Exposé des motifs La matière relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat et de notaire est actuellement régie par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ainsi que par son règlement grand-ducal d’exécution modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat. Le Gouvernement propose désormais de faire régir le détail de la matière par une loi générale plus complète et non plus comme dans le passé par une loi de base dont le détail est prévu par un règlement grand-ducal. Les raisons sont multiples pour changer cette approche. D’abord la plus grande flexibilité qu’un règlement grand-ducal fournit pour une modification n’est plus requise et le Gouvernement est d’avis qu’une loi donne plus de sécurité juridique, ce qui s’inscrit aussi dans les observations du Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 rendu à l’égard du projet de loi n°7958 qui a servi comme base au présent projet de loi. Ce-dernier a comme ambition de tirer les conséquences nécessaires de l’avis précité pour mener à bien la réforme de l’accès aux professions d’avocat, notaire et huissier de justice qui, de l’avis de tous les acteurs, est nécessaire. Jusqu’à présent, le stage pour devenir huissier de justice était une formation « à part » par rapport aux deux autres formations professionnelles (avocat et notaire) et elle est actuellement régie par la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. Il est désormais proposé de réunir dans un texte de loi unique les règles régissant l’accès aux trois professions du droit précitées. Ceci permettra de renforcer la cohérence entre les différentes formations qui sont complémentaires tant au niveau de la programmation qu’au niveau de l’organisation. Comme c’était déjà le cas concernant le projet de loi n°7958, l’un des objectifs principaux de la présente réforme est de mettre en place un système qui permet de mettre l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Les principales modifications proposées qui sont communes à toutes les formations professionnelles visées, sont les suivantes : - Mise en place d’un examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (ci-après « CCDL ») ; L’objectif de cet examen d’entrée est d’effectuer une première sélection alors qu’actuellement les CCDL comptent autour de 700 inscriptions chaque année. Or, une part non négligeable des personnes inscrites n’obtient jamais son certificat et ceci même après plusieurs réinscriptions. L’examen d’accès, qui pourra se dérouler en tout ou en partie de façon électronique et qui consistera de trois épreuves, sera conçu de façon à ce qu’aucune préparation spécifique ne soit nécessaire et consistera à répondre à des questions de type « QCM » en relation avec un texte juridique qui sera mis à disposition des candidats pendant Page 1 sur 3 l’examen, ainsi qu’à une ou plusieurs « questions ouvertes » qui requièrent la rédaction d’une réponse par le candidat. - Il est proposé d’intégrer la procédure d’homologation des diplômes finaux étrangers en droit de grade master qui jusqu’à présent découle de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur précitée ainsi que de ses règlements grand-ducaux d’exécution dans le présent projet de loi régissant l’accès aux trois professions du droit précitées en modernisant cette procédure afin de tenir compte des lacunes qu’elle présente à l’état actuel. En effet, à la suite du dépôt du projet de loi n°7958 précité (qui avait proposé de supprimer la procédure d’homologation) il ressortait de plusieurs avis que la procédure d’homologation devrait, au contraire, être maintenue et revue au niveau de son fonctionnement. Après étroite concertation avec le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, il est proposé de procéder aux modifications suivantes : Principalement, il est proposé de changer de terminologie concernant la procédure d’homologation, alors que le terme « homologation » prête souvent à confusion concernant la finalité et l’objet concret de cette démarche qui se limite à donner accès, concrètement, au stage judiciaire après la validation des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Il est dès lors proposé de remplacer le terme « homologation » par le terme « validation des études en droit » qui serait plus en ligne avec les objectifs poursuivis par cette démarche dans le cadre des innovations portées par le présent projet de loi. D’un autre côté, il s’est avéré dans le cadre des travaux préparatoires qu’il serait en effet inéquitable de dispenser les personnes titulaires d’un master en droit délivré par l’Université de Luxembourg de la procédure de validation de leurs études en droit. En effet, il est, en théorie, possible de s’inscrire à un master en droit à l’Université de Luxembourg sans pour autant avoir vu, dans le cadre du parcours académique ayant précédé l’inscription au master en droit, toutes les différentes matières énumérées par les points 1° à 5° de l’article 13. Par exemple, un étudiant ayant bénéficié d’une passerelle qui lui donne accès aux études en droit de niveau master auprès de l’Université de Luxembourg, serait ainsi dispensé du contrôle du contenu de sa formation contrairement aux personnes qui ont terminé avec succès un parcours de 5 années en droit dans le cadre duquel toutes les matières ont été vues. C’est pourquoi il est proposé de ne pas prévoir cette procédure uniquement pour les diplômes dits « étrangers » mais de l’étendre à toute personne souhaitant se voir délivrer le certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois qui est requis pour accéder au stage judiciaire. En dehors de la modification terminologique précitée, il est notamment proposé de prévoir divers ajustements au niveau des exigences auxquelles les diplômes concernés doivent satisfaire et surtout de transférer l’intégralité de cette procédure dans les attributions du ministre ayant la Justice dans ses attributions, et ce dans un esprit de simplification Page 2 sur 3 administrative alors que la procédure d’homologation (qui deviendra donc la procédure de validation des études en droit) est entretemps limitée aux seuls diplômes en droit. - Au niveau des CCDL, il est notamment proposé d’introduire la possibilité de compenser certaines notes sous certaines conditions : la moyenne générale doit s’élever à au moins 13 points et au plus peuvent être compensés 3 points en dessous de 10 points dans au plus 2 matières et cette possibilité est limitée à la seule session ordinaire. Les principales modifications proposées pour le stage judiciaire sont les suivantes : - L’examen de fin de stage judiciaire, connu sous le nom d’examen d’avoué, est remplacé par plusieurs examens et conférences organisées tout au long des deux années de stage ; La durée maximale du stage est fixée à 4 années. Passé ce délai, l’omission du tableau peut être décidée par le Conseil de l’Ordre. Les principales modifications proposées pour le stage notarial sont : - Il faut être avocat à la Cour (donc disposer du diplôme de fin de stage judiciaire) avant de pouvoir s’inscrire au stage notarial ; A côté des cours obligatoires pendant le stage notarial, il est également proposé d’introduire la rédaction d’un mémoire ayant un sujet en relation avec le notariat et qui est pris en compte au même titre qu’une épreuve de l’examen de fin de stage notarial. Les principales modifications proposées pour le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice sont: - Il faut être avocat à la Cour (donc disposer du diplôme de fin de stage judiciaire) avant de pouvoir s’inscrire au stage professionnel précité; A côté des cours obligatoires pendant le stage professionnel précité, il est également proposé d’introduire la rédaction d’un mémoire ayant un sujet en relation avec la fonction d’huissier de justice et qui est pris en compte au même titre qu’une épreuve de l’examen de fin de stage. Page 3 sur 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.