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Projet de loi relatif à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant : 1) la loi mod

Projet de loi relatif à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat AVIS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES La Chambre des Notaires se félicite de la réforme de la formation des futurs candidats-notaires qui bénéficieront d'un enseignement approfondi - tant pratique que théorique - dans les différents domaines du droit afin de faire face à la complexité et la multiplication des législations tant internes qu'internationales. A la lecture du texte, la Chambre a relevé que certains aspects de la formation pourraient encore être améliorés et quelques points précisés. EXAMEN DU TEXTE DU PROJET DE LOI Article 37

(4)Le stage notarial est sanctionné par un examen de fin de stage notarial dont la session a lieu entre le 15 septembre et le 31 octobre de chaque année. Le stage notarial commence le 1 er septembre pour une durée minimale de 12 mois. Afin de laisser aux stagiaires un mois complet de révision, la Chambre des Notaires suggère de prévoir une période d'examen du 1er au 31 octobre. Article 38 La Chambre des Notaires a constaté que le projet de loi sous rubrique ne prévoit pas de délai pour la remise du mémoire alors qu'il fait partie intégrante de l'examen de fin de stage notarial. La Chambre propose d’ajouter ce mémoire à la liste des pièces à fournir lors de la demande d'admission à l'examen qui doit être adressée au directeur des études au plus tard le 10 septembre. Elle suggère de libeller l'article ainsi : Art.
  1. Le directeur des études admet à l'examen de fin de stage notarial le stagiaire qui lui a adressé une demande d'admission à l'aide d'un formulaire disponible sur la plateforme électronique dédiée visée à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa
  2. La demande doit parvenir au directeur des études jusqu'au 1 plus tard le 10 septembre de l'année en cours et le stagiaire doit y joindre un certificat d'assiduité établi par le patron de stage qui certifie que le stagiaire a travaillé pendant au moins 12 mois à temps plein avec assiduité dans son étude ainsi que son mémoire. Les demandes tardives ou incomplètes sont d'office rejetées. Article 39
(3)L'article sous rubrique énumère les cas d'impossibilité pour certaines personnes de prendre part à la préparation des questions d'examen, à la surveillance des séances d'examen, à la correction des copies d'examen et du mémoire ainsi qu'au Jury d'examen. Ces personnes sont : les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu'au 3ième degré inclusivement d'un des stagiaires. La Chambre des Notaires propose d'insérer dans le texte du projet de loi l'impossibilité pour le patron de stage d'être membre du jury d'examen. La Chambre relève encore que l'incompatibilité vise uniquement les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Or il est tout à fait possible qu'une personne membre du jury ait conclu un tel partenariat sous l'empire d'une législation analogue étrangère. Elle suggère donc d'ajouter cette précision. La Chambre des Notaires propose de libeller le texte de l'article 39
(3)ainsi :
(3)Le patron de stage, Lies conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou djune disposition analogue contenue dans une loj étrangère et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée ou dfune disposition analogue contenue dans une loj étrangère, les parents ou alliés jusqu'au 3ième degré inclusivement d'un des stagiaires ne peuvent prendre part à la préparation des questions d'examen, à la surveillance des séances d'examen, à la correction des copies d'examen et du mémoire ainsi qu'au Jury d'examen. Article 40 La Chambre des Notaires considère que l'introduction d'un examen de rattrapage dans les 2 mois des résultats de la première session d'examen ne présente plus d'intérêt alors que la durée du stage notarial de 12 mois n'est pas modifiée par le projet de loi sous rubrique. Il avait été prévu dans le projet de loi 7958 de porter la durée de stage à 18 mois emportant alors un délai d'attente trop long pour les candidats-notaires et justifiant cette session de rattrapage à courte échéance. La durée étant inchangée, la Chambre des Notaires ne souhaite pas modifier la situation existante. En outre, la disposition précisant le classement des candidats en cas d'ajournement peut induire des incertitudes et des inégalités de traitement entre les candidats selon que l'examen de rattrapage, qui doit - selon les termes actuels du projet de loi - se tenir dans les 2 mois des résultats de la session ordinaire, se tiendra en décembre de l'année X ou en janvier de l'année X+l. De plus, la fin d'année n'est pas la période la plus adéquate et opportune pour les membres du jury. 2 Cette incertitude amène la Chambre des Notaires à penser que la règle existante ne doit pas être modifiée : l'examen de rattrapage a lieu lors de la session ordinaire suivante qui tient alors lieu de rattrapage pour les candidats ajournés concernés et le principe du classement doit demeurer le même pour le candidat qui a subi un ajournement (i.e le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans un examen au plus et qui se présente à l'examen de rattrapage et est reçu à cet examen de rattrapage qui se tient lors de la prochaine session) qui est classé l'année de sa session d'examen ordinaire initiale après les stagiaires qui ont réussi lors de la session ordinaire sans avoir fait l'objet d'un ajournement. Le candidat qui a subi un échec (i.e le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points) ne peut bénéficier de cette rétroactivité. La Chambre des Notaires propose de libeller l'article 40 ainsi : Art. 40.
(1)Chacun des examens visés à l'article 37 paragraphe 2, points 1° à 3°, ainsi que le mémoire prévu à l'article 37, paragraphe 2, point 4° est noté sur 20 points.
(2)Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque examen ainsi que du mémoire a réussi. Le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. Le stagiaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans un examen au plus, fait l'objet d'un ajournement et doit se présenter à un examen guj tiendra lieu de rattrapage lors des examens du proçhgjn cycle dans les deux mois-suivmt les résultats de la sessien-ordmaire. Le stagiaire qui ne réussit pas à l'examen de rattrapage a échoué dans toutes les matières. Les stagiaires sont classés suivant le résultat obtenu à l'examen de fin de stage notarial à l'exception des stagiaires qui ont fait l'objet d'un ajournement ou d'un échec. Les stagiaires qui ont fait l'objet d'un ajournement et qui réussissent lors de l'examen de rattrapage sont classés l'année de leur réussite finale examen du cycle initial après les stagiaires qui ont réussi lors de la session ordinaire sans avoir fait l'objet d'un ajournement.
(3)Après 3 échecs à l'examen de fin de stage notarial, le stagiaire est exclu du stage notarial. Luxembourg, le 10 février 2026 'fffAaîtfe Edouard DELOSCH président de la Chambre des Notaires 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.