé de prévoir la composition du Jury d’examen et la durée de ses mandats (3 ans). - Paragraphe 3 Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe que les personnes faisant l’objet de l’un des conflits d’intérêt visés par ce paragraphe ne peuvent prendre part à la préparation des questions posées dans le cadre des questionnaires soumis aux candidats lors de l’examen d’entrée, ne peuvent participer à la surveillance lors de cet examen et qu’elles ne peuvent pas corriger les copies d’examen de cet examen ni participer au Jury d’examen visé au paragraphe
- Article 24 - Paragraphe 1er Il est proposé de préciser que les cours complémentaires en droit luxembourgeois (ci-après désignés par « cours complémentaires ») débutent au plus tôt le 15 novembre de chaque année (donc plus tard qu’avant la présente réforme, et ce en raison de la mise en place de l’examen d’entrée) et qu’ils se terminent au plus tard le 30 avril de l’année qui suit. Cette période de temps qui se situe entre les deux dates précitées est dénommée « session ordinaire » et inclut la première session des examens ainsi que la date de délibération du Jury d’examen. Les candidats valablement inscrits aux cours complémentaires pourront accéder, au plus tard le 1er septembre de chaque année, sur la plateforme électronique dédiée aux différentes dates et horaires en relation avec les cours et examens (session ordinaire et session de rattrapage) organisés dans le cadre des cours complémentaires ainsi que les locaux dans lesquels ces cours et examens seront organisés, de même que les dates de notification par courriel des résultats (session ordinaire et session de rattrapage). Les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant le début des cours complémentaires leur demande d’inscription à ces cours au ministre ayant la Justice dans ses attributions, et ils devront utiliser à cette fin le formulaire d’inscription qui sera disponible au plus tard le 1 er septembre de chaque année sur la plateforme électronique dédiée précitée. Le directeur des études admet les candidats ayant fait une demande d’inscription aux cours complémentaires dans le délai spécifié ci-dessus et qui ont réussi à l’examen d’entrée organisé soit lors de cette même année (année X), soit à l’examen d’entrée organisé lors de l’année immédiatement précédente (année X-1). - Paragraphe 2 Page 16 sur 43 Il est proposé de préciser que le programme de l’enseignement des différents cours organisés dans le cadre des cours complémentaires est publié sur la plateforme électronique dédiée précitée au plus tard le 1er septembre de chaque année. - Paragraphe 3 Il est proposé de préciser dans ce paragraphe que la présence aux cours organisés dans le cadre des cours complémentaires est facultative. Article 25 - Paragraphe 1er Il est proposé de regrouper à l’article 25 le programme des différents cours organisés dans le cadre des cours complémentaires. Cette partie se trouvait dans un projet de règlement grand-ducal préparé parallèlement au projet de loi n°7958 précité. Afin de répondre aux critiques formulées par le Conseil d’Etat dans le cadre de son avis rendu par rapport au même projet de loi, et afin de satisfaire aux exigences de précision en relation avec ces critiques, il est donc proposé de détailler dans le présent projet de loi le contenu du programme de l’enseignement ainsi que les modalités pratiques y-liées (notamment l’existence du tronc commun ainsi que le nombre d’heures
(145)qu’il faut valider dans le cadre des matières optionnelles au choix). Les examens liés aux cours organisés dans le cadre du tronc commun doivent obligatoirement tous être validés. Le terme « valider » est à considérer comme « réussir » aux examens concernés conformément aux spécifications de l’article 27, paragraphe 2 (donc l’obtention d’une note d’au moins 10 sur 20) et sans préjudice par rapport à la dérogation prévue dans le cadre de la délibération du Jury d’examen lors de la session ordinaire telle que précisée par le paragraphe 3 du même article (à savoir qu’il est possible de réussir aux cours complémentaires si on a tout au plus deux notes inférieures à 10 points et que le cumul des points inférieurs est tout au plus égal à trois points et à condition d’avoir une moyenne générale de 13 points au moins). Concernant les matières optionnelles, les candidats doivent réussir aux examens liés aux cours organisés dans les différentes matières optionnelles et qu’ils ont choisis en tenant compte du minimum de 145 heures d’enseignement qu’il faut rassembler dans le cadre de ce choix. - Paragraphe 2 Il est proposé de prévoir au paragraphe 2 les intitulés des différents cours (9 au total) organisés dans le cadre du tronc commun précité ainsi qu’à chaque fois le nombre d’heures d’enseignement prévu pour les différents cours. - Paragraphe 3 Il est proposé de prévoir au paragraphe 3 les intitulés des différents cours (17 au total) organisés dans le cadre des matières optionnelles précitées ainsi qu’à chaque fois le nombre d’heures d’enseignement prévu pour les différents cours organisés dans le cadre de ces matières optionnelles. Comme précisé ci-dessus, le candidat devra choisir parmi ces 17 matières un nombre de cours qui permettra, au minimum, d’atteindre 145 heures d’enseignement. Page 17 sur 43 Article 26 Il est proposé de rappeler dans cet article le minimum de 145 heures d’enseignement qu’il faut atteindre dans le cadre du choix des matières optionnelles visées au paragraphe 3 de l’article
- Le choix de ces matières se fait dans le cadre de l’inscription aux cours complémentaires, et plus concrètement à l’aide du formulaire d’inscription visé par le paragraphe 1er de l’article
- Après la date limite d’inscription, le choix des matières optionnelles est irréversible pour le cycle en cours. Cette phrase est à interpréter comme signifiant également que si le candidat n’a pas choisi, dans le cadre de son inscription aux cours complémentaires, un minimum de 145 heures d’enseignement parmi les matières optionnelles, sa demande d’inscription n’est pas recevable. Il en est informé par le directeur des études afin de lui permettre d’y remédier en rectifiant/complétant le choix des matières optionnelles sur son formulaire d’inscription jusqu’à la date limite de l’inscription aux cours complémentaires au plus tard, sous peine de se voir refuser l’admission aux cours complémentaires du cycle concerné. Si un candidat souhaite choisir, au-delà du minimum de 145 heures, encore des « matières additionnelles » parmi les matières optionnelles, il peut le faire et il recevra dans ce cas une attestation de réussite en cas de validation de ces cours. Cependant, ces « matières additionnelles » ne seront pas prises en compte dans le cadre de l’appréciation par le Jury d’examen conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article
- Le formulaire d’inscription précité distinguera entre les matières choisies pour atteindre le quota de 145 heures ainsi que les matières additionnelles précitées. Article 27 - Paragraphe 1er Il est tout d’abord précisé que les examens portant sur les matières suivies conformément aux articles 25 et 26 (donc les matières du tronc commun ainsi que les matières choisies pour atteindre le minimum du quota de 145 heures) ont lieu sous forme écrite et que chaque examen est noté sur 20 points. Les candidats doivent s’inscrire aux examens sur base d’un formulaire d’inscription qui est publié sur la plateforme électronique dédiée précitée au plus tard le 1er décembre de chaque année, et ce au plus tard 2 mois avant la date du premier examen organisé dans le cadre de la session ordinaire. Il est encore proposé de préciser, comme c’est le cas dans le régime actuellement applicable, que les examens peuvent se dérouler en tout ou en partie en langue française, allemande ou luxembourgeoise. - Paragraphe 2 Le Jury d’examen décide de délivrer le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois au candidat qui a obtenu au moins une note de 10 sur 20 dans toutes les matières du tronc commun ainsi que dans toutes celles qu’il a choisies parmi les matières optionnelles pour remplir le quota minimal de 145 heures. - Paragraphe 3 Comme précisé ci-dessus, par dérogation au paragraphe 2, le Jury d’examen peut aussi décider de délivrer le certificat précité au candidat qui a composé (participé aux examens) dans toutes les Page 18 sur 43 matières du tronc commun ainsi que dans celles qu’il a choisies parmi les matières optionnelles pour atteindre le quota minimal de 145 heures et qui obtenu une note d’au moins 10 sur 20 dans tous les examens précités à l’exception de 2 examens (au maximum) à condition que le cumul des points inférieurs à 10 dans la ou les matières concernées ne dépasse pas 3 points et que