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Projet de loi relatif à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant : 1) la loi mod

Projet de loi relatif à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Titre 1 - Dispositions générales Art. 1er.

(1)Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, par l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et l’article 9 de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et par l’article 27 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 novembre 2019, afin de pouvoir être inscrit à la liste I du tableau d’un des Ordres des avocats prévue au point 1, paragraphe 3 de l’article 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat en tant qu’avocat à la Cour, il faut: 1° être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois visé à l’article 29 ; 2° être détenteur du diplôme visé à l’article 33.
(2)Sans préjudice des conditions prévues par l’article 15 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, pour pouvoir être nommé notaire, il faut: 1° être détenteur du diplôme visé à l’article 33; 2°être détenteur du diplôme visé à l’article 41.
(3)Sans préjudice des conditions prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : 1° être détenteur du diplôme visé à l’article 33 ; 2° être détenteur du diplôme visé à l’article 49. Art. 2.
(1)Les examens prévus par la présente loi, l’organisation pratique des formations prévues par la présente loi et l’appréciation de l’accomplissement des conditions relatives aux stages prévus par la présente loi se déroulent sous l’autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions et sont placés sous la direction du directeur des études dans le cadre de l’exercice des compétences visées à l’article 3. Le programme à enseigner et à contrôler ainsi que les modalités que requiert le déroulement pratique des formations, examens et stages prévus par l’alinéa 1er sont fixés par les articles 22 à 23 en ce qui Page 1 sur 27 concerne l’examen d’accès aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, les articles 24 à 29 en ce qui concerne les cours complémentaires en droit luxembourgeois, les articles 30 à 33 en ce qui concerne le stage judiciaire, les articles 34 à 41 en ce qui concerne le stage notarial ainsi que les articles 42 à 49 en ce qui concerne le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice. Les communications à l’attention des candidats, des avocats inscrits à la liste II et des stagiaires par rapport aux différents volets des formations, examens et stages prévus par la présente loi se font par courriel ou par la publication sur une plateforme électronique dédiée. Les données qui permettent d’accéder à cette plateforme électronique dédiée sont communiqués par courriel aux candidats dans le cadre de leur inscription à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. Les candidats, les avocats inscrits à la liste II et les stagiaires peuvent consulter ou télécharger sur cette plateforme électronique dédiée les horaires, dates et lieux des différentes formations et des examens prévus par la présente loi, les différentes dates limite d’inscription, la date de délibération du Jury d’examen prévu au paragraphe 1er de l’article 23, les règlements d’ordre intérieur des lieux où se déroulent les formations ou examens, les supports de cours des formations ainsi que toute autre information utile et relative aux différents volets des formations, examens et stages prévus par la présente loi. Les formations peuvent être dispensées en présentiel ou à distance. Lorsqu’une formation est dispensée à distance, les modalités pratiques permettant la participation à cette formation sont communiquées aux candidats, aux avocats inscrits à la liste II ainsi qu’aux stagiaires par courriel ainsi que par une publication sur la plateforme électronique dédiée visée à l’alinéa 3.
(2)Les examens se déroulent sous le couvert de l’anonymat. Toute copie d’un examen qui est remise après le temps limite fixé préalablement entraîne d’office le rejet de cette copie. La même sanction vaut pour les copies sur lesquelles le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire a apposé sciemment une annotation permettant son identification. En cas de rejet de la copie, le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire est considéré comme ayant obtenu 0 points à cet examen. Les cas de fraude ou de tentative de fraude constatés lors d’un examen et tout autre manquement aux règles prévues par les règlements d’ordre intérieur consultables sur la plateforme visée au paragraphe 1er, alinéa 3 font l’objet d’un procès-verbal qui relate le ou les faits constatés par le personnel surveillant ou l’enseignant, comporte une prise de position sommaire de la personne concernée et est signé par le personnel surveillant ou l’enseignant ayant constaté le ou les faits ainsi que la personne concernée. Ces faits sont sanctionnés, en fonction de la gravité de l’acte, soit : 1° par un avertissement, soit ; 2° par l’annulation de l’examen pour le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire concerné, soit ; 3° par l’annulation de tous les examens de la session en cause pour le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire concerné, soit ; 4° par l’omission de la formation pour une durée maximale de 5 ans. En cas d’annulation d’un examen, ou en cas de non-présentation à l’examen, le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire est considéré comme ayant obtenu 0 points à cet examen. Les sanctions visées par le présent paragraphe sont prononcées par le Comité de pilotage après avoir entendu le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire dûment convoqué par lettre recommandée. Les décisions prononçant une sanction sont notifiées au candidat, à l’avocat inscrit à la liste II ou au stagiaire par lettre recommandée dans les trois semaines suivant le jour fixé pour l’audition du candidat, de l’avocat inscrit à la liste II ou du stagiaire devant le Comité de pilotage.
(3)En cas d’échec, le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire peut consulter sa copie en adressant une demande en ce sens par lettre simple au directeur des études dans les cinq jours ouvrables suivant la notification des résultats par courriel. Page 2 sur 27 Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la consultation de la copie, le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire peut contester la note lui attribuée en notifiant par lettre recommandée une demande motivée de deuxième correction au directeur des études. Dans ce cas, l’enseignant ayant effectué la première correction procède à une deuxième correction de la copie. Par dérogation à la phrase qui précède, dans le cadre de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, un membre du Jury d’examen désigné à cette fin par le directeur des études procède à la deuxième correction de la copie. La note qui résulte de la deuxième correction visée par l’alinéa qui précède ainsi que les éléments de motivation à la base de cette note sont notifiés par lettre recommandée au candidat, à l’avocat inscrit à la liste II ou au stagiaire par le directeur des études. Si le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire n’accepte pas la note résultant de cette deuxième correction, il peut notifier par lettre recommandée sa contestation motivée au Comité de pilotage endéans les cinq jours ouvrables de la notification de la note résultant de la deuxième correction. Le Comité de pilotage se prononce par décision motivée dans un délai d’un mois à partir du jour de la réception de la contestation motivée. Le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire ne peut pas contester l’appréciation de la valeur de ses prestations ni les principes de correction retenus par le Comité de pilotage dans sa décision finale. Toute contestation dépourvue de motivation ou tardive est irrecevable.
(4)Les indemnités suivantes sont allouées dans le cadre de l’exécution de la présente loi : 1° Les enseignants ont droit à une indemnité de 250 euros par heure d’enseignement ; 2° Les conférenciers ont droit à une indemnité de 250 euros par heure de conférence ; 3° Les correcteurs des épreuves dans le cadre de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ont droit à une indemnité annuelle de 2.000 euros ; 4° Les correcteurs des examens dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois ont droit à une indemnité de 15 euros par copie corrigée ; 5° Les correcteurs des examens et des mémoires dans le cadre des stages prévus aux chapitres 1, 2 et 3 du titre 3 ont droit à une indemnité de 15 euros par copie corrigée ; 6° Le directeur des études a droit à une indemnité annuelle de 15.000 euros ; 7° Les membres du Comité de pilotage visés par le paragraphe 5 ainsi que le fonctionnaire ou l’employé du Ministère de la justice qui assure la préparation des réunions du comité de pilotage ont droit à une indemnité de 80 euros par réunion à laquelle ils ont assisté ; Les indemnités prévues par les points 1° à 7° sont, le cas échéant, payées avec la taxe sur la valeur ajoutée et elles sont non pensionnables.
(5)Les membres du Comité de pilotage sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions selon les modalités qui suivent : 1° les deux représentants des barreaux luxembourgeois sont proposés conjointement par le Bâtonnier du Barreau de Luxembourg et le Bâtonnier du Barreau de Diekirch ; 2° le représentant de la Conférence du jeune barreau de Luxembourg est proposé par le président du Jeune barreau ; 3° les deux représentants de la Chambre des notaires sont proposés par le président de la Chambre des notaires ; 4° les deux représentants de la Chambre des huissiers de justice sont proposés par le président de la Chambre des huissiers de justice ; 5° le représentant du personnel enseignant est proposé par le collège des enseignants des cours complémentaires en droit luxembourgeois ; 6° le représentant du Ministère de la Justice est nommé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 7° le directeur des études. Page 3 sur 27 Les membres du Comité de pilotage sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de cessation de fonction en cours de mandat, le ministre ayant la Justice dans ses attributions nomme un successeur qui achève le mandat de son prédécesseur. Art. 3.
(1)Le directeur des études est chargé : 1° de l’organisation de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois visé au titre 2, chapitre 2, des cours complémentaires en droit luxembourgeois visés au titre 2, chapitre 3 ainsi que des formations dispensées dans le cadre des stages professionnels prévus aux chapitres 1, 2 et 3 du titre 3 ; 2° de décider de l’admission ou du refus des inscriptions à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ainsi qu’aux cours complémentaires en droit luxembourgeois conformément à l’article 22, paragraphe 2 et l’article 24, paragraphe 1er; 3° de constater à l’égard des avocats inscrits à la liste II la validation des examens durant le stage judiciaire, l’assistance aux conférences obligatoires ainsi que la validation de la durée du stage judiciaire conformément à l’article 31 ; 4° de décider de l’admission ou non des justifications présentées pour absence aux formations, examens ou conférences conformément à l’article 32, paragraphes 1er et 3, l’article article 37, paragraphe 3 ainsi que l’article 45, paragraphe 3 ; 5° de décider de la recevabilité ou non des demandes formulées en vertu de l’article 2, paragraphe 3; 6° de mettre en œuvre les décisions prises par le ministre ayant la Justice dans ses attributions; 7° de convoquer et de présider le Comité de pilotage visé au paragraphe 2 ; 8° de convoquer et de présider les Jurys d’examen visés par l’article 23, l’article 28, paragraphe 2, l’article 39 et l’article 47 ; 9° de rapporter au ministre ayant la Justice dans ses attributions sur le déroulement des formations, examens et stages relevant du champ d’application de la présente loi ; 10° de formuler des propositions d’orientations générales sur l’ensemble des formations.
