Avis de la Conférence du Jeune Barreau sur le projet de loi n° 8599 relatif à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat **★ (17.02.2026) *** La Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg (ci-après, la «CJBL») a pris connaissance du projet de loi n°8599, qui a été déposé à la Chambre des Députés en date du 30 juillet 2025, visant à réformer et à regrouper au sein d’une même loi l’ensemble des conditions d’accès aux professions d’avocat, de notaire et d’huissier de justice en un seul texte. CONSIDERATIONS GENERALES La CJBL considère que la formation des avocats est l’un des piliers du bon fonctionnement de la Justice alors que la profession est au cœur de la démocratie et de notre État de droit. Le projet de loi soumis à l’examen de la CJBL a pour objet de réformer L’accès à la profession d’avocat, de notaire et d’huissier de justice. Cette loi aura le mérite de regrouper l’ensemble des conditions d’accès à ces trois professions juridiques en un seul texte, alors que l’accès à la profession d’huissier de justice était précédemment réglé par une loi séparée. La CJBL ne se prononcera pas sur les conditions d’accès à la profession de notaire et d’huissier de justice, mais se limitera à prendre position en ce qui concerne La profession d’avocat. Une telle coordination offrira une meilleure lisibilité pour les candidats qui souhaitent accéder à la profession, ce qui est primordial. La CJBL considère que les nouvelles modalités d’accès devront conserver a minima le même degré d’exigence afin d’assurer aux avocats une formation de qualité. La CJBL craint qu’en pratique, une simplification excessive des examens et des conditions d’accès au Barreau luxembourgeois lui fasse perdre de son prestige et de son expérience, notamment en comparaison avec les systèmes étrangers. La CJBL note que le projet de loi porte sur les modifications majeures suivantes : - Le changement de terminologie de la procédure d’homologation des diplômes par une procédure de validation des études en droit qui serait applicable à tous les diplômes finaux en droit. La CJBL considère qu’une telle uniformisation pour tous les diplômes finaux est Louable. La CJBL salue le maintien de la procédure d’homologation. -1- - L’adoption d’un examen d’entrée au cours complémentaires en droit luxembourgeois (ciaprès « CCDL »). La CJBL constate que le nombre de candidats inscrits aux CCDL est croissant chaque année, mais qu’une majeure partie d’entre eux ne se présente pas, respectivement ne réussit pas les examens. La CJBL émet donc un avis favorable à la création d’un examen d’entrée aux CCDL, afin d’effectuer une première sélection des candidats motivés et qualifiés susceptibles d’accéder à la profession. La CJBL estime que cet examen doit être suffisamment général pour évaluer, outre la qualité et la réalité des acquis juridiques, le raisonnement juridique des candidats, commun à toutes les formations juridiques. Les modalités de l’examen d’entrée devront toutefois être suffisamment précises pour permettre à chaque candidat de s’y préparer correctement. La CJBL met également un point d’honneur à ce que les épreuves soient réalisées en présentiel, sauf en cas de force majeure comme en période de pandémie. Au regard de l’utilisation accrue de l’intelligence artificielle, des examens en ligne ne permettraient pas de garantir l’objectif poursuivi. - La suppression de l’examen de fin de stage judiciaire. La CJBL n’est pas favorable à la suppression de l’examen de fin de stage judiciaire dans Les conditions proposées par le projet de loi. L’examen de fin de stage judiciaire a toujours caractérisé le Barreau luxembourgeois. Il marque une étape d’apprentissage majeure et bénéfique dans le parcours de l’avocat stagiaire. IL s’agit d’un accomplissement qui offre l’opportunité de prendre le temps de suivre la formation nécessaire au développement des compétences, d’actualiser ses connaissances théoriques et de les appliquer ensuite de manière pratique. La CJBL prend note que le stage judiciaire serait complété par d’autres formations, conférences et examens complémentaires à réaliser au cours du stage judiciaire pour compenser la suppression de l’examen de fin de stage. Elle émet cependant une réserve quant à la simplification excessive de l’accès à la profession d’avocat impactant le niveau général des connaissances des avocats luxembourgeois. A l’instar des barreaux étrangers, si l’examen de fin de stage judiciaire est simplifié, ou supprimé, le corolaire doit être le renforcement de l’exigence des examens d’entrée au Barreau, dont le niveau serait comparable aux examens de fin de stage actuel. La CJBL ne cache pas ses inquiétudes, alors que Le projet de loi ne semble pas garantir cet objectif. Le simple ajout de quelques examens au cours du stage judiciaire ne parait pas suffisant pour compenser