CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 62.273 N° dossier parl. : 8606 Projet de loi relatif à la profession de conseiller en génétique et portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé Avis du Conseil d’État (21 octobre 2025) En vertu de l’arrêté du 30 juillet 2025 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un examen de proportionnalité ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ont été communiqués au Conseil d’État en date des 3 et 17 septembre
- Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé afin d’inclure la profession de conseiller en génétique dans la liste des professions réglementées au Luxembourg. Selon l’exposé des motifs, cette consécration législative tend à encadrer la profession de conseiller en génétique « afin de répondre avec exactitude et de manière adaptée aux besoins du terrain en matière de prise en charge des patients dans le domaine de la génétique humaine ». La reconnaissance de la profession de conseiller en génétique en tant que profession réglementée nécessite l’insertion d’une annexe 22 à la loi précitée du 26 mars 1992 qui précise les exigences en matière de formation et d’accès à la profession de conseiller en génétique, les missions du conseiller en génétique, les modalités d’exercice des attributions du conseiller en génétique ainsi que les actes professionnels que le conseiller en génétique est autorisé à réaliser. Selon l’exposé des motifs, le Laboratoire national de la Santé dispose d’un monopole dans le domaine de l’anatomie pathologique et de la génétique humaine. Le Conseil d’État constate que le projet de loi sous examen n’en fait aucune mention, et cela à juste titre. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Le Conseil d’État note que l’annexe 22, point 5, paragraphe 4, alinéa 2, phrase liminaire, dans sa teneur proposée, impose une obligation non seulement au conseiller en génétique, mais également au médecin-spécialiste en médecine génétique, en exigeant que le « médecin-spécialiste en médecine génétique et le conseiller en génétique établissent un protocole d’organisation ». Il propose dès lors de reformuler la phrase liminaire, comme suit : « Le conseiller en génétique établit, sous la responsabilité du médecin-spécialiste en médecine génétique, un protocole d’organisation qui précise : ». Article 4 La disposition sous revue prévoit une entrée en vigueur de la future loi « le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière qu’il reflète cette portée. Au vu de ce qui précède, l’intitulé de la loi en projet sous revue est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé en vue d’ajouter la profession de conseiller en génétique à la liste des professions de santé ». Article 1er Le point après l’indication du numéro d’article est à écrire en caractères gras, pour écrire « Art. 1er. ». 2 Article 2 Il convient de supprimer la virgule qui précède les mots « de la même loi ». Cette observation vaut également pour l’article 3, phrase liminaire. Il y a lieu de remplacer le mot « terme » par le mot « nombre », ceci à deux reprises. Article 3 Il y a lieu de veiller à ce que l’annexe 22, à insérer, s’intègre harmonieusement dans la loi à modifier. Ainsi, il est signalé que chaque élément d’énumération commence par une minuscule. Par ailleurs, pour la numérotation employée au point 5, le Conseil d’État recommande de s’inspirer au mode d’énumération employé à l’annexe 21, point 5, de la loi à modifier. En procédant de cette manière, les renvois sont à adapter en conséquence. À l’annexe 22, point 2, paragraphe 2, deuxième phrase, à insérer, le Conseil d’État relève que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Partant, les mots « doit comporter » sont à remplacer par le mot « comporte ». À l’annexe 22, point 2, paragraphe 3, phrase liminaire, à insérer, les mots « points 1 et 2 » sont à remplacer par ceux de « paragraphes 1er et 2 ». À l’annexe 22, points 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 4, alinéa 2, à insérer, le Conseil d’État signale que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … À l’annexe 22, point 5, paragraphe 3, phrase liminaire, à insérer, il convient d’insérer une virgule après les mots « le cas échéant ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 21 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3