(2)Le Comité de pilotage est chargé : 1° d’assister le directeur des études dans le cadre de l’exercice des compétences visées au paragraphe 1er ; 2° de formuler des propositions d’orientations générales sur l’ensemble des formations ; 3° d’exécuter les missions qui lui sont déléguées par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 4° de proposer pour nomination au ministre ayant la Justice dans ses attributions des candidats pour le poste de directeur des études visé au paragraphe 1er, les enseignants et les conférenciers en charge des formations visées par les articles 25, 32, 37 et 45 ainsi que les membres des Jurys d’examens visés par l’article 23, l’article 28 paragraphe 2, l’article 39 et l’article 47 ; 5° de décider de la suite à réserver aux contestations visées à l’article 2, paragraphe 3 ; 6° d’autoriser les avocats inscrits à la liste II à pouvoir effectuer une partie de leur stage judiciaire dans une étude d’avocat située à l’étranger dans les conditions de l’article 31, paragraphe 2 ; 7° d’accorder la dispense des épreuves de langues prévue à l’article 35, paragraphe 2 ; 8° d’autoriser le sujet du mémoire prévu à l’article 37, paragraphe 1er et à l’article 46, paragraphe 1er ; 9° de sanctionner les cas de fraude ou de tentative de fraude constatés lors d’un examen et tout autre manquement aux règles applicables en vertu de l’article 2, paragraphe 2.
(3)Le Comité de pilotage peut délibérer sans réunion physique. Il est convoqué par le directeur des études ou sur demande d’au moins deux membres. En cas d’empêchement du directeur des études, le Comité de pilotage procède à un tirage au sort pour déterminer le membre qui préside le Comité de pilotage lors de cette séance. Les participants aux délibérations peuvent, s’il ne leur est pas possible d’être présent physiquement à la séance du Comité de pilotage, exercer leurs droits comme suit : Page 4 sur 27 1° par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve d’une communication préalable du texte intégral des décisions à prendre ainsi que, dans le cas d’un vote à distance par écrit, sous la condition que la décision à prendre n’est pas modifiée à l’issue des discussions préalables au vote ; 2° par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Ceux qui participent aux délibérations dans les conditions prescrites ci-dessus sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Le Comité de pilotage ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Titre 2 – Les cours complémentaires en droit luxembourgeois Chapitre 1er – La validation des études en droit Art.
  1. L’admission à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois est ouverte au candidat pouvant se prévaloir : 1° soit d’un diplôme final en droit conférant le grade de master délivré par l’Université du Luxembourg ou par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité pour offrir un programme d’études correspondant en vertu des dispositions du titre V de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur ; 2° soit d’un diplôme final étranger en droit tel que visé par les articles 11 ou
  2. Le candidat doit joindre au diplôme visé par le point 1° ou 2° l’arrêté de validation de ses études en droit ou un certificat attestant l’introduction d’une demande en validation de ses études en droit auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Art. 5 Les diplômes finaux en droit visés par l’article 4 sont validés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur avis de la Commission de validation des études en droit. Art.
  3. Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois ne peut être délivré qu’après la validation des études en droit sanctionnées par ce diplôme. Art.
  4. La procédure de validation des études en droit consiste dans la vérification de : 1° la régularité formelle du diplôme final en droit ; 2° la conformité de l’enseignement suivi aux critères déterminés par les dispositions du présent chapitre. Art.
  5. La procédure de validation des études en droit est soumise au paiement préalable d’une taxe dont le montant est fixé à cent vingt-cinq euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du demandeur en en validation des études en droit ainsi que l’objet du virement ou versement. Art.
  6. La demande en validation des études en droit est à adresser au ministre ayant la Justice dans ses attributions et à accompagner des documents suivants : 1° une copie de la carte d’identité ou du passeport du demandeur ; Page 5 sur 27 2° une copie de son diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou de la décision ministérielle portant reconnaissance de l’équivalence de son diplôme de fin d’études secondaires étranger ; 3° une copie de ses diplômes intermédiaires ou, le cas échéant, de ses attestations de réussite ; 4° une copie de son diplôme final en droit tel que visé par l’article 4 ou, le cas échéant, une copie de son attestation de réussite ; 5° une copie de tous les relevés de notes obtenues lors de ses études en droit ; 6° la preuve du paiement de la taxe visée à l’article
  7. Art.
  8. Lorsque les documents visés à l’article 9 ne sont pas établis en langue française, langue allemande ou en langue anglaise, le demandeur doit produire une traduction à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère. En cas de doute sur l’authenticité de ces documents le demandeur peut être invité à présenter les originaux. Art.
  9. Pour pouvoir être validé conformément aux dispositions du présent chapitre, le diplôme final étranger en droit doit conférer le grade de master ou équivalent délivré par un établissement d’enseignement supérieur étranger conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance et être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et aligné au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications. Art.
  10. Peut également faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions du présent chapitre un diplôme final étranger en droit sanctionnant un cycle complet d’études supérieures en droit d’une durée d’études régulière totale d’au moins quatre ans et donnant accès, au moment de sa délivrance, à la profession d'avocat ou à la formation professionnelle préparatoire à celle-ci dans le pays d’obtention de ce diplôme final étranger en droit. Art. 13.
(1)Le demandeur doit avoir suivi un enseignement universitaire dans les disciplines juridiques suivantes et à concurrence des durées spécifiées ci-après : 1° quatre semestres de droit civil ou de procédure civile ; 2° deux semestres de droit commercial ou de droit des sociétés ; 3° deux semestres de droit pénal ou de procédure pénale ; 4° deux semestres de droit constitutionnel ou de droit administratif ; 5° deux semestres de droit international public ou privé.
(2)Pour les besoins de la procédure de validation des études en droit, un semestre d’enseignement dans une des disciplines susvisées correspond à une charge de travail d’au moins quatre crédits ECTS. L’enseignement des disciplines juridiques visées aux points 1° à 4° du paragraphe 1 er doit principalement porter sur le droit national. Le demandeur doit avoir participé aux examens sanctionnant l’enseignement concerné et avoir obtenu une note finale.
(3)Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions prévues par les paragraphes 1 er et 2, il peut régulariser son dossier par le suivi d’un enseignement supplémentaire portant sur les disciplines juridiques manquantes dans le cadre d’un programme d’études délivré par l’Université du Luxembourg ou par un établissement d’enseignement supérieur étranger conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Page 6 sur 27 Art. 14. La Commission de validation des études en droit est saisie par le ministre ayant la Justice dans ses attributions aux fins d’aviser les demandes en validation des études en droit. Les secrétaires de la commission instruisent les dossiers et présentent le rapport à ses membres. Art. 15.
(1)Sur avis de la commission de validation des études en droit, le ministre ayant la Justice dans ses attributions accorde ou refuse la validation des études en droit.
(2)La notification des décisions accordant la validation des études en droit est effectuée par lettre simple. La notification des décisions refusant la validation des études en droit est effectuée par lettre recommandée. Art. 16.
(1)La Commission de validation des études en droit comprend dix membres effectifs, à savoir : 1° trois magistrats, à désigner conjointement par le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’Etat et le président de la Cour administrative; 2° deux fonctionnaires représentant le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 3° un fonctionnaire représentant le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 4° deux avocats, à désigner conjointement par les bâtonniers des Barreaux de Luxembourg et de Diekirch ; 5° un notaire à désigner par la Chambre des notaires ; 6° un huissier de justice à désigner par la Chambre des huissiers de justice.
(2)La commission se complète par dix membres suppléants. La désignation des membres suppléants est faite dans les conditions déterminées par le paragraphe 1er. Art.
  1. Les membres de la Commission de validation des études en droit sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions pour une durée de quatre ans. En cas de fin prématurée d’un mandat, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre. Art.
  2. La Commission de validation des études en droit est présidée par le membre le plus ancien en rang dans la magistrature ou bien, lorsqu’aucun magistrat n’est présent, par le membre ayant remporté au préalable un tirage au sort. Le secrétariat de la commission de validation des études en droit est assuré par les membres représentant le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Art.
  3. La Commission de validation des études en droit ne peut délibérer qu’en présence d’au moins cinq membres. Les avis sont arrêtés à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, celle du membre qui préside la Commission de validation des études en droit est déterminante. Art.
  4. Aucun membre de la Commission de validation des études en droit ne peut prendre part à l'élaboration et à l'émission d'un avis si cet avis concerne son conjoint, son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, une personne avec laquelle ce membre réside en couple sans être mariés ni engagées dans un partenariat au sens de la loi précitée du 9 juillet 2004 ou un parent ou allié jusqu’au 3ième degré inclusivement. Page 7 sur 27 Art.