la moyenne générale est au moins égale à 13 points. Ainsi par exemple, si un candidat a une moyenne générale de 13 points, et qu’il a obtenu au moins 10 sur 20 dans tous les examens sauf une note de 9/20 dans la matière X et une note de 8/20 dans la matière Y, le Jury d’examen lui délivre le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Si par contre un candidat ayant une moyenne de 14 points avait obtenu 8/20 dans la matière X et 8/20 dans la matière Y, le nombre de points inférieurs à 10 dépasse le nombre maximal de 3 points et dès lors le Jury d’examen ne pourra pas décider la délivrance dudit certificat. Finalement il est encore précisé comment se calcule la moyenne générale précitée (en additionnant les notes obtenues dans les matières du tronc commun ainsi que des matières optionnelles choisies afin d’atteindre le quota minimal de 145 heures et en divisant par la suite par le nombre total de matières ayant donné lieu à ces notes) et il est proposé de retenir que la dérogation prévue par le présent paragraphe est uniquement applicable lors de la session ordinaire des examens. - Paragraphe 4 Il est proposé de regrouper dans ce paragraphe les dispositions applicables aux examens organisés dans le cadre de la session de rattrapage. En effet, tous les candidats inscrits aux examens de la session ordinaire reçoivent la notification de leurs résultats par la voie de courriel sur l’adresse de courriel électronique qu’ils ont renseigné dans le cadre de leur inscription à l’examen d’entrée. La session de rattrapage a lieu dans les deux mois de cette notification. Dans le courrier de notification des résultats qui leur est envoyé par courriel, les candidats qui n’ont pas réussi lors de la session ordinaire (et concernant lesquels le Jury d’examen a donc constaté l’ajournement) sont informés qu’ils sont automatiquement inscrits à la session de rattrapage dont les dates et horaires sont disponibles sur la plateforme électronique dédiée comme précisé à l’article 24, paragraphe 1er. Le candidat qui n’a pas pu bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 3 doit se présenter aux examens de rattrapage relatifs à toutes les matières dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à
- Dans l’exemple cité ci-dessus, le candidat qui a une moyenne générale de 14 points mais qui a obtenu deux notes de 8/20 dans les matières X et Y ne pourra pas bénéficier de la dérogation prévue par le paragraphe 3 et il devra se présenter aux examens de rattrapage relatifs aux matières X et Y. Dans le cadre des examens de rattrapage, seuls les candidats qui ont obtenu une note d’au moins 10/20 dans tous les examens de rattrapage auxquels ils ont été inscrits d’office compte tenu de leur ajournement se voient délivrer le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Aucune possibilité de compensation n’est prévue. - Paragraphe 5 Il est proposé de détailler dans ce paragraphe que le Jury d’examen constate l’échec à l’égard d’un candidat qui n’a pas obtenu une note d’au moins 10/20 dans tous les examens de rattrapage auxquels il était inscrit d’office compte tenu de son ajournement. Dans ce cas, le candidat devra de nouveau participer et réussir à l’examen d’entrée (articles 22 et 23) afin de pouvoir se réinscrire aux cours complémentaires. En cas réinscription aux cours complémentaires, le candidat ne pourra pas Page 19 sur 43 bénéficier de dispenses dans les matières qu’il avait éventuellement validées lors d’une inscription précédente aux cours complémentaires. Article 28 - Paragraphe 1er Il est proposé de préciser dans ce paragraphe que les enseignants des différents cours prévus par l’article 25 (tronc commun et matières optionnelles) préparent et corrigent les copies des examens organisés dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Le Jury d’examen constate lors de ses délibérations à l’égard de chaque candidat, dans le cadre de la session ordinaire et de la session de rattrapage, l’admission, l’échec ou l’ajournement d’un candidat sur la base de ses résultats aux différents examens. - Paragraphe 2 Dans ce paragraphe il est proposé d’indiquer la composition du Jury d’examen, qui se compose des enseignants des différents cours (tronc commun et matières optionnelles) visés par l’article
- Ils sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions pour une durée de 3 ans. Le directeur des études fait également partie du Jury d’examen et en assure la présidence. En cas d’empêchement du directeur des études, un tirage au sort est prévu afin de déterminer qui assure la présidence du Jury d’examen lors de sa séance. Une disposition spécifique est également prévue pour couvrir une éventuelle fin prématurée des fonctions d’un enseignant et ainsi pourvoir à son remplacement. - Paragraphe 3 Il s’agit ici d’une disposition similaire à celle de l’article 23, paragraphe 3 et qui vise les éventuels conflits d’intérêt susceptibles de se présenter dans le cadre de la préparation des questions d’examens, la surveillance des examens, la correction des copies ainsi que l’exercice de la fonction de membre du Jury d’examen. Article 29 Il est proposé de prévoir dans cet article le libellé du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois qui est délivré aux candidats ayant réussi lors de la session ordinaire ou de la session de rattrapage. Le certificat est signé par le directeur des études et visé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 30 - Paragraphe 1er Il est proposé de préciser au paragraphe 1er le but principal du stage judiciaire, à savoir qu’il sert à faire acquérir aux avocats inscrits à la liste II les compétences nécessaires aux fins de leur accession future à la liste I des avocats à la Cour. Page 20 sur 43 Dans le cadre des réflexions menées en amont du présent projet de loi, il a été porté à la connaissance de ses auteurs que les jeunes avocats inscrits à la liste II ne sont pas tout à fait d’accord avec le fait qu’ils soient désignés par le terme « stagiaires », que ce soit dans les dispositions pertinentes du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat ou dans le cadre de la pratique de leur vie professionnelle. En effet, en tant qu’avocats inscrits à la liste II, ils n’ont pas les mêmes droits et pouvoirs que les avocats à la Cour mais ils engagent tout de même leur responsabilité professionnelle en représentant leurs clients devant les juridictions ainsi qu’en leur fournissant des conseils juridiques, et ils ont de manière générale le statut d’indépendant même s’ils travaillent en tant que collaborateur pour leur patron de stage. Ils regrettent qu’il peut parfois découler du terme « stagiaire » l’idée d’une apparente infériorité qui n’est pas justifiée et qui nuance leur image aux yeux de potentiels clients, qui pourraient douter de leur compétence ou de leur capacité d’exercer leur profession en raison du seul fait qu’ils n’ont pas encore accompli le stage judiciaire. Les auteurs comprennent du moins partiellement ces préoccupations concernant l’utilisation du terme « stagiaire » mais soulignent cependant que la formation professionnelle que tous les avocats inscrits à la liste II sont obligés à parcourir s’appelle « stage judiciaire » et que le législateur n’a pas l’intention d’abolir cette notion. Cependant, en guise de compromis, et afin de tenir compte des développements de l’alinéa qui précède, il est proposé d’utiliser, en ce qui concerne les avocats qui sont en train d’accomplir le stage judiciaire, le terme « avocats inscrits à la liste II » et « avocat inscrit à la liste II » en référence à l’article 8, paragraphe 3 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dans le cadre des dispositions pertinentes du présent projet de loi. Il est encore proposé de préciser dans ce paragraphe que l’avocat inscrit à la liste II est guidé par son patron de stage dans la plaidoirie, la conduite des affaires et les règles déontologiques de la profession d’avocat et que le stage judiciaire commence dès le jour de la prestation du serment du candidat d’avocat en vue de son inscription sur la liste II du tableau des avocats de l’un des ordres des avocats. - Paragraphe 2 Au paragraphe 2 il est proposé d’énumérer les pièces justificatives que l’avocat inscrit à la liste II doit transmettre au directeur des études afin que ce dernier soit informé du fait que cet avocat a commencé le stage judiciaire. Il s’agit du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois, d’une confirmation écrite du patron de stage qu’il assumera son rôle à l’égard de l’avocat concerné avec effet au premier jour de son stage (donc dès le jour de son assermentation) ainsi que la preuve de l’admission de l’avocat inscrit à la liste II à l’un des barreaux du Grand-Duché de Luxembourg (à savoir