CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.272 N° dossier parl. : 8609 Projet de loi portant modification de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal Avis du Conseil d’État (21 octobre 2025) En vertu de l’arrêté du 31 juillet 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier, tenant compte des modifications en projet sous avis. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 8 octobre
- Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet d’apporter plusieurs modifications à l’organisation de l’enseignement musical, afin, selon l’exposé des motifs, de répondre aux besoins identifiés sur le terrain. D’après les auteurs, il est prévu, d’une part, un assouplissement des délais impartis aux communes pour l’organisation de l’enseignement musical, ceci afin de mieux tenir compte des contraintes organisationnelles et pratiques auxquelles elles sont confrontées. D’autre part, le projet de loi tend à la revalorisation des taux inférieurs actuellement applicables dans le cadre de l’évaluation de la réforme des carrières du personnel enseignant de l’enseignement musical. Toujours selon les auteurs, il est proposé d’actualiser les montants de référence pour tenir compte de l’évolution de l’indice pondéré du coût de la vie ainsi que des modifications de la valeur du point indiciaire, de manière à assurer la conformité avec les paramètres économiques en vigueur. Finalement, le projet de loi tend à opérer une modification terminologique qui, selon l’exposé des motifs, découle de l’introduction de nouvelles branches, telles que le chant rock/pop, le chant baroque et le chant musical, et traduit l’évolution de l’offre d’enseignement afin de mieux répondre aux attentes des élèves. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Au point 2°, une erreur s’est glissée dans le nombre à remplacer. Il convient de remplacer le nombre « 834,75 » par celui de « 834,76 ». Articles 4 et 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Dans un souci d’harmonisation rédactionnelle et en s’inspirant de la pratique courante observée en France et en Belgique, il y a lieu de privilégier pour l’insertion, le remplacement ou la suppression de parties de texte l’usage uniforme du mot « mot » par rapport au mot « terme ». Cela permet d’éviter toute ambiguïté sémantique ou technique pouvant résulter de l’emploi du mot « terme », lequel peut renvoyer à une notion plus spécialisée ou conceptuelle. Article 2 À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « À l’article 11 de la même loi ». Article 3 Le mot « chiffre » désigne un signe isolé du système de numération (0 à 9), tandis que les valeurs mentionnées dans la disposition sous examen constituent des nombres, entiers ou décimaux. Il y a par conséquent lieu de remplacer, dans l’ensemble de l’article sous examen, le mot « chiffre » par celui de « nombre ». À la phrase liminaire, il convient de supprimer la virgule après les mots « de la même loi ». Article 5 Pour marquer l’entrée en vigueur rétroactive d’un acte, il y a lieu d’avoir recours aux mots « produire ses effets ». Partant, il y a lieu de rédiger l’article sous examen de la manière suivante : « Art.
- La présente loi produit ses effets au 1er septembre
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 21 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2