Commentaire des articles Ces articles ont pour objet de modifier la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Article 1er Cet article propose d’inclure à la liste des professions de santé reconnues au Luxembourg au sein de ladite loi, celle de conseiller en génétique. Cette profession, qui a déjà fait l’objet d’une consécration législative en France par la loi n° 2004-800 de bioéthique du 9 août 2004, s’avère être centrale dans la prise en charge et le diagnostic des patients à risque de développer des maladies génétiques. Au point 2°, l’ajout d’un point 22° nouveau intitulé « conseiller en génétique » permet ainsi à cette nouvelle profession de santé d’être reconnue au Luxembourg et de pouvoir être exercée par les professionnels concernés dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée. Article 2 Compte tenu de l’ajout d’une annexe 22 nouvelle relative à la profession de conseiller en génétique, l’adaptation au point 2° de l’article 7 de la même loi en remplaçant le nombre « 21 » par le nombre « 22 » est nécessaire. Article 3 Une annexe nouvelle intitulée « Annexe 22 relative à la profession de conseiller en génétique » est insérée à la suite de l’annexe 21 actuelle. A l’instar des autres professions de santé, cette nouvelle annexe 22 entend apporter un descriptif précis des exigences en matière de formation et de diplôme pour l’accès à la profession de conseiller en génétique, les missions du conseiller en génétique, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les actes professionnels qu’il est en capacité et en droit de réaliser. Le point 2 détaille ainsi les conditions de diplôme pour l’accès à la profession de conseiller en génétique. Le paragraphe 2 précise en effet que l’exercice de cette profession est subordonné à la détention d’un titre de formation attestant d’un niveau d’études équivalent à un Master soit un total de 300 crédits ECTS conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits, et du suivi d’une formation adéquate afin que le conseiller génétique acquière les compétences requises pour l’exercice de cette activité. Cet apprentissage doit également être Page 1 de 4 complété de stages pratiques représentant l’équivalent d’au moins 38 crédits ECTS afin que le conseiller en génétique appréhende ses futures missions ainsi que la collaboration avec le médecin généticien et les interactions avec les patients. Les auteurs du projet de loi se sont notamment inspirés des programmes de Master en France, Italie et Autriche permettant d’accéder à la profession de conseiller en génétique, ainsi que des recommandations de l’European Board of Medical Genetics (EBMG). Ensuite, les matières de base devant a minima être enseignées dans l’ensemble des formations de conseiller en génétique officiellement reconnues sont listées au paragraphe 3 afin que la reconnaissance par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche des titres de formation obtenus à l’étranger soit facilitée. Cette liste n’est toutefois pas limitative et le conseiller en génétique peut suivre, en plus des matières listées au sein de l’Annexe, d’autres enseignements en génétique proposés par son établissement. Les points 3.,
- et
- de l’Annexe 22 proposent de décrire en détail les missions du conseiller en génétique, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les actes professionnels qu’il est en droit de réaliser sans empiéter sur les missions du médecin-spécialiste en médecine génétique. Le point
- de l’Annexe 22 est consacré à la description des actes professionnels que le conseiller en génétique pourra accomplir tout au long de la prise en charge du patient. Dans un souci de sécurité juridique, il est précisé que le conseiller en génétique exerce ses missions sous la responsabilité du médecin-spécialiste en médecine génétique. La notion de responsabilité est d’ailleurs employée à l’article L1132-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique français1 relatif à la profession de conseiller en génétique. Afin de garantir le respect par chacun de ses attributions, le conseiller en génétique doit consulter le médecin-spécialiste en médecine génétique afin d’obtenir sa validation pour tout ce qui relève de son champ de compétence ce qui implique entre eux une étroite collaboration. Compte tenu de cette exigence, le conseiller génétique sera de facto amené à travailler au sein du LNS tant que le monopole légal dans le domaine de la génétique humaine qui lui est conféré par