la décision d’admission du Conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’admission a été demandée). Il est encore précisé que l’insertion sur la liste II des avocats stagiaires n’est effectuée qu’à partir du moment où les candidats-avocats ont presté le serment d’avocat devant la Cour de cassation ce qui est constaté par un procès-verbal d’assermentation. - Paragraphe 3 Dans ce paragraphe, le rôle (important) du patron de stage est encore une fois rappelé. Pour pouvoir exercer la fonction de patron de stage, il est nécessaire d’être inscrit à la liste I des avocats à la Cour, et d’autre part il faut avoir une ancienneté sur la liste I précitée d’au moins cinq ans au jour du début du stage. Si cette condition n’est pas remplie, la période du stage durant laquelle l’avocat inscrit à la Page 21 sur 43 liste II ne dispose pas d’un patron de stage répondant aux critères précités n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée minimale du stage judiciaire telle que prévue à l’article 31 (2 ans et maximum 4 ans, sauf le cas d’une suspension du stage). Il est encore proposé de préciser que tout changement du patron de stage doit être communiqué par l’avocat inscrit à la liste II au bâtonnier compétent ainsi qu’au directeur des études à l’aide d’un certificat afférent. Il en résulte aussi que lorsque l’avocat stagiaire change de patron de stage et s’inscrit à la liste II d’un autre Barreau, les deux bâtonniers de Luxembourg et de Diekirch sont compétents et doivent être informés en conséquence. Article 31 - Paragraphe 1er Il est proposé de fixer le principe que le stage judiciaire a une durée minimale de deux ans ainsi qu’une durée maximale de 4 ans, qui peut cependant être prolongée dans le cadre d’une suspension de stage dûment accordée en vertu de l’article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1191 sur la profession d’avocat. La fin du stage judiciaire intervient soit lorsque la durée maximale précitée est atteinte, soit lorsque le diplôme visé à l’article 33 est délivré à l’avocat inscrit à la liste II. - Paragraphe 2 Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe les modalités applicables à la poursuite par l’avocat inscrit à la liste II d’une partie de son stage à l’étranger. La poursuite d’une partie du stage judiciaire à l’étranger, qui doit avoir une durée minimale de 3 mois et une durée maximale de 6 mois, doit avoir fait l’objet d’une autorisation préalable du Comité de pilotage et cette période, si les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies, est reconnue comme période de stage au même titre que le stage effectué auprès d’un patron de stage luxembourgeois. Il est prévu que l’avocat inscrit à la liste II doit fournir d’une part un projet final du contrat de stage qu’il entend conclure avec son patron de stage à l’étranger (dénommé « patron de stage d’accueil ») ainsi qu’une attestation sur l’honneur du patron de stage d’accueil dans laquelle il certifie qu’il remplit les conditions d’ancienneté de l’exercice de la profession d’avocat dans son Etat, que l’exercice de la profession d’avocat dans cet Etat est soumis à des principes fondamentaux équivalents à ceux applicables à la profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il remplit les exigences d’honorabilité professionnelle. L’étude du patron de stage d’accueil est dénommée « étude d’accueil ». Il est encore proposé de préciser que durant la période de stage passée à l’étranger, l’avocat inscrit à la liste II reste inscrit à l’un des barreaux du Grand-Duché du Luxembourg. Dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de son stage passé à l’étranger, l’avocat inscrit à la liste II doit fournir au comité de pilotage un rapport anonymisé de ses activités pendant cette période ainsi qu’un certificat du patron de stage d’accueil duquel il ressort qu’il a effectivement travaillé avec assiduité au sein de son étude. Le rapport doit contenir au moins 20.000 caractères (sans prendre en compte les espaces) et il doit être signé par le patron de stage d’accueil ainsi que le patron de stage luxembourgeois. - Paragraphe 3 Ce paragraphe vise le cas de l’avocat inscrit à la liste II qui n’a pas assisté aux conférences ou qui n’a pas réussi les examens faisant partie de la formation professionnelle obligatoire pendant le stage Page 22 sur 43 judiciaire tel que visé par l’article 32 et dont la durée maximale du stage judiciaire a été atteinte. Dans ce cas, le directeur des études en informe le Conseil de l’Ordre des avocats qui procède conformément à l’article 10, paragraphe 1er (qui fait l’objet d’une modification par l’article 54, point 2° du présent projet de loi) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ce qui signifie plus concrètement que l’avocat concerné est omis du tableau. Dans ce cas, l’avocat concerné peut poursuivre la formation à condition d’obtenir l’autorisation de pouvoir recommencer le stage judiciaire de la part du Conseil de l’ordre conformément à l’article 10, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Cependant, dans ce cas il ne pourra pas bénéficier de « dispenses » concernant les obligations découlant de l’article 32 (à savoir les obligations en relation avec l’assistance aux conférences, la poursuite des cours obligatoires ainsi que la réussite des examens afférents). - Paragraphe 4 Il est proposé de prévoir au paragraphe 4 la possibilité pour l’avocat inscrit à la liste II de demander une suspension de stage dans le cas d’une absence dépassant la durée de 2 mois, sachant que la période d’absence dépassant la durée de deux mois n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage judiciaire. La suspension ne peut pas dépasser trois ans (tel qu’il résulte de l’article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat tel qu’elle sera modifiée conformément à l’article 54) et l’avocat concerné est omis du tableau pour la durée de cette suspension conformément à l’article 10, paragraphe 2 précité. Article 32 - Paragraphe 1er L’article 32 comportera, selon la proposition des auteurs du présent projet de loi, les précisions relatives au programme de formation qui figuraient dans un projet de règlement grand-ducal préparé parallèlement au projet de loi n°
- L’incorporation de ces dispositions dans le présent projet de loi se justifie pour les mêmes raisons qui ont déjà été exposées ci-dessus concernant le programme des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Tout d’abord il est proposé de prévoir que les dates, horaires et locaux dans lesquels se tiendront les cours obligatoires ainsi que les conférences obligatoires visées par le paragraphe 2 seront publiés, au plus tard un mois avant l’événement (soit le début du cours, soit le jour de la conférence), sur la plateforme électronique dédiée précitée à laquelle tous les avocats inscrits sur la liste II ont accès depuis leur inscription à l’examen d’accès aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. Il est encore proposé de préciser que l’avocat inscrit à la liste II doit assister à l’ensemble de ces heures de cours et des conférences obligatoires. En cas d’absence, l’avocat inscrit à la liste II doit remettre un certificat médical au directeur des études dans les trois jours ouvrables suivant l’absence si celle-ci est motivée par des raisons médicales. Si d’autres raisons qualifiées de « raisons impérieuses d’ordre personnel » motivent cette absence, l’avocat inscrit à la liste II doit faire parvenir au directeur des études une demande d’absence motivée au préalable. Dans le projet de loi initial n°7958, le Conseil d’Etat avait critiqué le fait que le directeur des études puisse apprécier les motifs allégués pour « toute autre absence », alors qu’il y aurait un Page 23 sur 43 risque d’arbitraire. Cependant, le directeur des études a besoin d’une certaine flexibilité pour les différents scénarios qui peuvent se présenter à l’égard des avocats inscrits à la liste II qui n’ont pas forcément un lien avec une maladie qui peut faire l’objet d’un certificat médical. En effet, il se peut qu’en raison d’un décès, d’un mariage, d’une maladie grave d’un proche, ou de toute autre raison impérieuse d’ordre personnel, un avocat ne puisse prendre part aux cours obligatoires ou aux examens. Dans ces situations il est nécessaire de permettre au directeur des études d’apprécier au cas par cas les motifs dûment documentés par le demandeur. Concernant les absences, il est encore propose de préciser qu’elles ne peuvent dépasser 20 pour cent de la durée totale du cours ou de la conférence individuellement concernée. Concernant les sanctions applicables en cas d’absence non-justifiée, en cas de remise tardive d’un certificat médical ou en cas de dépassement du seuil de 20 pour cent précité, l’avocat