Textes coordonnés des textes visés par les dispositions modificatives du projet de loi
- Texte coordonné des articles 2 à 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice Art.
- Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : 1) être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l’exercice des droits politiques ; 2) avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l’article 3 ; 3) présenter le certificat de candidat-huissier de justice diplôme prévu à l’article 49 de la loi du……….. relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Art.
- Pour pouvoir être admis au stage, le candidat doit, soit présenter le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 tel que modifié portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. Le stage, qui doit être un stage effectif et non interrompu, a une durée d’un an; il doit être effectué dans une étude d’huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans. L’admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice sur avis du procureur général d’Etat et de la Chambre des huissiers de justice. Art.
- Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’organisation du stage, les conditions requises pour l’obtention du certificat de candidat-huissier de justice, les matières d’examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury d’examen appelé à délivrer le certificat.
- Texte coordonné des articles 8 et 10 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat : Art. 8.
(1)L’Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.
(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l’ordre.
(3)Le tableau des avocats comprend sept listes:
- la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire ou du certificat de fin de stage judiciaire;
- la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;
- la liste III des avocats honoraires;
- la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine;
- la liste V des personnes morales exerçant la profession d’avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l’activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg;
- la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d’avocat ;
- la liste VII des avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous ii) de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020 autorisés, en vertu de l’article 194 de l’accord précité, à fournir les services juridiques visés à l’article 193, points a) et g) de l’accord précité.
(4)Les avocats sont inscrits ou, le cas échéant, réinscrits aux listes du tableau avec rang à partir de leur prestation de serment d’avocat.
(5)Les personnes morales exerçant la profession d’avocat sont inscrites au tableau des avocats de l’Ordre du lieu de leur établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Une demande d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre, à peine d’irrecevabilité de la demande:
- une copie certifiée conforme des documents constitutifs;
- la liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit;
- pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine. La liste prévue sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l’année, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La preuve visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l’ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point
- Le Conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau. Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le Conseil de l’ordre. La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l’inscription d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la présente loi. La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d’autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’«avocat à la Cour».
(7)En cas d’admission dans une personne morale inscrite au tableau d’un nouvel associé exerçant la profession d’avocat au Luxembourg, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.
(8)Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au tableau, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l’ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure cette personne morale de modifier l’acte pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au tableau peut interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision.
(9)Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession d’avocat sont applicables aux sociétés inscrites au tableau et à leurs associés.
(10)Un avocat ne peut exercer la profession d’avocat au Luxembourg qu’à travers une seule association ou personne morale ayant plusieurs associés. Il peut exercer la profession d’avocat au sein d’une personne morale inscrite au tableau des avocats et à titre individuel.
(11)Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession d’avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à un Ordre prévu par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d’avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente.
(12)L’inscription des associés inscrits au tableau est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle il exerce. Art. 10.
(1)Le fait de ne pas satisfaire aux exigences du stage judiciaire pendant une année entraîne l’omission au tableau L’avocat n’ayant pas obtenu le diplôme de fin de stage judiciaire visé à l’article 33 de la loi du [……..] relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dans le délai maximal prévu à l’article 31, paragraphe 1er de la même loi est omis du tableau. Le Conseil de l’Ordre peut prolonger ce délai pour des causes exceptionnelles, dûment justifiées.
(2)Sur demande de l’avocat et par décision du Conseil de l’Ordre, le stage judiciaire peut être suspendu pendant un délai ne dépassant pas trois ans. La suspension entraîne l’omission du tableau pendant toute sa durée.
(3)L’avocat ayant effectué le stage prescrit qui ne s’est pas présenté à l’examen de fin de stage judiciaire dans un délai de trois ans après la fin du stage, ainsi que l’avocat qui n’a pas obtenu le diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire dans un délai de cinq ans après la fin du stage, sont omis au tableau. Le Conseil de l’ordre peut prolonger ces délais pour des causes exceptionnelles, dûment justifiées. La démission de l’avocat n’a pas d’effet suspensif ou interruptif du délai prévu à l’article 31, paragraphe 1er de la loi du [……..] relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(4)Sur demande dûment justifiée de l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut l’autoriser à recommencer le stage pour causes exceptionnelles. Le Conseil de l’Ordre ne peut accorder cette autorisation qu’une seule fois.