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Projet de loi portant création d'un article 490-5 du Code civil Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l'a

Texte du projet Projet de loi portant création d'un article 490-5 du Code civil Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique Il est inséré au Code civil un article 490-5 nouveau, libellé comme suit : « Art. 490-5.

(1)Sauf les exceptions prévues aux paragraphes suivants, les charges tutélaires sont exercées à titre gratuit.
(2)Le juge des tutelles peut allouer à la personne morale visée à l’article 497, au gérant de la tutelle et au curateur chargé de la mission prévue à l’article 512 une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé, par décision motivée, en fonction du degré de complexité de la mission confiée. Le juge des tutelles détermine le degré de complexité de la mission selon l’importance des biens gérés et la difficulté d’exercer la mission. L’indemnité s’élève à deux cent dix euros pour les missions à complexité normale, à deux cent quarante euros pour les missions à complexité moyenne et à deux cent quatre-vingts euros pour les missions à complexité élevée.
(3)Le juge des tutelles peut allouer, par décision motivée, à la personne morale visée à l’article 497, au gérant de la tutelle et au curateur chargé de la mission prévue à l’article 512 une indemnité complémentaire pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mission et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. L’indemnité est calculée sur base horaire et fixée à soixante-onze euros par vacation horaire. Page 1 sur 2 Par dérogation à l’alinéa précédent, l’indemnité est fixée à quatre-vingt-seize euros lorsque la personne morale visée à l’article 497, le gérant de la tutelle ou le curateur chargé de la mission prévue à l’article 512 est avocat et que dans le cadre de sa mission une action en justice doit être introduite au nom et pour le compte de la personne protégée ou que les intérêts de la personne protégée doivent être défendus en justice. L’autorisation du juge des tutelles doit être sollicitée avant l’introduction d’une action en justice.
(4)Le juge des tutelles peut allouer, par décision motivée, au curateur autre que le curateur chargé de la mission prévue à l’article 512, au mandataire spécial prévu à l’article 491-5 et à l’administrateur ad hoc nommé par le juge des tutelles une indemnité conformément au paragraphe 3.
(5)Le juge des tutelles peut allouer , à la personne morale visée à l’article 497, au gérant de la tutelle et au curateur une indemnité annuelle forfaitaire de deux cents euros à titre de compensation des frais de gestion de la mission confiée.
(6)Le prestataire assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à majorer le montant des indemnités à hauteur du montant de la taxe que l’assujetti doit acquitter.
(7)Les règles de l’échelle mobile des salaires ne sont pas applicables aux indemnités prévues par le présent article.
(8)Le juge des tutelles peut, par décision motivée et compte tenu des ressources financières de la personne protégée, décider que les indemnités prévues par le présent article sont à charge de la personne protégée. Page 2 sur 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.