la suppression de l’examen de fin de stage judiciaire. Une piste à envisager pourrait être celle de supprimer Les examens à livres ouverts pour les CCDL, et de mettre uniquement les lois et règlements à la libre disposition des candidats. -2- COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Titre 1 - Dispositions générales La CJBL est d’avis qu’il serait judicieux d’insérer un article 1 er regroupant les définitions des termes utilisés afin d’améliorer la lisibilité de la loi. En l’état actuel, certaines définitions figurent au sein même des articles, parfois bien après la première occurrence du terme concerné, ce qui rend la lecture du texte fastidieuse et peut nuire à sa compréhension. Par exemple, le terme défini «Comité de pilotage» est employé pour la première fois à l’article 2, alinéa
(2), point 4°, mais sa définition se trouver à l’article 3, alinéa
(2). L’introduction d’un article spécifique permettrait une lecture plus claire et une meilleure compréhension des dispositions législatives. Quant à l’article 1er L’article 1er, alinéa 1 er, subordonne l’inscription à la liste I du tableau d’un des ordres des avocats à la détention du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois visé à l’article 29, ainsi que du diplôme de fin de stage visé à l’article 33. Les alinéas
(2)et
(3)du même article prévoient, respectivement pour la nomination aux fonctions de notaire et d’huissier de justice, la détention du diplôme de fin de stage visé à l’article 33, ainsi que des diplômes visés aux articles 41 et 49. Dès Lors que l’obtention du diplôme de fin de stage visé à l’article 33 est subordonnée à la détention préalable du certificat visé à l’article 29, la CJBL propose, dans un souci de cohérence, d’harmoniser les alinéas
(2)et
(3)avec l’alinéa 1er en y ajoutant un point 1° relatif à cette exigence : «Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et l’article 9 de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et par l’article 27 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 novembre 2019, afin de pouvoir être inscrit à la liste I du tableau d’un des Ordres des avocats prévue au point 1, paragraphe 3 de l’article 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat en tant qu’avocat à la Cour, il faut: 1° être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois visé à l’article 29; 2° être détenteur du diplôme visé à l’article 33.
(2)Sans préjudice des conditions prévues par l’article 15 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, pour pouvoir être nommé notaire, il faut : -3- Hêtre détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois visé à l'article 29 ; 2° être détenteur du diplôme visé à l’article 33 ; 3° être détenteur du diplôme visé à l’article 41.
(3)Sans préjudice des conditions prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : Hêtre détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois visé à l'article 29 ; 2° être détenteur du diplôme visé à l’article 33 ; 3° être détenteur du diplôme visé à l’article 49. » Quant à l’article 2 La CJBL propose de modifier l’alinéa
(1)afin de faciliter sa lecture et de le rendre plus clair : «
(1)Les examens prévus par la présente loi, l’organisation pratique des formations prévues par la présente loi et l’appréciation de l’accomplissement des conditions relatives aux stages prévus par la présente loi se déroulent sous l’autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions. » en le remplaçant par la formulation suivante (ajouts en gras) : «
(1)Les examens, l’organisation pratique des formations et l'appréciation de l'accomplissement des conditions relatives aux stages prévus par la présente loi se déroulent sous l'autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Ils sont placés sous la direction du directeur des études dans le cadre de l’exercice des compétences visées à l’article
- » La CJBL propose d’améliorer La lisibilité de l’article en le divisant en 24 alinéas comme suit (ajouts en gras) : «(21 Le programme à enseigner et à contrôler, ainsi que les modalités que requiert le déroulement pratique des formations, examens et stages prévus par l’alinéa 1er, sont fixés - pour l’examen d’accès aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, par les articles 22 à 23 ; - pour le stage judiciaire, par les articles 24 à 29 ; pour le stage notarial, par les articles 30 à 33 ; et pour le stage professionnel pour l’admission à la fonction d’huissier de justice, par les articles 34 à
- (3j Les communications à l’attention des candidats, des avocats inscrits à la liste II et des stagiaires prévus par la présente loi se font par courriel ou par la publication sur une plateforme électronique dédiée. -4-
(4)Les données qui permettent l'accès et la consultation de cette plateforme sont communiquées par courriel aux candidats et stagiaires.