  5. Les membres de la Commission de validation des études en droit ont droit à une indemnité de 80 euros par réunion à laquelle ils ont assisté. Les secrétaires de la Commission de validation des études en droit ont également droit à une indemnité de 45 euros par dossier pour lequel ils ont fait l’instruction et la présentation du rapport. Les indemnités visées aux alinéas 1er et 2 sont non-pensionnables. Chapitre 2 – L’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois Art. 22.
(1)L’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois a lieu entre le 1er et le 15 octobre de chaque année. La date de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois est fixée par le directeur des études et elle est portée à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet du Ministère de la Justice au plus tard le 1er juillet de chaque année.
(2)Les inscriptions à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois se font auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions. La date limite pour s’inscrire à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois se situe au plus tard un mois avant la tenue de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois et elle est publiée sur le site internet du Ministère de la Justice au plus tard le 1er juillet de chaque année. Les demandes d’inscription tardives sont d’office rejetées. Le formulaire permettant l’inscription à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois est également publié sur le site internet du Ministère de la Justice au plus tard le 1er juillet de chaque année. Dans ce formulaire, le candidat doit indiquer une adresse électronique sur laquelle il recevra, le jour de l’admission de son inscription, les données permettant d’accéder à la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3. Le candidat doit remettre lors de son inscription : 1° une copie de sa carte d’identité ou de son passeport valable ; 2° une copie du diplôme final en droit tel que visé par les points 1° ou 2° de l’article 4 ainsi que l’arrêté de validation des études en droit sanctionnées par ce diplôme ou bien un certificat attestant l’introduction d’une demande en validation des études en droit sanctionnées par ce diplôme. Si le candidat ne dispose pas encore de l’ensemble des documents visés par les points 1° et 2° au moment de son inscription, cette dernière est accordée par le directeur des études à titre provisoire au candidat qui lui a adressé une demande écrite en ce sens. A défaut d’avoir versé les documents manquants au ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la date de délibération du Jury d’examen prévue au paragraphe 1er de l’article 23, son inscription devient caduque. Chaque demande d’inscription introduite conformément aux alinéas qui précèdent fait l’objet d’une décision d’admission par le directeur des études qui est notifiée au candidat concerné par la voie d’un courriel envoyé à l’adresse électronique que le candidat a indiqué sur le formulaire d’inscription à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. En cas de décision de refus, la décision est notifiée au candidat par lettre recommandée. Les demandes tardives sont d’office rejetées.
(3)Les épreuves organisées dans le cadre de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ont pour but de vérifier l’aptitude du candidat à comprendre un texte juridique qui lui est soumis en répondant à des questions spécifiquement en lien avec ce texte. L’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois se déroule en langue française et comporte trois épreuves différentes portant respectivement sur la matière du droit civil, du droit pénal ainsi que du Page 8 sur 27 droit commercial. L’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois peut se dérouler, en tout ou en partie, de manière électronique.
(4)Chacune des épreuves est notée sur 20 points. La présence à chacune des épreuves est obligatoire pour que le candidat puisse faire l’objet d’une délibération du Jury d’examen. Le résultat de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois est notifié aux candidats par courriel à l’issue de la totalité des épreuves visées aux paragraphe 3 et après délibération du Jury d’examen conformément à l’article 23. Le résultat est présumé notifié à la personne du candidat le lendemain de l’envoi du courriel. Aucune session d’ajournement n’a lieu.
(5)Le certificat de réussite de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois ouvre le droit d’inscription à la session des cours complémentaires en droit luxembourgeois débutant l’année au cours de laquelle il a été délivré ou à celle débutant l’année suivante.
(6)Le candidat qui a échoué est admis à se réinscrire à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois dans la limite de trois tentatives au total. Si le candidat a échoué à la troisième tentative, il pourra se réinscrire à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois organisé lors de la 5ème année qui suit celle de son troisième échec. Art. 23.
(1)Le Jury d’examen prépare et corrige les épreuves de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois visées à l’article 22, paragraphe 3 et délibère sur les résultats à la fin des épreuves. Il décide à l’égard de chaque candidat de sa réussite ou de son échec. La date de délibération du Jury d’examen est publiée sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3 au plus tard le 1er octobre de chaque année.
(2)Le Jury d’examen se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants qui sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du Comité de pilotage pour une durée de trois années. Il comprend en outre le directeur des études qui assure la présidence. En cas d’empêchement du directeur des études, le Jury d’examen est présidé par le membre ayant remporté au préalable un tirage au sort. En cas de fin prématurée des fonctions d’une des personnes visées à l’alinéa 1er, le ministre ayant la Justice dans ses attributions nomme un successeur, qui achève la charge de la personne qu’il remplace.
(3)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi précitée du 9 juillet 2004, les parents ou alliés jusqu’au 3ième degré inclusivement d’un des candidats ne peuvent prendre part à la préparation des questions posées lors des épreuves visées à l’article 22, paragraphe 3, la surveillance des épreuves visées à l’article 22, paragraphe 3, la correction des copies d’examen rendues par les candidats dans le cadre des épreuves visées à l’article 22, paragraphe 3 et au Jury d’examen visé par le présent article. Chapitre 3 – Les cours complémentaires en droit luxembourgeois Art. 24.
(1)Les enseignements dispensés dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois commencent au plus tôt le 15 novembre de chaque année et prennent fin au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Cette période inclut la première session des examens, y compris la date de délibération du Jury d’examen afférent et est dénommée session ordinaire. Le directeur des études fixe la date de début de la formation des cours complémentaires en droit luxembourgeois, Page 9 sur 27 les horaires des différents cours ainsi que les locaux dans lesquels ils seront organisés, les dates, les horaires et les locaux dans lesquels les différents examens seront organisés dans le cadre de la session ordinaire, les dates de notification des résultats dans le cadre de la session ordinaire ainsi que de la session de rattrapage ainsi que les dates, les horaires et les locaux dans lesquels seront organisés les différents examens dans le cadre de la session d’examens de rattrapage. Ces informations sont publiées sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3 au plus tard le 1er septembre de chaque année. Les demandes d’inscription doivent parvenir au ministre ayant la Justice dans ses attributions au plus tard 15 jours avant le début des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Les formulaires nécessaires pour s’inscrire à la prochaine session des cours complémentaires en droit luxembourgeois sont disponibles sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 3 au plus tard le 1er septembre de chaque année. Les candidats doivent joindre au formulaire précité une copie du résultat de l’examen d’accès qui leur a été envoyé conformément à l’article 22, paragraphe 4 et duquel il doit ressortir que le candidat a réussi à l’examen d’accès. Chaque demande d’inscription fait l’objet d’une décision d’admission par le directeur des études qui est notifiée au candidat par la voie de courriel. En cas de décision de refus d’inscription, la décision est notifiée au candidat par courrier recommandé. Les demandes tardives sont d’office rejetées.
(2)Le programme de l’enseignement des cours complémentaires en droit luxembourgeois visé aux articles qui suivent est publié au plus tard le 1er septembre de chaque année sur le site internet du Ministère de la Justice ainsi que sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3.
(3)La présence aux cours est facultative. Art. 25.
(1)Le programme se compose d’une première partie appelée « Tronc commun » dont l’ensemble des matières doivent être obligatoirement validées et d’une deuxième partie appelée « Matières optionnelles » dont les candidats doivent valider 145 heures d’enseignement au choix parmi les matières offertes.
(2)Le programme et les heures d’enseignement du « Tronc commun » se composent comme suit : 1° Un cours dénommé « Statut et principes fondamentaux des professions du droit » d’une durée de 12 heures ; 2° Un cours dénommé « Organisation juridictionnelle et procédure judiciaire » d’une durée de 24 heures ; 3° Un cours dénommé « Procédure administrative » d’une durée de 15 heures ; 4° Un cours dénommé « Droit des sociétés » d’une durée de 18 heures ; 5° Un cours dénommé « Aspects luxembourgeois du droit des obligations (y compris responsabilité civile) » d’une durée de 24 heures ; 6° Un cours dénommé « Introduction à la compliance (AML et protection des données) » d’une durée de 6 heures ; 7° Un cours dénommé « Institutions et sources du droit luxembourgeois » d’une durée de 12 heures ; 8° Un cours dénommé « Droit pénal général » d’une durée de 15 heures ; 9° Un cours dénommé « Droit international privé » d’une durée de 9 heures.
(3)Le programme et les heures d’enseignement des « Matières optionnelles » se composent comme suit : 1° Un cours dénommé « Procédure pénale » d’une durée de 24 heures ; 2° Un cours dénommé « Droit de la famille » d’une durée de 15 heures ; 3° Un cours dénommé « Droit du travail » d’une durée de 18 heures ; 4° Un cours dénommé « Pratiques commerciales » d’une durée de 15 heures ; Page 10 sur 27 5° Un cours dénommé « Méthodes alternatives de règlement des conflits (principalement arbitrage, médiation et justice restaurative) d’une durée de 6 heures ; 6° Un cours dénommé « Droit patrimonial de la famille » d’une durée de 12 heures ; 7° Un cours dénommé « Le contrat de bail » d’une durée de 6 heures ; 8° Un cours dénommé « Droit administratif » d’une durée de 12 heures ; 9° Un cours dénommé « Procédures de signification et d'exécution des jugements » d’une durée de 9 heures ; 10° Un cours dénommé « Introduction à la matière des véhicules d'investissements » d’une durée de 12 heures ; 11° Un cours dénommé « Droit fiscal » d’une durée de 12 heures ; 12° Un cours dénommé « Droit des sûretés » d’une durée de 9 heures ; 13° Un cours dénommé « Régulation du secteur financier » d’une durée de 15 heures ; 14° Un cours dénommé « Droit de la construction » d’une durée de 12 heures ; 15° Un cours dénommé « Droit bancaire » d’une durée de 12 heures ; 16° Un cours dénommé « Droit de la consommation » d’une durée de 9 heures ; 17° Un cours dénommé « Le droit de l’insolvabilité » d’une durée de 9 heures. Art. 26. Dans le cadre de la partie « Matières optionnelles » visée par le paragraphe 3 de l’article 25, les candidats doivent suivre des enseignements totalisant au moins 145 heures. Le candidat désigne les matières optionnelles choisies au moment de son inscription conformément à l’article 24. Après la date limite d’inscription, ce choix est irréversible pour le cycle en cours. En vue de parfaire la formation, le candidat a la faculté, au cours de son inscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, de s’inscrire à des matières additionnelles au-delà du quota déterminé à l’alinéa précédent et de se voir délivrer une attestation de réussite. Art. 27.