inscrit à la liste II est présumé ne pas avoir participé à la conférence si cela concerne une conférence, ou bien s’il s’agit d’un cours, il ne peut pas participer à l’examen concernant ce cours. - Paragraphe 2 Il est proposé de poser le principe au paragraphe 2 que la formation obligatoire durant le stage judiciaire se compose concrètement des cours obligatoires énumérés au point 1°, des conférences obligatoires énumérées au point 2° ainsi que de l’assistance, en vertu du point 3° à 10 heures (au minimum) de conférences au choix de l’avocat inscrit à la liste II qui doivent, au niveau de leur sujet, présenter un rapport suffisant avec le système juridique luxembourgeois ou de l’Union européenne, et plus particulièrement avec la pratique concrète de la profession d’avocat (de préférence au GrandDuché de Luxembourg). Les points 1° et 2° comprennent les intitulés des différents cours et conférences ainsi qu’à chaque fois la durée spécifique de cette conférence ou de ce cours. Ces cours et conférences obligatoires sont organisés de façon à ce qu’un cycle complet soit offert au cours de chaque année judiciaire, sachant que les enseignements correspondant au cycle d’une année judiciaire peuvent débuter au courant de l’année judiciaire précédente. - Paragraphe 3 Il est proposé de préciser au paragraphe 3 que chacun des cours visés au point 1° du paragraphe précédent fait l’objet d’un examen écrit. La réussite de tous ces examens conditionne l’obtention du diplôme visé à l’article
- Si au moins un candidat n’a pas réussi à l’un de ces examens, un examen de rattrapage est organisé dans cette ou ces matières. Les examens sont notés sur 20 et il faut obtenir au moins 10 points pour réussir l’examen en question. Les copies d’examen font l’objet d’une double correction. Il est encore proposé de prévoir que les dates horaires et locaux dans lesquels seront organisés ces examens seront communiqués aux avocats inscrits à la liste II sur la plateforme électronique dédiée au plus tard 2 mois avant le déroulement de ces examens. Afin de pouvoir participer à ces examens, l’avocat inscrit à la liste II doit remplir un formulaire d’inscription disponible sur la même plateforme au plus tard un mois avant le début des examens. En cas d’échec, les avocats inscrits à la liste II sont d’office inscrits à l’examen de rattrapage correspondant ; cependant, la participation aux cours obligatoires, aux conférences ainsi qu’aux examens (session ordinaire) respectivement les examens de rattrapage sont réservés aux seuls avocats qui sont inscrits à la liste II du tableau de l’un des ordres d’avocats du Grand-Duché de Luxembourg au jour de l’événement concerné. Si un avocat n’était pas inscrit à l’un des barreaux du Grand-Duché de Luxembourg au jour de l’événement, la participation à Page 24 sur 43 cet événement, que ce soit un cours, un examen ou une conférence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’appréciation par le directeur des études prévue par le paragraphe 4 qui vise à vérifier si les obligations relatives au stage judiciaire ont toutes été remplies par l’avocat inscrit à la liste II. Il est encore proposé de prévoir le même mécanisme tel qu’il était déjà prévu au paragraphe 1 er concernant les absences pour raison médicale ou pour des raisons impérieuses d’ordre personnel pour les examens ainsi que les éventuels examens de rattrapage dans le cadre du stage judiciaire de sorte qu’il est renvoyé pour le détail aux dispositions applicables dans le cadre du paragraphe 1 er précité. En cas d’absence non-justifiée, l’avocat liste II est censé ne pas s’être présenté à l’examen concerné ; en pratique cela signifie qu’en cas d’absence non-justifiée, l’avocat liste II ne sera pas éligible à participer à l’examen de rattrapage qui aurait été organisé en raison de la non-réussite de cet examen. Dans ce cas, le stagiaire devra se réinscrire à cet examen lors d’une session suivante, de même que dans le cas où l’absence non-justifiée a eu lieu lors d’un examen de rattrapage. Aucun mécanisme de compensation n’est prévu dans le cadre des examens organisés pendant le stage judiciaire. En cas d’échec à un ou plusieurs examens de rattrapage, l’avocat inscrit à la liste II est obligé à se réinscrire pour cette matière lors d’une session suivante. - Paragraphe 4 Il est proposé de retenir au paragraphe 4 que les enseignants préparent et corrigent les copies d’examen rendues dans le cadre des examens et des examens de rattrapage organisés pendant le stage judiciaire. Comme indiqué ci-dessus il s’agit d’une double correction. - Paragraphe 5 Il est proposé de prévoir que le directeur des études constate, sur base des résultats des examens respectivement des examens de rattrapage à l’égard de chaque avocat inscrit à la liste II si les obligations relatives au stage judiciaire ont bien été remplies par cet avocat. Le directeur des études contrôle donc d’une part si l’avocat inscrit à la liste II a bien réussi à tous les examens organisés à la suite des cours visés par le point 1° du paragraphe 2, s’il a assisté aux conférences visées par les points 2° et 3° du paragraphe 2 et si la durée du stage judiciaire de cet avocat est conforme aux spécifications du paragraphe 1er de l’article
- - Paragraphe 6 Finalement, il est proposé de prévoir de nouveau une disposition ayant pour objet de prévenir toute hypothèse de conflit d’intérêt pouvant surgir dans le cadre de la préparation des examens organisés pendant le stage judiciaire, la surveillance de ces examens ainsi que la correction des copies d’examen rendues par les avocats inscrits à la liste II dans le cadre des examens organisés pendant le stage judiciaire. Article 33 Il est proposé de prévoir ici, tout comme à l’article 29 concernant le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois, le libellé que prendra le diplôme qui sera délivré aux avocats inscrits à la liste II qui auront satisfait à toutes les obligations du stage judiciaire. Le diplôme sera signé par le directeur des études et visé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Page 25 sur 43 Article 34 - Paragraphe 1er Il est proposé de prévoir au paragraphe 1er l’objet du stage notarial, à savoir celui de faire acquérir aux stagiaires les connaissances nécessaires pour exercer la profession de notaire. - Paragraphe 2 Le stage notarial, contrairement au stage judiciaire, commence à une date calendrier précise, à savoir le 1er septembre de chaque année, et il a une durée minimale de 12 mois (pas de durée maximale). - Paragraphe 3 Il est proposé de prévoir au paragraphe 3 que la date limite pour s’inscrire au stage notarial se situe au 1er juillet de chaque année et que l’inscription se fait auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Le directeur des études statue au plus tard dans un délai d’un mois à partir du jour de l’introduction de la demande. Il vérifie si les pièces visées au paragraphe 1er de l’article 35 ont bien été jointes à la demande et si celle-ci a été introduite dans le délai (donc jusqu’au 1 er juillet au plus tard). Si les conditions précitées sont remplies, le directeur des études admet le candidat au stage notarial. Article 35 - Paragraphe 1er Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe les pièces à fournir par le candidat qui souhaite s’inscrire au stage notarial. Tout d’abord, le candidat doit avoir réussi le stage judiciaire et donc fournir à l’appui de sa demande d’admission au stage notarial une copie du diplôme visé à l’article
