Commentaire des articles Ad Article unique Le paragraphe 1er pose le principe de la gratuité de l’exercice des charges tutélaires, hormis les cas visés par les paragraphes qui suivent. Il s’ensuit à la lecture des autres paragraphes de l’article que les membres de la famille de la personne en tutelle ne peuvent percevoir d’indemnisation pour l’exercice des charges tutélaires. Le paragraphe 2 concerne l’indemnité de la personne morale désignée tutrice en qualité d’administrateur légal en vertu de l’article 497 du Code civil, du gérant de la tutelle visé à l’article 499 du même Code et du curateur chargé de la mission prévue à l’article 512 du même Code. Ces trois types de mandataires de justice ont pour mission la perception des revenus du majeur protégé et le règlement de ses dépenses et rendent annuellement compte de leur gestion au juge des tutelles. Il est proposé de donner au juge des tutelles la faculté d’allouer ou non une indemnité mensuelle forfaitaire auxdits mandataires de justice. Si le juge des tutelles alloue une telle indemnité, il lui revient de fixer le mondant de l’indemnité. Tel qu’actuellement pratiqué par le juge des tutelles, il est proposé de prévoir trois paliers d’indemnisation. Le juge des tutelles doit déterminer le degré de complexité de la mission et peut allouer en conséquence une indemnité de 210, de 240 ou de 280 euros. Dans la détermination du degré de complexité de la mission, le juge des tutelles doit prendre en considération l’importance des biens gérés pour le compte de la personne protégée, ainsi que les difficultés d’exercer la mission confiée. Les critères de l’importance des biens gérés et de la difficulté d’exercer la mission sont repris de l’article 419 alinéa 1er du Code civil français. Il est justifié de prévoir trois paliers d’indemnisation distincts, alors que l’importance du travail du mandataire varie en fonction de la situation économique et personnelle de la personne protégée. Le paragraphe 3 prévoit la faculté pour le juge des tutelles d’allouer ou non une indemnité complémentaire à la personne morale désignée tutrice en qualité d’administrateur légal, au gérant de la tutelle et au curateur chargé de la mission prévue à l’article 512 du Code civil lorsqu’il leur incombe d’accomplir un acte ou une série d’actes requis par leur mission qui impliquent des diligences particulièrement longues ou complexes. Ce libellé est inspiré par l’article 419 alinéa 4 du Code civil français. Sont visées par ladite formulation les actes particulièrement longues ou complexes pour lesquels l’indemnité prévue par le paragraphe 2 est manifestement insuffisante et qui justifient indemnisation. Il peut par exemple s’agir des diligences entreprises pour la vente d’un immeuble appartenant à la personne protégée ou pour l’engagement de démarches administratives complexes. Il appartient au juge d’apprécier l’utilité de l’acte ou de la série d’actes pour la mission et leur longévité ou complexité. L’indemnité est calculée sur base horaire et le montant de 71,00.- euros correspond à l’indemnité des experts, interprètes et techniciens prévue à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature. L’indemnité est de 96,00.- euros lorsque le mandataire de justice est avocat et qu’il doit, dans le cadre de sa mission, introduire une action en justice au nom et pour le compte de la personne protégée ou défendre les intérêts de la personne protégée en justice. Cette somme correspond au taux visé à l’article 33 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37Page 1 sur 2 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Il est précisé que le mandataire de justice ne peut engager une action en justice sans autorisation préalable par le juge des tutelles. Le paragraphe 4 vise l’indemnité du curateur autre que le curateur chargé de la mission prévue à l’article 512 du Code civil, du mandataire spécial prévu à l’article 491-5 du même Code et de l’administrateur ad hoc nommé par le juge en cas de conflit d’intérêts entre le mandataire de justice et la personne protégée. Le juge des tutelles peut leur allouer ou non une indemnité conformément au paragraphe 3. Outre ces indemnités, le juge des tutelles peut allouer ou non une indemnité annuelle forfaitaire de deux cents euros à titre de compensation des frais de gestion de la mission à la personne morale désignée tutrice en qualité d’administrateur légal, au gérant de la tutelle et au curateur. Aucune distinction n’est opérée entre le curateur chargé de la mission prévue à l’article 512 du Code civil et les autres curateurs. Au paragraphe 6, il est précisé que les mandataires de justice assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à majorer le montant des indemnités du montant de la taxe sur valeur ajoutée qu’ils doivent acquitter. Le libellé est repris de la première phrase de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature. Le paragraphe 7 énonce que les règles de l’échelle mobile des salaires ne sont pas applicables aux indemnités prévus par le présent article. Bien que les auteurs du présent projet de loi soient conscients qu’il s’agit en l’occurrence non pas de rémunérations, mais d’indemnités qui par leur nature ne font pas l’objet d’une indexation, l’ajout de la précision que les indemnités prévus par le présent article ne font pas l’objet d’une indexation sur base de l’échelle mobile des salaires leur semble néanmoins utile, alors qu’un nombre important de mandataires de justice estime que les règles de l’échelle mobile des salaires seraient applicables, quod non. Le dernier paragraphe de l’article pose le principe suivant lequel le juge des tutelles peut décider, par décision motivée, de mettre les indemnités du mandataire de justice à charge de la personne protégée. Le juge tient dans sa décision compte des ressources financières de la personne protégée. A défaut, il revient à l’Etat de prendre en charge les indemnités des mandataires de justice. Page 2 sur 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.