(1)Les examens organisés dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois portent sur les matières suivies conformément aux articles 25 et 26 et ont lieu sous forme d’examens écrits. Chaque examen est noté sur 20 points. La participation à la session ordinaire des examens se fait sur base d’un formulaire de demande d’inscription publié sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1 er, alinéa 3 le 1er décembre de chaque année au plus tard. Ce formulaire de demande doit parvenir au directeur des études au plus tard deux mois avant la date du premier examen fixée conformément à l’article 24. Les examens peuvent se dérouler en tout ou en partie dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)Le Jury d’examen décide de délivrer le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois lors de la session ordinaire au candidat qui a composé dans toutes les matières obligatoires ainsi que dans celles qu’il a choisies conformément à l’article 25 et l’article 26 alinéa 1er et qui a obtenu dans chacune de ces matières une note au moins égale à 10 points.
(3)Le Jury d’examen décide également de délivrer le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois lors de la session ordinaire au candidat qui a composé dans toutes les matières obligatoires ainsi que dans celles qu’il a choisies conformément à l’article 25 et l’article 26 alinéa 1er et qui a obtenu au plus deux notes inférieures à 10 points si le cumul des points inférieurs à 10 points est au plus égal à 3 points et à condition de présenter une moyenne générale au moins égale à 13 points. La moyenne générale est calculée en additionnant le total des points obtenus dans toutes les matières obligatoires ainsi que dans celles que le candidat a choisies conformément à l’article 25 et l’article 26 alinéa 1er divisé par le nombre total de matières. Page 11 sur 27 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables seulement lors de la première session des examens.
(4)Une session d’examens de rattrapage a lieu dans les deux mois de la notification aux candidats des résultats de la session ordinaire par courriel. Tous les candidats ayant participé à la première session des examens et concernant lesquels le Jury d’examen a constaté l’ajournement lors de la première session des examens conformément à l’article 28 sont informés dans le courrier de communication des résultats qu’ils sont d’office inscrits à la session d’examens de rattrapage. Le candidat doit se présenter à la session d’examens de rattrapage dans les matières dans lesquelles il n’a pas obtenu une note au moins égale à 10 points sans préjudice quant à l’hypothèse prévue par le paragraphe 3. Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des matières interrogées au cours de cette session une note au moins égale à 10 points.
(5)En cas d’échec constaté par le Jury d’examen conformément à l’article 28, le candidat doit se réinscrire et réussir à l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois conformément aux articles 22 et 23 afin de pouvoir de nouveau s’inscrire aux cours complémentaires en droit luxembourgeois conformément à l’article 24. En cas de réinscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, le candidat ne peut pas bénéficier de dispenses dans les matières dans lesquelles il avait réussi lors d’une inscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois précédente. Art. 28.
(1)Les enseignants préparent et corrigent les copies des examens organisés dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois et le Jury d’examen délibère sur les résultats à la fin des épreuves. Il décide à l’égard de chaque candidat de son admission, de son échec ou de son ajournement.
(2)Le Jury d’examen se compose des enseignants des cours complémentaires en droit luxembourgeois qui sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du Comité de pilotage pour une durée de trois années. Il comprend en outre le directeur des études qui assure la présidence. En cas d’empêchement du directeur des études, le Jury d’examen est présidé par le membre ayant remporté au préalable un tirage au sort. En cas de fin prématurée des fonctions d’une des personnes visées à l’alinéa 1er, le ministre ayant la justice dans ses attributions nomme un successeur, qui achève la charge de la personne qu’il remplace.
(3)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi précitée du 9 juillet 2004, les parents ou alliés jusqu’au 3ième degré inclusivement d’un des candidats ne peuvent prendre part à la préparation des questions posées lors des examens visés à l’article 27, la surveillance des examens visés à l’article 27, la correction des copies d’examen rendues par les candidats dans le cadre des examens visés à l’article 27 et au Jury d’examen visé par le présent article. Art. 29. Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois à délivrer au candidat admis est rédigé dans les termes suivants : « II est certifié que le jury d’examen a décidé que ……..a subi avec succès les épreuves de la formation complémentaire en droit luxembourgeois. » Le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est signé par le directeur des études et visé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Page 12 sur 27 Titre 3 – Les stages professionnels Chapitre 1er – Le stage judiciaire Art. 30.
(1)Le stage judiciaire a pour but de faire acquérir aux avocats inscrits à la liste II visée à l’article 8, paragraphe 3, point 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat les compétences pratiques nécessaires à leur inscription sur la liste I visée à l’article 8, paragraphe 3, point 1, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Il est effectué auprès d’un patron de stage qui guide l’avocat inscrit à la liste II dans la plaidoirie, la conduite des affaires et les règles déontologiques de la profession d’avocat. Le stage judiciaire commence de plein droit le jour de la prestation de serment du candidat-avocat conformément à l’article 6, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat en vue de son inscription sur la liste II du tableau des avocats d’un des ordres des avocats.
(2)L’avocat inscrit à la liste II doit transmettre au directeur des études, dès qu’il a presté le serment visé au paragraphe 1er, les documents suivants : 1° le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois ; 2° une attestation rédigée par le patron de stage par laquelle ce dernier confirme qu’il assume la fonction de patron de stage de l’avocat inscrit à la liste II avec effet au premier jour de son stage ; 3° la preuve de son admission à l’un des barreaux du Grand-Duché de Luxembourg dont les conditions sont prévues à l’article 6 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. L’admission à l’un des barreaux du Grand-Duché de Luxembourg a lieu en vertu d’une décision du Conseil de l’ordre des avocats du barreau auquel l’admission est demandée et elle emporte insertion, après la prestation de serment devant la Cour de cassation, sur la liste II des avocats visée à l’article 8, paragraphe 3, point 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3)L’avocat inscrit à la liste II est guidé dans la plaidoirie, la conduite des affaires et les règles déontologiques de la profession d’avocat par son patron de stage, qui doit être avocat inscrit à la liste I visée à l’article 8, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 précitée depuis au moins cinq ans à la date de début du stage. La période de stage ne remplissant pas cette condition n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage judiciaire prévue à l’article 31, paragraphe 1er. Tout changement de patron de stage doit être communiqué par l’avocat inscrit à la liste II au bâtonnier compétent et au directeur des études, certificat à l’appui. Art. 31.
(1)Le stage judiciaire a une durée minimale de deux ans et une durée maximale de quatre ans, prolongée, le cas échéant, de la durée des suspensions de stage accordées à l’avocat inscrit à la liste II conformément à l’article 10 paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le stage judiciaire prend fin au moment de la délivrance à l’avocat inscrit à la liste II du diplôme visé à l’article 33 ou le jour de son omission conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat lorsque la durée maximale de 4 ans est atteinte.
(2)Sur demande motivée et justifiée, l’avocat inscrit à la liste II peut être autorisé par le Comité de pilotage à effectuer au moins 3 mois et au maximum 6 mois de son stage judiciaire dans une étude d’avocat située à l’étranger sous la surveillance d’un patron de stage. Cette période de stage est reconnue comme période de stage au même titre que le stage effectué auprès du patron de stage luxembourgeois si les exigences prévues aux alinéas suivants ont été respectées. L’avocat inscrit à la liste II doit joindre à sa demande les pièces suivantes : 1° le projet final du contrat de stage ; 2° une attestation sur l’honneur du patron de stage d’accueil qui doit contenir les confirmations/déclarations suivantes : Page 13 sur 27
  1. a)que le patron de stage d’accueil est avocat pleinement habilité à exercer dans son Etat d’établissement depuis au moins 5 ans ou qu’il a au moins cinq ans d’ancienneté en tant qu’avocat pleinement habilité au Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. b)que l’exercice de la profession d’avocat dans le pays d’accueil et dans l’étude d’accueil est soumis à des principes fondamentaux équivalents à ceux de la profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg notamment au regard de l’indépendance de l’avocat et du secret professionnel ;
  3. c)que le patron de stage d’accueil n’a pas été frappé d’une mesure de sanction de la part de l’Ordre des Avocats dont il relève. Pendant la période de stage à l’étranger, l’avocat inscrit à la liste II reste obligatoirement inscrit à un barreau du Grand-Duché de Luxembourg. Le stage à l’étranger est réalisé dans l’étude d’accueil sous la surveillance du patron de stage d’accueil. L’avocat inscrit à la liste II doit fournir au comité de pilotage dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de son stage à l’étranger un rapport anonymisé de ses activités pendant la période considérée accompagné d’un certificat établi par le patron de stage d’accueil qui certifie que l’avocat inscrit à la liste II a travaillé effectivement, avec assiduité et sous sa conduite en tant qu’avocat dans l’étude d’accueil pendant la période de stage à l’étranger. Ce rapport comporte au moins 20.000 caractères, sans prendre en compte les espaces, et il doit être signé par son patron de stage au Grand-Duché de Luxembourg et son patron de stage d’accueil.