- Aussi, il doit soumettre une copie de sa pièce d’identité ou du passeport valable, ainsi qu’un certificat rédigé par son futur patron de stage qui confirme qu’il accepte d’assumer ce rôle à l’égard du candidat introduisant la demande d’admission au stage notarial. Il doit aussi déposer la convention de stage visée par l’article 36, paragraphe 3 qu’il a conclue avec son futur patron de stage. Finalement le candidat doit fournir la preuve de la réussite à l’épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires au sens de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues organisée par la Chambre des Notaires, ou bien une décision de dispense totale ou partielle de cette épreuve. Le niveau C1 est exigé pour la langue luxembourgeoise (compréhension et expression orale) ainsi que pour les langues françaises et allemande (compréhension écrite et orale et expression écrite et orale). - Paragraphe 2 Il est proposé de prévoir au paragraphe 2 les modalités applicables aux éventuelles dispenses des épreuves de langues visées au paragraphe 1 er. Il y a d’une part une dispense générale pour les épreuves concernant les trois langues si le candidat a obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois. Il est ensuite proposé de prévoir des dispenses ciblées dans l’hypothèse où le candidat n’a pas obtenu de diplôme dans l’enseignement public ou privé luxembourgeois conformément aux indications ci-dessus mais qu’il a obtenu un diplôme soit dans un pays ou une Page 26 sur 43 région de langue française / allemande respectivement un diplôme de baccalauréat européen d’une section française / allemande d’une Ecole européenne. Il est finalement proposé de prévoir que le Comité de pilotage accorde les dispenses sur demande du candidat qui doit rédiger une demande visant l’obtention de la dispense ainsi que fournir des pièces justificatives (principalement le diplôme dont il souhaite se prévaloir) à l’appui de sa demande. - Paragraphe 3 Il est finalement proposé de prévoir au paragraphe 3 que le stagiaire est guidé par son patron de stage qui, lui, doit avoir une ancienneté en tant que notaire d’au moins cinq ans afin de pouvoir assumer le rôle de patron de stage. Si cette condition d’ancienneté n’est pas remplie au jour du début du stage notarial, la période du stage lors de laquelle le stagiaire n’a pas de patron de stage répondant à ce critère n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage notarial. Article 36 - Paragraphe 1er Il est tout d’abord proposé de préciser que le stagiaire doit travailler à temps plein dans une étude de notaire située au Grand-Duché de Luxembourg. La période de temps ne répondant pas à ce critère n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage prestée par le stagiaire. - Paragraphe 2 En cas de changement du patron de stage, le stagiaire doit communiquer cette information à l’aide d’un certificat rédigé par le nouveau patron de stage dans un délai d’un mois à partir du premier jour lors duquel le changement prend effet à la Chambre des Notaires ainsi qu’au directeur des études. Le certificat rédigé par le nouveau patron de stage devra permettre d’établir la date de reprise de la fonction par le nouveau patron de stage. A défaut de respecter ce délai, la période de temps se situant entre la date de changement du patron de stage et la date de la communication à la Chambre des Notaires ainsi qu’au directeur des études n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage prestée par le stagiaire. Dans le cadre des réflexions en amont du présent projet de loi, il s’est avéré que la Chambre des Notaires, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, peut avoir un intérêt à connaître la composition des différentes études de notaire et donc d’être informée quel stagiaire travaille actuellement pour quel patron de stage ce qui explique pourquoi il est proposé de prévoir à la fois l’information du directeur des études ainsi que l’information de la Chambre des Notaires. - Paragraphe 3 Le stagiaire peut travailler soit sous le statut d’indépendant ou sous le statut de salarié. Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe le principe de la conclusion d’une convention de stage que le candidat doit avoir conclue avec son futur patron de stage avant son inscription au stage notarial. Cette convention doit déterminer les droits et obligations réciproques entre les deux parties ainsi qu’indiquer les tâches qui seront confiées dans ce contexte. Page 27 sur 43 - Paragraphe 4 Il est proposé d’indiquer au paragraphe 4 qu’en cas d’absence dépassant la durée d’un mois, le stagiaire doit demander une suspension auprès du Comité de pilotage qui ne peut dépasser trois ans, sous peine de provoquer la fin du stage pour cause d’abandon du stagiaire, qui devra de nouveau s’y inscrire et remplir de nouveau toutes les conditions découlant du stage. Il est encore proposé de préciser que la période d’absence dépassant la durée d’un mois n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée totale du stage notarial prestée par le stagiaire. Article 37 - Paragraphe 1er Il est proposé de prévoir à l’article 37 le programme de formation qui s’imposera au stagiaire dans le cadre du stage notarial. Le programme de formation se compose d’une part de cours et d’autre part d’un mémoire que le stagiaire devra rédiger sur un sujet qui devra au préalable être validé par le Comité de pilotage. - Paragraphe 2 Il est proposé de regrouper au point 1° de ce paragraphe les différents intitulés des cours obligatoires que le stagiaire devra suivre dans le cadre du stage notarial ainsi que les durées de ces différents cours. Au point 2° il est proposé de préciser que la partie écrite de l’examen de fin de stage notarial porte sur les matières vues dans le cadre des cours énumérés au point 1° ainsi que sur les compétences énumérées dans le cadre de ce point 2° et que le stagiaire aura pu acquérir dans le cadre de son stage. Au point 3°, il est précisé que l’examen de fin de stage notarial comporte également une partie orale qui porte sur « toutes les matières » (donc celles visées aux points 1° et 2°) et qui se déroule, en tout ou en partie en français, allemand ou luxembourgeois. Au point 4° il est proposé de préciser plus amplement les modalités relatives au mémoire à rédiger par le stagiaire lors de son stage. Le mémoire devra comprendre au moins 60.000 caractères, espaces non compris. Le sujet devra avoir un lien avec une difficulté rencontrée dans le cadre du stage notarial respectivement sur une législation particulière ayant un impact sur le notariat. Le mémoire est corrigé et noté par trois membres du Jury d’examen désignés par le directeur des études, et la moyenne des trois notes sera considérée comme note finale. - Paragraphe 3 Tout d’abord il est proposé de retenir le principe que la présence du stagiaire aux différents cours organisés pendant le stage notarial est obligatoire. Tout comme c’est le cas pour les cours organisés dans le cadre du stage judiciaire (article 32, paragraphe 1er) le stagiaire devra justifier son absence éventuelle pour des raisons médicales par la communication d’un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l’absence, ou bien il devra demander au préalable une autorisation lorsqu’il devra être absent pour des raisons impérieuses d’ordre personnel (cf. le commentaire d’article relatif à l’article 32 §1er précité). En tout état de cause, les absences ne peuvent pas dépasser 20 pour cent de la durée totale du cours concerné. En cas d’absence non-justifiée ou en cas de dépassement du seuil de 20 pour cent précité, le stagiaire ne pourra pas participer à l’examen de fin de stage qui suit les Page 28 sur 43 cours auxquels le stagiaire a manqué d’assiduité (et il devra donc suivre de nouveau ces cours lors du prochain cycle pour pouvoir participer à l’examen de fin de stage notarial qui suit ces cours). - Paragraphe 4 Il est proposé de détailler dans ce paragraphe les modalités relatives à l’examen de fin de stage notarial. Tout d’abord il est proposé de retenir que cet examen est organisé entre le 15 septembre et le 31 octobre de chaque année. Comme indiqué au paragraphe 2, cet examen de fin de stage notarial se compose d’examens écrits ainsi que d’un examen oral, qui peuvent se dérouler en tout ou en partie en français, allemand ou en luxembourgeois. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le directeur des études fixe les dates, les horaires ainsi que les locaux dans lesquels les cours visés au point 1° de l’article 37, paragraphe 2 seront organisés, et il est proposé de prévoir que ces informations sont publiées sur la plateforme électronique dédiée à laquelle les stagiaires ont accès depuis leur inscription à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois tel que précisé ci-dessus. Sur cette plateforme sont également publiés les dates, horaires et les locaux dans lesquels se déroulent la session ordinaire (donc la période dans laquelle la première session de l’examen de fin de stage notarial est organisé) et la session de rattrapage (donc la période dans laquelle les éventuels examens de rattrapage sont organisés à la suite de la première session de l’examen de fin de stage notarial). Ces dates, horaires et locaux sont fixés par le directeur des études et publiés sur cette plateforme au plus tard trois mois avant la date de l’examen de fin de stage notarial. Article 38 Afin de pouvoir participer à l’examen de fin de stage notarial, le stagiaire devra adresser au directeur des études une demande d’admission en remplissant le formulaire prévu à cet effet qui sera publié sur la plateforme électronique dédiée précitée. Cette demande devra parvenir au directeur des études jusqu’au 10 septembre de l’année en cours au plus tard et devra être accompagnée d’un certificat rédigé par le patron de stage du stagiaire qui certifie que ce dernier a travaillé pendant 12 mois avec assiduité dans son étude, et ce à temps plein. Les demandes qui ne parviennent pas au directeur des