(5)Les candidats, les avocats inscrits à la liste // et les stagiaires peuvent consulter ou télécharger sur cette plateforme électronique dédiée : les horaires, - les dates et lieux des différentes formations et des examens prévus par la présente loi, les différentes dates limites d’inscription, la date de délibération du Jury d’examen prévue au paragraphe 1er de l’article 23, - les règlements d’ordre intérieur des lieux où se déroulent les formations ou examens, - les supports de cours des formations ainsi que toute autre information utile et relative aux différents volets des formations, examens et stages prévus par la présente loi. (S) Les formations peuvent être dispensées en présentiel ou à distance. Lorsqu’une formation est organisée à distance, les modalités pratiques permettant la participation à cette formation sont communiquées aux candidats, aux avocats inscrits sur la liste U ainsi qu’aux stagiaires par courriel ainsi que par une publication sur la plateforme électronique dédiée visée à l’alinéa 3.
(7)Les examens se déroulent sous le couvert de l’anonymat.
(8)Toute copie d’un examen qui est remise après le temps limite fixé entraîne d’office le rejet de cette copie. La même sanction vaut pour les copies sur lesquelles le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire a apposé sciemment une annotation permettant son identification.
(9)En cas de rejet de la copie, le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire est considéré comme ayant obtenu zéro point à cet examen.
(10)Les cas de fraude ou de tentative de fraude constatés lors d’un examen et tout autre manquement aux règles prévues par les règlements d’ordre intérieur consultables sur la plateforme visée au paragraphe 1er, alinéa 3, font l’objet d’un procès-verbal qui relate les faits constatés par le personnel surveillant ou l’enseignant.
(11)Ce procès-verbal comporte une prise de position sommaire de la personne concernée et est signé par le personnel surveillant ou l’enseignant ayant constaté les faits ainsi que par la personne concernée.
(12)Ces faits sont sanctionnés, en fonction de la gravité de l’acte, par: 1 e un avertissement ; 2° l’annulation de l’examen pour le candidat, l’avocat inscrit à la liste il ou le stagiaire concerné ; 3° l’annulation de tous les examens de la session en cause pour le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire concerné ; 4° l’omission de la formation pour une durée maximale de cinq ans.
(13)En cas d’annulation d’un examen ou en cas de non-présentation à l’examen, le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire est considéré comme ayant obtenu zéro point à cet examen. -5-
(14)Les sanctions visées par te présent paragraphe sont prononcées par le comité de pilotage après avoir entendu le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire dûment convoqué par lettre recommandée.
(15)Les décisions prononçant une sanction sont notifiées au candidat, à l’avocat inscrit à la liste II ou au stagiaire par lettre recommandée dans les trois semaines suivant le jour fixé pour l’audition du candidat, de l’avocat inscrit à ta liste II ou du stagiaire devant le comité de pilotage.
(16)En cas d’échec, le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire peut consulter sa copie en adressant une demande en ce sens par lettre simple au directeur des études dans les cinq jours ouvrables suivant la notification des résultats par courriel.
(17)Dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la consultation de la copie, le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire peut contester la note lui attribuée en notifiant par lettre recommandée une demande motivée de deuxième correction au directeur des études.
(18)Dans ce cas, l’enseignant ayant effectué la première correction procède à une deuxième correction de la copie.
(19)Par dérogation à la phrase qui précède, dans le cadre de l’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois, un membre du Jury d’examen désigné à cette fin par le directeur des études procède à la deuxième correction de la copie.
(20)Les note qui résulte de la deuxième correction visée par l’alinéa qui précède ainsi que les éléments de motivation à la base de cette note sont notifiés par lettre recommandée au candidat, à l’avocat inscrit à la liste II ou au stagiaire par le directeur des études.