(3)Lorsque l’avocat inscrit à la liste II n’a pas assisté aux conférences ou n’a pas réussi les examens prévus à l’article 32, paragraphe 3 dans le délai maximal prévu au paragraphe 1 er, le directeur des études en informe le Conseil de l’Ordre des avocats qui procède conformément à l’article 10, paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. L’avocat inscrit à la liste II qui entend poursuivre la formation doit obtenir l’autorisation du Conseil de l’Ordre prévue à l’article 10, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat afin de pouvoir recommencer le stage judiciaire. Il ne peut cependant bénéficier de la validation des obligations résultant de l’article 32 déjà accomplies lors du suivi de son premier stage judiciaire.
(4)L’avocat inscrit à la liste II doit demander une suspension de stage prévue à l’article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dans le cas d’une absence dépassant la durée de deux mois. La période d’absence dépassant la durée de deux mois n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage judiciaire prévue au paragraphe 1er. Art. 32.
(1)Pendant le stage judiciaire, l’avocat inscrit à la liste II doit suivre un programme de formation conformément aux paragraphes qui suivent. Les dates, les lieux et les horaires des cours obligatoires du stage judiciaire ainsi que des conférences obligatoires visés par le paragraphe 2 sont fixés par le directeur des études et publiés sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3 au plus tard un mois avant le début de ces cours obligatoires ou de ces conférences obligatoires. La présence de l’avocat inscrit à la liste II est obligatoire pour l’ensemble des heures de cours et de conférences visées à l’alinéa 1er. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation au directeur des études d’un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l’absence. Toute autre absence pour des raisons impérieuses d’ordre personnel doit faire l’objet d’une demande motivée à l’avance auprès du directeur des études. Les absences visées à l’alinéa précédent ne peuvent dépasser 20 pour cent de la durée totale du cours ou de la conférence en cause. En cas d’absence non justifiée, en cas de remise tardive du certificat de maladie ou en cas de dépassement du seuil de 20 pour cent visé à l’alinéa qui précède, l’avocat inscrit à la liste II n’est pas Page 14 sur 27 admis à participer à l’examen du cours en cause et dans le cas d’une conférence, l’avocat inscrit à la liste II est présumé ne pas avoir participé cette conférence.
(2)Le programme de formation visé à l’alinéa 1er se compose de cours obligatoires, de conférences obligatoires ainsi que de 10 heures de conférences au libre choix de l’avocat inscrit à la liste II. 1° Le programme et les heures d’enseignement des cours obligatoires se composent comme suit:
  1. a)Un cours dénommé « Comptabilité commerciale » d’une durée de 12 heures ;
  2. b)Un cours dénommé « Déontologie » d’une durée de 12 heures ;
  3. c)Un cours dénommé « Rédaction d’actes juridiques » d’une durée de 8 heures ;
  4. d)Un cours dénommé « Rédaction de contrats » d’une durée de 8 heures ;
  5. e)Un cours dénommé « Rédaction d’actes de société et aspects pratiques, y compris RCS et RBE » d’une durée de 8 heures ;
  6. f)Un cours dénommé « Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme / RGPD » d’une durée de 9 heures ;
  7. g)Un cours dénommé « Aspects de base du droit communautaire » d’une durée de 6 heures. 2° Le programme des conférences obligatoires et la durée de ces conférences sont les suivants:
  8. a)Une conférence dénommée « Médiation et Justice restaurative (ateliers pratiques) » d’une durée de 4 heures ;
  9. b)Une conférence dénommée « Organisation d'une étude d'avocats et obligations professionnelles financières » d’une durée de 4 heures ;
  10. c)Une conférence dénommée « Pratique des plaidoiries » d’une durée de 6 heures ;
  11. d)Une conférence dénommée « Techniques de communications interpersonnelles et interprofessionnelles » d’une durée de 6 heures ;
  12. e)Une conférence dénommée « Méthodologie, recherches et outils pratiques de la profession » d’une durée de 4 heures ;
  13. f)Une conférence dénommée « Fonctionnement des services de la Maison de l’Avocat » d’une durée de 4 heures. 3° L’avocat inscrit à la liste II doit, en plus des conférences visées par le point 2°, assister à 10 heures de conférences de son propre choix. Les sujets traités lors de ces conférences doivent présenter un rapport suffisant avec le système juridique luxembourgeois ou de l’Union européenne, et plus particulièrement avec la pratique concrète de la profession d’avocat. La formation visée par les points 1° et 2° est organisée de façon à ce qu’un cycle de formation complet soit offert au cours de chaque année judiciaire. Les enseignements correspondant au cycle d’une année judiciaire peuvent débuter à la fin de l’année judiciaire précédente.
(3)Chaque cours visé au point 1° du paragraphe 2 fait l’objet d’un examen écrit dont la réussite conditionne la délivrance du diplôme visé à l’article 33. Ces examens sont organisés annuellement. Pour chaque examen, un examen de rattrapage est organisé si au moins un participant n’y a pas réussi. Chaque examen est noté sur 20 points et l’avocat inscrit à la liste II doit avoir obtenu dans chaque matière une note au moins égale à 10 points. Tous les examens font l’objet d’une double correction. Les dates, horaires et lieux des examens sont publiés sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3 au plus tard 2 mois avant le déroulement des différents examens. Afin de pouvoir participer aux examens, l’avocat inscrit à la liste II doit remplir, signer et envoyer au directeur des études le formulaire d’inscription disponible sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 3 au plus tard un mois avant le début des examens. Tous les avocats inscrits à la liste II qui ont échoué à un examen sont d’office inscrits à l’examen de rattrapage correspondant. Page 15 sur 27 Toutefois, seuls les candidats inscrits à l’un des barreaux du Grand-Duché de Luxembourg au jour des cours obligatoires, des examens, des examens de rattrapage et des conférences sont admissibles aux cours obligatoires, aux examens, aux examens de rattrapage et à l’assistance aux conférences. Toute absence aux examens et aux examens de rattrapage visés au présent paragraphe pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation au directeur des études d’un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l’absence. Toute absence aux examens et aux examens de rattrapage visés par le présent paragraphe pour des raisons impérieuses d’ordre personnel doit faire l’objet d’une demande motivée à l’avance auprès du directeur des études. En cas d’absence non justifiée ou en cas de remise tardive du certificat de maladie, l’avocat inscrit à la liste II est censé ne pas s’être présenté à l’examen ou l’examen de rattrapage concerné. Aucune compensation n’est possible. Les avocats inscrits à la liste II qui ont échoué à l’examen de rattrapage doivent se réinscrire pour cette matière lors d’une session ultérieure.
(4)Les enseignants préparent et corrigent les examens et les examens de rattrapage.
(5)Le directeur des études constate à l’égard de chaque avocat inscrit à la liste II : 1° la validation des examens et des examens de rattrapage ; 2° l’assistance aux conférences obligatoires ainsi que l’assistance aux conférences au libre choix de l’avocat inscrit à la liste II visées aux points 2° et 3° du paragraphe 2 sur base des certificats de présence remis par l’avocat inscrit à la liste II ; et 3° la validation de la durée de stage conformément à l’article 31 sur base des certificats d’assiduité établis par le ou les patrons de stage.
(6)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au 3ième degré inclusivement d’un des avocats inscrits à la liste II ne peuvent prendre part à la préparation des examens visés au paragraphe 3, la surveillance des examens visés au paragraphe 3 ainsi qu’à la correction des copies d’examen rendues par les avocats inscrits à la liste II dans le cadre des examens visés au paragraphe
  1. Art.
  2. Le diplôme à délivrer à l’avocat inscrit à la liste II reçu est rédigé dans les termes suivants : « Il est certifié que sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies Maître né(e) le …à… a terminé avec succès le stage judiciaire exigé pour se faire inscrire en tant qu’avocat à la liste I visée à l’article 8, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. » Le diplôme est signé par le directeur des études et visé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Chapitre 2 - Le stage notarial Art. 34.
(1)Le stage notarial a pour but de faire acquérir aux stagiaires les connaissances nécessaires pour exercer la fonction de notaire.
(2)Le stage commence le 1er septembre de chaque année et a une durée minimale de 12 mois.
(3)Les inscriptions se font auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu’au plus tard le 1er juillet de chaque année. Chaque demande d’inscription fait l’objet d’une décision d’admission par le directeur des études qui statue au plus tard dans le délai d’un mois à partir du jour de la réception de la demande. Les demandes tardives sont d’office rejetées. Page 16 sur 27 Art. 35.
(1)Pour être admis au stage notarial, le candidat doit présenter : 1° le diplôme visé à l’article 33 ; 2° le nom du patron de stage en l’étude duquel le stage est effectué, certificat à l’appui ; 3° une copie de la carte d’identité ou du passeport valable ; 4° la convention visée à l’article 36, paragraphe 3, et ; 5° la preuve de la réussite à l’épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires au sens de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues organisée par la Chambre des notaires, sinon une décision de dispense totale ou partielle de cette épreuve accordée conformément au paragraphe 2. Le niveau de compétences à atteindre pour la langue luxembourgeoise est celui du niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau C1 pour l’expression orale. Pour les langues française et allemande, le niveau C1 du même cadre est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l’expression écrite et orale.