études jusqu’au 10 septembre au plus tard sont rejetées et devront être reformulées dans le délai pour le prochain cycle. Article 39 - Paragraphe 1er Il est proposé de poser le principe au paragraphe 1er que les membres du Jury d’examen préparent d’une part les différents examens organisés dans le cadre de l’examen de fin de stage notarial, et ils procèdent à la correction des copies d’examen rendues dans le cadre de cet examen. Le Jury d’examen délibère également sur les résultats à la fin des examens et décide à l’égard de chaque candidat de son admission (réussite), refus (échec) ou de son ajournement (ce qui signifie que le candidat sera d’office inscrit à la session de rattrapage) au vu des résultats des différents examens visés par les points 1° à 3° de l’article 37, paragraphe 2 ainsi que du mémoire visé au point 4° de la même disposition. Page 29 sur 43 - Paragraphe 2 Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe la composition du Jury d’examen, qui se compose, tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, de quatre notaires ainsi que d’un magistrat qui sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du Comité de pilotage pour une durée de trois ans. Il comprend en outre le directeur des études qui en assure la présidence ; en cas d’absence du directeur des études, un tirage au sort détermine quel membre assure la présidence du Jury d’examen. Le quorum de présence est de 4 membres au moins. En cas d’absence d’un membre, le directeur des études désigne l’un des membres suppléants en tant que remplacement pour la séance du Jury d’examen concernée. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Il est encore proposé de prévoir que le ministre ayant la Justice dans ses attributions nomme un remplaçant qui achève le mandat d’un membre dont la fonction a pris fin prématurément. - Paragraphe 3 Il est proposé de prévoir pour le stage notarial également une disposition similaire que celle déjà prévue à l’article 32 paragraphe 4 in fine pour le stage judiciaire et qui a pour objet la prévention d’éventuels conflits d’intérêts dans le cadre de la préparation des questions d’examen, la surveillance des séances d’examen, la correction des copies d’examen et du mémoire ainsi que la participation au Jury d’examen. Article 40 - Paragraphe 1er Il est proposé de retenir tout d’abord que chacun des examens organisés dans le cadre de l’examen de fin de stage notarial, donc les examens écrits et l’examen oral visés au points 1° à 3° de l’article 37, paragraphe 2 ainsi que le mémoire visé au point 4° de la même disposition sont notés sur 20 points. - Paragraphe 2 Pour réussir en première session, le stagiaire doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points, et au moins la moitié des points (10 points sur 20) dans chaque examen écrit et oral ainsi que du mémoire. Si le stagiaire n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points distribués dans le cadre des examens écrits, de l’examen oral ainsi que du mémoire tel que visés ci-dessus, il a échoué et ne pourra pas participer à l’examen de rattrapage. Si par contre le stagiaire a obtenu les trois cinquièmes du total des points distribués dans le cadre des examens écrits, de l’examen oral ainsi que du mémoire tel que visés ci-dessus, mais qu’il a obtenu une note inférieure à 10 points sur 20 dans un seul examen, il est ajourné et devra participer à un examen de rattrapage dans cette matière dans les 2 mois suivant la communication des résultats de la première session (session ordinaire). Si dans le cadre de cet examen de rattrapage le stagiaire échoue à nouveau, il devra se représenter à tous les examens organisés dans le cadre de l’examen de fin de stage notarial lors du prochain cycle. Le stagiaire qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points distribués dans le cadre des examens écrits, de l’examen oral ainsi que du mémoire tel que visés ciPage 30 sur 43 dessus mais qui a obtenu une note inférieure à 10 points sur 20 dans plusieurs examens a échoué et ne pourra pas participer à l’examen de rattrapage ; il devra se représenter à tous les examens organisés dans le cadre de l’examen de fin de stage notarial lors du prochain cycle. Il est finalement proposé de prévoir que les stagiaires sont classés suivant le résultat de leur examen de fin de stage notarial, à l’exception des stagiaires qui ont fait l’objet d’un ajournement et qui ont réussi après avoir participé à un examen de rattrapage qui, eux, sont classés l’année de leur réussite finale, mais en tout cas après les stagiaires qui ont réussi lors de la session ordinaire. Page 31 sur 43 - Paragraphe 3 Il est encore proposé de préciser qu’au bout de trois échecs à trois sessions de l’examen de fin de stage notarial (y inclus la session de rattrapage) le stagiaire est définitivement exclu du stage notarial. Article 41 Comme à l’article 33, il est proposé de prévoir dans cet article le libellé du diplôme qui sera délivré au stagiaire ayant accompli avec succès le stage notarial. Il est encore proposé de préciser que ce diplôme sera signé par les membres du Jury d’examen et visé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 42 - Paragraphe 1er Il est proposé de prévoir au paragraphe 1er l’objet du stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, à savoir celui de faire acquérir aux stagiaires les connaissances nécessaires pour exercer la fonction d’huissier de justice. - Paragraphe 2 Le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, contrairement au stage judiciaire, commence à une date calendrier précise, à savoir le 1er septembre de chaque année, et il a une durée minimale de 12 mois (pas de durée maximale). - Paragraphe 3 Il est proposé de prévoir au paragraphe 3 que la date limite pour s’inscrire au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice se situe au 1er juillet de chaque année et que l’inscription se fait auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Le directeur des études statue au plus tard dans un délai d’un mois à partir du jour de l’introduction de la demande. Il vérifie si les pièces visées au paragraphe 1er de l’article 43 ont bien été jointes à la demande et si celle-ci a été introduite dans le délai (donc jusqu’au 1er juillet au plus tard). Si les conditions précitées sont remplies, le directeur des études admet le candidat au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Article 43 - Paragraphe 1er Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe les pièces à fournir par le candidat qui souhaite s’inscrire au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Tout d’abord, le candidat doit avoir réussi le stage judiciaire et donc fournir à l’appui de sa demande d’admission au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice une copie du diplôme visé à l’article Page 32 sur 43
- Aussi, il doit soumettre une copie de sa pièce d’identité ou du passeport valable, ainsi qu’un certificat rédigé par son futur patron de stage qui confirme qu’il accepte d’assumer ce rôle à l’égard du candidat introduisant la demande d’admission au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Le candidat doit aussi déposer la convention de stage visée par l’article 44, paragraphe 3 qu’il a conclue avec son futur patron de stage. Finalement le candidat doit fournir la preuve de la réussite à l’épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires au sens de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues organisée par la Chambre des Huissiers de justice, ou bien une décision de dispense totale ou partielle de cette épreuve. Pour la langue luxembourgeoise, le niveau C1 est exigé pour la compréhension orale et l’expression orale. Pour les langues françaises et allemande le niveau C1 est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l’expression écrite et orale. - Paragraphe 2 Il est proposé de prévoir au paragraphe 2 les modalités applicables aux éventuelles dispenses des épreuves de langues visées au paragraphe 1 er. Il y a d’une part une dispense générale pour les épreuves concernant les trois langues si le candidat a obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois. Il est ensuite proposé de prévoir des dispenses ciblées dans l’hypothèse où le candidat n’a pas obtenu de diplôme dans l’enseignement public ou privé luxembourgeois conformément aux indications ci-dessus mais qu’il a obtenu un diplôme soit dans un pays ou une région de langue française / allemande respectivement un diplôme de baccalauréat européen d’une section française / allemande d’une Ecole européenne. Il est finalement proposé de prévoir que le Comité de pilotage accorde les dispenses sur demande du candidat qui doit rédiger une demande visant l’obtention de la dispense ainsi que fournir des pièces