(21)Si le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire n’accepte pas la note résultant de cette deuxième correction, il peut notifier par lettre recommandée sa contestation motivée au Comité de pilotage endéans les cinq jours ouvrables de la notification de la note résultant de la deuxième correction. (22} Le Comité de pilotage se prononce par décision motivée dans un délai d’un mois à partir du jour de la réception de la contestation motivée. (23} Le candidat, l’avocat inscrit à la liste II ou le stagiaire ne peut pas contester l’appréciation de la valeur des prestations ni les principes de correction retenus par le Comité de pilotage dans sa décision finale.
(24)Toute contestation dépourvue de motivation ou tardive est irrecevable. » Quanta l’article 3 La CJBL n’a pas de commentaires. -6- Titre 2 - Les cours complémentaires en droit Luxembourgeois Chapitre 1er - La validation des études en droit (articles 4 à 21) La CJBL ne tient pas à émettre de commentaires quant à ce chapitre. Chapitre 2 - L’examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (articles 22 et 23) Comme développé supra, la CJBL est favorable à l’introduction d’un examen d’entrée aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. Les modalités de l’examen devront toutefois être détaillées et accessibles aux futurs candidats pour qu’ils puissent préparer et passer l’épreuve dans de bonnes conditions. Les examens devront valoriser davantage un raisonnement juridique qu’un contrôle des connaissances. Quant à l’article 22 L’alinéa 4 de l’article 22 précise que les épreuves de l’examen d’entrée aux CCDL sont notées sur 20 points, mais ne fournit aucune indication quant à la note minimale requise pour considérer l’examen comme réussi. La CJBL se demande si cette absence de clarification n’est pas susceptible d’engendrer des interrogations : la moyenne des trois épreuves doit-elle atteindre au moins 10/20, ou le candidat doit-il obtenir une note minimale de 10/20 à chacune d’entre elles ? La CJBL propose d’apporter ces précisions afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation et l’application de ces dispositions. Quant à l’article 23 La CJBL n’a pas de commentaires. Chapitre 3 - Les cours complémentaires en droit luxembourgeois (articles 24 à 29) Dans l’hypothèse d’une suppression de l’examen de fin de stage judiciaire, la CJBL est d’avis que les examens des CCDL doivent garantir la qualité de la formation en vue de l’accès à la profession d’avocat. Quant aux articles 24 à 26 La CJBL n’a pas de commentaires. -7- Quant à l’article 27 Dans l’hypothèse où l’examen de fin de stage judiciaire serait aboli, la CJBL émet des doutes quant à la possibilité pour le Jury d’octroyer le certificat des CCDL en procédant à la compensation de deux notes entre elles sous les conditions énoncées par l’alinéa 3. La CJBL a examiné la proposition d’introduire un mécanisme de compensation des notes au sein des CCDL. Dans une optique de renforcement de la difficulté des épreuves d’accessibilité au Barreau dans l’éventualité où l’examen de fin de stage serait supprimé - la CJBL s’interroge quant à la plus-value de permettre une compensation des notes des CCDL, en plus des examens de rattrapage. La possibilité de passer des examens de rattrapage aux examens d’entrée fait déjà la spécificité luxembourgeoise par rapport à d’autres systèmes étrangers. Ajouter une compensation des notes rendrait le système encore plus accessible, ce qui serait en défaveur de l’objectif premier des CCDL, qui est d’assurer un niveau homogène et élevé de compétences juridiques avant l’accès à la difficile profession d’avocat. La CJBL estime dès lors qu’il conviendrait d’évaluer attentivement l’impact de cette mesure sur la qualité et la rigueur de la formation, et de déterminer s’il est opportun de privilégier le maintien d’une exigence de réussite distincte pour chaque matière, plutôt que la compensation globale des résultats. Si la possibilité de compenser les notes était maintenue, il y a lieu de nuancer comme expliqué ci-après. La CJBL estime que le paragraphe
(3)devrait être reformulé. En effet, ce n’est pas le cumul des points inférieurs à 10 points qui doit être au plus égal à 3 points, mais plutôt le cumul des soldes entre les 10 points et les points obtenus qui sont inférieurs à 10. Ainsi trois hypothèses donnent Lieu à compensation : (
- i)une note à 8 points et une note à 9 points ou (