(2)Les candidats sont dispensés des épreuves de langues luxembourgeoise, française et allemande s’ils ont obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, à l’exception cependant des programmes qui aboutissent à la délivrance d’un baccalauréat international, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue française s’ils ont obtenu : 1) dans un pays ou une région de langue française, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section française d’une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue allemande s’ils ont obtenu : 1) dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section allemande d’une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Le Comité de pilotage prévu à l’article 3, paragraphe 2 auquel les candidats doivent adresser une demande de dispense sous forme écrite avec les justificatifs visés au présent paragraphe à l’appui accorde les dispenses.
(3)Le stagiaire est guidé lors de son stage et de sa formation par son patron de stage qui doit avoir exercé la fonction de notaire depuis au moins cinq ans à la date du début du stage. A défaut, la période du stage ne remplissant pas cette condition n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage notarial prévue à l’article 34, paragraphe 2. Art. 36.
(1)Pendant l’ensemble de la durée du stage notarial, le stagiaire doit obligatoirement travailler à temps plein dans une étude de notaire située au Grand-Duché de Luxembourg. A défaut, la période du stage ne remplissant pas cette condition n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage notarial prévue à l’article 34, paragraphe 2.
(2)Tout changement de patron de stage doit être communiqué par le stagiaire dans un délai d’un mois à partir du premier jour de la prise d’effet du changement de patron de stage à la Chambre des notaires et au directeur des études, certificat à l’appui. A défaut de cette communication dans le délai prescrit, la période du stage qui se situe entre la date du changement du patron de stage et la date de la communication n’est pas prise en compte pour la validation de la durée du stage. Page 17 sur 27
(3)Le stage est accompli soit sous le statut d’indépendant soit en qualité de salarié. Une convention de stage déterminant les droits et obligations réciproques du patron de stage et du stagiaire ainsi que les tâches confiées est établie entre le patron de stage et le stagiaire.
(4)Le stagiaire doit demander une suspension de stage auprès du Comité de pilotage dans le cas d’une absence dépassant la durée d’un mois. Cette suspension de stage ne peut dépasser la durée totale de trois ans. En cas de dépassement de la durée totale de trois ans de la suspension, le stagiaire est censé avoir abandonné la formation. La période d’absence dépassant la durée d’un mois n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage notarial prévue à l’article 34, paragraphe 2. Art. 37.
(1)Pendant le stage notarial, le stagiaire doit suivre des cours et rédiger un mémoire sur un sujet en relation avec le notariat. Le sujet doit être validé au préalable par le Comité de pilotage.
(2)Les modalités du mémoire, les matières ainsi que les volumes horaires des cours sont les suivantes : 1° Le programme et les heures d’enseignement des cours se composent comme suit :
  1. a)Un cours dénommé « Droit immobilier » d’une durée de 25 heures ;
  2. b)Un cours dénommé « Droit de la famille » d’une durée de 30 heures ;
  3. c)Un cours dénommé « Droit des sociétés » d’une durée de 25 heures ;
  4. d)Un cours dénommé « Droit notarial, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que la législation applicable en matière de protection des données » d’une durée de 25 heures ;
  5. e)Un cours dénommé « Droit fiscal » d’une durée de 25 heures ;
  6. f)Un cours dénommé « Terminologie juridique et notariale dans les trois langues officielles » d’une durée de 5 heures. 2° Le programme de l’examen de fin de stage notarial est le même que celui pour les cours énumérés à l’alinéa ci-dessus et porte également sur les compétences acquises au cours du stage notarial à savoir :
  7. a)la rédaction d’actes notariés en français et en allemand portant sur le droit immobilier et le droit des sociétés ainsi que la fiscalité applicable intéressant le notariat ;
  8. b)la rédaction de liquidations-partages et la fiscalité applicable intéressant le notariat ;
  9. c)les matières de droit civil intéressant plus particulièrement le notariat ;
  10. d)le droit notarial, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que la législation applicable en matière de protection des données ;
  11. e)la terminologie juridique et notariale. 3° L’examen oral porte sur toutes les matières et se fait en tout ou en partie dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. 4° Le mémoire à rédiger en cours de stage comprend au moins 60.000 caractères, espaces non compris. Le sujet du mémoire porte sur une difficulté juridique particulière rencontrée lors de la pratique du stage ou sur une législation particulière ayant un impact pour le notariat. Le mémoire fait l’objet d’une correction et appréciation par trois membres du Jury d’examen, désignés par le directeur des études. La moyenne des 3 notes reçues est retenue comme note finale.
(3)La présence du stagiaire est obligatoire pour l’ensemble des heures d’enseignements. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation au directeur des études d’un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l’absence. Toute absence pour des raisons impérieuses d’ordre personnel doit faire l’objet d’une demande motivée à l’avance auprès du directeur des études. Les absences visées à l’alinéa précédent ne peuvent pas dépasser 20 pour cent de la durée totale du cours. Page 18 sur 27 En cas d’absence non justifiée, en cas de remise tardive du certificat médical ou en cas de dépassement du seuil de 20 pour cent visé à l’alinéa qui précède, le stagiaire n’est pas admis à participer à l’examen de fin de stage notarial de la session d’examen qui suit les cours auxquels le stagiaire a manqué d’assiduité et il devra de nouveau suivre l’intégralité des cours visés au paragraphe 2, point 1° lors du prochain cycle pour participer à l’examen de fin de stage notarial consécutif.
(4)Le stage notarial est sanctionné par un examen de fin de stage notarial dont la session a lieu entre le 15 septembre et le 31 octobre de chaque année. L’examen de fin de stage notarial se compose d’examens écrits ainsi que d’un examen oral conformément au paragraphe 2. Les examens peuvent se faire en tout ou en partie dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(5)Les horaires exacts ainsi que les locaux dans lesquels sera organisé l’enseignement visé au paragraphe 2 sont fixés par le directeur des études et ils sont publiés au plus tard le 1er juin de chaque année sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa
  1. La date, les horaires ainsi que les locaux dans lesquels se déroulent les sessions ordinaires et la session de rattrapage de l’examen de fin de stage notarial sont fixés par le directeur des études et ils sont publiés au plus tard trois mois avant la date de l’examen sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa
  2. Art.
  3. Le directeur des études admet à l’examen de fin de stage notarial le stagiaire qui lui a adressé une demande d’admission à l’aide d’un formulaire disponible sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa
  4. La demande doit parvenir au directeur des études jusqu’au plus tard le 10 septembre de l’année en cours et le stagiaire doit y joindre un certificat d’assiduité établi par le patron de stage qui certifie que le stagiaire a travaillé pendant au moins 12 mois à temps plein avec assiduité dans son étude. Les demandes tardives sont d’office rejetées. Art. 39.
(1)Les membres du Jury d’examen préparent et corrigent les examens et le Jury d’examen délibère sur les résultats à la fin des examens. Il décide à l’égard de chaque stagiaire de son admission, de son refus ou de son ajournement au vu des résultats des examens visés à l’article 37, paragraphe 2, points 1° à 3° ainsi que du mémoire visé à l’article 37, paragraphe 2, point 4°.
(2)Le Jury d’examen se compose de cinq membres effectifs, dont un magistrat et quatre notaires et de cinq membres suppléants, dont un magistrat et quatre notaires, qui sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du Comité de pilotage pour une durée de trois années. Il comprend en outre le directeur des études qui en assure la présidence. Le Jury d’examen est valablement composé si au moins 4 membres sont présents. En cas d’empêchement d’un membre de pouvoir participer à une réunion du Jury d’examen, il en informe le directeur des études qui pourvoit à son remplacement par l’un des membres suppléants. En cas d’empêchement du directeur des études, le Jury d’examen est présidé par le membre ayant remporté au préalable un tirage au sort. Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de fin prématurée des fonctions d’une des personnes visées à l’alinéa 1er, le ministre ayant la Justice dans ses attributions nomme un successeur qui achève la charge de la personne qu’il remplace.
(3)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au 3ième degré inclusivement d’un des stagiaires ne peuvent prendre part à la préparation des questions d’examen, à la surveillance des séances d’examen, à la correction des copies d’examen et du mémoire ainsi qu’au Jury d’examen. Page 19 sur 27 Art. 40.
(1)Chacun des examens visés à l’article 37 paragraphe 2, points 1° à 3°, ainsi que le mémoire prévu à l’article 37, paragraphe 2, point 4° est noté sur 20 points.
(2)Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque examen ainsi que du mémoire a réussi. Le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans un examen au plus, fait l’objet d’un ajournement et doit se présenter à un examen de rattrapage dans les deux mois suivant les résultats de la session ordinaire. Le stagiaire qui ne réussit pas à l’examen de rattrapage a échoué dans toutes les matières. Les stagiaires sont classés suivant le résultat obtenu à l’examen de fin de stage notarial à l’exception des stagiaires qui ont fait l’objet d’un ajournement ou d’un échec. Les stagiaires qui ont fait l’objet d’un ajournement et qui réussissent lors de l’examen de rattrapage sont classés l’année de leur réussite finale après les stagiaires qui ont réussi lors de la session ordinaire sans avoir fait l’objet d’un ajournement.