justificatives (en gros le diplôme dont il souhaite se prévaloir) à l’appui. - Paragraphe 3 Il est finalement proposé de prévoir au paragraphe 3 que le stagiaire est guidé par son patron de stage qui, lui, doit avoir une ancienneté en tant qu’huissier de justice d’au moins cinq ans afin de pouvoir assumer le rôle de patron de stage. Si cette condition d’ancienneté n’est pas remplie au jour du début du stage, la période du stage lors de laquelle le stagiaire n’a pas de patron de stage répondant à ce critère n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Article 44 - Paragraphe 1er Il est tout d’abord proposé de préciser que le stagiaire doit travailler à temps plein dans une étude d’huissier de justice située au Grand-Duché de Luxembourg. La période de temps ne répondant pas à ce critère n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage prestée par le stagiaire. Page 33 sur 43 - Paragraphe 2 En cas de changement du patron de stage, le stagiaire doit communiquer cette information à l’aide d’un certificat rédigé par le nouveau patron de stage dans un délai d’un mois à partir du premier jour auquel le changement de patron de stage a pris effet au directeur des études. Le certificat rédigé par le nouveau patron de stage devra permettre d’établir la date de reprise de la fonction par le nouveau patron de stage. A défaut de respecter ce délai, la période de temps se situant entre la date de changement du patron de stage et la date de la communication au directeur des études n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage prestée par le stagiaire. - Paragraphe 3 Le stagiaire peut travailler soit sous le statut d’indépendant ou sous le statut de salarié. Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe le principe de la conclusion d’une convention de stage que le candidat doit avoir conclue avec son futur patron de stage avant son inscription au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Cette convention doit déterminer les droits et obligations réciproques entre les deux parties ainsi qu’indiquer les tâches qui seront confiées dans ce contexte. - Paragraphe 4 Il est proposé d’indiquer au paragraphe 4 qu’en cas d’absence dépassant la durée d’un mois, le stagiaire doit demander une suspension auprès du Comité de pilotage qui ne peut dépasser trois ans, sous peine de provoquer la fin du stage pour cause d’abandon du stagiaire, qui devra de nouveau s’y inscrire et remplir de nouveau toutes les conditions découlant du stage. Il est encore proposé de préciser que la période d’absence dépassant la durée d’un mois n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée totale du stage notarial prestée par le stagiaire. Article 45 - Paragraphe 1er Il est proposé de prévoir à l’article 45 le programme de formation qui s’imposera au stagiaire dans le cadre du stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Le programme de formation se compose d’une part de cours et d’autre part d’un mémoire que le stagiaire devra rédiger sur un sujet en relation avec la fonction d’huissier de justice qui devra au préalable être validé par le Comité de pilotage. - Paragraphe 2 Il est proposé de regrouper au point 1° de ce paragraphe les différents intitulés des cours obligatoires que le stagiaire devra suivre dans le cadre du stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice ainsi que les durées de ces différents cours. Au point 2° il est proposé de préciser que la partie écrite de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice porte sur les matières vues dans le cadre des cours énumérés au point 1° ainsi que sur les compétences énumérées dans le cadre de ce point 2° et que le stagiaire aura pu acquérir dans le cadre de son stage. Page 34 sur 43 Au point 3°, il est précisé que l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice comporte également une partie orale qui porte sur « toutes les matières » (donc celles visées aux points 1° et 2°) et qui se déroule, en tout ou en partie en français, allemand ou en luxembourgeois. Au point 4° il est proposé de préciser plus amplement les modalités relatives au mémoire à rédiger par le stagiaire lors de son stage. Le mémoire devra comprendre au moins 60.000 caractères, espaces non compris. Le sujet devra avoir un lien avec une difficulté juridique particulière rencontrée dans le cadre du stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice respectivement sur une législation particulière ayant un impact pour la fonction d’huissier de justice. Le mémoire est corrigé et noté par trois membres du Jury d’examen désignés par le directeur des études, et la moyenne des trois notes sera considérée comme note finale. - Paragraphe 3 Tout d’abord il est proposé de retenir le principe que la présence du stagiaire aux différents cours organisés pendant le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice est obligatoire. Tout comme c’est le cas pour les cours organisés dans le cadre du stage judiciaire (article 32, paragraphe 1er) le stagiaire devra justifier son absence éventuelle pour des raisons médicales par la communication d’un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l’absence, ou bien il devra demander au préalable une autorisation lorsqu’il devra être absent pour des raisons impérieuses d’ordre personnel (cf. le commentaire d’article relatif à l’article 32 §1 er précité). En tout état de cause, les absences ne peuvent pas dépasser 20 pour cent de la durée totale du cours concerné. En cas d’absence non-justifiée ou en cas de dépassement du seuil de 20 pour cent précité, le stagiaire ne pourra pas participer à l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice qui suit les cours auxquels le stagiaire a manqué d’assiduité (et il devra donc suivre de nouveau ces cours lors du prochain cycle pour pouvoir participer à l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice qui suit ces cours). - Paragraphe 4 Il est proposé de détailler dans ce paragraphe les modalités relatives à l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Tout d’abord il est proposé de retenir que cet examen est organisé entre le 15 septembre et le 31 octobre de chaque année. Comme indiqué au paragraphe 2, cet examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice se compose d’examens écrits ainsi que d’un examen oral, qui peuvent se dérouler en tout ou en partie en français, allemand ou en luxembourgeois. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le directeur des études fixe les dates, les horaires ainsi que les locaux dans lesquels les cours visés au point 1° de l’article 45, paragraphe 2 seront organisés, et il est proposé de prévoir que ces informations sont publiées sur la plateforme électronique dédiée à laquelle les stagiaires ont accès depuis leur inscription à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois tel que précisé ci-dessus. Sur cette plateforme sont également publiées les dates, horaires et les locaux dans lesquels se déroulent la session ordinaire (donc la période dans laquelle la première session de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice est organisé) et la session de rattrapage (donc la période dans laquelle les éventuels examens de rattrapage sont organisés à la Page 35 sur 43 suite de la première session de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice). Ces dates, horaires et locaux sont fixés par le directeur des études et publiés sur cette plateforme au plus tard trois mois avant la date de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Article 46 Afin de pouvoir participer à l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, le stagiaire devra adresser au directeur des études une demande d’admission en remplissant le formulaire prévu à cet effet qui sera publié sur la plateforme électronique dédiée précitée. Cette demande devra parvenir au directeur des études jusqu’au 10 septembre de l’année en cours au plus tard et devra être accompagnée d’un certificat rédigé par le patron de stage du stagiaire qui certifie que ce dernier a travaillé pendant 12 mois avec assiduité dans son étude, et ce à temps plein. Les demandes qui ne parviennent pas au directeur des études jusqu’au 10 septembre au plus tard sont rejetées et devront être reformulées dans le délai pour le prochain cycle. Article 47 - Paragraphe 1er Il est proposé de poser le principe au paragraphe 1er que les membres du Jury d’examen préparent d’une part les différents examens organisés dans le cadre de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, et ils procèdent à la correction des copies d’examen rendues dans le cadre de cet examen. Le Jury d’examen délibère également sur les résultats à la fin des examens et décide à l’égard de chaque candidat de son admission (réussite), refus (échec) ou de son ajournement (ce qui signifie que le candidat sera d’office inscrit à la session de rattrapage) au vu des résultats des différents examens visés par les points 1° à 3° de l’article 45, paragraphe 2 ainsi que du mémoire visé au point 4° de la même disposition. - Paragraphe 2 Il est proposé de prévoir dans ce paragraphe la composition du Jury d’examen, qui se compose, tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, de deux huissiers de justice ainsi que d’un magistrat qui sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du Comité de pilotage pour une durée de trois ans. Il comprend en outre le directeur des études qui en assure la présidence ; en cas d’absence du directeur des études, un tirage au sort détermine quel membre assure la présidence du Jury d’examen. Le quorum de présence est de 3 membres au moins. En cas d’absence d’un membre, le directeur des études désigne l’un des membres suppléants en tant que remplacement pour la séance du Jury d’examen concernée. