Commentaires des articles Ad Article 1er L’article 1er modifie l’article 7 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques afin de ne plus faire apparaître le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), en tant qu’autorité chargée d’autoriser la mise en service et de contrôler le respect des exigences d’utilisation des équipements radioélectriques. En effet, les prérogatives du département de la surveillance du marché de l’ILNAS telles qu’elles découlent de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, n’englobent pas la mise en service, ni même le contrôle des conditions d’utilisation des équipements radioélectriques. Ces missions sortent du domaine de compétences de l’ILNAS. Par ailleurs, l’article 7 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (ci-après, « directive RED »), dans sa mouture originale, ne suppose pas d’autorisation dite « active » devant être délivrée par une instance nationale désignée spécialement à cet effet mais prévoit plutôt que les équipements radioélectriques devraient pouvoir circuler librement sur le marché de l’Union européenne lorsqu’ils satisfont aux exigences essentielles pertinentes et devraient pouvoir être mis en service et utilisés selon leur destination en respectant, le cas échéant, les règles liées aux autorisations pour l’utilisation du spectre radioélectrique et la fourniture du service concerné
- Cette approche est partagée par d’autres États membres
- Ad Article 2 L’article 2 modifie l’article 35 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques afin d’y insérer les termes « ou du rappel ». Cet ajout fait suite au rectificatif du 2025/90187 à la directive RED, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 28 février 2025, qui modifie l’article 41, paragraphe 2, de la directive RED, afin d’étendre les mesures pouvant être prises par les États membres pour y inclure la possibilité de rappeler des équipements radioélectriques non conformes. 1 Considérant 21 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE : « Les équipements radioélectriques qui satisfont aux exigences essentielles pertinentes devraient être autorisés à circuler librement. Ils devraient pouvoir être mis en service et utilisés selon leur destination en respectant, le cas échéant, les règles liées aux autorisations pour l'utilisation du spectre radioélectrique et la fourniture du service concerné. ». 2 Article 10 de la loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques : « Nonobstant les dispositions des articles 32, 34 et 35, la détention, la propriété, la mise à disposition sur le marché, l'importation et l'utilisation des équipements hertziens sont autorisées si ces équipements : 1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité, et 2° ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017, et 3° satisfont aux dispositions des articles 32, 34 et 35 avant leur modification par la loi du 18 décembre
- ». 1 Ad Article 3 L’article 3 remplace les dispositions de l’article 38 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques afin de tenir compte du nouveau dispositif introduit par la directive (UE) 2024/2839 du 23 octobre 2024 modifiant les directives 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE et 2014/53/UE en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des denrées et ingrédients alimentaires, des émissions sonores à l’extérieur des bâtiments, des droits des patients et des équipements radioélectriques (ci-après « directive omnibus »). La directive omnibus modifie l’article 47, paragraphe 2, de la directive RED afin d’y adapter l’obligation d’information qui pèse sur les États membres. Ainsi, la périodicité des rapports obligatoires des États membres passe de deux ans à cinq ans. Ad Article 4 L’article 4 prévoit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui est fixée au jour suivant sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Bien que la directive omnibus doive être transposée en droit luxembourgeois au plus tard le 28 novembre 2025, il convient d’observer que le rectificatif du 2025/90187 à la directive RED est d’application depuis le 28 décembre
- Partant, afin de se mettre rapidement en conformité avec la lettre de la directive RED, il est proposé de prévoir l’entrée en vigueur de la loi le plus rapidement possible. Le choix d’une telle date n’a aucun impact sur la transposition de la directive omnibus, ni sur la modification apportée par l’article 1er. 2