(3)Après 3 échecs à l’examen de fin de stage notarial, le stagiaire est exclu du stage notarial. Art. 41. Le diplôme à délivrer au stagiaire reçu est rédigé dans les termes suivants : « Le Jury d’examen pour le stage notarial, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à……….. né(e) le … à … le diplôme de candidat notaire. » Les diplômes sont signés par les membres du Jury d’examen et visés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Chapitre 3 – Le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice Art. 42.
(1)Le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice a pour but de faire acquérir aux stagiaires les connaissances nécessaires pour exercer la fonction d’huissier de justice.
(2)Le stage commence le 1er septembre de chaque année et a une durée minimale de 12 mois.
(3)Les inscriptions se font auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu’au plus tard le 1er juillet de chaque année. Chaque demande d’inscription fait l’objet d’une décision d’admission par le directeur des études qui statue au plus tard dans le délai d’un mois à partir du jour de la réception de la demande. Les demandes tardives sont d’office rejetées. Art. 43.
(1)Pour être admis au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, le candidat doit présenter : 1° le diplôme visé à l’article 33 ; 2° le nom du patron de stage en l’étude duquel le stage est effectué, certificat à l’appui ; 3° une copie de la carte d’identité ou du passeport valable ; 4° la convention visée à l’article 44, paragraphe 3 et ; 5° la preuve de la réussite à l’épreuve de la maîtrise de la langue de la législation et des langues administratives et judiciaires au sens de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues organisée par la Chambre des huissiers de justice, sinon une décision de dispense totale ou partielle de cette épreuve accordée conformément au paragraphe 2. Le niveau de compétences à atteindre pour la langue luxembourgeoise est celui du niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau C1 pour l’expression orale. Page 20 sur 27 Pour les langues française et allemande, le niveau C1 du même cadre est exigé tant pour la compréhension écrite et orale que pour l’expression écrite et orale.
(2)Les candidats sont dispensés des épreuves de langues luxembourgeoise, française et allemande s’ils ont obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois à l’exception cependant des programmes qui aboutissent à la délivrance d’un baccalauréat international, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue française s’ils ont obtenu : 1) dans un pays ou une région de langue française, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section française d’une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue allemande s’ils ont obtenu : 1) dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section allemande d’une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Le Comité de pilotage prévu à l’article 3, paragraphe 2 auquel les candidats doivent adresser une demande de dispense sous forme écrite avec les justificatifs visés au présent paragraphe à l’appui accorde les dispenses.
(3)Le stagiaire est guidé lors de son stage et de sa formation par son patron de stage qui doit avoir exercé la fonction d’huissier de justice depuis au moins cinq ans à la date du début du stage. A défaut, la période du stage ne remplissant pas cette condition n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice prévue à l’article 42, paragraphe 2. Art. 44.
(1)Pendant l’ensemble de la durée du stage, le stagiaire doit obligatoirement travailler à temps plein dans une étude d’huissier de justice située au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Tout changement de patron de stage doit être communiqué par le stagiaire dans un délai d’un mois à partir du premier jour de la prise d’effet du changement de patron de stage au directeur des études, certificat à l’appui. A défaut de cette communication dans le délai prescrit, la période du stage qui se situe entre la date du changement du patron de stage et la date de la communication n’est pas prise en compte pour la validation de la durée du stage.
(3)Le stage est accompli soit sous le statut d’indépendant soit en qualité de salarié. Une convention de stage déterminant les droits et obligations réciproques du patron de stage et du stagiaire ainsi que les tâches confiées est établie entre le patron de stage et le stagiaire.
(4)Le stagiaire doit demander une suspension de stage auprès du Comité de pilotage dans le cas d’une absence dépassant la durée d’un mois. Cette suspension de stage ne peut dépasser la durée totale de trois ans. En cas de dépassement de la durée totale de trois ans de la suspension, le stagiaire est censé avoir abandonné la formation. La période d’absence dépassant la durée d’un mois n’est pas prise en considération pour le calcul de la durée du stage notarial prévue à l’article 34, paragraphe 2. Art. 45.
(1)Pendant le stage, le stagiaire doit suivre des cours et rédiger un mémoire sur un sujet en relation avec la fonction d’huissier de justice. Le sujet doit être validé au préalable par le Comité de pilotage. Page 21 sur 27
(2)Les modalités du mémoire, les matières ainsi que les volumes horaires des cours sont les suivantes : 1° Le programme et les heures d’enseignement des cours se composent comme suit :
  1. a)Un cours intitulé « Textes légaux régissant la fonction d’huissier de justice » d’une durée de 2 heures ;
  2. b)Un cours intitulé « Déontologie » d’une durée de 4 heures ;
  3. c)Un cours intitulé « Procédure civile spécialisée et droit de l‘exécution » d’une durée de 14 heures ;
  4. d)Un cours intitulé « Droit international privé » d’une durée de 16 heures ;
  5. e)Un cours intitulé « Fonctions extra-judiciaires » d’une durée de 8 heures ;
  6. f)Un cours intitulé « Rédaction d‘actes en langue française et rédaction de courriers » d’une durée de 4 heures ;
  7. g)Un cours intitulé « Rédaction d‘actes en langue allemande et rédaction de courriers » d’une durée de 2 heures ;
  8. h)Un cours intitulé « Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la législation applicable en matière de protection des données » d’une durée de 6 heures ;
  9. i)Un cours intitulé « Organisation d‘une étude, utilisation des outils électroniques, gestion de bases de données » d’une durée de 4 heures ;
  10. j)Un cours intitulé « Comptabilité et programmes électroniques » d’une durée de 4 heures ;
  11. k)Un cours intitulé « Médiation et négociation » d’une durée de 12 heures. 2° Le programme de l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice est le même que celui pour les cours énumérés à l’alinéa ci-dessus et porte également sur les compétences acquises au cours du stage à savoir :
  12. a)la rédaction d’actes d’huissier de justice en français et en allemand ;
  13. b)les modes de signification nationaux et à l’étranger ;
  14. c)les voies d’exécution ;
  15. d)les textes légaux régissant la fonction d’huissier de justice, la déontologie, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la législation applicable en matière de protection des données. 3° L’examen oral peut porter sur toutes les matières visées aux points 1° et 2° et se fait en tout ou en partie dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. 4° Le mémoire à rédiger en cours de stage comprend au moins 60.000 caractères, espaces non compris. Le sujet du mémoire porte sur une difficulté juridique particulière rencontrée lors de la pratique du stage ou sur une législation particulière ayant un impact pour la fonction d’huissier de justice. Le mémoire fait l’objet d’une correction et appréciation par trois membres du Jury d’examen, désignés par le directeur des études. La moyenne des 3 notes reçues est retenue comme note finale.
(3)La présence du stagiaire est obligatoire pour l’ensemble des heures d’enseignements. Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par la présentation au directeur des études d’un certificat médical dans les trois jours ouvrables suivant l’absence. Toute absence pour des raisons impérieuses d’ordre personnel doit faire l’objet d’une demande motivée à l’avance auprès du directeur des études. Les absences visées à l’alinéa précédent ne peuvent dépasser 20 pour cent de la durée totale du cours. En cas d’absence non justifiée, en cas de remise tardive du certificat médical ou en cas de dépassement du seuil de 20 pour cent visé à l’alinéa qui précède, le stagiaire n’est pas admis à Page 22 sur 27 participer à l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice de la session d’examen qui suit les cours auxquels le stagiaire a manqué d’assiduité.
(4)Le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice est sanctionné par un examen de fin de stage dont la session a lieu entre le 15 septembre et le 31 octobre chaque année. L’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice se compose d’examens écrits ainsi que d’un examen oral conformément au paragraphe 2. Les examens peuvent se faire en tout ou en partie dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(5)Les horaires exacts ainsi que les locaux dans lesquels sera organisé l’enseignement visé au paragraphe 2 sont fixés par le directeur des études et publiés au plus tard le 1er juin de chaque année sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa
  1. La date, les horaires ainsi que les locaux dans lesquels se déroule l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice sont publiés au plus tard trois mois avant la date de l’examen et sont publiés sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa
  2. Art.
  3. Le directeur des études admet à l’examen de fin de stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice le stagiaire qui lui a adressé une demande d’admission à l’aide du formulaire disponible sur la plateforme électronique dédiée visée à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa
  4. La demande doit parvenir au directeur des études jusqu’au plus tard le 10 septembre de l’année en cours. Le stagiaire doit y joindre un certificat d’assiduité établi par le patron de stage qui certifie que le stagiaire a travaillé pendant au moins 12 mois à temps plein avec assiduité dans son étude. Les demandes tardives sont d’office rejetées. Art. 47.
(1)Les membres du Jury d’examen préparent et corrigent les examens ainsi que le mémoire visé à l’article 45, paragraphes 1 et 2 et le Jury d’examen délibère sur les résultats à la fin des examens. Il décide à l’égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.
(2)Le Jury d’examen se compose de trois membres effectifs, dont un magistrat et deux huissiers de justice et de trois membres suppléants, dont un magistrat et deux huissiers de justice, qui sont nommés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du Comité de pilotage pour une durée de trois années. Il comprend en outre le directeur des études qui assure la présidence. Le Jury est valablement composé si au moins trois membres sont présents. En cas d’empêchement d’un membre de pouvoir participer à une réunion du Jury d’examen, il en informe le directeur des études qui pourvoit à son remplacement par l’un des membres suppléants. En cas d’empêchement du directeur des études, le Jury d’examen est présidé par le membre ayant remporté au préalable un tirage au sort. Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de fin prématurée des fonctions d’une des personnes visées à l’alinéa 1er, le ministre ayant la Justice dans ses attributions nomme un successeur, qui achève la charge de la personne qu’il remplace.
