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Projet de loi relatif à la profession de conseiller en génétique et portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la reval

Projet de loi relatif à la profession de conseiller en génétique et portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du ... et celle du Conseil d'État du ... portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifié comme suit : 1° Au point 21°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 21°, il est ajouté un point 22° nouveau libellé comme suit : « 22° conseiller en génétique. ». Art.

  1. À l’article 7, de la même loi, le terme « 21 » est remplacé par le terme « 22 ». Art.
  2. À la suite de l’annexe 21, de la même loi, il est inséré une annexe 22 nouvelle prenant la teneur suivante : Page 1 de 4 « Annexe 22 relative à la profession de conseiller en génétique
  3. Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession de conseiller en génétique conformément à l’article
  4. Ces personnes portent le titre professionnel de conseiller en génétique.
  5. Exigences en matière de formation et d’accès à la profession de conseiller en génétique

(1)L’accès à la profession de conseiller en génétique est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de master relevant de l’enseignement supérieur visé à l’article 1er de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine du conseil en génétique.
(2)Le titre visé au paragraphe 1er sanctionne une formation d’au moins 300 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique. L’enseignement pratique doit comporter des stages pratiques d’au moins 38 crédits ECTS.
(3)La formation visée aux points 1 et 2 permet d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques dans les matières suivantes : - Bases de la génétique médicale et moléculaire ; Anomalies du développement et diagnostic prénatal ; Oncogénétique ; Pratique du conseil en génétique.
  1. Missions du conseiller en génétique Le conseiller en génétique, sous la responsabilité d'un médecin-spécialiste en médecine génétique, réalise les missions suivantes : 1° Délivre les informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales ; 2° Prépare la prise en charge du patient en récoltant les informations nécessaires au diagnostic génétique. Page 2 de 4
  2. Modalités d’exercice des attributions du conseiller en génétique L’exercice de la profession de conseiller en génétique est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les actes professionnels spécifiques visés au point
  3. Actes professionnels du conseiller en génétique Dans le cadre de ses missions, le conseiller en génétique accomplit, sous la responsabilité d'un médecin-spécialiste en médecine génétique, les actes professionnels suivants :
(1)Réalisation de l’anamnèse personnelle du patient : 1° Recueillir les informations médicales pertinentes, les rapports médicaux, les résultats de laboratoire, les antécédents familiaux et médicaux ; 2° À partir des informations recueillies, évaluer la probabilité que le patient soit affecté d’une prédisposition génétique ou qu’il porte une mutation génétique.
(2)Communication des risques individuels et des possibilités de tests génétiques : 1° Informer le patient des tests génétiques appropriés, des résultats possibles et des modes de transmission héréditaire ; 2° Recueillir le consentement du patient pour la prescription du test génétique par le médecinspécialiste en médecine génétique.
(3)Assurer un suivi du patient et, le cas échéant de sa famille : 1° Communiquer au patient les résultats des tests génétiques dans le respect des modalités définies au paragraphe 4 et l’informer des modalités de prise en charge de la pathologie génétique ; 2° Préparer un rapport écrit en concertation avec le médecin-spécialiste en médecine génétique, le communiquer au médecin traitant du patient en incluant, s’il y a lieu, de la documentation destinée à accompagner et guider le patient et sa famille dans le suivi de la prise en charge.
(4)Le conseiller en génétique exerce ses missions au sein d’une équipe pluridisciplinaire, composée au moins d’un médecin-spécialiste en médecine génétique. Le médecin-spécialiste en médecine génétique et le conseiller en génétique établissent un protocole d’organisation qui précise :
  1. a)Les conditions générales d’intervention du conseiller en génétique au sein de l’équipe pluridisciplinaire ; Page 3 de 4
  2. b)Les modalités de transmission d’informations entre le conseiller en génétique et le médecin-spécialiste en médecine génétique sous la responsabilité duquel il exerce ;
  3. c)Les modalités de communication au patient des résultats des tests génétiques ;
  4. d)Le délai de révision du protocole d’organisation. Ce protocole d’organisation est porté à la connaissance de l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire. ». Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.