- ii)une note à 7 points. Lorsque le candidat ne réussit pas la session de rattrapage des cours complémentaires en droit luxembourgeois, il peut se réinscrire une seule fois. Il devra refaire l’examen d’entrée. Or, l’article 5
(5)du projet de loi dispose que le candidat peut se réinscrire deux fois au plus à l’examen d’entrée. La troisième tentative de l’examen d’entrée n’est donc utile que pour le candidat qui n’a réussi aucune des deux premières tentatives de l’examen d’entrée, voire celui qui n’en a réussi qu’une seule. Le candidat qui a réussi deux tentatives de l’examen d’entrée, mais a échoué deux fois aux cours complémentaires de droit luxembourgeois, peut bien s’inscrire une troisième fois à l’examen d’entrée, mais ne pourra pas s’inscrire aux cours complémentaires en droit luxembourgeois. Dans un objectif de cohérence, la CJBL propose d’aligner le nombre des tentatives. Quant à l’article 28 L’article 28 précise que les enseignants corrigent Les examens sans pour autant préciser si les examens font l’objet d’une correction unique par l’enseignant titulaire ou d’une double correction. -8- Quant à l’article 29 La CJBL n’a pas de commentaires. Titre 3 - Les stages professionnels Chapitre 1 er - Le stage judiciaire (articles 30 à 33) Si l'examen de fin de stage judiciaire est supprimé, le stage judiciaire doit être renforcé de manière considérable en termes de formation et mieux encadré. L’objectif du stage judiciaire doit être celui d’une formation dans la plus large mesure mettant l’accent sur les compétences permettant d’appréhender la matière sous un angle pratique, en complément de la formation proposée par le patron de stage. Dans la mesure où le rôle formateur du stage judiciaire n’est pas renforcé dans le projet de loi sous avis par rapport au régime actuel, la CJBL est défavorable à la suppression pure et simple de l’examen de fin de stage judiciaire. Il ressort du commentaire des articles que l’examen de fin de stage judiciaire est remplacé par la réussite des contrôles des connaissances des matières enseignées pendant le stage ainsi que par l’assistance obligatoire aux conférences en cause. Ce régime permettrait de vérifier de manière plus précise les connaissances acquises par les stagiaires. Or, ce régime semble être quasiment identique au régime actuel du stage judiciaire, de sorte que l’examen à la fin du stage a été supprimé, mais aucun contrôle supplémentaire pendant le stage n’a été introduit. Quant à l’article 30 Dans l’hypothèse où la fin de stage ne serait plus sanctionnée par un examen de fin de stage tel qu’actuellement envisagé par le projet de loi sous avis, la CJBL suggère de renforcer les obligations de suivi, d’encadrement et de formation incombant au patron de stage à l’égard de l’avocat stagiaire. Quant aux articles 31, 32 et 33 Le stage judiciaire a une durée minimale de deux ans et une durée maximale de quatre ans. Le projet de loi tel que libellé actuellement ne prévoit aucun renforcement des obligations du stage judiciaire, mais ne soumet plus sa fin à un examen de fin de stage. La fin du stage judiciaire est automatique, si l’avocat stagiaire (i) est présent aux cours et conférences requérant la présence obligatoire, et (ii) réussit les examens écrits qui ont lieu pendant le stage judiciaire. Au vu du maintien du niveau de la formation pendant le stage judiciaire actuel, la CJBL est défavorable à la suppression de l’examen de fin de stage. Le stage judiciaire a pour objet la formation de l’avocat. A l’issue de ce stage, il sera inscrit à la liste I et sera avocat de plein exercice. Aux termes du projet de loi actuel, ses compétences ne -9- sont cependant pas véritablement mises à L’épreuve. Si le projet de loi devrait être adopté tel quel, la CJBL suggère de se livrer d’abord à une véritable réflexion pédagogique : Quelles sont les compétences que doit posséder l’avocat inscrit à la liste I et comment peut-il les acquérir? Quant au stage effectué à l’étranger, le projet de loi ne précise pas si le stage doit être effectué en une seule fois où si la période peut être divisée en plusieurs stages auprès de plusieurs études d’avocats. Le stagiaire qui n’a pas réussi le contrôle de connaissances des cours obligatoires dans le délai maximal de quatre ans peut demander à pouvoir recommencer le stage judiciaire. Ainsi la durée totale maximale du stage judiciaire pourra s’étendre jusqu’à huit
(8)ans. Luxembourg, le 17 février 2026. Au nom de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg, BobBIVER Zoé WAGNER -10- NateliaZUVAK