l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements 1 Article L1131-1, alinéa 1er, du Code de santé publique : « Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire : 1° A la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ; 2° A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé ». Page 2 de 4 hospitaliers et à la planification hospitalière, est en vigueur. Cette configuration permet toutefois de garantir la sécurité du patient, la qualité de la prise en charge et d’éviter le morcellement et la complexification du suivi du patient entre plusieurs interlocuteurs. De plus, dans l’intérêt de la santé des patients, des médecins-spécialistes en médecine génétique du LNS peuvent être détachés au sein d’autres structures afin de travailler en collaboration avec d’autres médecins spécialistes dans une optique de pluridisciplinarité et de qualité du suivi du patient. Ce cas de figure existe déjà au Luxembourg et pourrait donc offrir aux conseillers en génétique du LNS la possibilité de travailler sous la responsabilité du médecin généticien en dehors de la structure du LNS, afin de s’adapter aux besoins des patients et à l’évolution de la demande de consultations en génétique dans le pays si celle-ci poursuit sa forte progression. Ensuite, l’annexe détaille les missions que le conseiller en génétique peut réaliser. En effet, dans un premier temps, le conseiller en génétique réalise l’anamnèse personnelle du patient afin d’évaluer le risque qu’il soit porteur, lui ou sa famille, d’une anomalie génétique. A partir de cela, il peut orienter le patient sur les tests génétiques appropriés qu’il devra réaliser après validation du médecin de ce premier état des lieux. Ensuite, le conseiller en génétique peut communiquer les résultats des tests réalisés au patient selon les modalités définies au sein du protocole d’organisation de l’équipe, conformément au point 5, paragraphe 4, alinéa 1er, de l’Annexe. La communication des résultats est d’ailleurs l’une des missions du conseiller en génétique qui fait également l’objet d’un encadrement en France. Le décret n° 2022-1488 du 29 novembre 2022 relatif aux conditions de prescription de certains examens de biologie médicale et de communication de leurs résultats par les conseillers en génétique a inséré l'article R1132-5-1 qui dispose que : « Le conseiller en génétique peut, dans les cas définis par le protocole d'organisation prévu à l'article R. 1132-5-2 :(…) 2° Procéder à la communication des résultats des examens mentionnés au 1° ; » L'article R1132-5-2 précise ensuite qu’il revient au protocole d’organisation de définir : « 4° Les situations dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer aux personnes concernées les résultats des examens mentionnés au 3° ». Une fois les résultats des tests communiqués au patient, le conseiller en génétique assure le suivi du patient afin de l’accompagner dans sa prise en charge et lui transmettre les informations qui lui seraient utiles pour améliorer son quotidien. S’il dispose d’une certaine autonomie dans l’exercice des missions détaillées dans l’annexe, il est important de souligner que le conseiller génétique exerce toujours ses attributions au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un souci de collégialité avec les autres professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge du patient. Cette précision est d’ailleurs faite au point 5, Page 3 de 4 paragraphe 4, alinéa 1er. La composition de cette équipe pluridisciplinaire n’est pas plus amplement détaillée car elle dépend des besoins du service et peut varier selon les situations médicales rencontrées. Afin de garantir une bonne répartition des tâches entre le conseiller en génétique et le médecin généticien ainsi qu’une collaboration efficace, il est précisé au point 5., paragraphe 4, alinéa 2, que les deux professionnels peuvent établir un protocole d’organisation à l’instar de ce qui est prévu en France aux articles R1132-5-1 et R1132-5-2 du Code de la santé publique. Au sein de ce protocole, peuvent notamment être prévues les conditions générales d’intervention du conseiller en génétique au sein de l’équipe pluridisciplinaire ; les modalités de transmission d’informations entre le conseiller en génétique et le médecin-spécialiste en médecine génétique sous la responsabilité duquel il exerce ; les modalités de communication au patient des résultats des examens génétiques et des modalités de prise en charge ; son délai de révision. Article 4 Sans commentaires. Page 4 de 4