Avis de l'Association Luxembourgeoise des Candidats-Notaire sur le projet de loi n°8599 relatif à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat L’Association Luxembourgeoise des Candidats-Notaire (ci-après l'« ALCN ») a été invitée par Madame la Ministre de la Justice à donner son avis quant au Projet de loi n°8599 et au projet de règlement grand-ducal afférant et remercie vivement cette dernière de l'opportunité pour l'ALCN d'émettre son avis par rapport auxdits textes. 1. Quant à l'article 34
(2)du projet de loi L’utilisation du terme durée minimale de 12 mois crée une ambiguïté quant à la durée réelle du stage. Il serait préférable de préciser que le stage a une durée fixe de 12 mois afin d'assurer la sécurité juridique. 2. Quant à l'article 35
(1)du projet de loi L'ALCN accueille favorablement l'exigence du niveau Cl en luxembourgeois, français et allemand considérant qu'une maîtrise complète des langues administratives au sens de la loi modifiée du 24 février 1984, tant à l'oral qu'à l'écrit constitue une condition essentielle à l'exercice des fonctions notariales ainsi qu’à la qualité et la sécurité des actes notariés. L'ALCN propose d'insérer à l'article 35 un paragraphe permettant à la commission de stage de prononcer, sur demande motivée, une admission provisoire au stage notarial lorsque les résultats de fin du stage judiciaire ne sont pas encore disponibles au 1er septembre. Cette admission serait accordée sous condition suspensive de la production des résultats dans un délai raisonnable. 3. Quant à l'article 35
(3)du projet de loi L'ALCN approuve le principe d'exiger une ancienneté du notaire exerçant en tant que patron de stage, mais estime qu'une durée de trois ans serait suffisante, d'autant que certains notaires disposent déjà d'une expérience significative acquise en tant que clerc avant leur nomination. 4. Quant à l'article 36
(1)du projet de loi L'ALCN approuve l'exigence selon laquelle le stage notarial doit être accompli à temps plein, mettant ainsi un terme aux pratiques actuelles consistant en un stagiaire à exercer principalement au sein d'une étude d'avocat tout en n'effectuant que quelques heures hebdomadaires dans une étude notariale. Toutefois, afin d'éviter toute confusion quant à la notion de « temps plein » — notamment dans le cas où un stagiaire souhaiterait exercer son activité à un taux réduit, par exemple à 80 % — il serait opportun de préciser davantage le texte. L'ALCN propose dès lors d'adopter la rédaction suivante : 1 « Pendant l'ensemble de la durée du stage notarial, le stagiaire exerce son activité exclusivement au sein d'une étude notariale située au Grand-Duché de Luxembourg. » 5. Quant à l'article 37
(1)et
(2)du projet de loi L'ALCN se pose la question de l'opportunité de la rédaction d'un tel mémoire étant donné que la majorité des étudiants en droit s'est déjà livrée à un tel exercice (parfois bien plus volumineux et extensif) au moins une fois pendant son cursus universitaire. Les compétences de rédaction sont donc supposées acquises au cours des études universitaires. Ensuite, la vérification de connaissances du stagiaire doit, selon l'ALCN, se faire à travers les exercices pratiques pendant le stage notarial, afin que le stagiaire puisse appliquer ses connaissances théoriques à des situations concrètes. Le but d'un stage notarial est avant tout une mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors de la formation du futur candidat-notaire et non un exercice scientifique. 6. Quant à l'article 37
(3)du projet de loi L'ALCN relève que l'article 37
(3)impose que toute absence pour raisons impérieuses d'ordre personnel fasse l'objet d'une demande motivée à l'avance. Cette formulation exclut de fait les situations imprévisibles - accident de voiture, urgence familiale - dans lesquelles il est matériellement impossible de solliciter une autorisation préalable. Nous recommandons dès lors d'assouplir la disposition afin de permettre la justification a posteriori d'absences réellement imprévisibles, sans pour autant compromettre l'exigence d'assiduité. 7. Quant à l'article 40 du projet de loi L'ALCN recommande d'introduire un paragraphe
(4)afin d'encadrer les situations dans lesquelles un stagiaire ne se présente pas aux examens ou n'obtient pas le diplôme dans un délai raisonnable : « Afin de garantir la bonne organisation du stage et d'éviter le maintien indéfini de stagiaires inscrits sans présentation aux épreuves, il est institué un mécanisme de forclusion. Le stagiaire est tenu de se présenter à l'examen dans un délai maximal de trois
(3)ans à compter de son inscription au stage et d'obtenir le diplôme dans un délai maximal de cinq ans à compter de cette même date. À défaut, il est réputé déchu du bénéfice de son inscription. La commission de stage peut, par décision motivée et sur demande dûment justifiée de l'intéressé, accorder une prolongation exceptionnelle de ces délais. » Il est toutefois proposé de préciser que ces candidats ne sont pas définitivement exclus et qu'ils conservent la faculté de recommencer la procédure ab initio. Luxembourg, le 23 mars 2026 Pour l'Association Luxembourgeoise des Candidats-Notaire Anne SCHWARTZ Présidente 2