Texte coordonné (Extraits) Loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Chapitre 1er - Exercice de certaines professions de santé Art. 1er. Champ d’application.
(1)La présente loi s’applique aux professions de santé suivantes : 1° infirmier ; 2° infirmier en anesthésie et réanimation ; 3° infirmier en pédiatrie ; 4° infirmier psychiatrique ; 5° infirmier gradué ; 6° sage-femme ; 7° aide-soignant ; 8° assistant technique médical ; 9° laborantin ; 10° assistant d’hygiène sociale ; 11° assistant social ; 12° pédagogue curatif ; 13° diététicien ; 14° ergothérapeute ; 15° rééducateur en psychomotricité ; 16° masseur ; 17° masseur-kinésithérapeute ; 18° ostéopathe ; 19° orthophoniste ; 20° orthoptiste ; 21° podologue ; 22° conseiller en génétique. Page 1 de 4
(2)La présente loi ne s’applique qu’aux assistants d’hygiène sociale visés au paragraphe 1er, point 10°, qui ont été autorisés avant le 30 juin 2023 à exercer la profession d’assistant d’hygiène sociale au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article
- (…) Art.
- Exercice, formation, missions et attributions des professions de santé Les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées dans les annexes 1 à 21 22 qui font partie intégrante de la présente loi. (…) ANNEXE Annexe 22 relative à la profession de conseiller en génétique
- Champ d’application Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession de conseiller en génétique conformément à l’article
- Ces personnes portent le titre professionnel de conseiller en génétique.
- Exigences en matière de formation et d’accès à la profession de conseiller en génétique
(1)L’accès à la profession de conseiller en génétique est subordonné à l’obtention préalable d’un diplôme de master relevant de l’enseignement supérieur visé à l’article 1 er de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et sanctionnant une formation dans le domaine du conseil en génétique.
(2)Le titre visé au paragraphe 1er sanctionne une formation d’au moins 300 crédits ECTS et comporte un enseignement théorique et pratique. L’enseignement pratique doit comporter des stages pratiques d’au moins 38 crédits ECTS. Page 2 de 4
(3)La formation visée aux points 1 et 2 permet d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques dans les matières suivantes : - Bases de la génétique médicale et moléculaire ; Anomalies du développement et diagnostic prénatal ; Oncogénétique ; Pratique du conseil en génétique.
- Missions du conseiller en génétique Le conseiller en génétique, sous la responsabilité d'un médecin-spécialiste en médecine génétique, réalise les missions suivantes : 1° Délivre les informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales ; 2° Prépare la prise en charge du patient en récoltant les informations nécessaires au diagnostic génétique.
- Modalités d’exercice des attributions du conseiller en génétique L’exercice de la profession de conseiller en génétique est caractérisé par les attributions qui lui sont réservées et qui comportent les actes professionnels spécifiques visés au point
- Actes professionnels du conseiller en génétique Dans le cadre de ses missions, le conseiller en génétique accomplit, sous la responsabilité d'un médecin-spécialiste en médecine génétique, les actes professionnels suivants :
(1)Réalisation de l’anamnèse personnelle du patient : 1° Recueillir les informations médicales pertinentes, les rapports médicaux, les résultats de laboratoire, les antécédents familiaux et médicaux ; 2° À partir des informations recueillies, évaluer la probabilité que le patient soit affecté d’une prédisposition génétique ou qu’il porte une mutation génétique.
(2)Communication des risques individuels et des possibilités de tests génétiques : 1° Informer le patient des tests génétiques appropriés, des résultats possibles et des modes de transmission héréditaire ; 2° Recueillir le consentement du patient pour la prescription du test génétique par le médecinspécialiste en médecine génétique. Page 3 de 4
(3)Assurer un suivi du patient et, le cas échéant de sa famille : 1° Communiquer au patient les résultats des tests génétiques dans le respect des modalités définies au paragraphe 4 et l’informer des modalités de prise en charge de la pathologie génétique ; 2° Préparer un rapport écrit en concertation avec le médecin-spécialiste en médecine génétique, le communiquer au médecin traitant du patient en incluant, s’il y a lieu, de la documentation destinée à accompagner et guider le patient et sa famille dans le suivi de la prise en charge.
(4)Le conseiller en génétique exerce ses missions au sein d’une équipe pluridisciplinaire, composée au moins d’un médecin-spécialiste en médecine génétique. Le médecin-spécialiste en médecine génétique et le conseiller en génétique établissent un protocole d’organisation qui précise :
- a)Les conditions générales d’intervention du conseiller en génétique au sein de l’équipe pluridisciplinaire ;
- b)Les modalités de transmission d’informations entre le conseiller en génétique et le médecin-spécialiste en médecine génétique sous la responsabilité duquel il exerce ;
- c)Les modalités de communication au patient des résultats des tests génétiques ;
- d)Le délai de révision du protocole d’organisation. Ce protocole d’organisation est porté à la connaissance de l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire. Page 4 de 4