(3)Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au 3ième degré inclusivement d’un des stagiaires ne peuvent prendre part à la préparation des questions d’examen, à la surveillance des séances d’examen, à la correction des copies d’examen et du mémoire ainsi qu’au Jury d’examen. Art. 48.
(1)Chacun des examens prévus à l’article 45, paragraphe 2 points 1° à 3° ainsi que le mémoire visé à l’article 45 paragraphe 2 point 4° est noté sur 20 points. Page 23 sur 27
(2)Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque examen a réussi. Le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans un examen au plus, fait l’objet d’un ajournement et doit se présenter à un examen de rattrapage dans les deux mois suivant les résultats de la session ordinaire. Le stagiaire qui ne réussit pas à l’examen de rattrapage a échoué dans toutes les matières. Les stagiaires sont classés suivant le résultat obtenu à l’examen de fin de stage à l’exception des stagiaires qui ont fait l’objet d’un ajournement ou d’un échec. Les stagiaires qui ont fait l’objet d’un ajournement et qui réussissent lors de l’examen de rattrapage sont classés l’année de leur réussite finale après les stagiaires qui ont réussi lors de la session ordinaire sans avoir fait l’objet d’un ajournement.
(3)Après trois échecs, le stagiaire est exclu du stage. Art.
  1. Le diplôme à délivrer au stagiaire reçu est rédigé dans les termes suivants : « Le Jury d’examen pour le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à Madame/Monsieur. … né(e) le … à … le diplôme de candidat huissier de justice. » Les diplômes sont signés par les membres du Jury d’examen et visés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Chapitre 4 : Des indemnités Art.
  2. Les candidats touchent pendant les six mois qui suivent leur première inscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à 150 euros. Le candidat ayant bénéficié du paiement de cette indemnité lors d’une première inscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois n’a plus droit au paiement de cette indemnité lors d’une nouvelle inscription aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. L’avocat inscrit à la liste II a droit à une indemnité de stage mensuelle fixée à 150 euros pendant une période ne dépassant pas 24 mois à partir du jour de sa première inscription à la liste visée à l’article 8, paragraphe 3, point 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et à condition d’y être régulièrement inscrit. Chapitre 5 : - Du traitement et de la conservation des données Art.
  3. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le traitement et la conservation des données visées à l’article 52 est nécessaire aux fins de la mise en œuvre et du suivi des différentes formations prévues par la présente loi. Art. 52 Sont enregistrés pendant 50 ans et doivent être détruits après ce délai les documents suivants : 1° En ce qui concerne l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois : la demande d’inscription et le certificat de réussite ; 2° En ce qui concerne la validation des études en droit : les documents visés à l’article 9 ; Page 24 sur 27 3° En ce qui concerne les cours complémentaires en droit luxembourgeois : le relevé de notes, les certificats de réussite ainsi que les documents relatifs au paiement de l’indemnité prévue à l’article 50, alinéa 1er ; 4° En ce qui concerne le stage judiciaire : les relevés de notes, les certificats de réussite, les pièces relatives à une suspension de stage ou une omission du tableau, les pièces relatives à la réalisation d’une partie du stage à l’étranger conformément à l’article 31, paragraphe 2 ainsi que les documents relatifs au paiement de l’indemnité prévue à l’article 50, alinéa 2 ; 5° En ce qui concerne le stage notarial : les relevés de notes et certificats de réussite ainsi que les pièces relatives à une suspension de stage ; 6° En ce qui concerne le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice : les relevés de notes et certificats de réussite ainsi que les pièces relatives à une suspension de stage. Titre 4 : Dispositions finales Chapitre 1er : Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  4. La loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifiée comme suit, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 56 de la présente loi : 1° L’article 2, point 3 est modifié comme suit : « 3) présenter le diplôme prévu à l’article 49 de la loi du……….. relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. » 2° L’article 3 est abrogé. 3° L’article 4 est abrogé. Art.
  5. La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 56 : 1° L’article 8, paragraphe 3, point 1 est modifié comme suit : « 3) Le tableau des avocats comprend sept listes :
  6. la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire ou du diplôme de fin de stage judiciaire ; » 2° L’article 10 est modifié comme suit : « Art. 10.
(1)L’avocat n’ayant pas obtenu le diplôme de fin de stage judiciaire visé à l’article 33 de la loi du [……..] relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dans le délai maximal prévu à l’article 31, paragraphe 1er de la même loi est omis du tableau. Le Conseil de l’Ordre peut prolonger ce délai pour des causes exceptionnelles, dûment justifiées.
(2)Sur demande de l’avocat et par décision du Conseil de l’Ordre, le stage judiciaire peut être suspendu pendant un délai ne dépassant pas trois ans. La suspension entraîne l’omission du tableau pendant toute sa durée.
(3)La démission de l’avocat n’a pas d’effet suspensif ou interruptif du délai prévu à l’article 31, paragraphe 1er de la loi du [……..] relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Page 25 sur 27
(4)Sur demande dûment justifiée de l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut l’autoriser à recommencer le stage pour causes exceptionnelles. Le Conseil de l’Ordre ne peut accorder cette autorisation qu’une seule fois. » Art.
  1. La loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur est abrogée sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article
  2. Chapitre 2 : Entrée en vigueur et dispositions transitoires Art. 56
(1)La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 2026. Les personnes ayant obtenu le diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire, le diplôme de candidatnotaire ou le certificat de candidat-huissier de justice avant l’entrée en vigueur de la présente loi pourront continuer à se prévaloir de ce diplôme ou certificat pour, respectivement, accéder à la liste I des avocats visée à l’article 8, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, obtenir l’admission aux fonctions de notaire ou obtenir la nomination en tant qu’huissier de justice. Les personnes ayant obtenu l’homologation de leur diplôme final étranger en droit de grade master conformément au régime légal prévu par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ainsi que ses règlements grand-ducaux d’exécution peuvent continuer à se prévaloir de l’homologation de leur diplôme final étranger en droit de grade master après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le candidat qui est inscrit à la session des cours complémentaires en droit luxembourgeois précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui a validé au moins une des matières lors de cette session, peut s’inscrire à la prochaine session des cours complémentaires en droit luxembourgeois sans devoir passer l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois prévu au titre 2, chapitre 2 dans le respect de la limite temporelle prévue à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat. Il peut garder le bénéfice des matières déjà validées pour autant qu’elles sont encore prévues dans le programme et dans la limite temporelle prévue à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l’accès au notariat. Le candidat qui a introduit sa demande d’homologation de son diplôme final étranger en droit de grade master conformément au régime légal prévu par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ainsi que ses règlements grand-ducaux d’exécution dispose d’un délai d’un mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour notifier au ministre ayant la Justice dans ses attributions s’il souhaite que sa demande en homologation soit traitée conformément au régime légal prévu par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ainsi que ses règlements grand-ducaux d’exécution, ou bien s’il souhaite qu’elle soit examinée conformément aux dispositions légales prévues par le titre 2, chapitre 1 er de la présente loi. A défaut d’exercice de ce droit d’option dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le candidat est d’office soumis au nouveau régime prévu par le titre 2, chapitre 1er de la présente loi.
(3)Le titre 3, chapitre 1er est applicable à tous les candidats qui s’inscrivent au stage judiciaire après l’entrée en vigueur de la présente loi peu importe la date de l’obtention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Page 26 sur 27 L’avocat inscrit à la liste II qui était inscrit au stage judiciaire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’un délai d’un mois à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi pour notifier au directeur des études s’il souhaite continuer son stage sous le régime prévu au règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat ou s’il souhaite recommencer son stage sous le régime prévu au titre 3, chapitre 1 er. A défaut d’exercice du droit d’option dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’avocat inscrit à la liste II est d’office inscrit au régime prévu au titre 3, chapitre 1 er. Ceci vaut également pour les avocats inscrits à la liste II bénéficiant d’une suspension de stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Le titre 3, chapitre 2 est applicable à tous les candidats qui s’inscrivent au stage notarial après l’entrée en vigueur de la présente loi peu importe la date de l’obtention du diplôme de fin de stage judiciaire. Le stagiaire régulièrement inscrit au stage notarial au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’un délai d’un mois à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi pour notifier au directeur des études s’il souhaite continuer le stage sous le régime prévu au règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat ou s’il souhaite recommencer le stage sous le régime prévu au titre 3, chapitre 2. A défaut d’exercice du droit d’option dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le stagiaire est d’office inscrit au régime prévu au titre 3, chapitre 2.
(5)Le titre 3, chapitre 3 est applicable à tous les candidats qui s’inscrivent au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice après l’entrée en vigueur de la présente loi peu importe la date de l’obtention du diplôme de fin de stage judiciaire. Le stagiaire régulièrement inscrit au stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’un délai d’un mois à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi pour notifier au directeur des études s’il souhaite continuer le stage sous le régime prévu aux articles 2, 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ou s’il souhaite recommencer son stage sous le régime prévu au titre 3, chapitre 3. A défaut d’exercice du droit d’option dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le stagiaire est d’office inscrit au régime prévu au titre 3, chapitre 3. Page 27 sur 27

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