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Il est encore proposé de prévoir que le ministre ayant la Justice dans ses attributions nomme un remplaçant qui achève le mandat d’un membre dont la fonction a pris fin prématurément. Page 36 sur 43 - Paragraphe 3 Il est proposé de prévoir pour le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice également une disposition similaire que celle déjà prévue à l’article 32 paragraphe 4 in fine pour le stage judiciaire et qui a pour objet la prévention d’éventuels conflits d’intérêts dans le cadre de la préparation des questions d’examen, la surveillance des séances d’examen, la correction des copies d’examen et du mémoire ainsi que la participation au Jury d’examen. Article 48 - Paragraphe 1er Il est proposé de retenir tout d’abord que chacun des examens organisés dans le cadre de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, donc les examens écrits et l’examen oral visés aux points 1° à 3° de l’article 45, paragraphe 2 ainsi que le mémoire visé au point 4° de la même disposition sont notés sur 20 points. - Paragraphe 2 Pour réussir en première session, le stagiaire doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points au total, et au moins la moitié des points (10 points sur 20) dans chaque examen écrit et oral ainsi que du mémoire. Si le stagiaire n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points distribués dans le cadre des examens écrits, de l’examen oral ainsi que du mémoire tel que visés ci-dessus, il a échoué et ne pourra pas participer à l’examen de rattrapage. Si, par contre, le stagiaire a obtenu les trois cinquièmes du total des points distribués dans le cadre des examens écrits, de l’examen oral ainsi que du mémoire tel que visés ci-dessus, mais qu’il a obtenu une note inférieure à 10 points sur 20 dans un seul examen, il est ajourné et devra participer à un examen de rattrapage dans cette matière dans les 2 mois suivant la communication des résultats de la première session (session ordinaire). Si dans le cadre de cet examen de rattrapage le stagiaire échoue à nouveau, il devra se représenter à tous les examens organisés dans le cadre de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice lors du prochain cycle. Le stagiaire qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points distribués dans le cadre des examens écrits, de l’examen oral ainsi que du mémoire tel que visés ci-dessus mais qui a obtenu une note inférieure à 10 points sur 20 dans plusieurs examens a échoué et ne pourra pas participer à l’examen de rattrapage ; il devra se représenter à tous les examens organisés dans le cadre de l’examen de fin de stage notarial lors du prochain cycle. Il est finalement proposé de prévoir que les stagiaires sont classés suivant le résultat de leur examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, à l’exception des stagiaires qui ont fait l’objet d’un ajournement et qui ont réussi après avoir participé à un examen de rattrapage qui, eux, sont classés l’année de leur réussite finale, mais en tout cas après les stagiaires qui ont réussi lors de la session ordinaire. Page 37 sur 43 - Paragraphe 3 Il est encore proposé de préciser qu’au bout de trois échecs à trois sessions de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice (y inclus la session de rattrapage) le stagiaire est définitivement exclu du stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Article 49 Comme à l’article 33 ainsi qu’à l’article 41, il est proposé de prévoir dans cet article le libellé du diplôme qui sera délivré au stagiaire ayant accompli avec succès le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Il est encore proposé de préciser que ce diplôme sera signé par les membres du Jury d’examen et visés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Article 50 Il est proposé de prévoir dans cet article que durant les 6 mois suivant la première inscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (donc seulement après avoir réussi l’examen d’entrée) les candidats bénéficient d’une indemnité mensuelle non-indexée de 150 euros. Il est encore précisé qu’un candidat n’a pas droit à cette indemnité lors d’une nouvelle inscription aux cours complémentaires suivant sa première inscription. En ce qui concerne l’avocat inscrit à la liste II, il a également droit au paiement d’une indemnité mensuelle non-indexée de 150 euros pendant une durée maximale de 24 mois. Le nombre de 24 mois a été choisi compte tenu de la durée minimale du stage judiciaire qui est de deux ans. Le bénéfice de cette indemnité durant 24 mois est conditionné par le fait d’être régulièrement inscrit à la liste II d’un des deux barreaux du Grand-Duché de Luxembourg pendant toute la durée de cette période de 24 mois. Le paiement de l’indemnité mensuelle est dû à partir du premier jour d’inscription à la liste II. Article 51 Il est proposé de désigner dans cet article le responsable du traitement des données qui est pour les besoins de la présente loi le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Il est encore proposé d’y indiquer que la finalité de ce traitement des données consiste dans la mise en œuvre ainsi que le suivi des différentes formations professionnelles prévues par le présent projet de loi. On vise d’une part donc les hypothèses dans lesquelles une personne a commencé l’une des différentes formations visées par le présent projet de loi, mais qu’elle n’a par exemple plus l’original ou une copie du certificat ou du diplôme qui lui avait été délivré à la fin de cette formation ou bien au terme de celle ayant précédé la formation que la personne avait commencé mais jamais terminé. Par exemple, il se peut qu’une personne ait terminé avec succès les cours complémentaires en droit luxembourgeois et souhaiterait s’inscrire au stage judiciaire mais ne dispose plus de son certificat attestant de cette réussite. Page 38 sur 43 Il se peut aussi que pour une raison ou une autre, une personne aimerait bien se voir délivrer une copie de son relevé de notes des cours complémentaires pour par exemple prouver à son employeur qu’elle avait bien suivi une formation spécifique dans une matière juridique donnée. Ou bien, après avoir abandonné la formation des cours complémentaires en droit luxembourgeois ou le stage judiciaire depuis plusieurs années, une personne souhaiterait de nouveau poursuivre cette formation ; dans ce cas, le ministère de la Justice doit pouvoir contrôler si cette personne avait déjà bénéficié du paiement des indemnités mensuelles, et surtout combien elle en avait touché, afin de vérifier si elle peut encore en bénéficier ou pas. Les pièces relatives à une suspension de stage sont également importantes afin de pouvoir vérifier au bout de quelques années d’absence prolongée si une personne est encore en droit de reprendre le stage judiciaire ou si elle doit le recommencer entièrement. Dans ce cas, il est aussi important d’avoir accès aux documents en relation avec la réalisation d’une partie du stage judiciaire à l’étranger, afin de pouvoir apprécier au bout de quelques années si un avocat inscrit à la liste II a atteint la durée minimale du stage judiciaire ou pas. Article 52 Tout d’abord il est proposé de prévoir dans cet article que la durée de conservation des données collectées dans le cadre de l’application du présent projet de loi est limitée à 50 ans, durée qui couvre en principe la durée d’une vie professionnelle et qui permet ainsi de garantir que pour les finalités visées à l’article qui précède, les documents nécessaires au suivi et à la mise en œuvre des différentes formations visées par le présent projet de loi sont à la disposition du ministère de la Justice ainsi que du candidat concerné qui en a besoin pour l’une ou l’autr